CHAPITRE IV
8EGTI0N PREMIÈRE DE L*SXAMEN.
755. Avant d'entrer dans le texte des articles, il est bon de vous avertir que
PROCÉIKIBB J>BTANT lA QOUR d'aSSIBBS (aRT. 3t2). 707
Ja portée de la phipart d'onlie eaxeet très-fadleà laieir, que fort peu domient lieu à des débats d*liitcq[»rÂtiitiom'tant soit peu douteu» ; nous pourrons même nous abst^iir de lire nue boane partie de oesrarticles.
L'accusé c<mparaittaiibt^. C'est de la liberté de ses membres et* de son ceife qu'il est ici question^ cex M est entouré de gardes.
a Aht. 310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour Tempècher de 3*évader. Le président lui demandera son nom, ses .prénoms, son égOf sa profession^ sa demeure et le lieu de sa naissance. »
756. Relativement au conseil qui devra assister Faccusé, îrfaut vous reporter aux art. 294 et ^5, relatifs à la nécessité d'une nomination de conseil, soit par l'accusé, soit au moins pour lui. Le président des assises, dans les opérations préliminaires qui sont indiquées, soit par les art. 266 et suivants, soit par les articles 29i et suivants, est chargé, entre autres opérations, d'interpeller Paccusé sur la question de savoir s'il a fait choix d'un oonseîi. CSette interpellation doit, à peine de nullité, être faite à l'époque indiquée par Farticle 293, c'est-à-dire quelque temps avant l'ouverture des débats. Si l'accusé ne déclare pas le conseil dont il a fait choix, le président doit également, à peine de nullité, hd en nommer un d'office. L'art. 295 indique dans quel barreau ou dans quel cercle de personnes le conseil peut être ou choisi par Taocusë ou désigné d'office.
C'est à ce conseil que s'adresse l'avis indiqué par l'art. 31 i, avis dont rémission à l'audience ne peut devenir la matière d'une nullité.
Qu'arriverait-il si, nonobstant cette formalité que dans l'usage on se borne & remplir en rappelant au conseil l'art. 311, en citant le numéro de l'article sans en répéter le texte à Taudienoe, qu'arriverait-il si, nonobstant cela, le président ou la cour trouvaient que dans les débats ou dans la défense le conseil est allé au delà des limites dans lesquelles Fart. 311 le renfermait? A part les injonctions, les réprimandes ou autres peines disciplinaires établies par des décrets ou des lois spéciales, le président ou la cour pourraient-ils aller, nonobstant les art. 294 et 295, jusqu'à interdire la parole au conseil ainsi nommé? Le président de la cour d'assises a la pleine police de l'audience; il est donc difficile de lui contester, en principe, le droit de retirer la parole au conseil qui en aurait trop complètement abusé. Mais, comme la loi veut pardessus tout qu'à tous les instants des débats Faecusé ait un conseil, le président ne devrait exercer ce droit, d'abord, qu'à toute extrémité, et secondement, en nommant à Faecusé un autre avocat. Il est d'ailleurs bon de rappeler que œtte nomination d'un conseil destiné à remplacer celui à qui serait retirée la parole ne peut se faire que dans le cas de la plus absolue nécessité, qu'un conseil même présent depuis Fouverture des débats est néanmoins assez mal instruit de l'affaire, et ne peut remplacer que d'une manière incomplète le conseil qui avait mission de défendre l'accusé. Ce ne sont là, vous le sentez, que des principes très-généraux, nécessairement subordonnés aux faits et à l'application.
757. L'art. 312 est relatif au serment des jurés. Ce sermeftt est exigé à peine de nullité.
708 QUARANTIÉMB LBÇON. — DES COURS D^ASSISBS (n^ 758).
Cependant, quant aux derniers mots de cet article : c Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main^ je lb JURE, à peine de nullité ; • remarquons, une fois pour toutes, que l'omission des formalités exigées par la loi, à peine de nullité, dans la procédure publique devant les cours d'assises, remarquons, dis*je, que cette omission n'entraîne pas nécessairement Tannulation de Tarrét rendu par la cour d'assises. En règle générale, l'omission d'une formalité, exigée par la loi à peine de nullité, ne peut être invoquée que par l'accusé en cas de condamnation. Dans le cas contraire, dans celui d'acquittement, le ministère public n'est pas admis à se prévaloir, contre Taccusé acquitté, de l'omission d'une formalité, puisque luimôme n'a pas réclamé contre cette omission. Vous trouverez cette distinction dans les art. 408 et 409. Ces articles spécifient les cas où la cassation peut être prononcée, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de l'accusé ; et vous verrez que les voies de nullité ouvertes à ce dernier sont infiniment plus larges qu'elles ne le sont en faveur du ministère public.
758. Une partie de notre article demande, non pas précisément dans son interprétation, mais dans son application pratique, quelques observations un peu plus importantes. J'entends parler de cette partie du serment dans laquelle les jurés sont appelés à promettre, sous la foi du serment, de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration ; c*est là une partie du ser* ment exigé par Tart. 312. La conséquence forcée de l'ensemble de ce texte, c'est que, si dans la formule du serment lue par le président aux jurés on avait omis ce membre de phrase relatif à la promesse de ne pas communiquer, cette omission entraînerait la nullité des débats et de la condamnation, encore bien qu'aucune communication n'ait eu lieu du jury avec l'extérieur. C'est à la non*prestation du serment de l'art. 312, dans toutes ses parties et pris d'un bout à l'autre, que la loi attache avant tout la peine de nullité.
En ce qui touche cette promesse de ne pas communiquer, le motif de la loi est évident ; de même que les jurés doivent arriver à l'audience purs et dégagés de tout préjugé antérieur, de même aucune autre idée, aucun fait^ aucune discussion que celle qui aura lieu à l'audience et dans les débats ne doit venir influencer la décision à rendre sur le sort de Taccusé. Leur laisser la liberté entière de communiquer dans le cours des débatp, c'est les exposer à mille influences, soit favorables, soit contraires, qui ne pourraient être contrôlées ni par Taccusation ni par la défense. De là l'exigence du serment de l'art. 312.
Mais ce qui est bien bizarre^ c'est qu'en présence de ce motif d*ane nature si claire, en présence de ce texte, dont les expressions sont si positives, il arrive très- fréquemment, dans l'usage, que les communications sont parfaitement libres aux jurés avec le public dans les intervalles qui séparent lee diverses séances d'une même affaire ; c'est que, par exemple, lorsqu'une affaire est de nature à durer plusieurs jours, les jurés communiquent librement dans l'intervalle des séances, au mépris de la prohibition formelle de l'art. 3i2 ; c'es^^ en un mot, que l'omission de la prestation de serment relative à la non* communication entraînerait nullité de l'arrêt, mais que la violation patente et publique de ce serment s'opère sous les yeux de la cour, sotis les yeux de tout le public, sans qu'il soit possible d'en faire un moyen de nullité.
CnOOigle
PROGÉDURK DEVANT LA COUR D*ASSISB8 (ART. S12). 709
Sur qaoi peut s'autoriser cette pratique vicieuse en elle-môme, et contraire évidemment à Tesprit de Tart. 312? C'est, selon quelques auteurs, sur Tart. 353. Cet article décide, dans sa dernière partie, que le président né pourra suspendre les débats que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des jurés, des juges, des témoins et des accusés. Mais, d*abord, il n'y a aucune incompatibilité entre Timpossibilité, la prohibition de communiquer que les jurés doivent garantir par serment, et la nécessité de suspendre les débats, quand leur prolongation, leur continuation deviendrait trop pénible pour ceux qui doivent y prendre part. H y a plus, c'est que le même art. 353, qui, dans la seconde partie, ne parle pas du tout de rendre aux jurés leur liberté, mais seulement de suspendre les débats, le même article décide, dans sa première partie, que les débats entamés devront être continués, sans interruption et sans communication d'aucune espèce, jusqu'à la décision du jury. Ainsi^ dans la première phrase de cet article, il y a deux règles: i<> continuation des débats sans interruption aucune; 2® prohibition absolue de communiquer avec le dehors depuis le moment où les débats sont ouverts jusqu'au moment où le jury est venu prononcer son verdict. Puis, la seconde partie de l'article, sentant bien que dans certaines affaires la continuation des débats est impossible, autorise le président à suspendre les débats quand la nécessité le demande, mais ne l'autorise nullement à ùiire cesser la prohibition de communiquer, prohibition absolue dans l'art. 353, comme elle était absolue dans l'art. 312. Ainsi me parait- il impossible d'admettre, avec quelques auteurs, que l'art. 353 légitime suffisamment comme texte la violation patente et cependant journalière du serment exigé, à peine de nullité, dans l'art. 312.
D'autres auteurs n'invoquent pas ce moyen ; ils reconnaissent franchement, pleinement que les art. 312 et 353 contiennent, de la part de la loi, la manifestation formelle qu'elle n'entend pas permettre aux jurés de communiquer avec le dehors, jusqu'à ce que les débats se soient terminés par un verdict. Mais ils ajoutent que la pratique a cependant bien fait de s'écarter de ces règles, et cela par ces deux raisons : i^ parce que l'art. 353 ne prononce pas la peine de nullité ; 2^ parce qu'il y aurait à retenir les jurés renfermés pendant toute la durée d'une a£GELire, des obstacles de localités, des causes de gêne à peu près insurmontables. C'est dire, en d'autres termes, qu'un fait prétendu insurmontable, à tort ou à raison, prévaut, à bon droit, sur le texte exprès de la loi. Ces deux raisons méritent d'être examinées, car la matière est assurément fort grave.
D'abord, quand^ pour légitimer la pratique en pleine vigueur, on s'appuie sur ce que l'art. 353 ne prononce pas la peine de nullité, cela peut établir, tout au plus, que, si un pourvoi en cassation était fondé sur un pareil motif, la Cour de cassation ne devrait pas casser. Mais, de ce que l'art. 353 n'a pas ajouté à sa disposition impérative une sanction de nullité, s'ensuit-il que l'on doive, dans tous les cas, sans distinction, regarder cet article comme s'il n'existait pas? de ce que la loi, en s'adressànt au président et lui enjoignant de ne permettre aucune communication, n'a cependant pas ajouté qu'en cas de communication il y aumit nullité, il n'est pas logique de conclure que le président doit effacer œt article, et permettre toute communication. En second lieu, la question même de nullité n'est pas parfaitement claire : l'art. %3 a
7Ifir QUARAKtlÈMn. LB^IO»» — 096 CaURl b'A0BI9B0 (n« 750].
omM^ il est vrai, d^ajovter la peine denalMté, mais l'art. 142 Ta prononcée, et ilesi^en vérité, de la dernière bizarrerie de prononcer la ni^tô d*nne procéda» kmqa'on n'a pas prêté aennenlde ne point commanlqaer et de déclarer cette' mélna pnooédnm valable quand on anra libveoient et publiquement commnûqnéi
Qsantl 1« difEoolté èe fait de retenir lesj jurés en^Nmés, gardés à vue prea^pae, s'il fkut'le dire, pendant tonte' fat durée d'une procédure criminelle, cette dificnlté n'est guère qu'imaginaire. Il Unt â*ttboid remarquer que ce n'est. qne dans, des cas exCraordinaires, qoi^ se préseiiteti« rarement, qu'une pieeédJDBre crlniinelle se prolonge pendant plusieurs jours^ et qu'on se trouve ainsi, dans la prélendiie< nécessité d» laisser le» jurés communiquer et s'éloi- ^erdiaque aoir pour Devenir le lendemain matin. En second lieu, cette difficnlté: exister partottty eikn'a rien de spéciale à bi France, et cependant la pro- Inbaffon de communiquer, soit en Amérique, soit en Angleterre, est observée à lattottre et, avec la demièra rigueur:
Ainsi,, soit en droite soit en fait, je ne vois rien, je le répète, qui puisse légîtimet laviolatian petenlie et quotidienne du vovu/ de la loi^ manifesté, et par de fort bonnes rabonsv dans les art. 312 et 353. *
JD y a^plus^ c^eet que dans un article qui ne parle pas davantage de nullité, danauiiifartielerquise borne à répéter, pour un cas partîcnlier, la disposition des art. 312 et 3^ on. exécute à la rigueur cette disposition ; j'entends parler dB» deux premiers paragraphes de l'art. 343 : « Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après aaroir formé leur déclcratien. L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cauae que ce soit, que par le piéaidèntet. par écrit, i On reconnaît bien; qu'une fois que le résumé du prénient a. été fait, une fois qu'en conséquence les jurés se sont retirés dans lenr^b&mbre penr y délibérer et pour y former leur vote, alors il est interdit à tXMt juré- d'en sertir, ii est interdit à toute personne étrangère d'y pénétrer. On renonniit bien alors, d'après Fart. 343, qu^il faut tenir la main à l'exécution httèrale de la Id, et que soua aucun prétexte on ne doit exposer les jurés, doDtila délibération est commencée, à une influence extérieure; mais il est ciair que cette inflUiMiee était tout aussi puiseante la veille, l'avant-veille, dasM-le» intervaiiee des débats commencés devant eux, qu'elle sera après ces débats dos, et: quand leur déiibêration sera déjà entamée. Ainsi, l'art, 343 fomrmt uub troisièmeprenv&de là volonté du législateur, volonté qui est bien certaine, de soustraire les jurés à toute suggestion, à toute menace, à toute ixifloenee extériemre; soit favorable, soit ceùtndre à l^aocusé.
759i « AiPrt: 318^ Iteméfdiatement après, le pi^éèideùt avertira Taccusé d'Ôtre attentif i ce qu'il va entendre. Il ordonnera aa grefier de K»e l'arrêt de la cour pertant.vsnvoi à la. cour d'assises, et Tacte diaccusation. Leigreffier fera cette lecture à. haute veii».»
Lebet de:catte leetnreest mantfeste, l'identilé de Ifaaeaeé une fois constatée par sa réponse àlcquesiioil de L'art 810, lACbnstitsBtîendtt; juryune foiscom-^ iMtéa par la prédation da serment de li'art 312, le poiaC de dé|part des débats c'eatirexpoeé de raffairo fiai, soit pour l'ascnsé, soit pour les témoins, soit pour
mocatoimB dbvaiit la cour d'assubs (art. 313). 711
Id j vy» Boît enfin pour le public. Uexposô de rafi&dre résaltera de la double lecture de l'art 313, lecture deFarrôt de renvoi, on de rarrôtde mise en accor eation dont j'ai déjà indiqné Tobjet, et lecture de Facte d'accusation dressé, en vertu de cet arrêt, par le procureur général, qui est nécessairement partie poufstûvante.
760. La loi ajoute qu'après cette double lecture^ le président rappellera à l'accusé ce qu'il vient d'entendre ; qu'ensuite le procureur général exposera robj[et de raccusation. Un des commentateurs du Gode d'instruction criminelle loue beaucoup ces deux dernières dispositions ; il dit que le législateur, prévoyant avec raison que le trouble de Taccusé, dans les premiers instants de l'audience, a pu le rendre inàttentif à cette double lecture, Tart. 313 veut que les faits de l'accusation lui soient encore retracés : 1<» par 1^ président, d'après T^t, 314; i^ parle procureur ^énéral^ d'après l'art. 315. Cependant, dans l'usage, aipi moins à Paris, on n'observe à la lettre aucun de ces deux articlesp et peut-étr^ est-ce avec raison. On ne voit, en effet, aucune importance réelle, aucun mor tif sérieux de suivre ces deux dispositions.
Ainsi, quand la double lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, qui ne font l'un et l'autre que retracer les mêmes faits, les mêmes charges, a été faîte à l'accusé, on ne voit pas trop pourquoi le président rependrait la parole'pour rappeler àraccusé les faits déjà entendus. Le président se borne, dans l'usage, à dire à Taccusé d'après TarL 314 : Vous venez d'entendre de quoi vous êtes accusé, vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.
Quant à l'exposé qui, d*après l'art. 315, devrait être fait par le procureur général, on n'y voit, dans la plupart des cas, aucune utilité. Vainement dit-oa que le txouble de l'accusé a pu l'empêcher d'être attentif, il n'y aurait aucune raison pour qu'il prêtât plus d'attention à un troisième, à un quatrième exposé^ qu'à la première et la seconde lecture.
Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que ces deux lectures faîtes sont la lecture de deux actes qui spnt depuis longtemps dans les mains de l'accusé, car ces deux actes lui ont été signifiés, à peine de nullité, avant l'ouverture des débats. Aussi l'exposé du procureur général ou de l'officier du parquet qui le remplace est-il fait que dans les affaires d'une nature importante et compliquée.
Il faut même remarquer qu'il est assez dans l'intérêt de l'accusé que le premier rôle, dans les débats, ne soit pas ainsi constamment attribué à l'accusation. Il n& faut pas que, quand on a déjà lu à l'audience l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation dressé en vertu de cet arrêt, il vienne encore s'y joindre, de la part du procureur général, un exposé qui serait nécessairement à charge, et qui viendrait encore aggraver, dès ces premiers moments, les préventions que cette lecture a pu faire naître contre l'accusé. C'est dopc^ je crois, avec raison qu'on n'applique guère l'art. 315 que dans les cas oii la complication et l'importance de l'affaire peuvent rendre nécessaire d'appeler plus spécialement sur certains détails Taftention des jurés et celle de l'accusé.
761. Aprèr cet exposé, quand il y a lieu, le procureur général présentera la liste des témoins à entendre, soit à sa requête, soit à celle de la partie civile, soit à celle de Taccusé.
712 QUARAMTlilCB LBÇON. — • DX8 COURS d'aSSISBS (m* 761).
Cette liste est lae à haute yoix par le greffier. Elle ne peut eontenir que les noms des témoins dont la désignation a été notifiée, an moins vingt-qaatre heures à l'aTance, soit à Taccasé par le procureur général ou la partie ciYile, soit à rinverse, au procureur général par l'accusé.
Quel est le but de cette uotification antérieure aux débats, eVexigée par le §3 de Tart. 315? Elle a pour but de mettre soit Taccusé, à Tégard des témoins à charge, soit le ministère public, à Tégard des témoins à décharge, en mesure de s'enquérir, avant l'ouyerture de l'audience ou avant l'audition des témoins, des causes de récusation, ou tout au moins des causes de suspicion légitime qui peuvent militer contre ces témoins. Ainsi, vous verrez dans l'art. 322 que certains témoins ne doivent pas être entendus ; vous verrez dans Tart. 319, § 2, que l'accusé a droit de dire non-seulement contre la déposition» mais contre la personne, contre la moralité des témoins, tout ce qu'il peut juger utile et intéressant pour sa défense. Dès lors, ce délai de vingt-quatre heures était nécessaire pour permettre aux parties de recueillir les renseigne* ments convenables.
Remarquez, au reste, que cette disposition de Tart. 315 n'empêcherait pas défaire entendre, dans le cours des débats d'une certaine longueur, des témoins dont les noms n'auraient pas été lus dans la liste primitive. Cette notification doit précéder de vingt-quatre heures, non pas l'ouverture des débats, mais l'audition des témoins dont on doit notifier le nom. Ainsi, dans un débat qui durerait cinq ou six jours, on pourrait, le quatrième jour du débat, faire entendre, soit à charge, soit à> décharge, un témoin dont le nom aurait été notifié vingt-quatre heures avant son audition.
Il y a cependant à cela un inconvénient, c'est que le témoin ourra déjà connaître la première partie du débat. Mais ce n'est là qu'un inconvénient assez léger; car bien que, d'après la disposition de l'art. 317, les témoins doivent déposer séparément, bien que les derniers témoins ne doivent pas assister à la déposition de ceux qui les précèdent, cette précaution paraît en ellemême n'avoir pas une grande importance, parce que, dans les débats qui durent plusieurs jours, l'audience étant publique, les témoins entendus le second jour peuvent connaître, oralement ou par la lecture des journaux, les débats.
Ajoutez même que dans l'art. 315 il n'est question que des témoins proprement dits, c'est-à-dire des personnes qui viendront à l'audience déposer sous la loi du serment. Il faut joindre à cet article les art. 268 et 269, qui, bien que rangés par la loi parmi ceux qui concernent les opérations préalables à l'ouverture des débats, se rattachent néanmoins par leurs textes à l'ensemble même de ces débats. Ainsi, d'après l'art. 268, c le président est investi d*un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité. » Et l'art. 269 ajoute : t II pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, i C'est-à-dire toutes personnes, sans ejsaminer s'il y a eu notification ou assignation préalable. Seulement, d'après le § 2 de ce dernier article, les témoins ainsi appelés ne prêteront pas serment, et leurs déclarations seront considérées comme de simples renseignements. Cette seconde condition n'a pas d'importance. Quant à ces témoins ainsi appelés, la diSéence c'est qu'ils ne prêteront pas serment.
FROCIÉDURB DEVANT LA COUR d' ASSISES (aRT. 317). 713
76S. Les art. 316, 317 et suivants sont relatifs à Taudition des témoins.
D'après les art. 316, 317, vous trouvez consacrée cette précaution dont je pariais tout à l*henre, précaution bonne en elle-même, mais dont on ne doit pas s'exagérer Timportance; les témoins une fois appelés sur la liste générale de l'art. 315, le président les fera tous retirer dans une pièce à ce destinée. U pourra même, s'il trouve convenable de les isoler l'un de l'autre, de les empêcher de communiquer d'ayance sur leurs dépositions, il pourra même les séparer.
768. D'après le § 2 de Fart. 317, le serment une fois prêté par chaque témoin, le président lui demande son nom, ses prénoms, etc., s'il est parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie civile. De ce que le président doit demander au témoin s'il est parent ou allié, soit de la partie civile, soit de l'accusé, ne concluez pas que la réponse affirmative à l'une de ces deux questions soit contre le témoin une cause de récusation; il faut à cet égard distinguer : d'après l'art 322, la loi interdit le témoignage à certains parents ou alliés de l'accusé, dont les degrés sont spécifiés dans cet article. Quant aux parents ou alliés de la partie civile, il n'existe à leur égard aucune espèce d'incapacité. Ainsi, quand même le témoin répondrait, dans l'espèce de notre article, qu'il est parent de la partie civile au degré le plus rapproché, ou quand même cela 8C|)rait prouvé, à part toute réponse de sa part, il ne devrait pas moins être entmidu; sauf à l'accusé, si c'est un témoin à charge, ou à la partie civile, selon les cas, sauf aux parties intéressées à contester la déposition de ce témoin, et à tirer, quant à la crédibilité de son témoignage, telles inductions que de raison de sa proximité de degré avec la partie civile.
J'ai déjà expliqué, sur l'art. 156, pourquoi la loi ne transportait pas ici les dispositions de l'art. 283 du Gode de procédure ; pourquoi, en écartant du témoignage certains parents de l'accusé, elle permettait de faire comparaître, même à titre de témoins à charge, les parents de la partie civile au degré le plus rapproché. C'est, vous ai-je dit, parce que la partie civile ne joue, dans les matières criminelles, qu'un rôle accessoire et secondaire; la partie principale, c'est le ministère public; l'intérêt dominant, c'est l'intérêt de l'action publique; tout autre intérêt s'efface devant celui de la question pénale; et, par conséquent, la loi permet, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison, de faire entendre les parents de la partie civile, même au degré le plus rapproché.
764. Gela fait, dit la loi, c les témoins déposeront oralement. » Ces dernier» mots méritent encore quelque attention, t Les témoins déposer<mt oralement > ; mais il serait possible qu'un témoin entendu dans le cours de l'instruction préparatoire, qu'un témoin dont la déposition a été constatée par écrit se trouvât dans l'impossibilité de compandtre et de déposer; il serait possible que dans l'intervalle le témoin entendu fût mort, ou que son éloigoement, qu'une maladie grave le mît dans l'impossibilité de comparaître. Dans ce cas, pourrait-on lire à l'audience la déposition écrite reçue par le juge d'instruction? L'art 317 parait s'y opposer; il ne parait admettre devant les cours d'assises qu'une déposition orale, et, si Ton devait s'attacher à cette idée, il serait biea aisé d'en comprendre les motifs : c'est qu'un témoin qui vient déposer vorba-
714 QUARANTI&ICE UBQON« — DB8 G0UR8 d'a88I8B8 (N^ 765).
lement^ selon le vœu de la loi, peut être examiné, pressé, toormenté mâme par raccosé, d*ane jMirt, par le ministère public, de Tautre; c'est qu'il est possible de le faire varieri de le conyaincre d'imposture» en le mettant en oon* tradiction avec lui-même, d'après les moyens donnés par Vart., 319. Rien de pareil à l'égard de ces témoignages muets résultant d'une déposltiou écrite, que raocusé n'a aucun moyen direct de contrôler. Cependant on décide^ dans la pratique, qu'il est permie de lire à l'audience les déportions écrites des témoins entendus dans Tinstruction préliminaire, et qu'on ne peut faire eompa* raitre devant la cour d'assises. Et on s'appuie notamment, sur ce que le Gode n'apas.répété la disposition formelle de l'art 363 du Ck>de du 3 brumaire .an IV, article qui prohibait, de la manière la plus positive, la. lecture à l'audience de la déposition écrite d'un témoin qui ne serait pas présenjL dans les débats publics du tribunal criminel. Je ne sais jusqu'à quel point cet argument est bien décisif; je ne sais jusqu'à quel point on peut s'écartor ainsi, par un argument de pure omission, de la disposition de l'art. 317 : c Les témoins déposeront on^em^t* » Quoiqu'il en soit sur cette question qui, endroit, me panift controversable, il est bon de dii^ qu'elle a été résolue dans un sens contmife.à la loi de brumaire.
705. « Art^ Sll8. Le président fera tenir note, par le greiEfier, des additions, changements ou variatiens qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.-^ Le procareur générai et l'accusé pourront requérir le président de ftkire tenir les notes de ces changemeats/ additions et variations. » ..
Relativement à Paccomplissement des formalités précédentes, j'ai omis une observation qui va trouver ici sa place tout naturellement, c'est que faccomplissêinent des formalités prescrites dans les articles que nous avons expliqués doit être constaté par un procès^verbal rédigé par le greffier, aux termes de l'art. 372. de procès-verbal doit être rédigé à l'audience même, au fnr et à mesure que s'accomplissent les solennités qu'il a pour but de constater. J'insiste sur cepoint, palace qife sous le Gode de 1608 s'était introduit l'usage vicieux d'imprimer à Tavancé des modèles de procès-verbaux, dans lesquels on constatait comme accomplies la plupart des formalités exigées par les articles que nous parcourons. Le § 3 du nouvel art. 372 a déclaré formellement que ces procès*verbaux ne pourraient pas 'être imprimés à l'avance, qu'ils devraient être manuscrits et rédigés à l'audience même par le greffier.
Cet art. 372, en ce qui nous occupe^ ajoute que ce procès-verbal devra contenir la mention de Taccomplissement des solennités légales, mais qu41 ne devra pas peur cela retracer rhistoriqué littéral des débats de la cour d'assises, et notamment que le procès-verbal du greffier ne constatera pas, même en su]h> stanee, les dépositions des témoins appdés. On constatera, par exemple, que chaque 'témoin 'a obnipairu dans Tordre indiqué par l'art. 3i7; que chacun s prêté Égrinent, et qu'ensuite il a déposé ^ mais on ne dira pas dé quels faits il' a déposé. PodrqUoi cela? Pkrce que les jurés n'étant instruits des dépositions' dès témoins qu'en ibs entendant éux'^mêmes, la rédaction d'un procès- verbal est inutile ; c'eàt à eux, quand Ils voudront juger, de se référer à leurs souve-' nirs; c'est à eux dé prendre dès notes sur les dépositions, aux termes de l'atticleSW.'
PROGÊDUAB DXVANT LA COUR d'ABSISBS (AAT. 319). 71$
Ajoutes d'ailleurs que si quelque nullité se glissait dans le cours des débats, si^ en conséquence, l'arrôt de la cour d'assises venait à être cassée la nouvelle cour d'assises à laquelle serait renvoyée Faffaire n'en pourmit toujours con^ naître que par une procédure publique, et que môme sous ce rapport il est encore inutile de dresser procès- verbal des dépositions des témoins.
Ainsi, en principe, le greffier ne note pas les dépositions*
Mais il pourrait arriver que le témoin fùt am^né» par la discussion, dans des contradictions, dans des variations de nature à faire suspecter sa bonne foi* Dans ce cas le greffier quî, en général, ne mentionne pas les dépositions^ devrait, d'après Tart. 318, noter, sur Tordre, du président les variations, Les contradictions qui se rencontreraient entre les dépositions du témoin dans l'instruction écrite et la déposition publique qu'il vient de faire dans rinstruc* tion orale. Pourquoi cela? Il y en a bien des motifs : d'abord, c'est que cette constatation faite par le greffier, sur l'ordre du président,, donne plus dlmpor* tance, plus de solennité à ces variations du témoin^ et en fait ressortir la gra^ vite aux yeux du jury. C'est, en second lieu, parce qu'elle avertit le témoin que la trace de ses paroles ne sera pas fugitive, qift'elle va être constatée dans un procès- verbal qui pourra servir plus tard aux poursuites de faux témoignage qu'il aura pu mériter. L'avis que ces variations vont être constatées pourra lui être. utile pour le faire reculer devant le parjure qu'il allait commettre. Enfin, s'il va jusqu'au bout, si nonobstant l'avis solennel que lui donne le pré« sident, aux termes de l'art. 318, il persévère dans ses variations, te rapproxûiement de ses deux dépositions écrites, l'une devant le juge d'instruction, l'autre à Taudience de la cour d'assises, sera un élément précieux pour l'accusation de faux témoignage qui pourra être dirigée contre lui.
Au reste, sur cette matière de faux témoignage, et quant aux conséquences très-graves qu'elle peut avoir, non-seulemeut pour le faux témoin, mais aussi pour la procédure dans le cours de laquelle intervient le faux témoignage, nous aurons bient6t à voir les art. 330 et 331, en y rattachant la disposition également importante de Fart. 445.
766. D'après la première disposition de Tart. 319, le président, après chaque déposition, doit demander au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; formalité assez inutile, puisque, dès le point de départ, le. président a dû demander si l'accusé était connu du témoin.
767. Les §g ^ 3 et 4 de l'art. 319 demcuoi^ent assez d'atteution.
Vous remarquerez qu'en général les témoins^ devant les cours d.'asnse8> comme dans les enquêtes civiles, ne doivent point être interrogés en détail^ fait par fait, de manière à ce qu'il puisse leur suffire de répondre par oui ou paf non; une pareille: manière d'interroger pourrait induire- un témoin, surtout si c'est un homme de peu d'intelligence, à répondre machinalement par tme affirmation ou par une négation. Qn doit engager le téD(U)in à dire d'abondance,. pROFJuo MOTu, tout co qu'il sait sur l'afEûre ; sauf ensuite à procéder par ques« tions spécialeB.
768. A qui appartient la mission d*intarroger ainsi eha^ue témoin, doit
716 QUARANTIÈICB LEÇON. — DBS G0UR8 d' ASSISES (Vl* 768).
charge, soit à décharge? La loi française la donne an président; c'est à lui qu'appartiennent la direction des débats et le droit direct, quoique non exclusif, d'interroger les témoins. Peut-être cette pratique n'est-elle pas à l'abri de toute critique. Elle a d'abord pour inconvénient de faire jouer au président, dans la discussion des faits, un rôle un peu trop actif, et qui, dans certains cas, peu compromettre aux yeux du public son rôle obligé de complète impartialité. En second lieu, elle astreint le président à une étude anticipée et fort détaillée de l'affaire, étude qu'il sera fort difficile à un président d'assises, dans une session très-longue, de faire d'une manière suffisante. Peut-être la méthode suivie à cet égard en Angleterre mène-t-elle plus sûrement et plus vite à la vérité. La partie publique et la partie civile, lorsqu'elle poursuit directement en son nom, ont la mission directe d'interroger les témoins. De même et à son tour, Taccusé, par lui ou par son conseil, interroge directement soit les témoins à charge, soit les témoins à décharge. Les jurés, comme la cour ellemême, ne jouent que le rôle d'auditeurs passifs et désintéressés ; c'est entre les parties intéressées que se font : 1^ l'examen des témoins, examen de la partie poursuivante; 2* le contre-examen par l'accusé. Cette méthode a d'assez grands avantages; elle évite les pertes de temps, les lenteurs que suscite dans nos cours d'assises l'application littérale de Fart. 319. Il y a mieux : c'est que très-souvent, dans la pratique, on est obligé de laisser de côté la disposition littérale de la loi.
Ainsi, en admettant même que le président ait pu connaître les affaires dont il était chargé assez bien pour adresser aux témoins toutes les questions de détail d'où peut jaillir la vérité, il arrivera souvent que l'accusé, que la partie civile auront à faire, soit à un témoin à charge, soit à un témoin à décharge, des interpellations que le président n'aura pas foites. L'art. 319 permet à l'accusé d'adresser aux témoins toutes les questions qu'il jugera convenables ; mais au lieu de lui permettre de poser directement ces questions, d'interpeller le témoin, par exemple, sur une circonstance qui pourra le mettre en contradiction avec lui-même ou avec un autre, la loi oblige l'accusé on son conseil à recourir dans ce buta l'intermédiaire du président; c'est-à-dire que, le témoin entendu, il faut s'adresser au président et lui déclarer publiquement qu'on le prie de faire pour l'accusé telle question au témoin. Or, si la loi exige qu'on ne s'adresse au témoin que par ce détour, ce n'est pas pour imposer au président un rôle tout à fait passif, pour en faire l'écho forcé de la voix de l'accusé; c'est qu'elle entend accorder au président un droit de contrôle sur ces questions, aux termes de l'art. 270. Mais vous sentez que, quelle qu'ait été l'étude du président, quelle que soit sa connaissance de l'ensemble de l'affaire, il est très-possible qu'il ne sente pas, dès le premier abord, la portée de l'interpellation que l'accusé veut faire au témoin; peut-être l'accusé ou son conseil ont-*ils à dessein présenté cette interpellation sous une forme obscure et détournée. Pourquoi cela? Précisément pour empêcher le témoin de concerter ses réponses et d'altérer la vérité pour s'accorder avec ce qu'il a déjà dit. Or, si le président, ne voyant pas la portée directe de la question, la défère à l'accusé, et si l'accusé est obligé de répondre, le but de la défense est manqué; le témoin présent à ce débat a tout le temps de voir oCi l'on veut le mener et 46 concerter sa réponse. Aubm, dans l'usage, s'écarte-t-on
PROCtoURB DEVANT LA COUR d'A88I8B8 (aBT. 321). 717
fort MUTent de tout cela ; il arrive rarement que le prMdent ne dise pas an témoin : Répondez à la question qui voua est faite, sans répéter Ini-môme la question.
Gela est aussi imposé à la partie civile» mais on laisse fort souvent tout ce détour de côté.
A regard des jurés, des membres de la cour, du procureur général, ils peur vent, sans détour, interpeller le témoin, sans faire passer la question par Torgane du président : il leur suffît de demander la parole au président de la cour.
769. Les art. 320 et 321 ne présentent pas d'importance; notez seulement sur le § 2 de Tart. 321 une faculté assez importante.
En principe, dans toute espèce de procès, chaque partie doit supporter les frais qu'elle entend faire pour elle-même. Ainsi, si un accusé croit utile à sa cause de citer des témoins à décharge, il doit, en général, avancer les frais de citation. Quel sera le sort de ces avances, et en sera-t-il remboursé? S'il succombe, évidemment non ; loin d'être remboursé de ses frais, il est condamné aux frais envers la partie publique. Si, au contraire, l'accusé est acquitté, lui remboursera-t-on les frais des citations faites à ses témoins à décharge, aux termes de l'art. 321 ? Oai| d'après l'art. 368, s'il y a partie civile en cause ; en cas d'acquittement de l'accusé, la partie civile est condamnée envers lui à tous les frais de la procédure. Mais s'il n'y a pas de partie civile, le ministère public ni la société qu'il représente n'auront pas plus en matière criminelle qu'en ma* tière civile de remboursement à faire, à supporter envers l'accusé.
Gela, selon moi, est loin d'être juste et raisonnable ; appliquez ici ce que nous avons déjà dit sur les art. 130 et 131 du Gode de procédure, relativement aux frais faits en matière civile, quand le ministère public est partie. Quoiqu'on ne puisse qualifier le ministère public de plaideur téméraire, toujours est-il que quand la société a cru devoir diriger contre une personne une accusation qui ne réussit pas, il serait de toute raison d'indemniser cette personne au moins des frais de justice. Mais, je le répète, c'est seulement contre la partie civile, s'il y en a une, et non contre le trésor, qu'est accordée la répétition des frais.
770. Remarquez, au reste, que, bien*qu'en principe l'art. 321 mette à la charge des accusés les citations des témoins qu'ils veulent faire entendre, la plupart des accusés sont dans l'impossibilité d'avancer les frais d'une seule citation, et la loi n'entend pas cependant les priver du bénéfice de témoins à décharge. A cet égard ils ont deux moyens. D'abord, si l'accusé est parfaitement sûr de la bonne volonté des témoins à décharge qu'il désire faire entendre, il les priera de venir sans leur faire remettre d'assignation, et alors à l'audience il avertira le président que dans l'auditoire sont des personnes qu'il désire faire entendre, et que le président fera entendre, en vertu de l'art. 269, sans prestation de serment. Maie ce mode est sujet à de graves inconvénients, le témoin peut ne pas paraître, il n'encourt aucune pénalité; il peut n'avoir pas pu pénétrer dans l'auditoire. Aussi la loi accorde-t-elle un moyen plus sur et plus efficace; elle autorise le procureur général à faire assigner à sa requête
718 QUARANTlàMB LEÇON. — DBS COURS d'ASSISBS (n"* 772).
les tâmaihs à décharge dont i'accnsô ou son conseil lui présente la liste. Elle Faotorise et ne Vj oblige pas, car il serait impossible au ministère public de &ire assigner nn grand nombre de témoins, qui le plus souvent seraient inutiles. Mais si le ministère public n'est pas soumis à une obUgation, il est investi d'un droit dont il refusera rarement l'usage ; et quand le conseil de Taccosé dédare qu'il est impossible à l'accusé de faire assigner, et qu'il y a deux, trois, quatre ou cinq témoins nécessaires à la défense, il est sans exemple que le ministère public se soit refusé à appliquer la disposition bienveillante de l'article 321.
771 . L^art. 322 énumère les personnes qui ne peuveut être entendues comme témoins, ajoutant cependant que l'audition de ces personnes ne sera pas, même en cas de condamnation, une cause de nullité de l'arrôt, lorsque aucune des parties intéressées ne se sera opposée à leur audition.
Je n'ai pas de détails à présenter sur cet article, car, un paragraphe excepté, il ne fait que répéter les dispositions de l'art 156. Les personnes qu'on écarte ici du droit de témoignage devant la cour d'assises sont précisément les mêmes auxquelles l'art. 156 a refusé ce droit devant les tribunaux de police, et l'article 189 devant les tribunaux de police correctionnelle.
Seulement vous trouvez dans le § 5 de l'art. 322 une disposition qui n'était ni dans l'art. 156, ni dans l'art. 189; la loi exclut du droit de témoignage les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi. Cette disposition a été puisée dans les législations antérieures, et je ne sais pas trop quelle est maintenant son application. En effet, la loi n'exclut pas du droit de déposer tout dénonciateur ; elle n'exclut même pas les dénonciateurs salariés, tels sont les agents de la police administrative; elle n'exclut que les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ; et je serais embarrassé de dire dans quels cas on récompense une dénonciation. Cette disposition fut portée à une époque où avaient cours les assignats, et on trouve imprimé sur les assignats : « La loi punit le contrefacteur, et récompense le dénonciateur. • Je ne sais même s'il n'existe pas quelque disposition de même nature dans la législation relative aux marchandises introduites en fraude des douanes. Mais, à part cela, je ne sais trop quelle pourrait être Tapplicalion du § 6 de notre article.
772. « Art. 323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage, mais le Jury sera averti de leur qualité de dénonciateur. »
Sur ces deux passages relatifs aux dénonciateurs, et dont le premier sera de peu d'usage, ou peut-être de nul usage, une observation est importante, et si je la fais, ce n'est guère que pour l'art. 323, car pour l'art. 322 elle n'aura guère d'application pratique ; Le jury, d'après l'art. 323, devra être averti de la qualité de dénonciateur. Par qui en sera-t-il averti ? Ëvidemn^nt la personne intéressée à l'avertir c'est l'accusé, qui a intérêt à affaiblir, par cet avis donné au jury, la gravité du témoignage. Mais l'accusé ne connaît pas son dénonciateur ; pendant le cours des débats il peut sans doute le soupçonner, mais il
PAOCÉDUIIB DEVANT LA. COUR d'aS8I8B8 (ART. 3^7). 719
n'en a aucune preave légale attestant que la dénonciation Tient de telle personne. L'art. 358 oblige bien le procnreur général qui a en main la dénon'* ciation dgnée de son auteur, à en faire connaitre l*antenr à Taccnsé, mais c'est seulement à l'accusé acquitté, c'est seulement après l'ordonnance d'acquittement; ni dans le cours des débats tant qu'ils durent^ ni même après les débats finis, quand il y a eu condamnation, le procureur général n'est tenu de faire connaitre à l'acousé la personne qui l'a dénoncé. Ainsi, ce n'est pas par le principal intéressé, par l'accusé, que pourra être rempli le vœu de l'art. 323. Mais il faut remarquer que si, d'après l'art. 358, le procureur général n'est pas tenu de faire connaître le dénonciateur avant l'acquitteinent, il n'en a pas moins le droit très-certain de le faire coni^tre auparavant ; et si le dénoueiateur est en même temps appelé comme témoin, il est de la loyauté du procureur général de laisser de côté Tart. 358,. qui se borne à loi conférer une faculté, pour obéir à l'art. 323, qui lui impose une obligation formelle, celle d'avertir le jury de Ja qualité du témoin.
773. Les art. 324, 325 et 326 ne présentent aucune difficulté.
« ART. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après raudltion d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusée, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit cbaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. »
Cette disposition est d'une application pratique fort importante. Vous comprenex que pour rompre le concert qui pourrait exister entre plusieurs accusés, afin^ joier le fait dont tous se seraient rendus coupables, il pourra être important de les isoler, de les détacher l'un de l'autre à refifet de les soumettre à des interrogatoires séparés. De même il pourra être, bon, pendant qu'on interroge un témoin, il pourra être nécessaire quelquefois de rappeler des relations, antérieures du témoin et de l'accusé, d'empêcher an accusé d'assister, soit & l'interrogatoire de son coaccusé, soit à la déposition d'un témoin à chairs..
QeitB faculté appartient au président, elle n'est qu'une conséquence: de ladispositiflin générale de l'art. 268. Seulement il ne faut pas que cette précaution, nécessaire dans l'intérêt de la vérité, tourpe au détriment de la défense ; il ne faut pas qu'elle laisse les accusés, qu'on a fait ainsi retirer de l'auditoire, dans l'ignorance de ce qui s'y est passé. Cette ignorance n'existera pas, car si le président pent faire retirer l'accusé, il ne peut pas faire retirer le conseil chargé de la défense ; le conseil assistera aux dél>ats d'un bout à l'antre* D'autre part, il ne suffira pas même qu'en l'absence d'un accusé son conseil ait assisté i l'interrogatoire des autres, il faudra qu'on communique à l'accusé lui-miême le détail de ce qui a été demandé et répondu en son absence. Mais on ne lui communique pas ce détail à l'instant même où il rentre dans la salle ; si l'on devait l'en entretenir aussitêt, autant eùt-il valu ne pas le âdre sortir ; ce n'est pas là ce que dit la loi : la loi dit que le président, après avoir isolé les accusés l'un de l'autre, ou les avoir isolés des témoins, ne devra
720 QUARANTIÈME LBÇON. -*- OB8 COURS b'a88I8BS (N^ 775)'
reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir informé raccosé de ce qui s'est passé. Ainsi, par exemple, deux accusés se trouvant dans la position de Part. 327, on pourra faire retirer le premier et interroger le second, puis faire centrer le premier et Tinterroger à son tour, sans Favertir de ce qu*a dit l'autre ; mais ensuite on ne pourra recommencer les débats qu^aprè» avoir averti l'accusé de ce qui s'est passé.
774. Les art. 328 et 329, relatifs, Tun à la faculté pour toutes les parties présentes de prendre des notes, Tautre à la présentation des pièces de conviction, sont fort aisés.
775. Les art. 330 et 331 présentent plus d'importance ; ils se rattachent précisément à cette matière detPart. 318 dont nous avons déjà parlé ; on suppose que dans le cours des débats un témoin est suspecté de faux témoignage.
a Art. 330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civilCf soit de l'accusé, et môme d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou Tun des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas. — ^Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour d'appel, pour y être statué sur la mise en accusation. »
a Art. 331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accnsé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. »
des articles sont importants et leur explication demande quelques détails.
St, diaprés les débats, la déposition d^un (émoinparait fausse : d'après les débats, non pas, bien entendu, d'après Tensemble, d'après la totalité des débats ; il ne faut pas, en effet, pour appliquer Fart. 330, que la clôture des débats soit prononcée conformément à l'art. 335, ce serait, pour le témoin inculpé, un moyen trop facile de se soustraire aux poursuites. Si le témoin entendu est placé en contradiction formelle soit avec des dépositions antérieures déjà &i* tes par lui, soit môme avec des dépositions d'autres témoins déjà connues de la cour, le président pourrait et devrait, d'après l'art. 330, ordonner aussitôt l'arrestation du prévenu.
Cette arrestation peut être ordonnée soit à la réquisition d'une des parties de l'affaire, soit même d'office par le président. D'office par le président; ce n*est là qu'une application des règles ordinaires. En effet, quoique aucune décision ne puisse être rendue, dans les matières criminelles, que sur la requête du ministère public, nous savons que cette règle souffre exception en cas de flagrant délit. Nous savons qu'en cas de flagrant délit le juge d'instruction, par exemple, peut agir d'office, et décerner de suite des mandats : c'est précisément ce que fera le président; il y a à l'audience flagrant délit de faux témoignage ; il pourra >donc, môme d'office, sans réquisition du ministère public, ordonner l'arrestation.
Le procureur général et le président ou Vun des juges par lui oommts rewp/ir<mt d son égard, le premier, les fonctionè croffUner de poUoe judiciaire^ le second les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas. C'est-à-dire que
FROۃBUBB DBVANT LA ^GOUR d'a8SI8B8 (aRTI 33 i}. J21
ie proonrear général remplira» dans cette spécîilitô, le réiô que joue dans riiiBtraction ordiÉialre le proonrear de la République. De même le pi^siédut remplira le rôle que joué 'dans les prooédmres ordmaires &e juge d'iastmotion.
LBS.piicês làPinêtrucHon serwit ensuite soumises à là œwr^ pour p être sêatnést^ iamiseénaettjuaiiim.'
Ce dernier paragraphe contient une dérogation très^remarqnableaax rèf^es ordinaires de rinstmction, il supprime le premier degré qpe nous atons noté dans le ehapitré iz du Ityrè l*'. En général, après rinstraction préparnloire terminée, après que les preuves d'un crime ont été réunies» le juge d'ineiructioa statue; et c^est seulement plus tard, et dans nue. sorte de deuxième 4egré, que Fafiàire^et portée à la cour, diamfbre des. mises en aceasation. Isi on supprime le pfemier degré, on supprime la décision du juge d'iastmotioi^. Pourquoi o^? Ce changement nie tient pas à là nature même du crime» la poursuite du faux témoignage découyert hors de l'audience doit être jin^troite dans les règles ordinaires, et parcourir les deux degrés dUnstmction ; cela tient, non pas à hi nature même du crime, mais à la qualité des officiers qui ont été chargés de le constater. Le crime a été constaté, daàs' un graild.siombre de cas, à la requête du procureur général et notamment par.un conseiller de cour; e?est*à-dire par un officier qui n'a pas qualité pour aller faireiin rapport devant le tribunal 'd'arrondissement auquel il n'appartient pas; d'est donc directement à la cour, à laquelle apj[>artient le président de la oour d'assîlses, que sera fait le rapport voulu par 1©§ i».
La disposition de l'art 331 est plus importante encore, parce qu^ella se rattache de plus près à la matière qui nous occupe. Elle nous indique quel pourra être avec l'affaire, dans laquelle intervient cet incident, le rapport de ces premières poursuites dirigées contre le faux témoin, ou présumé tel.
Les parties intéressées pourront requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi (fe l^âire, à la prochaine session. Il pourra donc arriwr que le soup<^n, que la prévention d'un fsxa. témoignage rendu devant les assises fasse surseoir à tous débats ultérieurs, et fasse renvoyer à une autre session l'examen de raccusation dans le cours de laquelle est intervenu le faux témoignage.
A qui appartient le pouvoir de prononcer ce renvoi? Ici ce n'est plus au président, à qui appartiennent cependant exclusivement, sans rintenrention de la cour, la plupart des opérations dont nous avons traité jusqu'ici, c'est à la cour d'assises elle-même, c'est à elle seule, et non plus au président qu'est accordé ce droit, parce que ce droit est une exception, une dérogation de laplus haute importance aux principes de la matière. Renvoyer à la prochaine session l'affaire maintenant pendante, ce n'est pas seulement imposer à l'apcusé une détention de quelques mois plus longue, c'est aussi déroger à l'art. 353, d'après lequel les débats une foi»enlaméie|doiv^n^,se ccHitin^er et s'achever sans interruption. C'est également enlever à l'accusé le bénéfice des jurés que le sort lui Si donnés^ la chance d'être jugé, l'affaire étant en état. Il peut cependant y avoiD de très-bonnes raisons pour autoriser cette dérogation ; bien plus^ ces raisons peuvent ètare dans Pintérêt de l'accusé lui-même, si le. prévenu, e;^, par exemple, un témoin à charge ; mais ce n'est pas au présid^t^ c'esf ^Â.la -cour elle^mèmey précisémmt à cause de l^r gravité, que la kÀ sJ^^fji^ la mission de les apprécier. . : !. i' y ,i !..
722 QUARANTE ET UNIÈME LEÇON. — DES GOITRS d' ASSISES (n^ 776).
Remarquez, d'ailleurs, que, dans ce cas ce n'est pas d'une maniôre nécessaire, impérative, c'est en termes purement facultatifs que la loi s'est exprimée. La cour pourrait donc aussi, quand môme ce renvoi serait demandé, ne pas juger rinfluence du témoignage qu'elle a présumé faux, assez forte, assez grave pour autoriser un renvoi. Dans ce cas, qu'arriverait-il? £1 faut, à c^ égard, vous reporter à l'art. 444.
Supposez que, nonobstant la prévention de faux témoignage, nonobstant l'appûcation des règles de l'art. 330, la cour ait cru devoir passer outre à l'examen et aux débats; dans ce cas, si l'accusé est acquitté dans ce môme débat, la question de faux témoignage, qu'on aura plus tard à juger, restera sans aucune influence sur son sort. Ainsi, supposez que le préveniï de faux témoi- ■ gnage soit un témoin à décharge, que l'accusé ait été acquitté encore bien qu'après son acquittement le témoin à décharge ait été condamné comme faux témoin, le bénéfice de l'acquittement n'en est pas moins définitif et ne peut ôtre enlevé à l'accusé.^
Au contraire, l'accusé a été condamné parce que la cour n'a pas voulu user du pouvoir de l'art. 331, et renvoyer Taffaire à la prochaine sessioxL Dans ce cas, quelle sera, sur la condamnation portée contre l'accusé, l'influence d» l'affaire de faux témoignage dirigée, bien'entendu, contre un témoin à charge? Cette influence est de plusieurs sortes :
D'abord, par cela seul qu'un accusé ayant été condamné, il y a contre on témoin à charge prévention de faux témoignage, l'exécution de la condamnadon doit ôtre suspendue. Voilà le premier point que décide l'art. 445, par cela seul que, après la condamnation, on a mis en prévention de fi&ux témoignage^ on a frappé d'un mandat d'arrêt un des témoins entendus contre l'accusé, il doit ôtre sursis à l'exécution.
Que si le prévenu de faux témoignage est acquitté, alors la première condamnation garde toute sa force. On y avait sursis jusqu'à ce qu'on eût statué sur le sort du témoin prétendu faux; si le témoin est acquitté, la condamnation s'exécutera.
81, au contraire, le faux témoin est condamné, la cour de cassation devra
-annuler l'arrôt de condamnation rendu contre le premier accusé, pour le faire
juger de nouveau. Et, à cet effet, on le renverra devant une cour d'assises qui
ne devra être ni celle devant laquelle il a d'abord comparu, ni celle devant
laquelle a été condamné le fiaiux témoin.
Ajoutez d'ailleurs que le faux témoin ne pourra ôtre entendu, môme à titre de renseignement, dans cette nouvelle affaire.
Voilà ce que décide l'art. 445, qui forme le complément de l'art 331.
QUARANTE ET TJIfltlfE LEÇON.
776. Nous avons vu les dispositions relatives au témoignage devant la cour d'assises : trois ou quatre articles seulement, articles assez faciles, nous restent pour exposer ce qui concerne l'ensemble des débals dans la procédure de la cour d'assises.
lies art. 332 et 333, auxquels nous nous sommes arrêté, sont relatifs, le premier, à la nomination d'un interprète donné à l'accusé ou au témoin qui ne
PROGÉDURB DBYANT LA COUR D*ASSIS8S (aRT. 835). 723
parleraient pas ou qui n'entendraient pas la langue française, le second à l'interprète donné au sourd-muet qui ne saurait pas écrire.
Remarquez, sur Tinterprète qui doit être donné en vertu de Fart. 332, que la nomination de cet interprète et que la prestation de serment sont exigées à^ peine de nullité; en second lieu, que la loi permet aux parties qui figurent dans le débat de récuser Tinterprète, en confiant à la cour Tappréciation des motifs de la récusation. La loi a abandonné à la cour l'arbitrage des questions relatives aux causes de la récusation. Cependant on peut citer, au moins comme règles d'analogie, les dispositions de l'art. 322; on comprend que les personnes dont l'art. 322 écarte le témoignage doivent également être écartées du rôle d'interprète.
Quant à l'art. 333, on distingue si le sourd-muet sait ou ne sait pas écrire : dans le dernier cas seulement, un interprète doit lui être donné ; dans le premier cas, les questions lui sont adressées par écrit; il y répond dans la même forme, et le greffier en donne lecture.
777. « Art. 334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, 3*il y en a un. — Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés, it
Cet ordre des débats entre divers accusés, ordre dont la fixation appartient au président, ne doit pas se prendre tout à fait à la lettre. Lorsque, par exemple, soit parce que Tun des accusés joue dans l'affaire un rôle principal, soit par tout autre motif, le président a décidé qu*on commencerait par lui, il n'en fiiut pas conclure que tous les témoignages, que tous les faits relatifs à cet accusé doivent être exposés et débattus avant de passer aux accusés qui suivent. Ainsi, Tordre qui est ici déterminé doit s'entendre seulement en ce sens que chacun des témoins relatifs à cet accusé sera appelé ; mais, après que le témoin aura déposé sur les faits qui concernent le premier accusé, il sera interrogé, immédiatement, sar les faits qui concernent les autres. En un mot, lorsqu'un témoin est appelé dans Taffaire où plusieurs accusés se trouvent impliqués, il doit déposer à la fois sur les faits relatifs à chacun d'eux : il n'est pas rappelé dans le débat autant de fois qu'il y a d'accusés ; on ne le renvpie qu'après avoir entendu sa déposition sur tous les accusés. Voilà la marcha indiquée par l'art. 334 : interrogatoire successif de chacun des accusés ; appel des témoins relatifs au premier; et puis, lorsque quelques-uns de ces témoins ont à déposer sur des faits qui concernent ceux qui suivent, on les fait déposer immédiatement sans interruption ni renvoi.
778. « Art. 335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil, et le procureur général, seront entendus et développeront les moyens qui appuient Taccusation. — L'accusé et son conseil pourront leur répondre'. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. — Le président déclarera ensuite que les débats son^ terminés. »
La marche de tout cet article est très-eimple et ne présente qa'tin point
724 QUARANTE BT UNlàlfB LEÇON. — DES COURS d'aSSISBS (n^ 780).
important; très^facile d'aillenre, c'est k droit, pour raconsé on son conseil^ d'avoir toujours la parole les derniers.
A partir ;de cet article^ commence' utie série dé 4î8iM)sitioiis qni, sans présenter de très-grandes difficultés d'application, méritent cependant pfaw d'attention et de détails dans leor développement.
779. ff Art. 336. XjO président résumera Taffaire. •* U fera remarquer aux juïés les principales preuves pour ou contre Taccusé. — Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir. — Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. »
Ce résumé que la loi confie au président a pour but de retracer au jury tout l'ensemble des débats qui viennent de s'agiter devant lui. « Il fera remarquer aux Jurés les principales preuves pour ou contre Vaccùsé, • Mais dans quels éléments le président puisera-t-il Ces preuves; sera-ce uniquement dans les plaidoiries respectives, dans le réquisitoire du ministère public, la plaidoirie de la partie civile et la défense de l'accusé? Non ; la loi ne dit pas que le résumé du président sera uniquement le résumé des moyens plaides pour ou contre à l'audience ; le résumé du président aura pour but de résumer toutes les preuves résultant des débats, soit pour^ soit contre l'accusé. Ainsi, le président ira cbercher les éléments de son résumé dans tous les débats qui viennent d'intervenir» encore bien que quelques preuves^ quelques indices résultant de ces débats aient été omis dans les plaidoiries respectives. Mais, d'autre part, c'est uniquement dans les débats, dans les faits qui viennent d'être exposés et débattus à Taudience que le président prendra les faits qui composeront son résumé. Si, par exemple, il faisait connaître dans le résumé un fait échappé aux débats et établi dans la procédure écrite antérieure, il est clair qu'il sortirait à la fois des bornes dans lesquelles l'article le renferme et de celles que la raison commande. Des bornes de la raison, car les débats étant terminés, la partie publique, la partie civile et Taccusé ne pouvant plus avoir la parole, ce serait léser les intérêts ou plutôt les droits de quelqu'un d'entre eux que d'alléguer, après la clôture des débats, un fait qu'aucun d'eux ne pourrait plus discuter ni réfuter.
780. Cest une question souvent élevée que celle de savoir si ce tésunié ne doit être que la reproduction abré^ des moyens présentés dans les débats, ou bien s*il doit on s'il peut nième laisser apercevoir aux jurés ropinion personnelle dû président qui fielit ce résumé. Cette question, souvent posée, résolue diversement; est moins uile <|ttestion légale qu'une question morale : quelque parti qu'on adopte, il n'y a pas de sanotion. En supposant même que le p;>ésident ne dût pas, dans l'esprit de la loi, laisser voir son opinion sur l'affaire, les débats étant clos, la parole étant intefdite à tous, il est clair qu'il n'y aura aucune réfutation, aucune discussion, aticune nullité possible dans le silence de la loi, s'il laisse voir son opinion. Il est vrai même de dire que, bien qu'en général il soit à désirer que cette opinion ne se manifeste pas, il est cependant impossible qu'elle ne résulte pas parfois de l'ensemble même du résumé. Dans un grand nombre d'affaires, la conviction sera si complète, ^48 preuves pour ou contre seront tellement saillantes, que le rapprochement
Vs-bmf f9e' le préeidtent aura fldt do ces prenves montrera clairement au
PAOCtopai DBYANT LA. GOUH o'ASfilSBS (ART, 337). 725
joiy duquel «liiftfMt le psésideol» C'est ih mqs doute aa JincoiiYéinient des résiuoés^ c!est là l^olyectioa la. plaa fonte qn» font cojotre. o^ système les adver* sçdres a^sez nombreux qu'il a rencoptrés ; il offre au présideat les moyens de faire sentir aux >ttréiB, sauvent mâme involontairement et malgré lui, son opinion personnelle^ efc^ cette opinion une fois connue, il n*est plus viui de dire que l'opinion des jurés soit détachée de toute influence. En effet, si» dans les art. 312, 343 et 353ii la loi interdit aux jurés tout^ communication au dehors, si elle atteste par là le désir de faire que leur verdict soit l'expression pure et simple de leur conviction personnelle, on ne comprend guère un système de résulté qui, laissant presque toujours apercevoir Topinion dn président, exerce par là même sur le jury une influence asses forte, ou pour nûeux dire« la |)ius paissante des influences.
Tout ce qu'on peut dire pour les résumés, c'est qu'il est important, dans des débats prolongés, de. remettre sous les yeux du jury les fûts capitaux qu'il aurait pu perdre de vae«
Cependant, on pourrait répondre qu'il y a dans c^ système plus d'inconvénients que d'avantages ; qu'il enlève à l'accusé le bénéfice d'avoir la parole le dernier ; qu'enfin, si l'on suppose que le jury, après ayoir entendu les plaidoiries respectives, n'«st pas en état de se former une conviction personnelle, cela irait non pas seulement à modifier, mais à supprimer l'institution même.