DU RECOURS EN CASSATION (ART
a AxT. 40a. Lorsque Pacousé aura saM nae condamnation, et que, soU dans l'^rrôt.da JlL oour qai aura ordonné soa renvoè devant tme cour d'attisée, soit dans rinfitruction et dans la procédure qui auront été faites devant eeite dor* nière cour, soit dans l'arrêt môme de condamnation», il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Gode prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de rarrôt de condamnation et de ce qui Ta précédé, à partir âii plus ancien acte nul. — Il en sera de méme^ tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura ôtç^ômls bu refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du minist&r&puMic, tendant à user d^ae faeuité 6iu d^tn droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l^bsenoe de la formalité dont l'exécution aura été demandée on requise^ »
« Art. 413. Les voies d'annulation exprimées en Tart* 408> sont, w<iRatièi6 oor,. rectionnelie ou de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour jm délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. »
Prenons d'abord^ comme le fait la loi, les arrêts des chambres d'accusation. Dans quel cas le pourvoi est-il ouvert contre ces arrêts ? Vous avez vu que le président des assises doit, aux termes de FarU 296, avertir Taccusé, dans l'interrogatoire préliminaire auquel il procède^ de la faculté qui lui est ouverte de former une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi. La même faculté appartient, aux termes de l'art. 298, au procureur général. L'art. 299 ajoute : « La déclaration de Taccusé et celle du procureur général doivent énoncer Pobjetde la demande de nullité. Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi â la cour d'assises et dans les trois cas suivants : 1« si le fait n'est pas qnaliGé crime par la loi ; 2* si le ministère public n'a pas été entendu; 3* si Tarrôt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. > La loi du 10 juin 1853 à modifié cet article pour joindre aux moyens de nullité qu'il prévoit, un quatrième moyen, déjà prévu d'ailleurs par l'art. 408, et tiré de l'incompétence. Il ne feut pas induire des termes limitatifs de l'art. 299, et de cette dernière loi qui les a reproduits, que tout autre moyen de nullité, hors des termes de ces deux textes, serait interdit. Tel ne peut être le seni de la loi, puisqu'il n'y aurait alors de recours ni contre les arrêts de non-lieu, ni contre les arrêts de renvoi à la police simple et correctionnelle. L'art. 299 ne s'est occupé que de^'arrêl de renvoi et des principales causes de nullité que l'accusé peut faire valoir contre cet arrêt. Il n'a point dérogé aux autres règles légales.
Ainsi l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 dispose que « les arrêts qui ne seront pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas de motifs, sont déclarai nuls. * Il résulte de cet article, qui s'applique à tous les arrêts, que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls, 1* à défaut d'assistance des juges & toutes les séances où Taffaire a été portée; Î9 à défaut dé motifs. Des deux autres causes de nullité, l'une a été reproduite par l'art. 299, l'autre ne s'applique j^as aux arrêts des chambres d'accusation. L'art. 234 veut également qu'il soit fait
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mention dans les arrêts de la chambre d'accusation, à peine de nullité, du nom de chacun des jnges qui ont oonconm à cet arrôt. Enfin, Tart. 408 déclare^ comme tous Tenez de le voir, qn*il y a nullité de la procédure lorsque, dans l*arréi de la chambre d'accnsaiion, il y aura eu violation ou omission de quelques-wies des formalités que le Gode a prescrites sous peine de nuUitéi et qu*il en sera de même» tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis on refusé de prononœry soit sur une demande de l'accusé, soit sur une réquisition du minisién pablie. tendaot à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi.
11 faut conclure de tous ces textes que le pûunroi «ot o^^mH rnntra \m arréu de la chambre d'accusation : 1* à raison de la fausse qualificatîou des &its f à raison de la violation des formes prescri tes par la loi ; 3* à raison de rincompétence ; 4* à raison de la fausse interprétation de la loi ; 5* à raison du r«jet ou de l'admission des exceptions préjudicielles ou des fins de non-recevoir ; 6* à raison dès refus ou omissions de statuer sur les demandes des parties ou les réquisitions du ministère public ; 7* enfin, à raison des vices de leur rédaction . résultant de l'omission des énonciations qu'ils doivent nécessairement contenir.
888. Faut-il ajouter à ces moyens de nullité, qui sont fondés sur la loi même, les vices qui résulteraient de la procédure antérieure à i'arrét ? Une première règle est que l'arrêt de la chambre d'accusatioUi quand il a acquis l'autorité de la chose jugée, couvre toutes les irrégularités de la procédure antérieure. L'art. 408, en effet, n*ouvre le pourvoi que contre cet arrêt et non contre les actes de cette procédure ; ces actes ne peuvent donc être attaqués isolément, ils ne peuvent donc l'être, s'il y a lieu, qu'en attaquant l'arrêt luimême qui prononce sur rinsnruction écrite. Mais il faut inférer de cette règle : i^ que l'arrêt de la chambre d'accusation doit relever les nullités dont Tins* truction serait entachée, puisque» auirement, il y a chose jugée à cet égard ; 2* que si cet arrêt omet de les relever, ou les écarte irrégulièrement, il doit y avoir ouverture à cassation. En effet, ainsi que l'a fait remarquer un criminaliste, • déclarer que les vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couveru par le défaut de pourvui contre cet arrêt, c'est reconnaître que ces vices peuvent faire l'objet d'un pourvoi, et qu'il suffit que l'arrêt se les soit appropriés en maintenant une procédure irrégulière, pour qu'il puisse être par cela même attaqué. 8i l'arrêt les couvre, ils n'étaient donc pas couverts avant cet arrêt ; s il y a chose jugée sur ces v:ces, depuis que l'arrêi est devenu définitif, il était donc permis de les faire valoir avant qu'il eûi acquis ce carac« tère ; en un mot, si le dé&ut de pourvoi les efface, le pourvoi pouvait donc les faire valoir. « La véritable difficulté de la matière est de distinguer les formes dont la violation peut fonder un pourvoi, et celles dont l'infraction, quels que soient ses effets, ne peut motiver le recours. Il est clair que la nullité ne peut résulter que de la violation ou de l'omission de formes qui sont essentielles, soit à l'exercice de l'action publique, soit aux droiis de la dèiense. Il y a ouverture à cassation, d'une part, lorsque les mesures d'instruction ordonnées ou annulées forment un obstacle à l'action, et lorsque, d'une autre part, le pré« venu n'a pa« été interrogé, ou été illégalement arrêté, lorsque sou droit de défense a éié méconnu on violé
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8i4. Les jngemenU des tribunaux de police ou de police correctionnelle sont soumis à une première règle : c*est que, les moyens de nullité, pris dans la procédure de première instance, et que Ton a négligé de faire valoir dcTsat le juge d'appel, ne peuvent être relevés devant la cour de cassation. Cette règle a été posée par Tart. 2 de la loi du 29 avril 1806, qui porte : « Le prévenu ext police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu*il n'aurait pas op^ posées devant la cour d'appel, en exceptant sealement la. nullité pour cause d'incompétence. > La Jurisprudence a décidé que cet article n'avait point été alMTogé par le Gode d'instrnctlon criminelle, et qu'il était encore aujourd'hui en pleine vigueur ; elle a admis en même temps que la même règle devait être étendue aux matières de police.
Les arrêts en matière criminelle sont soumis à une règle, non pas identique; mais analogue. Il est de principe, en effet, qu'on ne peut en cette matière pro-poser un moyen nouveau devant la cour dé cassation lorsqu'on a omis de le faire devant les juges du fond. Ainsi, il a été reconnu que, lorsqu'un accusé ne s'est pas pourvu, dans le délai de la loi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant la cour d'assises, il ne peut ultérieurement se faire un moyen de cassation d'une nullité de procédure dont l'appréciation appartenait à la chambre d'accusation. Il a été reconnu encore que l'accusé qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de renvoi ne peut, après sa condamnation par la cour d'assises, faire Taluir les nullités dont serait entaché cet arrêt Ces décidons ne sont que la conséquence des art. 296 et 373 qui fixent les délais du pourvoi ; ces délais expirés, Taccusé est déchu de toute voie de recours contre la décision que son silence a revêtue de la force de chose jugée.
885. Les jugements et arrêts définitifs peuvent être attaqués : {• pour irrégularité dans rinstruction, ce qu*on appelle les voies de nullité; 2® pour violation ou fausse application de la loi pénale.
Les voies de nullité ont pour objet les vices de forme et les irrégularités commises dans la procédure criminelle. Aucune condamnation ne doit être prononcée que sur une procédure régulière et dans laquelle tous les droits de la défense ont été respectés. Un jugement qui n'a pas été précédé d'une instruction légale n'est pas un jugement, et ce principe doit être appliqué avec la plus rigoureuse exactitude dans une matière qui met en suspens tous les droits les plus précieux de chaque prévenu, sa fortune, son honneur, sa liberté.
Ainsi, les jugements et arrêts sont nuls : i« s'ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit par la loi (art. 7 de la loi du 20 avril 1810) ; 2* lorsqu'ils Font été par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ; 3* lorsqu'ils n'ont pas été rendus publiquement; 4* lorsqu'ils ne contiennent pas de motifs (mémo loi) ; ^ lorsque le ministère public n'était pas présent ou n'a pas donné ses conclussions ; 6* lorsque h*% témoins entendus n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi (art 155 et 317). La même nullité s^étend en matière correctionnelle et de police à la violation des règles relatives à la preuve : ainsi, par exemple, l'instruction et le jugement sont nuls, si des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux ont été détruiu par la preuve
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contraire^ «i l'autorité de procès-verbaux faisant foi josqu'à tceuve conêfaire a été méconmie. Ainsi encore^ en matière oorrectionneUe comme en matière , criminelle» Tinstniction et le jugement sont également nuls» si les formes prescrites pour la défense ont été méconnues ou violées, si le prévenu a été condamné sans avoir été entiendu, s'il n'a pas connu en temps utile le sujet de la prévention et les actes qui la fondaient^ s'il n*a pas été mis à même de contredire les allégations de la partie publique ou de la partie civile.
Il est toutefois Tune de ces voies de nuUité qui demande quelques éclaircissements. Nous avons vu quelle Ueuxième paragraphe de l'art. 408 veut qu'il y ait lieu à l'annulation, « lorsqu'il aora été omis pu refusé de prononcer, soit smr.uAO. ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquiai» tiens du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi^ bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. » Oette disposition est l'une des plus importantes de notre Code. Elle n'oblige pcHnt les juges à statuer dans tel ou tel sens ; ils restent Les maîtres de leur décision ; mais elle les oblige à statuer, c'est-à-dire à examiner toutes les réquisitions ou les conclusions des parties, et, s'ils les rejettent» è les rejeter par des décisions motivées. C'est là l'une des plus fortes garanties de notre procédure, l'un des éléments les plus puissants de la justice, car il en résulte la faculté d'invoquer toutes les iormes et toutes les garanties, et la nécessité d'apprécier toutes les demandes. Il ne faut pas aller cependant jusqu'à croire qu'une formalité. puîAse devenir nécessaire à peine de nullité» par cela seul que Bou observation est demandée ou requise par l'accusé ou le ministère public. Non,, la formalité garde son caractère» mais le juge est tonu d'examiner si son observation est nécessaire ou inutile dans le procès. Ainsi, un accusé demande à faire entendre des témoins et le juge peut décider que oette condition seraii sans oljet. Un autre accusé demande à faire sortir un témoin de l'audience pour faire des interpellations dans son absence et provoquer une contradiction dans sa déposition ; cette réclamation peut être accordée ou rejetée, mais il doit y être statué. Il ne fiant pas, au reste, confondre les réquisitions ou conclusions et les simples ebeervations ou les moyens employés» eoit par le miniatève public» soit par la défense : les juges ne sont Venus do prononcer que lorsqu'ils en sont formellement requis ou qu'il y a des conclusions, mais ils doivent statuer sur tous les che£s des réquisitions ou des conclusions. Ils ne doivent cependant statuer que lorsque la demande ou La réquisition est autorisée par la loi ; ainsi» si l'accusé demande qu'un témoin soit entendu en vertu du pouvoir discaréti4Minaire du président» ou que les oondusions du ministère public soient insérées an jugement, ou que son cc^révenu soit entendu comme témoin» il n'y a pas lieu d'y statiier» puisque ces demandes ne sont pas L'exercice d'un droit autorisé par la loi.
886. La violation ou la fausse application de la loi pénale est La source la plus féconde de la cassation. Mais ici s'élève une grave question : la cour de oassation n^'est instituée que pour réprimer la violation de la loi ; elle ne peut oonuaitre. du. him on du mal ^gé ; elle sortirait de ses attribution^ si elle •entrait dans l'appiéciiition.des faits» si elle exerçait son examen et sa censure