DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
16. « Abt. i*'. L*inft-action que les lois punissent des peines de police est une contravention. — L'inflraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. — L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. »
11 ne faut pas longtemps méditer sur ce premier article pour être frappé de Pextrôme bizarrerie de sa disposition; cet article, tout pratique, comme nous le verrons bientôt, est fort peu logique, et dans sa rédaction et dans son principe. En effet. Tordre naturel des idées semblerait ôtre que de la nature du fait, de la gravité de Pacte coupable, dérivassent la qualification plus ou moins grave et la peine plus ou moins forte que le législateur juge à propos de lui imprimer. Dans cet art. !«' on a suivi une marcbe toute contraire; au lieu de faire dériver de la gravité du fait la gravité du nom et de la peine, c*est au contraire de la gravité de la peine, sans s'inquiéter le moins du monde de la moralité du fait, que le législateur français fait dériver le nom qu'il imprime à cet acte. Ainsi, pour savoir si un fait est un crime ou s'il n'est qu'un délit ou une simple contravention, il ne faut pas regarder quel est ce fait, il ne faut pas chercher jusqu'à quel point il est contraire aux règles, aux principes, aux sentiments de la morale, il faut regarder, dans le Gode, de quelle nature de peine il est puni. Cette division toute pratique, c'est tout ce qu'on peut dire pour la justifier, correspond en effet aux trois degrés, aux trois ordres de tribunaux établis par la loi pour la répression des faits illicites. Aux tribunaux de simple police appartient le jugement des contraventions; aux tribunaux correctionnels celui des délits; enfin, aux cours d'assises celui des crimes.
16. Un autre intérêt, tout pratique aussi, de Tapplication de cet art. i», se rencontrera bientôt pour nous dans les art. 2 et 3, qui signalent une distinction importante entre les crimes et les délits.
Il suit du reste de cet art. i** que certains faits, d'une moralité tout à fait analogue, tout à fait identique en apparence, pourront cependant ne pas se trouver classés dans la même catégorie indiquée dans ces trois alinéas. Un fait qui, jugé sous le point de vue de la morale, semblerait tout à fait pareil à un autre fait, pourrait n'être qu'un délit, tandis que le second serait un crime. Quelques exemples vous feront sentir cette distinction.
Dans la pénalité, la gravité du caractère immoral d'un fait n'est pas toujours la seule règle, n'est pas toujours le seul principe auquel le législateur s'attache pour déterminer la peine qui s'applique à ce fait. En effet, l'immoralité, la culpabilité du fait, telle que la conscience nous l'indique, est bien une première condition nécessaire pour que ce fait soit punissable et puni ; l'îmmora-
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Jité est la condition de la justice intrinsèque, de la justice objective, en quelque sorte, de la peine prononcée par la loi ; mais, pour établir la mesure de cette peine, pour en régler fixement la quotité, le législateur s'attache à une considération d'une autre nature, savoir, au danger, au péril, à la souffrance sociale qui résolte de ce môme fait. De là résulte que deux faits qui, considérés en eux-mêmes et quant à l'immoralité de leur nature et de leur auteur, paraîtraient tont à fait identiques, pourront cependant varier beaucoup quant i la nature, quant à la gravité de la peine infligée, et se trouver par là même qualifiés par des dénominations différentes aux termes de l'art. !•'.
Ainsi supposes, si vous voulez, le cas de faux, et rapprochez de ce hit, de l'acte d'un faussaire contrefaisant une signature, rapprochez de*ce fait l'acte du mandataire qui porteur d'un blanc seing que vous lui avez remis, remplit à son profit le blanc que vous avez laissé dans l'acte ; à coup sûr, il y a une grande analogie d'immoralité dans la nature de ces deux actes; tous deux ont pour but de vous dépouiller d*une partie de votre fortune; tous deux y tendent par des moyens à peu près analogues ; et, si la balance d'immoralité est plus chargée d'un cOté, c'est, ce me semble, du c6té du mandataire qui, à la faute de la contrefaçon, a ajouté celle d'un abus de confiance : c'est du côté du mandataire qui, nanti par vous de votre signature, a trahi la commission que vous lui aviez donnée, à l'effet d'en abuser contre vous.
Il y a donc sinon identité complète, au moins forte analogie dans la nature morale de ces deux faits : et cependant la différence des deux peines est énorme, et cette différence est tout entière à l'avantage du mandataire ; le fait dont il s'est rendu coupable est un délit puni d'une peine correctionnelle par Tan. 407, et d'une peine qui n'arrive pas même au maximum des peines correctionnelles* Au contraire, le fait du faussaire, tout à fait analogue, et peutêtre moralement moins coupable, est qualifié de crime, et puni de la réclusion par l'art. 150. En un mot, le fait du faussaire rentre dans le § 3 de l'art. 1*>; le fait du mandataire rentre au contraire dans le § 2 : l'un est un crime, l'autre n'est qu'un délit.
Pourquoi une telle différence de punition entre deux faits qui au premier aspect semblent si analogues ? Cette différence parait tenir à la seconde des deux considératio ns que je vous ai indiquées comme guidant le législateur dans la gradation et la fixation de l'échelle des peines. C'est que le danger, le péril social est infiniment moins grand dans le cas du mandataire que dans celui du faussaire ; c'est qu'il vous est facile, avec un peu de prudence, de ne pas donner aveuglément des signatures en blanc, tandis que vous n'avez pas le moyen d'empêcher un faussaire de contrefaire la vOtre. C'est, qu'en un mot, le faussaire inspire plus de crainte à tous, tandis que le mandataire inspire nfiniment moins de crainte que de haine et de mépris.
Youlez-vous un autre exemple bien plus fréquemment applicable ? Si, à la lectnre de ce premier article qui divise ainsi les faits pénaux en trois classes, il TOUS venait à l'esprit de demander dans laquelle de ces trois classes doit être rangé le vol, il serait impossible de vous donner une réponse absolue et générale. Le vol n'est jamais contravention (excepté dans les cas prévus par les n— 9 et 40 de l'art. 47i du Gode pénal), mais il est tantôt délit, tantôt crime, suivant des différences qui font varier non-seulement la durée de la peine.
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œaitt mâme sanatare, suivant des diffôraaoes qui font varier ainsi le caractère et la dénomination légale d'un fait pourtant identique. Or^ ces qualifications de peines et de noms, ces qualifications qui font du vol tantôt un crime, tan- 6t un simple délit, peuvent tenir, dans des cas assez nombreux, au plus ou au moins d'immoralité reconnue dans l'auteur d'un tel acte; mais très-souvent aussi, sans aucune considération, sans aucune raison de cette nature, le vol, qui par lui-môme n'est qu'un simple délit, uniquement puni de peines correctionnelles, le vol prend au contraire le caractère criminel, à raison uniquement du danger, du péril social, à raison du besoin de rassurer les Individus et la société contre le péril, contre le danger de certaines tentatives.
Ainsi, vous verrez dans l'art. 383 que le vol prend le caractère de crime et subit les peines qui y sont attachées, par cela seul qu'il a été commis sur un chemin public. A coup sûr, le fait que le vol a eu lieu sur un chemin public ne suppose pas, dans Tauteur de ce vol, une perversité plus profonde, une immoralité plus déterminée; mais la loi a voulu donner au voyageur une garantie, une sécurité plus forte, elle l'a donnée au dépens de celui qui, par un fait moralement le même, a porté cependant une atteinte plus profonde à la séearité publique. De môme pour le vol commis avec fausses clefs, ou commis la nuit dans une maison habitée. Je ne suppose pas d'ailleurs que ce vol se trouve accompagné d'effraction, d'escalade, de circonstances qui, par leur durée et la difficulté de l'exécution, supposent de la part de l'auteur du vol une lutte plus longue, plus opiniâtre contre l'action de la loi, et par là môme une perversité plus profonde.
Ainsi, en résumé, nous ne serons pas étonnés, dans les gradations de peine que nous citerons, de trouver que le législateur s'attache, pour mesurer la gravité de la peine : 1® à Timmoralité du fait et de l'agent, condition primitive intrinsèque pour la justice absolue de la peine; 2^ à la gravité du trouble, à la gravité du dommrge, de la perturbation apportée par ce fait. C'est là une seconde considération qui peut, indépendamment de la première, faire varier notablement, dans certains cas, la gravité de la peine, et, par suite, la dénomination légale du fait.
17. Revenons au texte de l'art. 1*'. La division bizarre qu'il présente est, .comme je vous l'ai dit, toute pratique; elle n'a, à coup sûr, rien ni de didactique ni de moral ; elle se réfère notamment aux trois ordres de compétences qui attribuent les contraventions aux tribunaux de police, les délits aux tribunaux correctionnels, et les crimes aux cours d'assises. Cependant je dois indiquer défi ce moment, sans attendre l'exposé des règles du Code d'instruction criminelle, une exception fort remarquable à la règle résultant de la combinaison du § 2 avec l'art. 179 du Code d'instruction criminelle.
Gat article attribue la connaissance des délits aux tribunaux correctionnels à Pexcluskon des cours d'assises ; les tribunaux correctionnels, statuant sans jurés, connaissent de tous les délits dont la peine peut aller jusqu'à cinq ans, et môme, en certains cas, jusqu'à dix ans d'emprisonnement. La conséquence de cette règle est que tous les délits de la presse, ou, si vous le voulez, pour prendre le nom général, toutes les infractions de la presse punies par le Code pénal ou par des lois spéciales de peines, d'amendes ou d'emprisonnement, entreraient par leur nature même, et en vertu de l'art. 1", dans la compé-
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tence des tribunaux correctionnels ; cette conséquence, en effet, a été longtemps appliquée. Et cependant, si le jury a été choisi, introduit en matière criminelle comme présentant aux justiciables des garanties d'indépendance dont on a reconnu la nécessité, il est clair que dans aucune espèce de poursuites ou d'actes punissables l'application du jugement par jurés n'était plus nécessaire qu'en matière de délits de presse.
Aussi la législation a-t-elle, à cet égard, varié plus d'une fois. En effet, la loi du 26 mai 1819, dérogeant à Tart. 1*' du Gode pénal combiné avec l'art. 179 du Gode d'instruction criminelle, attribua au jury la connaissance des délits de presse.
Plus tard, une loi du 25 mars 1822 fit un pas rétrograde et rentra dans le système contraire en rendant aux tribunaux correctionnels la connaissance de ces mômes délits. Gette loi n'avait peut-être pas d'immenses inconvénients avec la composition du jury telle qu'elle était faite alors sous l'empire des art. 381 et suivants du Gode d'instruction criminelle. Mais il n'en était plus ainsi et la juridiction du jury devenait infiniment désirable, depuis que la loi du 2 mai 1827 eut introduit dans cette institution des perfectionnements notables.
Aussi la loi du 8 octobre 1830 a consacré, à cet égard, l'attribution passagèrement admise en 1819; elle a restitué au jury, aux cours d'assises, à l'exclusion des tribunaux correctionnels, la connaissance : i^ de tous les délits de la presse et de tous les délits politiques même non commis par la voie de la presse. De cette loi résulte, comme vous le voyez, une exception fort notable aux principes de compétence implicitement établis par notre art. 1«'.
Aujourd'hui cette attribution qui avait cessé d'exister sous le régime impérial, a été reprise par la République. Les art. 83 et 84 de la constitution de 1848 l'avaient consacrée et même étendue, c Art. 83 : La connaissance de tous les.délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury. — Art. 84 : Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse. » Une loi du 27 juillet 1849 avait réglementé cette compétence, mais un décret impérial du 31 décembre 1851 portait : t La connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la parole est déférée aux tribunaux de police correctionnelle. » Gette disposition avait été reproduite par l'art. 25 du décret impérial du 17 février 1852, et un troisième décret du 25 février 1852 ajoutait : t Tous les délits doet la connaissance est actuellement attribuée aux cours d'assises, et qui ne sont pas compris dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852, seront jugés par les tribunaux correctionnels. >
Enfin une loi du 15 avril 1871 est venue abroger ces décrets et restituer au jury cette grande attribution. Les art. l*' et 2 de cette loi sont ainsi conçus : « 1. Ija poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les genres de publication prévus par l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819, aura lieu, à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au chap. 3, art. 16-23 de la loi du 27 juillet 1849, qui est remis en vigueur sauf les restrictions suivantes : — 2. Les tribunaux correctionnels continueront de connaître : l^^des délits commis contre les mœurs parla publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes; 2<» des déUts de diffamation et injures publiques concerna
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les particuliers ; 2^ des délits d'injures verbales contre toute personne ; 4*» des infractions parement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. > Ainsi la compétence du jury si longtemps conservée pour le jugement des délits de presse, est enûn reconnue. Et en effet le jury est le seul protecteur efficace des intérêts que la licence des publications peut menacer. Pour combattre Tabus d*un droit qui tient à Tessence de la liberté, il faut employer cette institution qui garantit l'indépendance et la sûreté des citoyens, qui, étrangère aux vengeances, aux craintes, aux espérances, est surtout forte par la puissance de l'opinion. C'est à la société qu'elle représente à punir les injures faites à la société ; c'est à l'opinion à punir les crimes et les écarts de l'opinion.
18. Au reste, cette division en contraventions, délits et crimes, considérée sous les rapports de la compétence, se représente souvent, et nous aurons à l'examiner et aussi plus d'une fois à la critiquer, sous quelques faces, en étudiant surtout le Gode d'instruction criminelle.
Pour compléter rexplicatioii de cet article, il semblerait naturel de vous dire, dès à présent, ce que c'est qu'une peine de police, une peine correctionnelle, une peine afflictive ou infamante ; mais les détails, qui forment à cet égard le commentaire nécessaire de Fart. 1®^ se présenteront à nous sous les art. 6, 7 et 8 du Gode pénal, et sous Tart. 464 du môme Gode. Ges articles définissent les trois natures de peines dont s'occupe l'art, i"'.
19. Passons à l'explication de l'art. 2 qui demande beaucoup plue de détails. Les art. 2 et 3 sont tous deux relatifs à la tentative. Mais avant d'arriver
à l'examen du texte de ces articles, il est bon de rechercher avec soin leur principe et leur cause, et de présenter à cet égard quelques considérations théoriques qui ne sont pas d'ailleurs inutiles dans l'application textuelle de ces articles.
Il est d'abord reconnu que ce que la loi pénale défend et punit, ce n'est pas le préjudice physique, le fait matériel, quelque fâcheux qu'il ait été, mais bien la volonté coupable de causer le préjudice. 11 est sans doute certains cas oii un fait matériel, sans avoir été précédé d'aucune volonté coupable, expose son auteur à certaines peines : tels sont l'homicide, la blessure, l'incendie, occasionnés par l'imprudence ou par négligence. Mais les peines que la loi inflige à l'auteur d'un accident involontaire ne sont jamais des peines afflictives ou infamantes, elles sont tout au plus des peines correctionnelles assez légères. Ainsi, un fait matériel, si fâcheux, si funeste qu'il soit, quand il n'est pas accompagné, précédé de la volonté de causerie préjudice, ne constitue pas, ne peut pas constituer un crime. La volonté est donc l'élément nécessaire, indispensable de toute criminalité.
20. Mais vous sentez clairement qu'entre la première pensée d'une mauvaise action et l'accomplissement entier, définitif de cette action, se place, presque toujours, une série, une chaîne plus ou moins prolongée d'actes, soit internes, soit externes, dont l'accomplissement du fait est le dernier anneau, le dernier résultat. Or, dans cette longue chaîne, soit de pensées, soit de préparatifs, soit