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LES IMPOTS DES ÉGLISES

Le gouvernement badois reconnait le culle catholique, le culte protestant (évangélique) et le culte israëlite. Il n’y à donc point séparation des Eglises et de l'Etat, bien qu’il y ait des cultuelles chargées d’administrer les biens paroissiaux.

Les impôts perçus pour le compte de l'Eglise sont de deux

sortes : il y a les taxes locales et les taxes générales.

Taxes Locales :

Les paroisses, qui jouissent des droits des corporations publiques déterminés par la loi du 9 octobre 1860, peuvent percevoir ces impôts locaux. Ces taxes sont destinées à pourvoir l’entretien et à la construction des églises et presbytères,à la suppression du casuel, au paiement des gages des organistes, sacristains, etc., aux frais du service divin.

Dans la paroisse de 80 électeurs communaux et plus, on nomme une cultuelle de 12-80 membres chargés de l’adminis-

tration des biens de la paroisse et de la défense de ses droits.

La liste servant à l’imposition communale sert également aux taxes d’églises, et il faut l’autorisation de l’administration supérieure pour dépasser le taux de 5 pfennigs par 100 marks de capital imposable.

Si l'impôt est perçu en vue de bâtir une église, et si le taux de 5 pfennigs est dépassé, on peut imposer les capitaux des fidèles, les capitaux de la confession elle-même, pourvu qu'ils ne fassent pas partie du fonds de construction, d’autres personnes morales, (société de production) suivant l’importance de la confession de la commune.

Une décision de la paroisse peut renoncer à percevoir l’impôt sur les rentes capitalisées ou sur les revenus dont les évaluations ne dépassent pas 200 marks.

En cas de mariage mixte, si les deux époux sont d’une confession différente, l’impôt est réparti en deux parts pour chaque confession.

Les « dissidents », ceux qui n’ont aucune religion et qui, pour être exempts de l'impôt doivent faire une déclaration devant l'administration du lieu, n’ont pas à payer l’impôt; seulement n’est pas dissident qui veut. Il est très malaisé de sortir officiellement des confessions reconnues. Les formalités à remplir sont extrêmement compliquées et vexatoires. De plus, le simple fait d’avoir, pour soi-même ou pour un membre de sa famille, eu recours à un ministre entraîne la réinscription d'office sur la liste officielle des fidèles soumis à l'impôt d'église; les dissidents ne sont exempts de l'impôt d'église qu’au bout de la seconde année, lorsqu'il:

a été prouvé qu’ils n’ont pas eu recours aux offres d’un prêtre.

Taxes Générales :

La fortune et le « fonds » général de l’église sont administrés par un président et six conseillers, nommés moitié par le gouvernement, moitié par l’archevêque de Fribourg; à côté d'eux il y a cinq administrations pour la fortune des églises et des fondations. Les protestants ont une organisation à peu près analogue.

Pour que les impôts soient perçus, il faut auparavant convoquer une assemblée élue par les représentants des paroisses, la convocation de celte assemblée est faite par l’évèque d'accord avec le gouvernement.

Les impôts généraux perçus pour le compte de l'Eglise servent à l’entretien des hauts dignitaires nommés communément par l'Eglise et l’Etat pour l’administration des biens ecclésiastiques et des autres dignitaires ecclésiatiques, à une augmentation de traitement des desservants insuffisamment rétribués, à la dotation de nouveaux desservants ecclésiastiques au service des pensions des desservants retraités, de leurs veuves et de leurs orphelins.

Les personnes physiques, appartenant à la confession créancière de la taxe, sont soumises à l’imposition de leurs revenus lorsque les évaluations dépassent 200 marks, et de leurs capitaux imposables quand ceux-ci réunis dépassent 100 marks, les fidèles, habitant un pays étranger, sont aussi soumis à cette taxe pourvu que leurs capitaux imposables réunis dé-

passent 3.000 marks.

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