L'art 407 du Gpde d'instruction criminelle porte
a AfiT. 407. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que rinstruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. »
Cet article pose en principe l'ouverture du recours en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police. Cette voie de recours domine toutes les juridictions répressives. Remarquez toutefois qu'elle ne constitue point un troisième degré de juridiction ; la cour de cassation n'examine point les faits qui ont été jugés par les juges du fait, et l'appréciation que ces juges en ont faite est souveraine ; c'est une voie extraordinaire de recours qui n'a pour objet que de vérifier la saine application des lois, soit dans l'instruction, soit dans le jugement. Le législateur a délégué à la cour de cassation l'interprétation souveraine de la loi ; elle a le pouvoir d'annuler tous les actes qui lui semblent contraires à son texte et à son esprit. Mais là s'arrêtent ses pouvoirs, elle n'est pas juge des faits, elle n'est juge que de l'application qui a été faite des lois.
Cette matière se divise en trois points que je vais successivement examiner 1» Contre quels arrêts et jugements et recours est- il ouvert ? 2® quelles personnes peuvent l'exercer? 3<* quelles sont les ouvertures à cassation?
814. En général, le pourvoi n'est ouvert que contre les jugements en der-
TjB jQCARAHTE'DEUXliMB LBOCW. — TOI» DE HBOOORS {»• 816j.
■îer B»?oit et àêûnlût». Cest la eooièqntnet do prindps même de la t lîoa. En éSfit, il est évident qa'il n'y a lien d'employer eetle voie extraordi- «ave de reeonn qae lonqne le jagement qu'il s*a«it de faire annuler ne peut éim auaqoé pir une voie ofdinaire telle que Topposition ou 1 appel. Ainsi, êaat qu'il ezisie une voie l^ale de réformation, le recours en cassation n*e8t pas fftpopvable.
Oe là il soit : f que les ju^çements ou arrêts rendus par défaut ne peuvent é^Tt dèlérès i la cour de cassation tant que le délai de l'opposition n*est pas «sf*ré ; mais le pourvoi esirecevable lorsque le jugement pur dé&iut est devenu définitif par l'expiration do délai de l'opposition ; î* que les jugements même eouimdicioires ne peuvent également être robjetd*on pourvoi, tant que la voie ^ l'appel est ouverte. 11 faut, iFuivint les termes de l'art. 407, que les jugements et arrêts suieot en dernier ressort.
Le recours est ouvert, en vertu de cette règle, 1* contre les jugements en dcrnifr re>sort et définiûfs des tribunaux de police ; f contre les jugements des tribunaux de police correctionnelle sutoant sur l'appel des jugements des tribunaux de simple police ou sur l'appel des jugements do tribunal correc- Monuel, dans les cas prévos par les art. 200 et SOI, ou enfin contre les jugemenu qui, quuique émanant d'un tribunal de p«ilice correction nelle, n'ont cependant statué que sur une simple contravention, dans le cas prévu par fart. VJi; 3* contre les arrêts des cbambres d'appel de police correctionnelle ; 4* Cintre les arrêts des cours d'assises.
Sltt. Cette règle admet toutefois des exceptions. L*art. 416 est ainsi conçu : « Le recours en cassation c*»nire les arrêts préparaluires et d*instrnciioo, ou les jugements en demeir ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après rarrét ou jugement définitif: l'exécation rolonuire de tels arrêts ou jugements pré^iaraioires ne poorra. en aucun cas, être opposée comme Su de non-recewoir. La présente disposition ne s'applique point aux jugements et arrêts rendus sur la compétence. » l>e là il faut induire que le pour</oi peut être immédiatement dirigé : I* oooire les ju;^emenis et arrêts incidents qui ne sont pas purement préparatoires et d'instruction ; 2* contre les jugements et arrêts de compétence.
t^ue faut-il. en premier lieu, considérer comme jugements préparatoires et (Pinstruction 7 Vuus devez, à déraut d*aucun texte dans notre Gode/ recourir à Fart. 452 du Gode de procédure civile, qui porte : t Suntréputés préparatoires les iU;^emenis rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir ju^ment définitif; sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal onlonne, avant dire droit, une preuve, une vérilicaiion, ou une instruction qui préjuge le fond. > D'après cette disûnction, on doit cunHidérer comme préparatoire le jugement qui, par exemple, statue sur une demande en disjonction de poursuites dirigées contre plusieurs Individu.'*, ou qui joint comme connexes deux plaintes portées par deux personnes contre le même individu, ou qui passe outre au jugement du fond nonobstant l'ai légitiou d'une demande de renvoi pour cause d ?8U8picion légitime on qui onlonne rapport au greffe de certainc^s pièces, ou qui statue sur une récusation du juge, ou qui admet rinterveution d'une partie civile, etc. On
DU RSGOUnS BN CASSATION (aRT. WI). 759
doit, ta contraire, considérer comme interloeatoirefi les jugements qui» tm une plainte on ane violation de dépOt, admettent la preove testimoniale da d6p6t, on qui ordonneiit, avant faire droit, la visite des lieux ou la vérification de certains faits, ou qui admettent le prévenu d*un délit de chasse à prou- Ter qne le terrain sur lequel il a chassé était, ou entièrement clos, ou sa propriété personnelle, ou qui statuent sur une demande en liberté provisoire, etc Dans ces dernières hypothèses, la décision doit être réputée déHnîtivt| lorsqu'elle est rendue en dernier ressort, parce qu'elle statue sur le fond du droit ou préjuge une question de droit de laquelle dépend la solution du procès.
Les jugements et arrêts sur la compétence peuvent également être immédiatement attaqués par la voie de la Cjtssation. La raison de cette exception est qu*un intérêt public s'attache i l'ordre des juridictions, et qu'il importe qu'un prévenu ne soit pas traduit devant un juge qui n'a pas de pouvoirs pour le juger. Cette règle, néanmoins, ne reçoit pas d'exécution devant la cour d'assises ; lorsque Taccusé ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui l'a renvoyé devant cette cour, le pourvoi qu'il forme ultérieurement cesse d'être suspensif. C'e^it ce que décident Tart. 7 de la loi du 9 septembre 18S5 et la loi du 10 juin 1853.
B16. Il résulte de ce qui vient d*être dit que les arrêts des chambres d'accusation sont, comme je l'ai d'ailleurs déjà fait remarquer, susceptiblcH d'être attaqués par la voie de cassation. Cette voie est ouverte contre ceux de ces arrêts qui ont une caractère définitif, en ce sens qu'ils terminent l'instruction dont la chambre d'accusation est saisie, ou qu'ils statuent définitivement sur la question qui a été portée devant elle. En thès^^ générale, les arrêts qui sont susceptibles d'acquérir 1 autorité de la chose jngee peuvent seuls être attaqués parce recours £n effet, Q*est parce qu'il n'existe plus aucun moyen légal de reprendre les points qu'ils ont résolus, c'est parce que les questions qu'ils déddent sont définitivement décidées, que le recours est ouvert; car il en résulte, soit pour Taccusaiion, soit pour la défense, un droit acquis ou un grief irréparable. Que si, au contraire, les décisions de ces arrêts sont provisoires ou purement indicatives, si elles ne lient pas les juges de renvoi et que ces juges aient le pouvoir d'apprécier de nouveau les faits qui ont déjà été appréciés et d'asseoir sur ces faits une décision dilTérente, il n'y a point de droit définitivement acquis, point de grief qui ne puisse être réparé. Or, la loi qui a considéré le recours en cassation comme un recours extraordinaire et ne Ta point soumis aux mêmes règles que l'appel, tend sans cesse à le restreindre et ne l'ouvre, par conséquent, que daus le cas où l'intervention de la cour de cassation est indispensable pour assurer les droits des parties et maintenir la saine application de ses textes. Tel est le véritable sens des articles 408, 413 et 416. C'est d'après cette interprétation qu'il faut décider que tous les arrêts qui prononcent sur des exceptions ou des fins de non-recevoir peuvent être l'objet d'un pourvoi ; qu'il eu est de même de ceux qui ont omis ou refusé de statuer sur un chef des réquisitions du ministère public ou des conclusions des parties, des arrêts qui seraient une fausse application des règles de la procédure, car cette applicalion peut avoir pour effet de suspendro
7W • OUARANTE-DlBlIXrtMEf MCOK4 ^^ TOlB»" Effl HKCODRB ^ (n» 81 8).
OU d'annuler l'action publique ou les droits du préyeou ; enfin, des tfrél» FMidas» comme je l'ai déjà dit, en matière de liberté proviBOire, car ilsatatoent définitivement sur le maintien ou le refus de cette liberté.
-817. Quelles sont, en second lieu, les personnes qui peuvent se ponrroir eB>eas8ation? En général, la voie du recours en cassation appartient à Cous ceux qui ont été parties dans un arrêt ou dans un jugement en dernier ressort. Ainsi, toute personne qui n'a pas figuré comme partie dans le procès ne pcnt jamais se pourvoir ; par exemple, un maires ne pourrait se pourvoir centre un jugement de poHce dans lequel il n'aurait figuré ni comme partie ni conane offloier da ministère public. Ge premier point posé, il ne suffit pas d'aroir qualité pour se pourvoir, il faut avoir intérêt. Les art. 411 et 414 dm Gode d^instruction criminelle déclarent que, lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi contre le crime, le délit ou la contravenl&on, l'annulation de l'arrêt ou du jugement ne peut être demandée sous le seul piétezte qu'il y a eu erreur dans rapplication de la lot. 11 suit de là qu'il iont UB intérêt direct. Ainsi, par exemple, la compétence des tribunaux ordinaires élaut de droit commun, un accusé ne pourrait se faire un moyen de cassation de ce qu'il aurait été traduit devant une cour d'assises au lieu d'être traduit devant un conseil de guerre. De même un accusé ne pourrait se faire un meyen de cassation de œ qu'il aurait été condamné par erreur comme coupable de deux crimes, tandis que le jury n'aurait déclaré sa culpabilité qu'à l'égard d'un seul, si l'arrêt ne lui a appliqué que la peine applicable au fait reconnu à sa charge.
818. Le pourvoi n'est même pas ouvert dans tous les cas a toutes les parties qui ont figuré dans l'instance. La loi a établi des droits distincta à l'égard !• des prévenus et accusés ; %^ des parties civilement responsables ; 3<» du ministère public; 4^ des parties civiles.
Les prévenus ou accusés peuvent se pourvoir contre tons les jugements et arrêts, rendus en dernier ressort, qui portent des condamnations contre eux • Ge droit, consacré par les art. 177, 216 et 379, n'a point de restriction; il peut s'exercer, quelque minime que soit la peine prononcée. La loi, eu matiàre criminelle, veut même que l'accusé ou le condamné soit averti de sou droit de recours, afin qu'il ne puisse le laisser périr par ignorance ; les art. i9& et 371 ont des dispositions formelles à ce sujet. Il n'y a d'exception que pour le condamné par contumace ; l'art 473 n'accorde le recours contre les arrêts par contumace qu'au ministère public et à la partie civile; le pourvoi formé par un contumax contre l'arrêt qui le condamne est non recevable, même lorsque ce pourvoi est fondé sur l'incompétence. Le contumax est dans une sorte de rébellion contre la justice ; il ne peut profiter de ses garanties que larequ'il se soumet à ses décrets. On a cependant argué à cet égard des articles 468 et 469 qui portent: • Art. 468. Aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. Si Taccusé est absent du; territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de s% rendre, ses parenis ou ses amis pourront présenter son excuse et enpfaûéer la légitimité. — Art. 469. Si la cour trouve l'excuse légitime, ^e ordonnent
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qu'il sera Bonis au jugement de Taoeasé et an séquestre de sea hiens pendant nn temps qui sera fixé^ en égard à la nature de Texcase et à la distance de» lieux. I De là on avait induit que les parents ou amis pouvaient se ponrveîr contre Tarrél qui rejetait Texcuse. C'est une erreur: lorsque le droit de présenter l'excuse n'a point été dénié, l'appréciation de Texcase elle-même n'est qu'une question de fait dont la solution, quelle qu'elle soit, ne peut donner ouverture à cassation.
Les personnes civilement responsables peuvent se pourvoir toutes les foia que le jugement ou l'arrôt porte des condamnations contre elles. L'art. 216 contient une disposition formelle à ce sujet, et, lors même que cette disposition ne serait pas écrite, leur recours est de plein droit, dès qu'elles sont condamnées, à raison du grief qui résulte pour elles de cette condamnation.
Le droit de recours appastieat également au ministère public. S'il s'agit, d'un jugement de police en dernier ressort, c'est l'officier qui a rempli les > fonctions du ministère public près le tribunal qui a le droit de se pourvoir (art. 477). Si le jugement émane d'un tribunal correctionnel, ce droit appartient, soit au procureur de la République près le tribunal, soit au proearenr général. Enfin, si l'arrêt a été rendu soit par une chambre d'accusation, soit' par une cour d'assises, ce droit peut être exercé soit par le procureur de la> République près la cour* d'assises, en ce qui touche les arrêts de cette ceur, soit par. le procureur général en ce qui touche les arrêts de la chambre d'accusation, et les arrêts de la cour d'assises siégeant au chef*lieu de la cour.' Dans tous les cas, le droit de pourvoi appartient au ministère public, soit que* le prévenu ou raccusé ait été renvoyé ou acquitté, soit qu'il ait été condamné, • car il agit dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de la justice, et, toutes les fois qu'il croit cet intérêt lésé, il peut agir. Toutefois, il ne peut attaquer les^ ordonnances d'acquittement légalement rendues par le président de la cour* d'assises, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée^ (art. 409).
Enfin, la partie civile peut se pourvoir, mais comme son droit est uniquement fondé sur l'intérêt qu'elle'a dans son procès, il est très*-restreint. En matière correctionnelle et de police, la partie civile peut se pourvoir, même sans le concours du ministère public, contre les jugements et arrêts qui lèsent ses intérêts. L'art. 413 porte, en effet, que « les voies d'annulation exprimées en l'art. 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, contre tous jugements et arrêts en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou^ sa condamnation. > Cet article ne fait d'exceptioa qu'en ce qui touche la vio-^ lation des formes prescrites pour assurer la défense du prévenu : cette viola-' tion ne peut être invoquée que par le prévenu lui-même. Il en est autrementi en matière de grand criminel. En premier lieu, la loi a dénié à la partie civile^ le droit de se pourvoir contre les arrêts des chambres de mise en accusation : ce droit n'appartient qu'à l'accusé et au ministère public; du moins, le pourvoi de la partie civile n'est admis que lorsqu'il est réuni au pourvoi du ministère public. En second lieu, le droit de recours de cette partie contre les arrêts deb cours d'assises est limité par l'art. 412 qui est ainsi conçu : t Dans aucun oa»,'
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la partie dvite ne pourra poursiiîyre rannuiation o'une ordonitanoe d'acquittement 00 d*on arrêt d'absolution ; mais si Parrèt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée on absoute, cette disposition de Farrét pourra être annulée sur la demande de la partie civile. »
810. A ces règles générales, la loi a créé, dans Tint^rét delà justice, deux eiceptiuns qui font Fobjet des art. 442 et 441. L'art. 441 estaîusi conçu :
« Abt. 441. Lorsque, sur rexbibitîon d*un ordre formel, à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la oour de cassation dénoncera à 1a section criminelle des actes Judiciaires, arrêts ou Jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou Jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les Juges iioursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chap. m, du tit. iV du présent livre. »
Quel est le sens de cette disposition ? L'attribution qu'elle oonfl&re doit-elle être restreinte au droit d'annuler dans le seul intérêt de la loi? cette attribution au contraire est-elle illimitée dans ses effets? 11 serait diriicile de circonscrire le droit d'annuler, conféré par Fart. 44 1, dans tes étroites limites de Fintérêt de la loi, c*est-à-dire de n'y voir qu'un moyen de signaler aux jugea leurs erreurs de droit sans toucher aux intérêts des parties, et sans modifier la situation uù les jugements les ont placés. En effet, cet article n*a point réservé lee droite drs parties intéressées, et Tart. 442, que j'examinerai tout à l'heure, et qui confère au procureur général de la cour de cassation un droit analogue à celui que Tari. 441 coi fère au ministre de la justice, ajoute cette lestriciion : « L'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent ^'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. » Il est évident, puisque ees deux articles s'appliquent l'un et l'autre aux matières criminelles, puisqu'ik ont pour objet l'un et l'autre l'annulation des jugements irréguliers, et puisque le i^econd seulement contient la réserve des parties, il est évident que le premier n'a pas entendu faire la même réserve; que l'annulation qu'il pro* nonce pf^ut dès lors s'étendie au delà de l'intérêt de la loi.
Dans quels cas et sous quels rapports cette annulation peut-elle préjudicisr on proflter aux parties? La jurisprudence a beaucoup varié sur ce point. Bile avait d'abord étendu les termes de l'art. 441 au delà de leurs limite-^ raisonnables, elle les a ensuite restreints de manière à les rendre stérile:*, enlin elle est arrivée à considérer celte disposition comme ouvrant une voie extraordinaire de cassation, qui peut être utile aux intérêts de la justice sans préjudicier aux intérêts des parties, qui peut dégager la marche des procédures criminelles des actes qui l'entravent ou l'égarent, sans porter atteinte aux droits acf^nîs par la cbot^e jug^e Le législateur a voulu attribuer au ministre le pouvoir quelquefois nécessaire de dénoncer, pour les faire annuler, des actes qui ont violé la loi, lors même que ces actes ont acquis un caractère déiinitit. C'est un moyen de réparer des erreurs autrement irréparables, une voie exceptionnelle de recours destinée à remplacer les recours onhnaires lorsqu'ils ont été omis ou négligés. Il n'est pas inutile que le gouvernement, lorsqu'il vient à découvrir qu'un acte judiciaire est vicié d'abus on de prévarication, puisse en
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faire cesser les effets en en provoquant Tannulation. Supposez qnMne juridiction se soii Yiolemment saisie d'une affaire qui ne lui appartient pas. oo qu'elle ait réfnsé de statuer sur une affaire de sa compétence. Supposez qu'un jugement ait appliqué quelque pénalité arbitraire, ou puni comme crime on délit on fait innocent; faudra-t-il donc, si le ministère public et le prévenu ont négligé de se pourvoir, que ces décisions illégales restent debout, qu'elles gardent leur antiirité, qu'elles soient exécutéi^s? L'art. 441 a précisément pour bnt, an mtitns dans certains cas oi^ Tintérét de la justice est plus hautement compromis, de suppléera la négligence des parties. Mais quelles doivent être les limites de son application f La loi ne les a point posées; il faut donc les chercher dans le dniii commun. Le principe de la chose jugée, fondé sur un double intérêt, fait naître des droits, soit au profit des parties qui ont figuré au procès, soit au profit de la société. Or, on peut admettre que TËtat, par suite d*un intérêt plus élevé, ou d'une impérieuse nécessité, soit amené à déroger à ce principe dans quelques cas où la chose jugée lui parait préjudicter aux intérêts de la justice. Mais quels doivent être ces cas? Il faut distingue entre les droits acquis aux parties et les droits acquis à l'État. L'État peut renoncer, en c^ qui le concerne, au bénéfice de la chose jugée, il peut en provoquer la suspension dans tes circonstances où elle n'aurait pour effet que de consacrer l'erreur on d'arrêter le cours de la justice. Mais il est évident que cet abandon ne peut s'étendre aux droits que la chose jugée a acquis aux parties. Ces droits sont irrévocables. Il importe peu que Tart. 441 ait gardé le silence sur le maintien de cette partie du ju^men t. Faudrait-il admettre que le jugement qui a prononcé l'acquittement d'un accusé et qui, lors même qu'il est attaqué dans les délais, ne peut être cassé que dans l'iniërêt de la loi. puisse être annulé au préjudice de cet accusé, lorsque le recours aura été formé par ordre du ministre? 8i l'on recule devant cette conséquence, il faut s'arrêter à une limite, et il n'en est pas d'autre que la chose jugée.
880. L'art. 442 n'a ni le même caractère ni les mêmes effets que l'art. 441.
« ART. 442. Lorsqu'il aura^été rendu par une cour d'appel ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à casHation et contre lequel nôanuiotns aucune des parties n'aura réclamé dans le délai déterminé, le procureur général prés la cour de cassation pourra aussi d'oflice, et nonobstant Texpi ration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation :*rarrôt ou le Jujçement sera casié, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. »
Ge n'est plus le ministre, c'est le procureur général près la cour de cassation qui seul a lo droit de saisir la cour dans cette nouvelle hypothèse. Ge n'est plus dans l'intérêt des parties, c'est dans le Sful intérêt de la loi que le recours peut être exercé. Cette attribution n'a été créée qu'en vue de l'interprétation générale des lois : il ne faut pas qu'une interprétation erronée subsiste, il ne faut pas qu'une règle légale reste froissée. 6i les parties n'ont pas d^intérêt à attaquer la décision illégale, ou si elles ont négligé de le faire, il importe que, dans un iuiérêi général, tout en maintenant lesetîets de cette décision dans Tespèce où elle a été rendue, la règle soit rappelée^ rinierprétauon soit
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éclairée. Le procareur général prend la défense non des parties, mais de la loi. Telle est l'idée qui sert de hase au pourvoi dans Tintérôt de la loi.
On trouve encojne x^e application des mômes principes dans Tart. 409 da Gode d'instruction criminelle, qui porte que, c dans le cas d'acquittement de Vaccusé, l'annulation de Tordonnance qui Taura prononcé et de ce qui l'aura précédé ne pourra être poursuivie que dam Vintérét de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. • Ainsi, dans cette hypothèse, le pourvpi peut être exercé non-seulement par le procareur général près la cour de cassation, mais par le ministère public prés la cour 4*««6i«es. Mais cette faculté n'existe que pour le seul cas d'acquittement, elle ne peut être étendue soit aux arrêts de condamnation, soit aux arrêts d'absolution. La loi a voulu donner le mtyyen de réparer, dans l'intérêt général de l'application des principes du droit, les solutions entachées d'erreur, sans toucher aux droits acquis par les parties, et oomme les ordonnances d'acquittement sont à l'abri de toute censure, il a fallu donner au ministère public qui avait concaui'u aux débats le droit de sai« sir des nullités qui auraient échappé au procureur général près la cour de cassation.
821, Nous arrivons maintenant à rehercher quelles sont les ouvertures de cassation, quels sont les moyens d'annulation qui peuvent être invoqués à l'appui des pourvois.
En thèse générale, toutes les ouvertures de cassation consistent, ou dans une violation ou dans une fausse application de la loi ; en effet, soit que les juges aient méconnu les règles de leur compétence ou franchi les limites de leur autorité, soit qu'ils aient négligé d'observer les formes judiciaires, soit qu'en statuant, ils se soient mis en contradiction avec les textes de la loi ou qu'ils en aient faussement appliqué les dispositions, soit qu'ils aient repris une poursuite déjà souverainement jugée, il y a dans tous ces cas violation ou fausse application des lois d'instruction ou des lois pénales, mais ce principe donne lieu à de nombreuses difficultés dans l'application.
Aux termes de l'art. 3 de la loi du 27 novembre 1790, pour donner ouverture à cassation, il fallait qu'il y eût contravention easpresse au texte de la M^ mais cette disposition trop restrictive fut modifiée par l'art. 255 de la constitution du 5 fructidor an m, qui dispose que « le tribunal de cassation casse les jugements qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, » L'art, i** de la loi du 20 avril 1810 pose la limite des pouvoirs des juges du fait : « La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. » La contravention est expresse toutes les fois que le jugement et la loi sont en opposition et se détruisent réciproquement. On peut induire de là que trois conditions sont principalement requises, pour qu'un moyen de cassation puisse être accueilli : 1** qu'il y ait une loi vivante que les juges devaient appliquer ; 2^ que leur jugement contienne une disposition en contradiction avec cette loi ; 3° qu'il n'y ait rien« dans les faits particuliers de l'espèce, qui puisse faire disparaître cette contra- ,vention.
SS8. Gela^osé, abordons les textes de notre Gode :