Il posera les guesUans amsi qu'Usera dit diaprés
Ce n'est pas à la cour, mais au président qu'est confiée l'opération délicate de la position des questions; sanf, bien entendu, les réclamation/9, soit du ministère public, soit de l'accusé, sur le résultat de ce^te. position dont npus allons parler tout à l'heure. X)u reste, la position des questi^pns de la part du président est une opération qui se fait sur. le vu même de l'acte d'accusation. Bn général, et sauf l'exception résultant de l'art. 338, les questions posées au jury ne sont guère que les .questions comprises dans le résumé par lequel on termine tout acte d'accusation. Aussi est-ce parfois par un renvoi pur et sim« pie à l'acte d'accusation que ces questions sont posées, car l'acte d'accusation est remis au jury, aux termes de l'art. 341.
Voici dans quels termes se pose la question résiiltant de l'acte d'accusation.
a Art. 337. La question résultant de Tacte d'accusation sera posée en ces termes: L'^CQUsé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vpl ou tel autre crime, avec toutes les circonstances cpa^prises dans le résumé de l'acte d'accusation. »
7t38. Ces expressions det Tart^ 337 cofitiennent «qe dérogation fort remarqiiable à la législation antérieure. D'après le Codo d^ i791j et: notamment d'après c^ui du 3 brumaire an lY, vsxt. 3|74. et 377« U était défiandu de poser au jury aucune question coniptoxe ;• sur chaque crime, sur chaque, accusation, la question principale devaût se, décomposer en questions qui ne présentassent ûhaoune qu'une, idée i^mpl», nniqu^ indépendante de ^)i^.au^e. Ainfi, par exemple» s'agissaitril d'un menrtre, le jury a^aitdû être interrogé en ces terme» : 1<> Tel fait estril^constant ? l"» L'accusé en est-il l'auteur? 3» À-t-il agi volontairement ? 4* A*t-il agi avec intention de nuire f TeUe était la décompo-
726 QUABANTE BT UNIÂME LEÇON. — DS8 COURS D ASSISES (n* 782).
BÎtion la plus simple, la plus élémentaire à laquelle pût donner lieu une question qaelconqne de criminalité : 1^ existence matérielle dn fait, c'était le premier point à constater; Î9 perpétration matérielle de ce fait par Taccnsé, citait le second point ; 3« volonté de l'accusé ; 4^ enfin, intention coupable. Ces deux derniers points se confondent souvent, mais non pas cependant dans tous les cas.
On a reproché à ce système de décomposition des questions d'entraîner, dans certains cas, pour le jury, des difficultés inextricables. £n effet, dans des affaires d'une assez grande importance, oi^ figuraient, d'une part, on grand nombre d'accusés, d'autre part, un grand nombre d*imputa,tion8 de faits sur chacun des accusés, on avait vu le nombre des questions, soit des faits principaux, soit des circonstances aggravantes, s'élever parfois à plusieurs centaines ou même à plusieurs milliers. D'ailleurs, les jurés, fort embarrassés sur la distinction de la double question de volonté et d'intention criminelles, rendaient souvent, sous ce système, des réponses opposées, contradictoires l'une avec l'autre. Aussi quoique plus logique en apparence, cette manière de poser les questions a été repoussée par notre Gode. Vous ne trouvez dans l'art. 337 rien de pareil à cette disposition de l'art. 377 du Gode de brumaire : c II ne peut être posé aucune question complexe. • Au contraire, Part. 337 donne une formule évidemment complexe, car la formule de cet article enveloppe, en une question unique, non-seulement les quatre questions qu'on aurait dû poser sous la loi de brumaire, mais une foule d'autres questions qui auraient dû aussi être posées séparément. Ainsi, on devra demander au jury, par exemple, dans une accusation de meurtre : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, avec toutes les circonstances mentionnées dans le résumé de l'acte d'accusation ? Question complexe s'il en fut jamais, puisque d'une part, le fait principal enferme déjà, dans une question unique, les quatre questions dans lesquelles la loi de brumaire l'avait décomposée, et, en second lieu, les circonstances aggravantes du même fait qui peuvent être en assez grand nombre.
Ge système a l'avantage d'éviter dans la réponse du jury ces contradictions qui résultaient assez souvent de la décomposition infinie des questions. Cependant il a aussi son mauvais côté, ses inconvénients, et on pouvait, à quelques égards, regretter le principe de la décomposition qui, du reste, a été remis en vigueur par la loi du 13 mai 1836.
£n effet, lorsque la question complexe est posée au jury aux termes de l'art. 337, sa réponse sera unique, unique pour Taffirmative ou bien pour la négative. Lorsque la réponse du jury est affirmative sur la question complexe qui lui est posée, elle est nécessairement affirmative sur chacun des points dans lesquels on eût pu décomposer cette question? Ainsi, quand le jury, interrogé sur le point de savoir si l'accusé est coupable de meurtre répond : Oui, il est coupable, c'est répondre implicitement : 1^ le fait du meurtre est constant ; 2<* c'est bien l'accusé qui a tué ; 3^ il a tué volontairement, et non point en état de démence ; 4<* il a tué non-seulement volontairement, mais animé par une volonté coupable, car il serait possible, à tout prendre, quoique dans des cas assez rares, que l'homicide volontaire ne constituât pas un véritable crime ; par exemple, dans le cas de légiUme défense on de provocation.
PROGftDUBE DBVAMT LA COUR d'a88ISB8 (aRT. 357). 727
Ainsi, aqjoord^hui, répondre affirmativement à une question de meurtre, c*es t répondre affirmativement à chacune des quatre questions dans lesquelles la logique pourrait décomposer la question complexe de Tarticle. Dans ce cas, il n^aura pas grand inconvénient à la position d'une question complexe, précisément parce que la réponse affirmative du jury sur l'ensemble est nécessairement une réponse affirmative sur chacun des détails. Tout ce qu'on pourrait craindre serait que l'analyse logique de la question complexe» sa décomposition dans les quatre éléments, dans lesquels nous l'avons divisée» n*eùt pas été faite exactement par tous les jurés. Tout ce qu'on pourrait dire, ce serait qu'un juré s'imaginât, par exemple, que quand on lui demande : L'accusé estil coupable d'avoir commis tel meurtre ? cette question fût l'équivalent de celleci : L'accusé a-t*il tué telle persoime? Ge serait Là une grave erreur; le juré ne verrait dans la question complexe posée que deux des quatre membre s dans lesquels elle se décompose; il ne se croirait interrogé que sur l'existence matérielle d'un fait commis par l'accusé; il ne verrait pas l'autre partie de la question, désignée par ces mots : Est-il coupable ? il ne verrait pas la question d'imputabilité, la question d'intention, de volonté criminelle, qui est au fond de notre question complexe, comme elle était expressément dans les questions de la loi de brumaire.
Ge serait là un/premier danger, rare dans l'application, parce qu'il serait difficile qu'un juré ne sentît pas qu'il est aussi appelé à répondre sur la mo» ralité du fait de l'accusation. Gependant cette erreur a été commise. Ainsi, quand un jury a répondu en ces termes : c Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis tel meurtre, mais il était en état de démence, )» il est manifeste que oe jury n'a pas compris la question de la loi ; il est manifeste que dans sa réponse est une contradiction choquante ; si l'accusé avait commis le meurtre en état de démence, il n'était pas coupable de l'avoir commis; et en répondant ainsi : Oui, coupable, mais en état de démence, le jury ne corrige que par une contradiction la réponse de culpabilité. Mais, je le répète, cette erreur est rare, peu supposable, et, précisément quand elle existera dans la forme, elle sera presque toujours corrigée en réalité, par cette addition contradictoire, qui ser* vira du moins à en prévenir le danger.
Mais c'est dans l'hypothèse inverse, dans l'hypothèse d'une solution négative de la question de culpabilité, que le système des questions complexes devient une source d'embarras et de dangers.
Ainsi, nous avons bien dit que la réponse affirmative à la question générale, lois du moins que cette réponse émane d'un jury raisonnable et bien conduit, renfermait nécessairement la solution affirmative de chacune des questions de détail; mais, à l'inverse, par cela seul que le jury, procédant intérieurement à la décomposition de la question complexe, arrive à la n%ative sur l'une des quatre questions de détail, il doit donner à l'audience une réponse négative sur l'ensemble de la question. Ainsi, voici un jury consulté sur la question de savoir si l'accusé est coupable de tel meurtre; chaque juré devra se demander^ avant la réponse à la question complexe : Y a-t-il un crime? Est-ce l'accusé qui en est l'auteur? L'a-t-il commis volontairement? L'a-t-il commis avec intention '^ l peut se faire que le jury réponde : Oui, il y a un meurtre ; il est pnmvé que l'accusé l'a commis; mais il ne l'a point commis volontairement,
728 QUARAUn BT XmtÈaŒhB40H. «^ DBS IS0OR8 D^âMI» (M* 782).
il était en état do démepeo; Si, daas les opératîMis intérieiires mixqiiéUe» chaque juré doit se livret, il arrite- eela, la réponse générale sera celle*^ : Non, raocnsé n.*en est pas coupable* Mais cette réponse est la seule qu'il fasse comiaitre à randience, et dès lors on ignorera toujours si la réponse négative du jmy est détenainée, soit paiee q«'i ses yent le meartre n^est pa» prouvé, foit parée qu'il n'est pas prouvé que Tacousé soit l'auliBur du meuttre, le meurtre 'étant prouvé^» soit parce qa'il n^est pas démoàtré qtte l'accusé ait commis le meurtre volontairement ou dans une intention criminelle. Quel qpiel soit le motif de la réponse négative, l'acquittMneftt doit en être la suite.
iHaie vous savea déjà que les quostieus de pénalité ne sont pas les seulea questions qui s^aglient devant les cours d'assises; à cétéde ces questions de pénalité s'agitent, 4ans nombre de cas, des questions de dommagés^intfaéts. Dans ooioasi Quct déoidera>^t-on lorsqu'une réponse négative a été faite par le jury à la question générale que le président lui avait posée? La cour pouiTa*-teUe encore*^ sans violer la chose jugée, accorder à la partie civile des 4onmia« gCB4ntéréts centre Faocusé déclaré non coupable f
£n fait, et en présence des textes, la question pratique n'est' pas douteuse ; les art. 358 et 800 autorisent formellement la cour d'assises à condtttQuei^ Pac< cusé, même acquitté, à des dommages-intérêts. Cette décision est-elle bien raisonnable? £st-il juste de condamner à des dommages-Intérêts, envers la partie civile, raoeoi^ acquitté du fait de l'aocusation? Oui, cela est riâsohna-» ble, cela n'a rien de contradictoire, si l'accusé est acquitté parce qu'il a corn-mis le (ait sans intention criminelle, par exemple, par une simple.impradenee. Maj^, si l'accusé est acquitté parce qu'il n'a pas commis le fiât, ou même parce que le fait n'a jamais été conunis, il est contradictpire de l'acquitter de la poursuite criminelle, et partant de le condamner à des dommageff^-intéréCs. Cette contradiction n'est Jamais manifeste, mais elle est toujours possible. En ua mot, lorsque, sous la loi de brumaire, on posait au jury des queétioos de détail) et que, par exemple, le jury devait répondre : Non, le meurtre n'est pas oonstaut; ou bien : Non, le meurtre étant constant, ce n'est pas raoewè qui l'a commis, il est clair qu'on n'aurait pas pu, sans violer directement l'autorité de la chose jugée, accorder à la partie civile des demmages-intéréta contre, un accusé que le jury venait de déclarer formellement n'être pas Tauteur/.dtL.faitdontse plaigdaitia partie civile. Maintenant, au eontniire, comme on ne sait jamais quel motif a détennitaé la tépoBM négative du jury, il n'y- a japnàis oontradicticm fbrmefie, mais il y a toujours contradiotioii'pessiiile entre la,répfmae du jury et la décision que pourra rendre la courj Mats, d^une part, attendu que^ sur 1& réponse négative, l'accusé aura été acquitté; que,, d'anire part, en vertiide l'ar^.. 366, on ^aura condamiié àdeadommages-inté* rôtay il sera .toujoura possible de dire : Mais peut-<étiB le jury, en répondant négativement, a en^du décider que Taoeusé n'était pas l'auteur du fiiit. Or, si cbla.a été (|écidé, même à l'égçnLdela partie civile qui étaili bien partie dans ripatànoe, de quel droit vient^ou maintMan^, en coiitrafdietioa av^ae la>éponse du jury, déclarer le Mt oenateiit> dédarer <(oe r^ccusé en est l'auteur, car oit le dédara dairement quand on le comiaînne k desjdomntages-ântéite?
Voilà donc Finoonvéïiiént de icette répoBsé négative générale, considérée non pas sous le n^port des conséquences de pénalité, puisque, quelle que
. r. IlftOflfcMW&.UFiMr hâi eMHJA D*AB8Iil8 <A]tT« 337); <. 129
8ott la îùtm$, l'^Lcgnitlei&ettt en ett tonjôvre l* golté, ixxaiHf ooiisidèrôe qvant au oombioaidenB dâ ces eomôqueuces de pénafité avec 868 coinéciaeDces sons la Hppoii deS'donniagea-iàtérèftd. fit peot-étroi paàr iàmer à cea (Uffîcnliét asèw Bériehues, i ces cmttcadîctionB poMibles entre deux décisions sur le même îùi, anraiWon p^, non pas raoïtrer dans la décomposition de détail que commandait la loi de iNnunaire, mais interroger séparément le jury : 1« sor reâdstence- saatéoeUe'dit'ftit i impmter à Pacensé; 2* sur la moralité sous Tempire de laquelle Taccasé avait commis le fait. Peut^tre anrait^on pa demander : i« I/ac6Qsé est*il Tanteur de ce fait? 2* L'a^tuil commis Volomtaireinantet danabne intention couJ>aMe? distinguer, en un mot, les deux gran* des parties de la question, celle du lait matériel, celle de la moralité. Cette théoôrie a été eonsaciée par la: loi du 13 mai i836, qui sera rapportée- plus Idin.
783. Sous uji autre point de vue, la formule indiquée par l'art. 337 mérite encore beaucoup plus d'attention. Yous voyez quelle marche indique cet article. La queêtim sera posée en ee$ tetmee : L'aecusé esM capable d'awHr commît tel meurtre, ta vol, où td crâne, at^c Ufutés les eirtxmstemeee cMphees doM h ritumi de Vrn^ ^aecitêatùmt Est^-çe bien là, en effet, laformulo dtms laquelle, doivent être interrogés, dans laquelle sont, en pratique, interrogés Ie& jurés? Demander à un jury si Taceusé a commis tel meurtre ou tel vol, est-ce lui poser une simple question de fait; ou ne serait-ce pas aussi lui poser une ques* tioiL de droit'? Déjà je vous ai dit quelle était, à cet égard, la distinction présentée, un peu légèrement peut«4tte, comme séparant profondément la mission du jury de celle de la cour : c'est de considérer le jury comme juge unique des questions dé fait-, et seuleihent des questions de fait; la cour, au contraire, comme juge unique des questions de droit, et seulement des quesftions de droit. Celte idée vnôe, en principe, en général, doit^lle se prendre à la lettre, d'une maniàré ci^Bhplète et absiolue? Sst-il vrai que le jury, juge uiiique et souve» rain du fait, depuis la suppression de Fart. 351, ne soit absolument juge que du'fitttf —
'iyabord> entendons bien ceci: il n'est pas juge réellement, uniquement, du fait matériel, il est aussi liaisî; comme nous venons de le dire, et exclusivement saisi, de l'appréttiatiott moi^ale, de la qualification dé conscience qu'il ddil donner à cet aqte. Mais' sa misaioin va^t-elle plus loin? ést^l chargé de décider 'non«seulement que tel flEut exista <que l'accusé l'a commis, qu'il Ta coanSH^ eif ce^naissanoe de cause et dans une pensée coupable? eist-i) aussi chargé de^écider si'ce fait est' un crime, isice fait constitue tel crime prévu pair "laltiif En un mo^ le jury, moontestabiément appelé à prononcer sur l'exislence et sur la moralU» dé l'acte, est^l appelé & le qualiflpr légale» menty eet-it appelé à déoidier si cet acte rentre ou ne rentre pas dans la classe des faHs prévus et punis par la loi pénale? Si, en effet, il y est app^, il ne sert plus vrai de dire que le jury est unicjuemeDt juge du~fail;'il sera nécessaire de reconnaître que le' jury rempltt^aussi/ à certains és^s, une mission de droiu
Sur cette question assez importante, les textes et la pratique vont bien krin d'être d'accord. D'une part, en effet, si nous regardons les art 364 et 365, noos
730 QUARANTE BT UNliUB LSÇON. •— DBB GOI7R8 d'a88I8BB (N* 783).
y yoyons que lordqae le lait, déclaré constant par le Jary, parait à la cour n'être pas défendu par nne loi pénale, elle absoudra Taccusé. Que si, au contraire, la cour reconnaît dans les faits déclarés constants par le jury des actes prévus et punis par la loi pénale, elle prononcera la peine établie par la loi. Ainsi, des art. 364 et 365 11 résulte que ce n'est pas au jury, mais à la conr d'examiner si tel fait, établi contre l'accusé, est ou n*est pas puni par la loi pénale, que ce n'est pas au jury, mais à la cour de s'occuper de la qualification légale du fait.
L'art. 342, qui contient une instruction aux jurés sur la nature de leurs deyoirs, mène absolument au même résultat. La loi, dit cet article, ne demande pas compte aux jurés des motifs de leur décision; elle ne leur adresse qu'une question unique : Avezrvous une intime conviction*> Or, le système de l'intime conviction se comprend bien quand il est appliqué à des questions de fait; il ne se comprend plus quand il est appliqué à des questions de droit, à des décisions de textes dont la connaissance est étrangère au jury. Il serait étrange, en effet, qu'on allât dire à un juré, à qui Tart* 342 semble interdire de songer au droit pénal : Avez- vous une intime conviction non-seulement que tel bomme est l'auteur volontaire de tel fait, mais aussi qu'en accomplissant tel fait, il s'est placé sous le coup, sous la prévention de tel article de la loi pénale? L'intime conviction se comprend pour les questions de fait et de sens commun, elle ne se comprend pas pour les questions de droit et de science.
Voilà ce qu*on peut dire pour refuser au jury la mission de qualifier légale* ment les faits dont il semble être purement Tapprédateur moral.
D'autre part, l'art. 337 parait lui confier directement cette appréciation légale; car, quand on dit : La cour posera au jury la question ainsi qu'il suit : Un tel est-il coupable d'avoir commis tel meurtre? il est clair qu'on l'interroge non-seulement sur une question de fait, non-seulement sur le point de savoir si tel fait a été accompli, mais aussi sur le point, souvent fort délicat, de savoir si ce fait constitue ou non ce que la loi pénale a qualifié de meurtre. Au premier aspect, on ne saisit pas très-bien l'intérêt de la question, on ne le saisit pas très-bien, parce que les exemples donnés par l'art. 337 paraissent d'une nature si claire qu'on ne voit pas conmient, les faits étant établie, il y aurait moyen d'bé&iter sur la qualification légale. Gomment, dit-on, tout le monde ne saît-il pas bien ce que c'est qu'un meurtre, ce que c'est qu'un vol? ne sont- ce pas là des mots qui appartiennent au langage ordinaire autant et plus qu'au langage légal ? ne sont-ce pas là des mots sur le sens desquels tout juré a nécessairement qualité et mission pour répondre? Non, ce ne^sont pas des mots qui appartiennent au langage ordinaire, tout aussi pleinement, tout aussi complètement qu*au langage légal; et tel homme, assea bien instruit d'ailleurs du sens des mots du langage ordinaire, pourra très-bien se tnunper sur le sens technique, sur le sens pénal de ces expressions, si simples en apparence, de msd&trb et de vol, à plus forte raison des expressions plue difficiles, plus tethniques, telles que celles de faux, de FORFArruas, et une foule d'autres. Une légère analyse du sens des mots, vol, meuhtbe, pour nous renfermer dans cette espèce, va nous éclairer.
Supposez, par exemple, qu'on interroge un Jury en ces termes : Un tel est-
PROGÈDUBB DEVANT LA GOUR d'aSSISBS (aRT. 337). 731
il coupable d'aToir cosunis tel meurtre? Voilà, en apparence, une question simple, iacile, une question qui est purement de fait, ou du moins dans laquelle la qualification légale est d' une nature si claire, au premier aspect, que personne ne pourra s'y tromper. Mais cependant qu'est-ce qu'un meurtre? sommes-nous bien sûrs que chaque juré soit en état de se poser cette question» et surtout en état de la résoudre? D'abord on en pourra trouTor, pentôtre, pour qui les mots de meurtrb et d'HOMicoDE présenteront le même sens. Ce serait là une première et grave erreur. L'homicide, ^ c'est le fait matériel; le meurtre, c'est le fait volontaire ; l'idée de meurtre suppose toujours la volonté ; il n*en est pas de même de l'idée d'homicide; l'homicide, c'est le fait qui a produit la mort, sans volonté de la donner; le meurtre, c'est le fait qui a également produit la mort, avec volonté de la donner. Mais, en ne supposant pas même cette confusion, facile à éviter, entre l'homicide et le meurtre, en supposant que chaque juré connaisse, je ne sais comment, la définition du meurtre écrite dans l'art. 295 du CSode pénal, article qui définit le meurtre un homicide commis volontairement, croyez- vous qu'il n*y ait pas lieu d'hésiter sur l'application de cette question? Il y a si bien lieu d'hésiter qu'avant la révision de 1832, une question fort débattue était de savoir ce que c'était, au juste, que ce meurtre, que cet homicide commis volontairement. Ainsi, un homme a fait des blessures très- volontairement, et sachant qu'il les lait» il a fait ces blessures dans l'intention de blesser, mais sans intention de donner la mort, cependant la mort s'en est suivie : y a-t-il un meurtre» aux termes de l'art. 295? Quelque singulière que paraisse cette réponse, la cour de cassation décidait cependant, avant la loi de 1832, qu'il y avait meurtre toutes les fois que la mort était la suite de blessures portées volontairement, quoique sans intention de la causer. C'était là, je crois, même avant la loi de 1832 qui est venue dissiper tous les doutes, c'était là une décision vicieuse. Mais, à coup sûr, si la cour de cassation s'était trompée, à plus forte raison un juré pouvait-il tomber dans la même erreur. 8i, au contraire, ce sens de la cour de cassation était celui de la loi ; si, par homicide volontaire, la loi entendait bien J'homicide qui était la suite de blessures volontaires, mais sans intention de tuer, on eût trouvé un grand nombre de jurés qui n'auraient pas partagé cet avis, et qui n'auraient appliqué le mot de meurtre qu'au cas où la mort aurait été la suite des blessures eûtes non pas seulement avec la volonté de blesser, mais avec celle de tuer.
Voilà donc, dans une des expressions les plus élémentaires du droit criminel la preuve d'un doute, non-seulement pour les jurés, non-seulement pour les hommes qui parlent le langage commun, mais pour ceux mêmes qui, par état, doivent connaître le. mieux le langage lé^al.
Quelle question devrait-on donc, en pareil cas, poser au jury? sera-t^on à l'abri de tout danger, quand on lui aura demandé, comme le veut l'art. 337 : Un tel est-il coupable de meurtre? Non ; car s'il n'y a pas l'intention de causer la mort, qui vous dit que dans ce jury la majorité légale ne va pas entendre par le meurtre ce que, à tort ou à raison, la cour de cassation entendait par ce mot avant la loi de 1832? qui vous dit que ce jury, trouvant que l'accusé a blessé volontairement, et que ces blessures ont entraîné la mort, ne va pat déclarer coupable de meurtre un homme qui, aux termes du § 2 de Tart. 309
732 QUARANTE ET CKliilR LBÇON. *^ 0BB GôtmS D'ASSISES (R^ 788).
du Gk>de pénal, ne doit plus ciertainement être déclaré eonpable qu^ de biessaras graye8?Ira->t*on plus loin? décomposera-t-on la qttestion? demandera- ^on an jury, non paç fi raoênsé est coupable de menrbre, muis s'il est àcmptàie d'hetniclàB volontaire? Qn n'en sera guère phis awnôé, car tel juré' pourra yaSJt comme la; eour de cassation, un bomîdde toléntaire dans les blessatêB volontaires'dont le résultat a été la mort; et cependant le f ^ de rartidese refuse-à cette- interprétation; il dit qa^ si les bleésifres volontairement fûtes ont causé la mort, sans que la' personne qui blessait eût Pintëntion de la causer, i) n'y aura pas meurtre, mais matière à une peine moitis sÀvère que celle da meurtre. Ainsi la véritable question à poser au jury, si l*on yeut éviter d'ezposjsr l'accusé aux erreurs les plus graves, serait celle-ci : L'accusé est^l coupable d'avoir fart, avec la volonté de donner la mort, des blessures qui ont causé la mort? Voilà la seule forme de question qui puisse préserver Paecusé d'erreurs d'autant plus faciles à supposer qu*elies ne seraient, de la part du jury, que la reproduction d'une interprétation longtemps admise par la cour suprême.
Ce que je dis du meurtre, je le dirais de même pour le vol. En apparence, rien n'est plus clair, plus simple que l'idée de vol. Bli bien, demandez à un jury : Un tel a-tril commis un vol ? qui vous dit que le sens du mot vol, dans l'esprit de tous les jurés, sera précisément ce qu'il est dans la loi? Ce mot a^t-il un sens déterminé, caractéristique, qui, même' dans le langage ordinairsi le distingue? Par exemple) un dépdt a été fait, et le dépositaire a vendu de mauvaise foi l'objet du dépôt; y a-t-il un vol? Les Romains eussent répondu affirmativement, et parmi nous beaucoup de gens qualifient cela de y(A; cependant ce n'est pas un vol, ce n*est pas le fait prévu par Tart. 379 du Qode pénal, sous le nom de vol ; c'est le fait prévu par Fart. 408^ sous le nom d'abus de confiance, et puni d'une peine tout à fait différente de ceUe du vol.
Vous voyez donc que, pour les mots^ les plus usuels, il y aurait grave danger à interroger le jury dans les formes indiquées par l'art. 837, c^est-à-dire & lai conftsr non^seulement la déclaration matéririle et l'appréciation morale da fait, mais aussi sa qualification légale, constituant une question de droit qui n'appartient point au ji^. 11 est donc vrai de dire que, sottsxe rapport, les inductions tirées des art. 342, 384 et 365, inductions qui réservent à la eour la solution des questions de droit, doivent prévaloir sur le texte de l'art. 337, qui semblerait confier au jury la mission de qualifier légalement les actes qui lui sont souinis. C'est, en effet, ce qu'on Mt aseez souvent, mais non pas toujours, dans la pratique ; et c-est en ce sens que la pratique n'est guère plus d'accord avec elle-même, que ne paraissent l'être entre eux les art. 837; d'une part, et, de l'autre, les art. 342;'»4 et 365. '
: Ainsi) dann la pratique^ on ne pose jabuds la question de cette manière : un Ul est^il coupAâ^ de menirtre? De même, pour levoU on inteitoge non point sar le fart du vet, expression oemplenie qui a qfuelque dissed^bscur, mais sur leDitt. dé soustraction firauduleuse, éxpressloa ttn peu plus olaire. Bn «a mot, on substituera dans les d^x cas de Part. 887 la définition légale à Fetpres* sien définie, c'est te parti le plas irïmple. -
Au coîitraire, lorsqu'à côté d'un vol vienneat se grouper des civeonstanees
PROC&DURB DEVANT LA COUR d'aBSISB» (ART. 337). 733
aggravantes» par exemple, lorsqa'un homme est accusé d'avoir volé avec eacalade, effraction, fausses clefs, a^ lieu de substituer aux expressions légales, BSCiiLADE, BFFR^GTiON, FAUSSES G^Fs, IcB défîuitions quo la loi a données de ces mots, on se borne ordinairement à laisser les mots eux-mêmes, et on demande aux jurés ; Un tel esi-il coupable d'avoir soustrait frauduleusement avec telle circonstance aggravante, par exemple, à l'aide de fausses défis? Y a-t-il un inconvénient? est-ce avec raison qu'on laisse au jury la qualification légale du fait? De raison logique, il n'y en a paf ; car, puisque, quand il s'agit du meur^ tre ou du vol, quand il s'agit du âiit principal, on substitue dans la question posée une définition, on définit, il semble qu'il y aurait même raison de procéder ainsi pour les circonstances de ce fait ; et puisque la loi, dans les art. 394 à 399 du Ciode pénal, a pris la peine de définir ce qu'elle entend par escalade, par efiraction, par fausses clefs, il serait simple de substituer ces articles à ces mots plus ou moins vagues, d'BscALÂDE, d'EFFRAcnoN, de fausses clefs.
Voulez-vous un exemple de la confusion qui peut en résulter? Pourquoi la circonstance de fausses clefs est-elle une circonstance aggravante de la pénalité? Apparemment parce que, quand un voleur pénètre dans une chambre, trouvant la clef sous sa nftaioi ou à la porte, il y a une imputa^on de négligence^ à faire au propriétaire ; le voleur, a eu moins d'efforts à faire ; il a eu moins à se roidir contre l'action de la loi; il a au moins de préparatifs à faire. Eh bien, supposez que dans une maison garnie, par exemple, un individu commette un vol, se servant, pour entrer dans une chambre, non pas de la clef affectée à cette chambre, mais d'une clef servant à une chambre voisine, et ouvrant également celle-là, est-ce là se servir d'une fausse def ? et le jury, que répondra-t-il si on lui dit : Le vol a-t-il été commis avec fausses clefs? Il est très-possible que le jury dise : Mais cet homme a pris dans la maison une clef qu'il n'a pas apportée ai fabriquée; il est entré dans la chambre et a commis un vol; il est coupable, sans doute ; mais est*'il aussi coupable que celui, qui longtemps à l'avance, a fabriqué des clefs ou des crochets? la négligence des propriétaires, des maîtres de la maison, n'a-t-elle pas été pour lui un enconragement ? On pourra très-bien faire ce raisonnement «t répondre : Oui, coupable de vol, mais non point avec fausses defs. Cette réponse sera contraire à la lot, parce que la loi voit un vol commis avec fausses clefs dans tout vol commis avec une clef qui u'est pas destinée à la porte ouverte. C'est là une interprétation rigoureuse; nuûs enfin elle est écrite. Il est clair que quand, au lieu d'interroger le jury sur la question de savoir si la porte a été ouverte par l'un des moyens indiqués dans l'art. 398 du Code pénal^on l'interroge sur la question de savoir si elle a été ouverte avec fausses defs, on s'expose à avoir du jury xme réponse qui, par ignorax^ce de la loi, ne sera pas. l'expression exacte de la vérité. loi^ sans doute, le danger est moindre que dans l'hypothèse précédente, parce qu'il s'ensuivra l'application d'une pénalité moins forte^ et iion pas l'application d'une pénalité beaucoup plus forte, comme dans le cas de meurtre ; mais il n'en est pas moins vrai que la peipie sera toujours ou moins fprte ou plus forte, qu'elle ne le serait par ^application exacte de la législation. Il serait donc à désirer qu'en matière de circonstance^ a^ravaptes, con^me en matière de faits prindjpaùx,. on interrogent le jury,. non .pas avec l'expression tedini^ que, l'expression, légale, mais avec la définition que la loi en i^ donnée^ par
734 QUARANTE BT UNIÈME LEÇON. -^ DES COURS d' ASSISES (n* 783).
que cette définition, lors môme qn^elle ne serait pas d*nne clarté parfaite, sera toujours plus près du langage commun, sera toujours plus intelligible pour le jury que l'expression technique, sur laquelle il est exposé à de graves erreurs.
Je dis qu'on le devra faire ainsi dans tous les cas où il y a une définition légale; mais il est des cas où cette définition n^existe pas, où, par oubli ou par d^autres motifs, le législateur a employé une expression plus ou moins technique, sans dire précisément quel sens il y attachait. Alors, de toute nécessité, le jury sera interrogé non-seulement sur l'existence du fait, mais encore sur sa qualification légale ; alors, de toute nécessité, le jury sera en partie saisi d'une question de droit, en ce sens qu'il aurlL à apprécier un fait et à lui donner le nom qui le fait rentrer sous le coup de la loi pénale.
Ainsi, dans Tart. 2 du Gode pénal, nous avons vu que la loi, dans certains cas, assimilait la tentative de crime au crime accompli : elle veut pour cela que la tentative ait été manifestée par un commencement d'exécution, et n'ait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Dans une pareille hypothèse, que demandera-t-on au juré ? lui demandera-t-on : Y a-t-il eu tentative ? Non ; on lui demandera s'il y a eu commencement d'exécution de tel fait, et si cette exécution n'a manqué son effet que par des circonstances étrangères à la volonté de l'accusé. Mais la question ainsi posée, et elle doit l'ôlre ainsi, la question ainsi posée est assez délicate ; elle renferme une appréciation qui rentre à quelques égards dans le droit.
Ainsi, nous avons dit que la loi voulait, pour constituer^ la tentative, un commencement d'exécution; et nous nous sommes appliqué à séparer du commencement d'exécution, essentiel à la tentative, les préparatifs d'exécution qui ne constituent pas la tentative. Nous avons, à cet égard, posé quelques exemples, mais nous n'avons pas plus que le législateur réussi à établir des règles générales ; nous n'avons pas trouvé de ligne de démarcation entre ces préparatifs, qui ne sont pas encore un crime, et ce commencement d'exécution qui constitue un véritable crime. U est clair qu'en pareil cas c'est à la conscience du jury à décider non-seulement si l'accusé a matériellement et volontairement commis tel fait, si, par exemple, il a acheté telle arme, s'est muni de telle échelle, s'est rendu dans tel lieu, a appliqué cette échelle à telle fenêtre ; mais il a de plus à décider si ces actes matériels sont de simples préparatifs ou une exécution commencée. Du parti que le jury prendra dans cette alternative, de la solution qu'il donnera à cette question délicate, de la qualification qu'il croira devoir imprimer à ces actes, dépendront pour l'accusé les conséquences les plus graves, l'acquittement, si dans ces actes le jury ne voit que des préparatifs, la condamnation, s'il y voit une exécution' commencée.
De môme, dans l'art. 333 du Gode pénal, vous voyez que la peine du crime de viol, qui est, en général, des travaux forcés à temps, s'élève cependant à la peine des travaux forcés à perpétuité dans plusieurs cas indiqués, et notamment si le coupable a été aidé ou assisté par une ou plusieurs personnes. La loi ne dit pas ici quelle est cette aide, cette assistance à laquelle elle attache cette énorme aggravation de peine : est-ce une assistance directe, actuelle, immédiate, ou bien est-ce une assistance indirecte, détournée, éloignée?
PROCÉDURE DfiVANT LA COUR d'aSS1«B8 (aRT. 337). 735
Fournir une échelle, faire la garde pendant qu'un crime se commet, c*est se rendre coupable de complicité par assistance et par aide ; est-ce dans le même sens que ces mots sont pris dans Fart. 333? Gela est plus que douteux ; et, en général, on n'entend cet article que de Taide actuelle, immédiate et sur le lien même où se commet le crime. Cependant la loi ne l'a pas dit, et tous sentez que quand on pose au jury la question dans les termes de la loi : L'auteur du crime a-t-il été aidé ou assisté par une autre personne? le jury a qualité nonseulement pour rechercher l'existence des faits d'aide ou d^assistance, mais aussi pour qualifier ces faits et pour décider si, en droit, ces faits constituent l'assistance ou l'aide que l'art. 333 a entendu frapper.
De ce résumé imparfait de la question que soulève l'art. 337, vous pouvez conclure qu'en général le jury, juge unique et souverain de l'existence matérielle et de la qualité morale des faits, se trouve quelquefois, soit par l'effet d'une pratique vicieuse, soit par une conséquence littérale de la loi, appelé à quelque chose de plus; qu'il se trouvé appelé non-seulement à déclarer les ûûts, non-seulement à attester Tintention coupable d'où ils sont dérivés,, mais aussi à qualifier lég§Llement ces faits, à déclarer qu'ils rentrent dans la prévision de telle loi pénale, et par conséquent qu'ils tombent sous le coup de telle pénalité. Dans ces cas, il est vrai de dire que la division vulgaire se trouve faussée, que le jury n'est plus purement le juge des questions de fait, mais qu'il se trouve, indirectement et à quelques égards, appelé . à accomplir une mission plus difficile, à décider des questions de droit.
Gela, au reste, n'a rien de bien étonnant; car, dans la terre classique du jury, en Angleterre, ce n'est pas là seulement sa mission accidentelle, c'est, je constate un fait sans l'approuver ni le combattre, c'est sa mission de tous les jours. Le jury anglais n'a pas sans doute à appliquer la peine ; c'est là, en Angleterre comme chez nous, la mission réservée à la cour; mais le jury anglais est consulté sur la qualification légale de l'acte ; on lui pose comme question non pas seulement le fait physique, ouïe fait intentionnel, on lui pose comme question si tel accusé est coupable de tel acte, en mettant dana ces derniers mots le mot de la loi pénale. Et comme, en Angleterre, la langue judiciaire, la langue technique, est infiniment plus éloignée que chez nous du langage ordinaire, cette mission est plus délicate, plus difficile, et présente par conséquent, à un degré plus haut, les périls que nous avons signalés. Pour éviter ces périls, on a deux remèdes : le premier, c'est qu'avant le vote le juge qui tient les assises explique aux jurés, dans une sorte de commentaire, le sens du mot technique sur lequel ils sont interrogés. Le second, c'est que, quand le jury se trouve trop embarrassé pour savoir si tel fait, reconnu constant, constitue bien le crime sur lequel on Ta interrogé, il rend ce que dans l'usage on appelle un verdict spécial, c'est-à-dire qu'au lieu de venir dire : Oui, l'accusé est coupable de tel crime, ou bien : Non, l'accusé n'est pas coupable de tel crime; le jury, reconnaissant l'existence de certains faits, mais n'osant pas, en droit, affirmer ou nier que ces faits reconnus constituent le crime en question, vient déclarer : Oui, l'accusé a commis tel et tel acte, qu'on décrit dans le plus grand dét^l; c'est alors à la cour à décider si l'acte, ainsi décnt dans ce verdict spécial du jury, constitue ou ne constitue pasle fait de la loi pénale sur lequel il était interrogé.
736 QUARANTE ST UNlftlTB LBÇON. — DES G0UR8 D'ASSmS (n"" 784).
Mais ce sont là, vous ie voyez, des remèdes, des palliatifs i un mal trèsréel; ce mal consiste à interroger le jnry sur (tes points qn'il ne peat guère connaître, à lui sonmettre une question de droié à laipielle il est étranger. On n'arrive à éluder le mal que par un verdict spécial qui rejette sur la cour la question de droit; ou bien par un verdict général) affirmsftif ou négatif, déterminé par les explications, les commentaires que la cour a donnés sur le seos légal et technique du mot. Mais ces explications, ces commentaires, outre qu'ils présentent le danger de n'être pas compris, ont encore nnconvénient de déplacer la responsabilité, en faisant statuer le jury sur un point qu'il ne connaît pas, et qu'il décide de confiance sur une autorité qui lui est étrangère.
784. Nous avons vu dans quels termes devaient être posées, d'après Tart. 337, les questions que le président adresse au jury, d'après les faits admis dans Tarrét de renvoi, relatés dans l'arrêt de mise en accusation et résumés dans les paragraphes qui terminent Pacte d'accusation. Ce ne sont pas là, au reste, les seules questions, les seuls faits sur lesquels la cour d'assises, par l'organe de son président, puisse ou doive interroger le jury ; à la disposition de l'art. 337, Part. 33S ajoute une règle fort remarquable, et qui permet au président, qui lui enjoint même de poser au jury certaines questions non renfermées dans le résumé de l'acte d'accusation, ou même dans l'arrêt de renvoi; void ses termes :
' a Airr. 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante: <^ L'accusé &-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance Y »
Il arrive assez fréquemment que les témoins entendus à Taudience, les faits •qui y soi^ discutés mettent en lumière non-seulement des faits que Tinstruetion préliminaire n'avait pas fournis, mais même des faits nouveaux, distincts, séparés de ceruxsur lesquels avait porté l'acte d'accusation. Ces faits nouveau!, distincts, non ùom^Hs dans l'acte d'accusation, peuvent-ils ikire la matière de c(uestkm8 spédaies adressées directement au jury ? Oui, quand ces foits peuvent être considérés comme des circonstances aggravantes des actes qui formaient déjà la base de l'accusation: non,parconséquent| dans le cas contraire.
En effet, il est possible que, dans le cours des débats, on acquière contre l'accusé des indices plus ou moins graves, des preuves en apparence com- :plètes, de crimes parisiitement distincts, entraînant par eux-mêmes despéna- -lités spéciales. Ce n'est pas là le cas de l'art. 388; cette hypothèse, importante à régler, l'a été par l'art* 379. Lorsque, dans le cours des débats, on acquiert icontre ràodttsé des indices de crimes emportant une peine plus grave que le £Kit pour lequel il eSt maintenant poursuivi, il est. nécessaire' di» renvoyer à .une lnstnicti>(m préOininaire l'examen deœs faits nouveaux, eau£à en foire -phis tard l'objet d'une accusation, ef^' par suite, d'un débat distinct. Si, au contraire, les faits iiopyeanx.se ratitachentan fait actuel àdinis dans l'atite d'accusaiioii^ de manière. à entraîne^ un» aggravation delà peihè que méditaient déjà ces faiitfa, àldrs> bu^ qua non mentionnées dans Tacte^ dWusation, les questions qui y sont relatives doivent être posées au >my. '• '
PROCiDURE DEVANT LA COUR o'aSSISES (aRT. 338). 737
Cette disposition avait besoin d'être formellement insérée ; elle contient une ezeeptioQ (rè»*reniarqaable aux règles générales de la mission et des pouvoirs de la cour d'assises et da jury. En général, d'après Fart. 271, aucune accusa* tien ne peut être portée aux assises, ne peut être soumise à un jury, si elle n'a subi, au préalable, l'épreuve des procédures préparatoires dont nous avons parcouru l'ensemble; et cependant ici on va soumettre au jury des questions relatives à des faits que l'accusation n*avait pas spéci&és, des qpiestions relatives à des faits sur lesquels l'accusé n'a pas été appelé d'avance à se défendre, à des faits qu'on ne lui a pas notifiés, et sur lesquels par conséquent il n'a pas été en mesure d'appeler des témoins à décharge.
En présence de ces graves inconvénients, il semble que la disposition de Tart. 338 n'est pas d'une parfaite justice; qu'on a sacrifié au besoin, au désir de la vindicte publique, parce que plus tard ces mômes faits ne pour* raient plus être poursuivis, rintérét, bien légitime aussi, des garanties dues à l'accusé, lorsqu'on pose contre lui des questions qu'il n'a pas pu prévoir, -qu'il n'a pas pu débattre d'avance. Remarquez, d'ailleurs, que ces questions sont posées à l'instant où les débats sont irrévocablement déclarés clos, à l'instant où l'accusé ne peut plus élever aucune discussion, ne peut plus faire entendre aucun témoin.
Ainsi, dans l'usage, pour remédier autant que possible à l'inconvénient grave qui résulte pour l'accusé de la position de questions qui sont pour lui tout à fait imprévues, a-t-on soin, lorsque, dans le cours des débats, viennent à se révéler des indices, des faits de ce genre, d'avertir Taccusé et son conseil qu'il est dans l'intentionde la cour de poser, à la fin des débats, cerf aines questions subsidiaires, relatives à tdles ou telles circonstances. Alors le mal est non pas évité, mais au moins pallié, diminué, en ce sens que l'accusé, sans avoir pu prendre à l'avance les mesures nécessaires pour se détendre, peut du moins, pendant les débats, donner quelques explications relatives à ces circonstances»
785. Mais que faut*il entendre au juste par ces circonstances aggravantes qui peuvent, d'après notre article, devenir la matière de questions spéciales? Ce sont d'abord un assez grand nombre de faits qui, punis par eux-mêmes et isolément de pénalités fort légères, qui, même indifférents, impunis par la loi, quand ils sont isolés, deviennent cependant, par leur concours avec certains crimes ou aveccertains délits, l'occasion d'une pénalité très-forte. Tels seraienf, par exemple, les faits de l'escalade, de l'effraction, de l'emploi de fausses clefs, faits qui, licites en eux-mêmes, alors qu'ils ne se rattachent à aucun projet coupable, deviennent cependant, quand ils ont servi à l'exécution d'un acte coupable, et notamment d'un vol, des circonstances aggravantes qui exercent sur la pénahté de ce vol une influence très-marquée.
Ainsi, le vol, qui par iui-iûôme n'est qu'un délit puni de l'emprisonnement, devient crime par le seul fait de la concomitance de Tune des trois circonstances que je viens d'indiquer. Et si le nombre des circonstances aggravantes était fort étendu, si, par exemple, un vol se trouvait accompagné des cinq circonstances aggravantes énumérées dans l'art. 38i du Code pénal, il se trouverait crime, et crime an premier chef, puni d'une peine at'fiictive perpétuelle, des travaux forcés à perpétuité.
738 QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. — DES COURS d'aSSISBS (n* 787).
Il y a plus, on considérerait encore comme circonstances agfniTantes des faits qui constituent par eux-mômes de véritables délits, qoi, par eux-mêmes, et indépendamment de tout autre fait, seraient déjà Tobjet d'une asses forte pénalité, mais qui viennent de plus aggraver puissamment la pénalité d*iin autre fait. Ainsi, un accusé est traduit aux assises sous une accusation de meurtre : la peine du meurtre serait celle des travaux forcés à perpétuité ; dans le cours des débats on acquiert, ou Ton croit acquérir la preuve qu*à la suite de ce meurtre, au moyen de ce meurtre, un vol a été commis ; certainement le vol par lui-même serait déjà la matière d^une pénalité, mais le vol joint au meurtre, le vol dont le meurtre a été le moyen aggrave, de la manière la plus notable, la pénalité du meurtre; le meurtre suivi du vol qu'il a été destiné à préparer est puni non plus des travaux forcés à perpétuité, mais de la peine de mort, art. 304 du Gode pénal. Voilà encore ici un de ces faits qui, bien que constituant des délits par eux-mêmes, prennent cependant, i cause de leur adjonction avec un crime d'une nature déjà fort grave, un caractère bien plus sérieux que celui du simple délit. Voilà encore de ces circonstances aggravantes que le président est autorisé à poser, aux termes de J'art. 338.
786. Les art. 339, 340 et 341, également relatifs à la position des questionSp se réfèrent à des principes que nous avons déjà expliqués avec assez de détail, en nous occupant des art. 64, 65 et 66 du Gode pénal. Gependant l'application fréquente de ces matières dans la pratique, la confusion très-fréquente aussi qui est faite entre les différentes dispositions de ces articles m'obligent à ren* ii*er dans quelques détails, même sous le point de vue pénal : quant au point de vue d'instruction, de procédure, nous n'en avons point parlé ; c'est ici le lieu d'en traiter.
787. Il est question dans l'art. 339 des matières dont nous nous sommes occupé sous l'art. 65 du Gode pénal, à savoir, des faits d'excuse. L'art. 63 déclare qu'aucun fait ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas prévus par la loi. L'art. 339 s'occupe d'organiser, sous le rapport de rinstmction ou de la procédure criminelle, la règle du droit pénal en fait d'excuse.
Qu'est-ce d'abord qu'une excuse ? Nous avons dit qu'il fallait entendre par ce mot certaines circonstances prévues, définies littéralement par la loi, et qui, lorsque leur existence est reconnue, ont pour effet d'atténuer dans une proportion très-forte la culpabilité d'un accusé déclaré coupable. Je dis d'atténuer, et non pas d'effacer, car l'excuse diminue la peine, mais n'en exempte jamais l'accusé. Ainsi, l'excuse suppose comme première condition la culpabilité déclarée, la pénalité encourue; elle aura seulement pour effet de rendre beaucoup plus légère l'application de cette pénalité. J'en ai cité pour exemple le cas de meurtre commis après une provocation, et le cas de meurtre commis par le mari sur sa femme ou son complice dans le cas de flagrant délit d'adultère. î«ii dans l'un ni dans l'autre cas le fait d'excuse même établi n'efface complètement, soit la culpabilité morale, soit non plus la culpabilité légale du meurtrier; mais le fait d'excuse une fois déclaré constant atténue cette culpabilité oi en fait décroître la peine dans une proportion très-forte. Par exemple, au
PROCÊDURB DEVANT LA COUR d'aSSISBS (aRT. 339). 789
liea de la peine da meurtre, peine criminelle de la nature la plus haute, dans les deux cas que j*ai cités, on n'appliquera qu'une simple peine correctionnelle, un emprisonnement plus ou moins long.
Vous trouverez Ténumération des excuses consacrées par la loi pénale dans les art. 321 et suivants du Gode pénal. Vous trouverez l'indication des con* séquences pénales de Texcuse admise dans Tart. 326 du même Gode.
Vous remarquerez donc, une fois pour toutes, que l'excuse est un fait défini par la loi, et que, hors les cas d'excuse formellement déclarés, aucune circons* tance ne peut être admise comme telle.
788. L'excuse vient se placer dans le droit pénal entre deux faits importants aussi, entre deux dispositions qu'il est bon de ne pas confondre avec elle. Ainsi, il serait possible qu'un accusé, sous une prévention de meurtre, par exemple, alléguât que s'il a tué même volontairement, c'était en état de démence, c'était sous Tempire d'une force à laquelle il n'a pu résister ; en un mot, qu'il invoquât, comme défense, dans le cas où le fait est établi, non pas des excuses proprement dites, aux termes de Tart. 65, mais bien l'état de démence ou l'influence d'une force irrésistible, aux termes de l'art. 64. Sontce là des excuses ? la démence, la force majeure sont-elles des excuses véritables? Gertainement, dans le langage commun, il n'y aurait rien d'absurde à répondre affirmativement; mais, dans le langage légal, dans le sens technique du mot d'excuse, l'état de démence, la force majeure, ne sont pas des excuses, mais des circonstances bien plus graves, bien plus favorables que les excuses. L'état de démence prouvé n'a pas pour effet d'atténuer, de diminuer la culpabilité morale ou légale, il a pour effet de l'effacer, de Ja faire compK'tement disparaître ; il n'y a pas de responsabilité possible, devant la conscience ou devant la loi, de la part d'un homme qui n'a pas le sentiment, l'instinct de ses actes. Ainsi, l'excuse atténuera la peine, la démence prononcée empêchera l'application de toute peine. Voilà pour la différence pénale.
Quant aux différences qui tiennent à la procédure, à l'instruction, elles sont importantes aussi.
Le jury doit éire formellement interrogé sur l'existence des excuses ; le jury ayant déclaré d'abord la culpabilité d'un accusé pourra ajouter ensuite, sur la question qui lui en sera faite, que l'accusé se trouve dans tel ou tel cas d'excuse prévu par la loi. Au contraire, le fait de la démence, le fait de la force majeure ne forment pas la matière d'une question spéciale à poser au jury. Quand on lui demande : Un tel est-il coupable de tel fait? et qu'il a la conviction que l'accusé était en démence, il doit répondre simplement : Non, il n'est pas coupable. La réponse du Jury quant à la démence n'a pas besoin d'être provoquée formellement; toute question de culpabilité suppose le point de savoir si le coupable était en état de raison ou en état de démence.
De mêmft, supposez que l'auteur d'un meurtre traduit devant la cour d'assises allègue non pas l'état de démence, non pas l'absence de volonté, mais allègue que c'est en état de légitime défense qu*il a porté les coups ou commis l'homicide; dans ce cas, y a-t-il excuse? c'est-à-dire y a-t-il cause atténuante de la peine? dans ce cas, y a-t-il excuse ? c'est-à-dire nécessité de demander au jury, par une question spécVale et expresse, si l'accusé était ou n*étaàt pas
740 QUARANTE ET UNlilCB LEÇON. — DES COURS D* ASSISES (N^-790).
en état de légitime déienae ? Non, il n'y a pas d'excuse, il y a une circonstance qui, dans le droit pénal, efface toute possibilité de punir, et qui, sous le point de vue de la procédure, est tacitement comprise dans cette phrase: Kaccusé est-il coupable ? Tout juré raisonnable doit sentir, quand la îégttitne déténse est alléguée et prouvée parles débats, qu'il doit répondre négativement à la question complexe qui lui est posée : Non, laccnsé n'est pas coupable.
Ainsi, vous distinguerez bien les excuses proprement dites, prévues dans le texte de l'art. 65 du Cîode pénal, et les textes spéciaux auxquels cet article fait allusion, avec le cas de démence, le cas de force majeure dont parle l'art. 65, et même avec le cas de légitime défense et autres pareils, dont parlent les articles 327, 3^8 et 329 du Code pénal.
789. Sous un autre rapport, l'excuse diffère également d'un autre ordre de matières qu'on est accoutumé à confondre avec elle ; c'est dans l'école, c'est aux examens, ce n'est pas dans les livres ni dans la pratique que cette confusion a lieu : l'excuse est trop souvent confondue avec les circonstances atténuantes qui ne présentent avec elle qu'un rapport trôs-éloigné, très-indirect. Tout à l'heure, en traitant, sous l'article suivant, des circonstances atténuantes, nous verrons quelles différences nombreuses et profondes séparent l'excuse proprement dite avec les circonstances atténuantes.
790. Quant au texte de l'art. 339, je n'ai guère à y faire remarquer qu'un changement, fort grave, il est vrai, apporté, en 1832, je ne dirai pas à la législation antérieure, mais du moins à l'interprétation qu'une jurisprudence, que je crois vicieuse, avait apportée à cette législation. Dans la révision de 1832 on n'a fait qu'ajouter i l'art. 339 ces mots : A peine de nullité. On a dit : Toutes les fois que l'accusé aura demandé la position d'une question d'eicuse, toutes les fois qu'il aura allégué comme excuse un fait que la loi déclare tel, le présifient devra, à peine de nullité, poser cette question.
Pourquoi ces mots : A peine de nullité, ont-ils été ajoutés dans Tarticie? Le voici : sous l'empire du Code de 1808, sous la rédaction primitive de l'art. 339, il arrivait fréquemment, ce qui sans doute arrivera encore maintenant, qu'un accusé alléguait pour excuse un fait déclaré tel par la loi, mais un fait dont les débats ne semblaient point établir la réalité. Un accusé de meurtre, par exemple, alléguait à tout hasard que s'il avait commis un meurtre, c'était sous l'empire d'une provocation violente, art. 321 du Gode p^nal. Souvent, alors, le président se refusait à poser au jury cette question d'excuse, alléguant que les débats n'avaient fourni à cet égard aucun indice. C'était là un grand abus de pouvoir ; c'était là un très-mauvais raisonnement : car le point do savoir si les débats ont rendu vraisemblable ou non le fait d'excuse allégué par l'accusé, ce point est une question de fait qui rentre tout entière dans les attributions du jury, et dont le président ni la cour ne peuvent connaître sans usurpation de pouvoirs. Déclarer q}ie la question d*excuse ne sera pas posée parce que le fait d'excuse n'est ni vrai ni vraisemblable, c'est évidemment se faire juge du fait, c'est empiéter sur les pouvoirs du jury. L'unique mission du président et de la cour est de voir si le fait allégué par Taccusé comme ^xcuBfr rentre ou non dans les art, 321 et suivants du Gode pénal, sauf ensuite
* PHOCiDURE DBYANT LA COUR D' ASSISES (aRT. S41). 741
-aa jury, lorsque cette question lai aura été posée, à décider si les faits d'èz- ^sose ont été prouvés par les débats.
Aucun abus de ce genre n*est plus possible; car, depuis Tinsertioa dans l'article de ces mots : A peine de nullité , il s'ensuit que toutes les fois que Tae- 4sasé aura proposé le fait d*excuse le plus invraisemblable, le fait d'excuse le plus étranger aux débat?, par cela seul que ce fait sera Tun de ceux auxquels la loi a donné la qualité d'excuse, le président devra poser la question. S'il se refusait à la poser, il s'ensuivrait que la condamnation de l'accusé serait nulle, aux termes de l'art. 339. En un mot, l'article n*a fait que restituer au jury la décision de questions que lui avait enlevées, je ne dirai pas la législation, mais la jurisprudence antérieure.
791. « Art. 340. Si raccusë a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : — « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »
Cette question est de la plus haute importance. Ici encore on ajoute dans rarticle la peine de nullité de la condamnation, en cas d'omission de cette question ; c'est là le changement qui a été fait.
Remarquez, d'ailleurs, que lorsque, dans l'art. 339( la nullité n'est prononcée pour omission de la question d'excuse qu'autant que l'accusé a formellexneût requis la position de la question, au contraire, dans Tart. 340, c'est d'office, et sans réclamation de l'accusé, que le président doit poser la question. Il y aurait nullité de l'arrôt de condamnation, si un accusé mineur de seise ans avait été condamné, sans que la question de discernement eût été posée même d'office i son égard.
Quant à l'influence de cette question, vous savez déjà quelle elle est; ce n'est que l'application, dans la procédure criminelle, de l'art. 66 du Gode pénal. La réponse négative du discernement de la part du jury entraînera, d'à* près Tart. 66, l'acquittement de l'accusé, sauf, dans ce cas, les précautions que pourra prendre la cour, aux termes de ce même article. Au contraire, si la question de discernement est résolue d'une manière affirmative, l'accusé sera condamné, mais à des peines beaucoup moins fortes que celles qu'il eût encourues, s'il était majeur de seize ans, art. 67 du Code pénal.
Remarquez, de même, que la question de discernement ainsi posée au jury doit être résolue contre l'accusé à la majorité de sept voix; nous expliquerons cela avec plus de détail sur l'art. 347.
792. « Art. 341. En toute matière criminelle, môme en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de Tacte d^accusatidn et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : ^ « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, v Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur re* mettra en même temps l'acte d'accusation, les procès- verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclaratious écrites des témoins. — Il fera retirer Taccusé de l'auditoire (1). »
(1) Article tel qa'ila été modifié par la loi du 10 juin 1853.
742 QUARANTE BT UNIÈME LEÇON. — DES COURS D'aSSISES (n^*79^}.
Toute cette rédaction a remplacé, en i832| une disposition autrefois fort importante de i*art« 341, disposition qui maintenant n'a plus qu'un intérêt historique. Cet intérêt est cependant trop récent pour que nous n'en parlions pas, j'en dirai tout à l'heure quelques mots sur l'art. 347; hornons-nous, quant à présent, à l'explication du nouvel article, ou du moins de sa première partie, car la fin ne présente aucune dirficulté. Il s'agit ici de ce système à peu près nouveau, des circonstances atténuantes, introduit, en 1832, dans l'art. 463 du Gode pénal. Quoique ce système ne soit pas difficile à saisir, je ne saurais cependant le recommander trop vivement à votre attention, attendu les erreurs continuelles dans lesquelles on tombe, sur cette matière, dans l'application de tous les jours. J'ai déjà donné, en expliquant l'art. 65 du Gode pénal pour ce qui touche au droit, d'assez longs détails ; je vais encore les résumer aujourd'hui, mais sous une forme plus rapide, et je compléterai cette matière par les notions relatives à l'instruction criminelle, notions dont je n'ai pas parlé sur l'art. 65.
Je vous ai dit qu'en général, dans l'ancienne jurisprudence, avant 1791, les peines étaient à peu près arbitraires; qu'en 1791, les rédacteurs du Gode pénai de TAssemblée constituante, frappés des immenses dangers de l'arbitrùre absolu dans les peines, s'étaient jetés dans un excès directement contraire, et fort dangereux aussi. Au principe de l'arbitraire absolu, ils substituèrent le principe opposé, celui de la fixité, de la précision la plus complète dans les peines. Ghaque crime, chaque délit se trouva classé dans ce Gode, et taxé à des peines temporaires absolument fixes, et pour l'application desquelles aucune latitude n'appartenait aux juges.
On ne tarda pas à sentir que cette méthode était pleine d'inconvénients; que la loi pénale, ne pouvant prévoir et frapper les crimes qu'en masse, à l'avance et indistinctement, ne pouvait pas entrer dans ces nuances infinies de moralité qui séparent l'un de l'autre deux, trois des crimes du même nom; qu'en* tre deux meurtres, deux vols, deux faux ou tout autre crime, il y avait, sous l'identité de nom, sous l'apparente ressemblance de ces deux crimes, il y avait cependant d'énormes différences pratiques dont il fallait tenir compte. Aussi, dans la rédaction du Gode de 1808, essaya-t-on d'écarter en partie ce système, en introduisant le principe d'un minimum et d'un maximum dans les peines; c'est-à-dire que, sans rendre au juge un arbitraire absolu dans l'application des peines, on lui permit, au moins dans la plupart des cas, de faire varier, dans des limites déterminées d'avance, la gravité et l'étendue de la peine à appliquer. On ne crut même pas cette latitude suffisante, et plus tard, une loi spéciale du 25 juin 1824 permit aux cours d'assises, au moins i l'égard de certains crimes, de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, et d'appliquer ainsi, non-seulement le minimum de la peine légale, mais même une autre peine inférieure d'un degré à la peine légale. Mais ces circonstances atténuantes ne furent admises, sous la loi de 1824, que pour un très- petit nombre de crimes; les autres restèrent sous l'empire du droit commun. De plus, c'était à la cour d'assises, après la déclaration du jury, de rechercher l'existence des circonstances atténuantes. En un mot, la cour d'assises était encore saisie de quescions de fait à l'exclusion du jury.
En 1832 on a élargi et complété ce système ; c'est l'objet de l'art. 463 du Ck>de
PROGÉBURB DS7ANT LA COUR D*À8SISB8 (aRT. 341). 743
pénal. On a senti qu'obliger ainsi le jury à rendre un verdict définitif sur un crime dont la peine légale, même àson minimum, serait trop dure à ses yeux, c'était, le plus souvent, arriver à l'impunité, c'était amener le jury à se mentir à lui-môme, à déclarer non coupable un accusé dont la culpabilité était bien démontrée, et le déclarer non coupable précisément pour éviter Tapplicatioa d'une peine trop sévère. Pour se soustraire à ce danger, on a autorisé le jury,, dans toute espèce de crime, et en déclarant l'accusé coupable, à reconnaître et à constater Texistence de circonstances atténuantes en faveur de cet accusé, circonstances atténuantes qui, déclarées par le jury, auront pour effet de contraindre la cour à descendre d'un degré dans l'application de la peine, et de lui permettre, si elle le veut, de faire plus encore, descendre de deux degrés au moins dans les peines de même nature.
L'idée que je vous donne de la conséquence de cette déckration a besoin, pour être appliquée, d'être étudiée dans le texte même; Tart. 463 indique clairement quel sera, pour chaque espèce de peine, Teiïetde cette déclaration. Mais, pour en donner un exemple, pour vous faire comprendre cette obligation de descendre d'un degré, cette faculté de descendre de deux degrés dans des peines de même nature, je vais vous citer un cas de pénalité : suppo^ sez, par exemple, que le crime déclaré constant par le jury fût de nature à entraîner la peine.des travaux forcés à temps; si le jury se bornait à cette réponse affirmative, la cour pourrait appliquer, du maximum au minimum, de cinq à vingt ans de travaux forcés. Voilà le pouvoir d'appréciation qui résulterait pour la cour du texte primitif du Gode pénal de 1808. Maintenant, supposez que le jury, en déclarant l'accusé coupable d'un tel crime, ait en môme temps déclaré qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes; alors il y aura impossibilité pour la cour d'appliquer la peine légale des travaux forcés à temps, il y aura nécessité pour elle de descendre d*un degré, c'est-à-dire de prendre, non pas la détention, qui, dans l'échelle générale des peines, vient de suite après les travaux forcés, mais bien la réclusion. Pourquoi cela? Parce que la détention est une peine qui n'est point de la même nature, qui n'appartient point au même ordre d'idées que la peine des travaux forcés. La cour devra donc, en pareil cas, appliquer tout au plus la peine de la réclusion. Elle pourra même faire plus encore, et si, partageant à cet égard l'opinion da jury, elle reconnaît que Taccusé, quoique déclaré coupable, est, par ses antécédents, par les circonstances qui l'ont poussé au crime, tout à fait digne d'intè rôt, elle pourra descendre, si elle le veut, jusqu'à la peine d'emprisonnement^ c'est-à-dire jusqu'à une peine purement correctionnelle.
De même, si la peine légale du crime, était non pas des travaux forcés à temps, mais des travaux forcés à perpétuité, la cour ne pourrait appliquer, en cas de circonstances atténuantes, que les travaux forcés à temps, et pourrait, ai bon lui semblait, appliquer même la simple réclusion : ceci suffit pour vous faire comprendre quel est, quant à la pénalité, le résultat des circonstances atténuantes déclarées par le jury.
798. Maintenant en quoi diffèrent ces circonstances atténuantes, dont parle l'art. 341, des excuses, dont nous parlions sur l'art. 339? Les différences sont de plusieurs sortes et toutes également sensibles.
744 QUARANTE ET UNIÂME LEÇOH. — DBS COURS û'aSSISES (n*793).
D'abord, les excuBes sont expressément, sont littéralement définies par la loi. An contraire, la loi n'a pas dit et n*a pas pa dire quelles circonstances seraient atténuantes, tout pouvoir à cet égard appartient au jury. Le jury déclarera, en général, à raison de l'intérêt que lui inspire l'accusé bien que coupable, souvent aussi sans aucun intérêt pour Taccusé, mais à raison seulement de la gravité de la peine à l'application de laquelle il répugnera, le jury déclarera qu'il existe des circonstances atténuantes. Non-seulement ce qui constitue ces circonstances n'est pas déterminé légalement et d'avance, mais ne l'est pas non plus dans la réponse du jury. In jury déclare généralement^ vaguement qu'il existe des circonstances atténuantes, sans avoir à dire le moins du monde quelles sont ces circonstances, en quoi elles lui paraissent consister. Voilà donc déjà une différence très-sensible de principes entre les excuses légales, écrites dans les art 321 et suivants du Gode pénal, et les circonstances atténuantes dont parle notre art. 341.
De plus, l'excuse, précisément à raison de sa nature, précisément parce qu'elle est définie et écrite d'avance dans la loi, doit être de la part de la cour Tobjet d'une question spéciale posée par elle au jury; le jury ne peut répondre sur l'existence d'un fait d'excuse qu'autant que cette question lui a été formellement pusée. Au contraire, jamais on n'interroge, jamais on ne doit interroger le jury sur le point de savoir s'il existe, en faveur de l'accusé coupable, des circonstances atténuantes; c'est d'office, de son propre mouvement, sans y être appelé par aucifne question, que le jury doit déclarer ces circonstances; son silence suffit pour les exclure; s'il entend les admettre, c'est de lui-même et sans question que cette déclaration doit émaner.
Pourquoi cela? c'est qu'en admettant dans la loi la faculté par le jury de déclarer, dans toute espèce de crime, l'existence de circonstances atténuantes, on ne s'est pas dissimulé les dangers de ce système ; on a senti que, nécessaire dans bien des cas, il serait cependant bien souvent appliqué mal à propos: que bien souvent, par faiblesse, par entraînement, par mauvaise honte, le jury se laisserait aller à déclarer, sans motifs solides, des circonstances atténuantes. Or, le danger de ces déclarations eût été bien plus grave, si le jury avait été, à cet égard, provoqué par une question formelle; si, en s'adressant formellement à lui, en exigeant de sa part une réponse positive, on eût augmenté ses hésitations et son embarras. On a craint, en un mot, qu'en s'adressant au jury par une question formelle, on ne provoquât sa clémence, et sa clémence appliquée mal à propos; on a craint que des questions formelles n'entraînas* sent ce résultat; que la déclaration des circonstances atténuantes ne devint de style dans les réponses du jury, et que toutes les peines ne se trouvassent en fait descendre ainsi d'un degré.
Cependant, à côté de cette nécessité de ne point provoquer, par une ques* Uon formelle, la délibération du jury sur cette matière, se trouve une précaution nécessaire : c'est que le jury pourrait très-bien ignorer, en fait, le pouvoir qui lui appartient; le jury, n'étant pas interrogé sur la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes, pourrait se taire à cet égard, non pas parce que la base de ces circonstances atténuantes n'existe pas, mais parce qu'il ignore Tart. 341, parce qu'il ignore quelle est l'utilité, quel est l'effet de cetce déclaration. Aussi, sans lui poser formellement la question, sans l'obliger
PROCÉDURE DEVANT LA COUR d'aSSISKS (aRT. 347). 745
4 répondre, comme on }'y oblige en matière d'excuse, doit-on, à peine de nullité, l'avertir que s'il croit que des circonstances atténuantes existent pour l'accusé, il doit le déclarer. Mus vous sentez qu'il y a une grande différence entre cet avis, qui n'exige aucune réponse, et une question qui nécessiterait une décision formelle de la part du jury. Telle est la disposition de l'article 341 ; telle est la deuxième différence entre les circonstances atténuantes et l'excuse.
Sous un troisième rapport, c^est-à-dire quant au résultat^ les deux systèmes sont encore fort différents. L'excuse prévue par la loi, Texcuse déclarée constante par le jury, exerce dans l'application de la peine une influence bien plus grave que les circonstances atténuantes. Ainsi, par exemple, que dans un cas de meurtre les circonstances atténuantes soient déclarées, la peine serait ordinairement celle des travaux forcés à perpétuité; elle pourra, tout au plus, par la volonté formelle de la cour d'assises, descendre jusqu'à la réclusion^ c'est-à-dire, par exemple, jusqu'à dix ans de réclusion. Au contraire, que dans ce même cas de meurtre une excuse soit déclarée, aux termes de l'art. 321 du Gode pénal, la peine alors descendra non pas d*un degré seulement ou de deux degrés tout au plus, au lieu d'ôtre une peine criminelle, elle sera une peine simplement correctionnelle aux termes de Fart. 326 du Code pénal. Il est donc yrai de dine que les faits, en petit nombre, que la loi déclare constituer des excuses, réduisent les peines dans une proportion bien plus forte que ne le font jamais les circonstances atténuantes.
Voilà non pas tout à fait les seules, mais au moins les principales différences entre les excuses et les circonstances atténuantes ; elles sont assez marquées, assez grandes dans leur principe et dans leur résultat, pour que vous puissiez éviter à cet égard toute confusion.
794. Il existe encore dans ce ebapitre une disposition qui mérite toute votre attention ; elle est relative au point de savoir à quelle majorité le jury rend ses verdicts. Ce point demande quelques explications, non pas seulement de textes, mais aussi d'antécédents. A ce point se rapportent les art. 347 et 351. Il ne reste plus de ce dernier que son numéro, car il a été supprimé; mais il est bien important d'en connaître la disposition. L'ancien texte du Code s'exprimait ainsi :. « La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. » Dans la matière du jury il y a peu de points qui aient plus varié en pratique, qui prêtent plus à la controverse en théorie, que celui de savoir comment doit se former le compte de la décision d'un jury. A quel nombre de voix son opinion doit-elle s'arrêter, soit contre l'accusé, soit pour lui?
Dans la pratique anglaise, dans celle des États- Onis, il n'y a eu à cet égard aucune espèce de variation ; il existe un principe constant, surprenant sans doute pour nos habitude^ judiciaires, mais dont il ne parait pas qu'on ait res» senti, dans ces deux pays, de graves inconvénients, puisqu'on l'a constamment conservé ; ce principe, c'est que l'unanimité du vote des douze jurés est une condition essentielle, indispensable non-seulement de la condamnation, mais aussi de l'acquittement; l'unanimité est nécessaire non-seulement pour condamner, mais pour absoudre; aucune décision du jury n'est rendue qu'à
746 QUARANTE BT UNIÈUB LBÇON. -^ DBS GOUBS d'aSSISBS (n* 794).
rananimité. Il s'ensuit qae tant qu'on n'arrive pas, dans le sein du jury, à réunir les voix des douze jurés à un avis conforme, aucune réponse n*e8t donnée, et les lois anglaises mettent la plus grande rigueur à tenir, pendant tout ce débat, les jurés absolument séparés de toute communication aa dehors.
Sans entrer dans les controverses que peuvent soulever le mérite ou les dangers de ce système, d'ailleurs extrêmement débattu, je me borne à les noter et à y joindre l'historique des systèmes variables adoptés chez nous.
En 1791 et en l'an IV on emprunta à l'Angleterre l'institution du jury, mais on ne crut pas devoir adopter, chez nous, le principe de Tunanimité ; on y substitua un principe moins logique sans doute, et qui, au premier abord, pourrait sembler plus facile à appliquer, mais qui n'a pas pu être suivi bien longtemps. Ge principe, c'est que dix voix sur douze étaient nécessairea pour la condamnation, et qu'en conséquence trois voix sufGsaient pour l'acquittement. Ce fut donc à la majorité de dix contre deux, à la majorité des cinq sixièmes des voix que furent rendues les condamnations sous l'empire du Gode de 1791 et de celui de Tan IV. Il suflisait, au contraire, pour les acquittements, de trois voix. On s'aperçut bientôt que c'était multiplier, hors de toute proportion, les chances d'acquittement; que c'était d'ailleurs une étrange manière, pour un accusé, de rentrer dans le sein de la société, que d'y rentrer sous le poids d'une décision dans laquelle neuf voix contre trois avaient publiquement déclaré sa culpabilité. L'unanimité des ^Étals-Unis et de l'Angleterre présentait bien moins de chances pour l'impunité.
Une Ici du 19 fructidor an V, art..33, essaya d'introduire dans le système du jury, tel qu'il était consacré par la loi de Tan IV, le principe de l'unanimité ; elle exigea que les décisions, soit pour la condamnation, soit pour l'acquittement, fussent rendues à l'unanimité des voix. Mais, pour éviter un inconvénient qui, en théorie du moins, semblait ôtre la conséquence d'un pareil système, pour éviter l'entêtement de divers jurés décidés, l'un à absoudre, l'autre à condamner, et persistant tous deux dans leur volonté, persistance qui rendrait toute décision impossible, on voulut qu'à défaut, par les jurés de s'être accordés à l'unanimité pendant les vingt-quatre heures de leur déiibé* ration, la décision, pour ou contre, pût être rendue après les vingt-quatre heures à la simple majorité. Ainsi, dans les vingt-quatre heures à partir do moment où le jury s'était retiré pour délibérer, il ne pouvait décider pour oa contre, qu'à l'unanimité; c'était le système anglais. Mais, pour que l'incertitude, pour que l'indécision, inconvénient possible de la règle de l'unanimité, ne se prolongeât pas indéfiniment, on permit, après les vingt-quatre heures, une décision à la simple majorité.
J'ai dit que cet inconvénient de l'inoertitude du système de l'unanimité est un inconvénient théorique, et il parait, en effet, n'être que tel. En pratique, il est à peu près sans exemple que les délibérations des jurés anglais se pro« longent, je ne dirai pas pendant plusieurs jours, mais même pendant plusieurs heures. 11 y a plus, c'est que d'ordinaire le jury anglais ne se retire pas pour délibérer; il émet son vote, après les débats finis, dans la salle même où ont eu lieu ces débats. G'est seulement quand à ce premier moment on ne trouve pas l'unanimité qu'on se retire pour discuter alors, sauf un très«petit nombre
PROCÉDURE DEVANT LA COUR D* ASSISES (aRT. 347). 747
de cas, la délibération n'est pas publique. On cite comme un exemple extraordinaire une délibération qui se prolonge pendant plus d*un jour.
Quoiqu'il en soit, le projet du Gode d'instruction criminelle voulut essayer de la règle d'unanimité. Dans ce projet on proposa que toutes les décisions fussent rendues, non-seulement dans les vingt-quatre heures, mais môme après les vingt-quatre heures, à Tunanimité des jurés. Cette idée ne fut pas admise, et on substitua à cette proposition une règle difGcile à expliquer ; d'après Tancien art. 347, c'était à la simple majorité que devait s'arrêter la décision du jury, pour ou contre Paccusé. Le premier mot n*est pas bien vrai; j'aimerais mieux dire : Pour la condamnation, puisqu'on cas de partage l'avis favorable à Taccusé prévalait. Ainsi, en 1811, à six voix contre six, l'accusé était acquitté, à sept voix pour la condamnation, cinq voix pour Tabsolution, il devait s'ensuivre, à ce qu'il semble, que l'accusé fût condamné. Cependant l'art. 347 se trouvait modifié pour les art. 341 et 351 combinés. La disposition dont il s'agit, de l'art. 341, a été remplacée par un texte qui n'a aucun rapport à la matière; la disposition de l'art. 351 a complètement disparu. Voici quelles étaient les dispositions de ces deux textes : on avertissait le jury, d'après l'art. 341, à Tinsunt oi^ il se retirait, que si son vote contre l'accusé n'était arrêté qu'à la simple majorité de sept contre cinq, il devrait en avertir la cour en faisant connaître son vote, afin que la cour fût appelée à en délibérer, conformément à Tart. 351. Ainsi, supposez, dans une accusation quelconque, un accusé déclaré coupable par sept Jurés contre cinq, la cour devait en être avertie, le jury devait répondre : Oui, l'accusé est coupable, mais il n'est déclaré tel qu'à la simple majorité. Et alors, pour entraîner la condamnation de l'accusé, il fallait qu'une certaine partie de la cour, déterminée par l'art. 351, se joignit à la majorité du jury, majorité formée par la condamna- Jtion. Mais quelle était cette partie? C'est ici que le système du Gode devenait tout à fait inconcevable. Le nombre des jurés était de douze; la simple majorité était de sept contre cinq ; le nombre des conseillers appelés à délibérer en conséquence de cette déclaration était de cinq. Eh bien, supposez que sur cinq conseillers appelés à délibérer, deux seulement se déclarassent pour la culpabilité, et trois, au contraire, pour l'innocence de l'accusé, quelle en était la conséquence? La conséquence naturelle, logique, c'eût été, à ce qu'il semble, l'acquittement de l'accusé ; car, puisque le législateur ne trouve pas que sept voix contre cinq soient suffisantes pour comdamner l'accusé, à plus forte raison, devrait-on l'acquitter, lorsque son innocence semblait encore mieux établie, puisque la majorité de la cour, trois contre deux, venait déclarer cette innocence, de concert avec la minorité du jury. Eh bien, c'était le contraire; en pareil cas, d'après l'art. 351, l'accusé était condamné. Pourquoi cela? Parce que les voix de la minorité de la cour, c'est-à-dire deux voix réunies aux voix de la majorité du jury, c'est-à dire sept voix, formaient le nombre neuf; parce que, de l'autre cêté, on ne trouvait que la minorité du jury, c'est-à-dire cinq voix réunies à la majorité de la cour, c'est-à-dire trois, en tout, huit voix contre neuf. On arrive à ce résultat inconcevable, que quand la décision de la cour était venue fortifier les doutes qui résultaient déjà en faveur de l'accusé, de ce partage du jury, il y avait cependant condamnation. En d'autres termes, pour que dans cette division de sept jurés
748 QUARANTE BT UNIÈME LEÇON. — DES COUBS d'aSSIBEB (n« 794).
contre cinq, la délibération de la cour entraînât l'acquittement, il fallait qne quatre des cinq membres de la cour se fussent joints à la minorité du jury, c'est-à-^lire que la réunion de toutes les voix votant pour l'acquittement dépassât le nombre de toutes les voix votant pour la condamnation. C^est ce qui arrivait quand un seul des quatre conseillers se joignait à la majorité.
Ce système^ qui a été suivi pendant environ dix ans, était manifestement <»)ntrflire à toute raison, et une loi du 24 mai 1821 vint y substituer un «ystème plus raisonnable, mais présentant aussi quelques vices : on déclarait que, dan« ce cas, il suffisait, pour l'acquittement de Taccusé, que la majorité de la cour ne se fût pas prononcée contre lui ; on décidait, par exemple, que deux voix se réunissant aux sept voix pour la condamnation et trois Yoix âttX cinq voix pour racquittement, Taccusé serait acquitté. Ce n'était là que rendre une décision tout à fait conforme à la raison.
Mais ce nouveau principe, qui remplaça l'art. 351, présentait encore ut inconvénient fort grave, c*était de confondre les pouvoirs entre la cour et le jury ; c'était de dénaturer le principe même du jury, en appelant la cour à voter sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, sur une question de fait, det inconvénient théorique se ressentait vivement et immédiatement dans la pratique. En déplaçant les pouvoirs, il avait pour résultat de déplacer aussi la fesponsabilité, d'appeler la cour à exercer des fonctions que Tinstitution du jury réservait au seul jury. De là qu'arrivait-il? C'est que dans toutes les questions graves, soit par les doutes que présentait l'afiaire, soit aussi par l'importance de la peine, les jurés se concertaient toujours pour ne décider qu'à sept contre cinq, c'est-à-dire pour rendre un vote qui ne fût pas définitif, et dont en conséquence la responsabilité ne pesait pas sur leur tète. De jour en jour il arrivait plus fréquemment que, dans toute affaire de quelque importance, les jurés, d'accord entre eux, remettaient indirectement à la cour la décision du sort de l'accusé. Cet usage ne tendait à rien moins qu'à ruiner l'institution du jury, en transportant directeibent à la cour la décision de toutes les questions de fait. Aussi, le principe de 1821 a-t-il complètement disparu, et une loi du 4 mars 1831, dans laquelle on a puisé le nouvel article 347, décide-t-elle que désormais au jury, et au jury seul, appartiendra la décision, la souveraine décision des questions de fait ; que seulement pour la condamnation de l'accusé huit voix contre quatre seront le minimum nécessaire. En conséquence, l'accusé sera acquitté non- seulement, comme autrefois, à six voix contre six, mais même à sept voix contre cinq. L'accusé sera acquitté toutes les fois que contre lui ne sera pas formée, dans le sein du jury, une majorité de plus de sept voix. Ainsi le déclare Tart. 347 : t La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plue de sept voix, i fit le § 3 ajoute : « Dans l'un et dans l'autre cas, la déclaration du jury con* statera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé. >
Cette règle a été, depuis cette époque encore, l'objet de plusieurs modifications. La loi du 9 septembre 1835 avait reporté les décisions du jury à la majorité simple. Le décret du gouvernement provisoire du 6 mars 1848 abrogea cette loi et ajouta : « Abt. 4. La condamnation aura lieu à la majonrilé de neuf voix. La décision du jury portera ces mots : Oui, l'aecuêé est ewpabïe
PROGÉDURB DEVANT LA COUR d'aSSISBS (aRT. 347). 749
à la majcrité de plus de huit voiXy à peine de nullité. > Une loi da 18 octobre iSkS vînt à son tour abroger ce dernier décret : « La déclaration da jury se formera sur le fait principal, sur les circonstances aggravantes, sur les questions d'excuse ou de discernement à la majorité de plus de sept voix, i La déclaration des circonstances atténuantes avait lieu à la simple majorité. Enfin une loi du 10 juin 1853 est venue modifier encore ce dernier état de choses. En voici le texte :
« La décision du jury, tant contre Taccusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette minorité, sans que le nombre de voix puisse y ôtre exprimé : le tout à peine de nullité. »
Ainsi, après de nombreuses oscillations, la loi est revenue à son point de départ, sauf Tititervention des juges dans la délibération du jury qui a été définitivement supprimée. Il faut aujourd'hui sept voix pour condamner ; il faut également sept voix pour admettre les excuses et les circonstances atténuantes. Celte simple majorité est-elle une garantie suffisante que les décisions du jury sont empreintes de la certitude juridique qu'elles doivent constater? C'est là une question théorique que nous ne voulons pas examiner. Nous devons nous borner à expliquer les dispositions de notre Code et à en faciliter Tenlente. ^
995. Les questions posées et remises aux jurés, ils se rendent dans leur chambre pour y délibérer (art. 342). S'il leur a été adjoint des jurés suppléants en vue de la longueur présumée des débals, le procès-verbal doit constater qu'ils n'ont pris aucune part à la délibératiop; car ils ne peuvent ôtre admis à délibérer que s'ils suppléent quelqu'un des membres titulaires. Le chef des jurés est le premier juré sorti par le sort ou celui qui est désigné par eux, du consentement dii ce dernier (art. 342); avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fait lecture de rinstruction contenue en Tart. 342, laquelle doit être en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre. Mais cette double formalité n'est point prescrite à peine de nullité, et la loi n'oblige point à la constater.
Aux termes de l'art. 344, t les jurés délibèrent sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances. • Le chef du jury lit succei<sivement chacune des questions posées, et le vote a lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes, que sur l'existence des circonstances atténuantes (art. 345). Il est procédé de même et au scrutin secret sur les questions qui sont posées dans les cas prévus par les art. 339 et 340 (art. 346).
790. Le vote au scrutin secret, établi par la loi du 9 septembre i835, a été organisé par la loi du 13 mai 1836. Voici le texte de cette loi :
« Art. !•'. Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal, d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et en tin sur la question d^s circonstances atténuantes que le chef du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été reconnue. »
750 QUARANTE ST UNIÂMB LEÇON. — DBS COURS D*A8SISES (n^ 798).
« Art. 2. A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra de lui un bulletiu ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mois : Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration esL.. Il écrira à la suite ou fera écrire secrètement par un juré de son choix le mot oui, ou le mot non sur une table disposée de manière à ce que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury qui le déposera dans une urne ou boite destinée à cet usage. »
« Art. 3. Le chef du jury dépouillera chaque scrutin en présence des jurés qui pourront vérifier les bulletins. Il en consignera sur-le-champ le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, sans néanmoins exprimer le nombre des suffrages, si ce n'est lorsque la déclaration afQraiative sur le fait principal aura été prise à la majorité. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, n'exprimera le résultat du scrutin qu'autant qu'il sera alBrmatif. »
« Art. 4. S'il arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé, ils seraient comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des bulletins que six jurés au moins auraient déclarés illisibles. »
« Art. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins seront brûlés en présence du jury. »
« Art. 6. La présente loi sera afOchée en gros caractères dans la chambre des délibérations du jury. »
Toutes ces formes, qui d*ailleurs sont tracées dans les termes les plus clairs et les plus précis, sont abandonnées à la conscience des jurés. Il n'est point» en effit, dressé de procès-verbal de leur délibération. La loi s*est bornée à les faiie avertir par le président des assises des formalités qu'ils doivent suivre et à prescrire l'affiche de ses prescriptions dans leur chambre.
797. Les jurés ne peuvent sortir de leur chambre, aux termes de l'art. 343, qu'après avoir formé leur déclaration. lis ne pourraient donc l'ajourner sous le prétexte qu'ils ne se trouvent pas assez éclairés. L'entrée de cette chambre ne peut être permise, pendant leur délibération, pour quelque cause que be soit, que par le président et par écrit. Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit d'en faire garder les issues; ce chef est dénommé et qualifié dans Tordre. La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de 500 fr. au plus (art. 343). Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'a pas fait exécuter, peut être puni d*un emprisonnement de vingt-quatre heures (art. 343;. Ces dispositions^ qui ont pour but de garantir Tindépendance des jurés contre les influences extérieures, n'ont d'ailleurs, si elles étaient inexécutées, aucun effet sur le sort de la procédure; elles ont une sanction spéciale qui suffit à leur observation, sauf le cas toutefois où une communication avec le dehors serait constatée ; car dans ce cas le jugement lui-même pourrait être vicié.
798. Si le président peut permettre, dans les circonstances qu'il apprécie, rentrée de la chambre du jury, s'ensuit-il qu^il puisse y pénétrer lui-même? La jurisprudence avait d'abord décidé « qu'aucun motif ne peut autoriser le président à ^'introduire dans la chambre du jury pour lui donner en secret des éclaircissements; que cette manière de procéder est à la fois contraire à la
PROGÈDURB DEVANT LA COUR D' ASSISES (aRT. 349). 751
publicité du débat, à la liberté et au secret de la délibération des jurés et au droit de la défense, i Mais elle a cru depuis pouvoir poser une distinction : Le président de la cour d'assisns ne peut, à peine de nullité, entrer dans la chambre des jurés pour leur donner des explications qu'ils n'auraient pas' demandées ; mais ii n'en est plus ainsi, lorsque ce sont les jurés eux-mêmes qui, par Torgane de leur chef et par écrit, invitent le président à venir leur donner un éclaircissement nécessaire à leur délibération. Cette distinction a été critiquée par la plupart des criminalistes, et il faut avouer qirelle n'a pas de fondement. Si les éclaircissements donnés d'office, mais en secret, par le président aux jurés sont une violation de la publicité du débat, du secret de leur délibération et du droit de la défense, comment ces mêmes éclaircissements cesseront-ils d'avoir tous ces effets, par cela seul-que les jarés ont prié le président de venir les leur donner? Je crois que tous les renseignements que les jurés doivent recevoir doivent être donnés en publique audience, contradictoirement, en présence des parties, en présence de la défense qui peut et doit les contrôler. Gomment admettre des renseignements qui ne sont pas contredits, des éléments de décision qui ne sont pas éclairés par la discussion? L'art. 343 n'a eu qu'un objet : c'est de pourvoir aux besoins personnels des jurés, que la durée de la délibération peut faire naître; il fallait prévenir les accidents et donner le moyen d'y porter secours sans qu'une communication toute matérielle pût engendrer des abus. De là le droit accordé au président, droit accordé dans 1 intérêt de la situation des jurés, et qui ne doit pas servir à influencer d'une manière quelconque leur décision .
799. Lorsque leur délibération est terminée, t les jurés rentrent dans l'auditoire et reprennent leurs places. Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération. Le chef du jury se lève, et la main placée sur son cœur, dit : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : « Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. i (art. 348;. La prononciation de cette formule et son inscription en tête de la déclaration ne sont pas d'ailleurs prescrites à peine de nullité. Elle ajoute à la solennité de la déclaration, et, sous ce rapport, il est bon de robserver, mais elle est extrinsèque à la déclaration elle-même.
800. Aux termes de Tart. 349, « la déclaration du Jury sera signée par le chef du jury et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera et la fera signer par le greffier, i De là il suit : 1* qu'elle doit être rédigée par écrit; 2® que la signature du chef du jury est une forme essentielle, c'est cette forme qui donne à la déclaration 1 authenticité qui la rendra irréfragable. Les signatures du président et du greffier ne sont que la légalisation de la signature du chef du jury.
801. C'est le chef du jury qui donne lecture de la déclaration (art. 348). Cependant les art. 348 et 349 ne sont pas violés parce que le chef du jury se trouvant dans l'impossibilité physique de lire à l'audience la déclaration, signe cette déclaration dans la chambre des délibérations et sous les yeux des Jurés et fait désigner par eux, dans la forme prescrite par l*art. 342, un autre juré, lequel lit la déclaration au lieu et place du chef, et la remet ensuite au prési-
752 QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. — DE» COURS d'aSSIBBS (n* 803).
dent. La lecture doit toujours être faite en présence des douse jurés ; c^est la garantie qu'elle est Texpression véritable de leur opinion.
SOS. La cour d'assises, avant de rendre son arrêt en prenant pour base la déclaration du jury, doit examiner : i* si cette déclaration est régulière ; 2® si les jurés, tout en observant les fonnes légales, ne se sont pas trompés an fond.
Aux termes de l'art. 350» c la déclaration du jury ne peut Jamais être soumise à aucun recours. > Mais cette disposition ne s'applique qu'à une déclaration régulière. La déclaration n'existe pas encore, elle ne peut être réputée acquise à Taccusé, si elle n*a pas répondu à tous les chefs d*accusation| on si elle laisse subsister dans ses réponses des ambiguiiés ou des contradictions qui ne permettent pas d'en faire la base d'un jugement. De là le pouvoir de la cour d'assises d'en demander au jury lui-même la rectification, s'il y a lien. Ce pouvoir n'est explicitement exprimé par aucune disposition de la loi. L'article 414 du Gode du 3 brumaire an iV portait : • En cas de contravention de la part des jurés à Tune des règles qui leur sont prescrites, leur déclaration est nulle, et le tribunal criminel est tenu, à peine de nullité du jugement qui pourrait intervenir sur le fond, de la rejeter du procès, en leur ordonnant de se retirer sur-le-champ dans leur chambre pour en former une nouvelle. > 8i cette disposiiion n'a pas été reproduite par le Gode, on peut dire que l'art. 352 la présuppose lorsqu'il prévoit que les jurés, (ont en observant les formes, se seraient trompés au fond. 11 résulte d'ailleurs des art. 241, 337 et 345, que les jurés doivent répondre d'une manière complète et catégorique sur toutes les circonstances du crime, et par conséquent leur déclaration est viciée toutes les fois qu'elle restreint ou modifie les questions qui lui ont été posées. Le renvoi des jurés dans leur chambre est donc devenu une forme ordinaire de !a procédure. G'est la force des choses qui Ta créée. Ge n'est point une atteinte à la première déclaration, puisque le jury garde toute sa souveraineté soit pour y persister, soit pour la modifier. Ne vaut-il pas mieux d'ailleurs que ce soit le jury lui-même et non le juge qui soit appelé à interpréter sa propre déclaration, incomplète, obscure ou équivoque? 11 n'appartient,' au reste, qu'à la cour d'assises d'ordonner le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations ; le président seul n'a pas ce pouvoir.
• 808. L'erreur du jury sur le fond, si la cour d'assises croît à son existence, entraine non plus le renvoi des jurés dans leur chambre pour délibérer de nouveau, maiis le renvoi de l'affaire à la session suivante pour être soumise à de nouveaux jurés. Tel est l'objet de l'art. 352, qui a été modifié par la loi du 9 juin 1853:
« Art. 352 rectifié. Dans le cas où l'accusé est reconnu coupable et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond» elle déclare qu'il est sursis au Jugement, et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise À un nouviau Jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part h. la déclaration annulée. Nul n*a le droit d»* provoquer cette mesure. La cour ne peut l'ordonner que d'oflice. immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement. Après la déclaration du second
paooAdure devant la goor B'A88fSK8 (art. 888). • «753
jui«f , la Goar n» p«ttt ordonner un nonreaii renvoi, même quand oette dMaratlon «•rait conforme à. la premiàro* »
La rectifioati«n de la loi du 2}^m 1853 n'a eu pour ol^ot qneda supprimer la QonditioD de Vunanàniié àes jugeB qui était exigée par Tancien article pour que las jugea pussent prononcer le sursis. Cette attribution de la cour d'assises €0t ua dernier recours contre les erreuiB possibles du jury. Sa abaissant le clûffre de la majorité qui forma, la dédarationi des juiés, la l^gàslateur a- cru nécessaire d'instituer une sorte de voie de raaomrs contre lesdédaratiomc iivéfléchies ou passionnées. La cour d'assises ne juge poiot^ elle dédare seulement que dans son esprit il y a doute. Elle peut d'ailleurs user de cette faculté à l'égard d'un seul accusé, à l'égard d'une seule circonstance de Taccu-
804. Après la lecture de la déclaration, si aucune Réclamation ne s'élève de la pari de la coui d'assises, le président £ait oomparailre l'accusé, et le ^effier lit en sa présence la déclaration déjà lue par le chef du jury (%rt. 3&7}. Gatte déclaration n'est irréfragable et définitivement acquise que quand elle a été hie offtciellement à l'accusé et que celui^d n'a point réclamé contre eHe avant les conclusions du ministère publie.
805. Â la suite de cette lecture, il y a lieu de procéder soit, en cas de déclaration de non -culpabilité, à l'acquittement de l'accusé, soit, en cas de déclaration de culpabilité, à son absolution si le fait n'est pas puni par la loi pénale, soit enfin à sa condamnation. Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il .est acquilté de l'accusation, et ordonne qu'il sait jnis «n liberté, s'il n'est retenu pour antre cause (art 318).
800. Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le ministère public ftih ses réquisitions pour ^application de la loi. La partie civile prend ses coirclusions pour ses restitutions et dommages-intérêts (art. 362). Le président demande alors à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense, l'accusé ou son conseil ne peut plus soutenir que le fait est faux, il y a chose jugée sur ce point; il peut soutenir, ou que le fait n'est pas défendu ou qualifié crime ou délit pa^ la loi, ou que la peina dont le ministère pnblic a requis l'application n'est pas en proportion avee la grayité intrinsèque é» l'aetioUr on qu'il ne doit donner iia« à aucuns doonnages^^intéréts envers lu partie civile, ou enfin que ceile^d évalue trop haut les dommages-intérêts qu'elle réclame (art 363).
Les juges délibèrent et opinent à voix basse, ils peuvent se retirer dans la chambre du conseil (art. 369), mais rien ne s'oppose à ce qu'ils délibèrent séance tenante. Si la cour reconnaît que le fait dont l'accusé est déclaré coupable n'est pas défendu par la loi pénale, elle prononce son absolution (art. 164). Cette absolution, qui diffère essantielleniient de l'acquittement, puisque l'une suppose une certaine culpabilité^ l'autre l'entière innocence de l'accusé, doit être prononcée par la cour d'assises et non par le président seul; il y a lieu, en effet, à l'examen de la loi pénale pour constater son inapplication, et par conséquent un arrêt est nécessaire, fii.le fait, tel qu'il résulte de la déclaration
1S4 QUARAim ST HHiiin uiçoii. — dbs ooubs d'assisbs (m* 807).
da jary» tombe flous Papplieaiioa de la loi pénale» ht oonr d'assises applique les peines portées par ceiie loi. Il y a lien de remarqner : i* que la cour d'assisea demeure compétente pour appliquer ces peines, même dans le cas où» d'après les débau, le fait aurait cessé d'être de sa compétence (art. 365) ; 2* que la cour d'assises ne peut rien ajouter aux faits déclarés par le jury : elle ne peut que faire l'application de la loi pénale aux faits qui sont admis par son verdict ; 3* enfin, que celte cour n'esi pas liée par les qualifications données aux faits par l'arrêt de la chambre d'accusation ; elle doit les qualifier elle-même d'après .a déclaration du jury» qui est souverain en ce qui touche rexistence et le caraetêre des £du qui ont fait la matière de l'accusation.
807. n reste un point à vous expliquer pour compléter la matière du jugement de la cour d'assises. Cette cour, soit que Faccusé soit acquitté, absous on condamné, est appelée à statuer sur les demandes en dommages-intérêts, les restitutions et les frais.
Les dommages-intérêU fmt l'objet des art. 358, 359 et 366. U but les mÊfUn sous vos yeux.
« Abt. 358. La cour statuera sur les dommages-intérôts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs Gns de non-rer«voir ou leurs défenses, et que le procureur géuéral aura été eoteudu. — La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre Tan des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveiu. — L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie. »
c AaT. 359. Les demandes en dommages- intérêts formées soit par raccusé contre ses dénonciateurs de la partie civile, soit par la partie civile contre Taccusé ou le oendamné, seront portées à ta cour d'assises. — La partie civile est tenue de former sa demandera dommages-intérêts avant le Jugement; plus tard elle sera non recevable. — Ii en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. — : Oans le cas où Taccusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises : s'il ne Ta connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. ~ A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. »
c AaT. 3(>6. Oans le cas d'abMlution comme dans le cas d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'an des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit à l'art. 358. s
Tels sont les textes qui régissent la matière des dommages-Intérêts devant la cour d'assises. Cette cour, après avoir appliqué la pénalité, est chargée d'appiécier la quotité du préjudice privé causé par le même fait. La bondamnation aux peines éublies par la loi est toujours prononcée, en effet, sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. La cour d'assises doit donc mesurer le préjudice qu'elles ont souffert et la somme de la réparation qu'il est Juste de leur accorder.
Cette attribution de la cour d'assises se comprend facilement quand l'accusé
PROCÉDURE DEVANT LA COUR d'aSSISBS (aRT. 366). 75S
est déclaré coupable, et même quand il est absous, parce que le fait, déclaré constant à la charge de l'accusé, devient la source naturelle d*une rèpamtita que la juridiction criminelle est parfaitement en mesure d'apprécier. AasBÎv toutes les fois que cette réparation dérive d'un fait qui a les caractères &ma crime, d*un délit ou d'une contravention, les tribunaux de police, les tribvr* naux correctionnels et la cour d'assises ont la même compétence. Mais cm»ment expliquer cette attribution, lorsque l'accusé est purement et simplement acquitté, lorsque cet acquittement fait disparaître le délit? Dans ci^tte bypo^ thèse, vous avez vu que les tribunaux de police et les tribunaux oorrectionnet» sont désarmés; dès que l'action publique est éteinte par le renvoi du prévena de la poursuite, ils ne peuvent plus apprécier le dommage de la partie civile, il» se trouvent en présence d'un fait purement civil, ils sont incompétents. Pour-^ quoi n*en est-il pas ainsi devant la cour d'assises? pourquoi cette cour demeure* t-elle compétente pour statuer sur les dommages-intérêts de la partie civile après l'acquittement, c'est-à-dire après qu'elle n'est plus saisie de ractioi» publique? On voit, dans la discussion du projet du Gode d'instruction criminelle, que M. Berlier, l'un des principaux rédacteurs, proposait de renvoyer devant les tribunaux civils la demande en dommages-intérêts formée par la partie civile toutes les fois que l'accusé était acquitté. Il n'y avait plus en eflei qu'une action civile isolée de l'action publique et qui, dès lors, d'après les principes de la compétence, appartenait aux tribunaux civils. MM. Gambacérès et Treilhard s'y opposèrent néanmoins ; ils pensèrent qu'il était utile de faire dans ce cas une exception au droit commun, qne les juges criminels ayant sous les yeux l'affaire tout entière, il était plus simple de la leur laisser juger en entier que d'en renvoyer une partie devant un tribunal civil : tel est le motif qui a fondé l'exception introduite par l'art. 358. Il est très-Trai que le droit d'obtenir des réparations ne se puise plus dans un délit, mais dans une faute, puisque l'acquittement a eflacé le délit; mais tous les éléments du d^bat sont devait les juges criminels, et c'est pour éviter une nouvelle instance, un nouveau pro^s, c'est pdur arriver à une plus prompte expédition de l'affaire, qa» le législateur, dérogeant à une règle générale, a voulu que les juges criminels^ dans ce cas exceptionnel, prononçassent sur un intérêt purement civil qui n^ se rattachait plus par aucun lien à Tintérét pénal. Toulefuis. il est bien entendu que ce droit, qui constitue une attribution dérogatoire au droit commun, ne peut être étendu à d'autres faits qu'à ceux qui ont été l'objet de Taccusation*.
808. Il ne faut pas confondre les restitutions et les dommages-intérêts, Lesi premières ont pour objet les choses mêmes dont le plaignant a été dépouillé ^ les autres sont la réparation du préjudice qu'il a soufl'ert. Les demandes for* mées par le plaignant pour atteindre ce double but sont indépendantes l'une* de l'autre. Seulement, comme les effets dont la restitution est demandée oni^ en générai, le caractère de pièces de conviction, leur restitution ne peut êtlre* ordonnée qu'à la fin du procès. C'est l'objet de la disposition finale de l'art. 366*, Cependant, au cas de contumace de l'un des accusés, l'art. 474 permet à la cour d'assises d'en faire la remise aux propriétaires, mais à la charge de les représenter^ s'il y a lieu.
756 QUARANTE-DBUXIÈMB LEÇON. — V0IB8 DE RECOURS (N^ 81l)^
a09. L*art. 368 dispose que « Paccnsé, ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers Tautre partie. Dans les affaires soumises au jnry^ la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue éês frais, i Nous nous bornerons à induire ici de ce texte une double conséquence : 1» que tout arrêt de condamnation doit prononcer contre le condamné le remboursement des frais; c'est la conséquence de sa culpabilité ; II a donné lieu à la poursuite; il doit en supporter les dépens; 2* que la partie civile ne doit supporter la môme condamnation que lorsqu'elle succombe dans sa poursuite. Le règlement sur les frais de justice du 18 juin 1811 avait disposé que les parties civiles, soit qu*eHe$ succombent ou noriy étaient personnelleméat tenues des frais. La loi du 28 avril 1832, en introduisant le 2* § de Tarticle 268^ a eu pour objet d'eflkoer cette disposition évidemment contraire â réquité. 8i la partie civile a eu raison de poursuivre, si sa poursuite a été reconnue fondée, il n'est pas juste de mettre les frais à sa charge ; autrement ce aecait empêcher la plainte de toutes les personnes lésées par un crime.