‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 101 sur 157 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES NULLITÉS DE l'iNSTRUCTION ET DU JUGEMENT.

SIO. Nous avons achevé la matière du jugement. Vous avez suivi /a procédure dans toutes ses phases jusqu'à ce que l'œuvre de la justice ait été accomplie. Vous connaissez toutes les formes des débats qui précèdent le jugement des contraventions, des délits et des crimes. Mais tout est-il terminé quand le jugement en dernier ressort est rendu? N'existe-t-il aucune voie de recours contre les arrêts définitifs des juges du fait? La législation serait tout à fait imprévoyante si elle avait omis d'organiser cerecours, car ne peut-il pa* arriver que les juges aient méconnu on violé la loi pénale ; ne peut-il pv arriver qu'ils aient appliqué des peines arbitraires ou foulé aux pieds les droits de la défense; ne peut-il pas arriver même qu'ils se soient trompés au fond ei que leur erreur se trouve démontrée par des faits qui ont surgi postérieurement à leurs arrêts? De là les voies de cassation et de révision.

811. Le recours en cassation existait déjà, quoique restreint et réduit à quelques cas de nullité, dans notre ancienne législation. II résulte, de deux ordonnances de 1331 et de 1344, que les arrêts de parlement pouvaient être atuqués par la voie de la proposition d'erreur, en vertu de lettres expédiées. à cet effet, par le conseil du roi ; ces lettres énonçaient les erreurs reprochées aux arrêts et étaient adressées à la cour dont les arrêts émanaient, et qui seule

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pouvait les réformer. Les parties étaient condamnées à l'amende lorsqu'elles succombaient dans ce recours. L'ordonnance de 1539 disposait que la proposition d'erreur était la seule voie ouverte contre les arrêts des cours souve^ raines. Ce ne fut que vers la fin du xvi* siècle que ces arrêts commencèrent à ôtre attaqués pour violation des ordonnances. L'art. 209 de Tordonnance di» Blois, de 1579, déclarait que « les jugements, sentences et arrêts qui se seront donnés contre la forme et teneur d'icelies (des ordonnances), nuis et de nu^ effet et valeur. > L'art. 12 del'édit du 15 janvier 1597 portait en conséquence que les arrêts pourraient être cassés et rétractés par les voies de droit. Ge» voies de droit étaient, aux termes de l'ordonnance de 1667, la voie de la re*quéte au conseil du roi, qui, par une attribution nouvelle, connaissait de ces demandes et y statuait. Tel a été le principe de la cour de cassation.

81S. Cette cour a été Tune des premières créations de rasswabiée eonsti- * tuante (décret du 26 mai 1790) et Tune des plus importantes. L'institution d'une cour suprême et régulatrice assure, en effet, l'unité de la jurisprudence, en soumettant toutes les juridictions à une règle commune et unique.

Ce n*est point ici le lieu de vous exposer l'organisation de cette cour qui « conservé, à peu de chose près, sa constitution primitive à travers toutes les vicissitudes politiques qui ont agité ce pays depuis Tépoque de sa fondation. Je n'ai à vous entretenir que de ses attributions et même de la partie de ses attributions seulement qui se rattache aux matières criminelles.

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