‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 104 sur 157 · DU RECOURS BN CASSATION (ART · texte numérisé non relu

DU RECOURS BN CASSATION (ART

■9QX de^ décisions rendues par les trilmnanx ordinaires sur des matières qui sont abandonnées à leur diqeemement et à leur conscience. Peut-elle donc, pour apprécier si la loi pénale a été bien ou naal appliquée, rechercher si les &it8 ont été bien ou mal qualifiés, en d'autres termes, s'ils ont été Meo ou mal appréciés ? Cette difficulté, qui est une question de- division de pouvoirs entcela cour de cassation elles cours d'appel, a donné liéuàdes solutions quel* ^efois contradiotoires.JBn principe, lalimite qui sépare lesattributàons de ces iconrs est celle qui sépare le fait et le droit, llappréciation des actes incriminés «t l'appliication faite à ces actes des dispositions de la loi. L'appréciation des cours est souveraine; ce qu'elles ont déclaré constitua la vérité judiciaire ; la cour de cassation ne peut connaître du bien ou du mal jugé de leurs arrêts. Elle ne forme point un:troi8ième degré de juridiction. En fait, il est difficile de concilier ce principe avec l'examen qui appartient à cette cour. Voici en ^uels termes nous avpns essayé «de résoudre ce problème :

c Si les attributions de la cour de cassation ont été nettement circonscrites, il importe qu'elle les exerce tout entières et qu'à la suite de distinctions plus ou moins subtiles, le contrôle qu^, dans Tintàrét de Tunité de l'interprétation de la loi, elle étend sur tous les jugements, ne devienne pas illusoire. Elle ne peut pénétrer dans l'appréciation des faits, elle ne peut examiner s'ils sont prouvés ou s'il^ne le sont pas, les admettre ou les rejeter; elle s'incline devant la décision des juges, quelle qu'elle soit; elle lui reconnaît la force de chose jugée.. Mais, suit-il de là qu'elle ne puisse examina l'application qu'ils ont faite de la loi aux faits qu'ils ont eux-mêmes reconnus constants? Leur droit «st de juger que ces faits existent ou n'existent pas; mais quand ils ont jugé <iu'ils existent, la qualification qu'ils leur donnent fait-elle elle même partie de ce droit d^appréciation? Estrce que cette qualification est autre chose que le rapport des actes incriminés avec la loi qui formule cette incrimination ? Estce que ce rapport, qui peut être contesté, ne renferme pas nécessairement ane qi^estion de droit ? Est-ce que la chambre d'accusation, qui déclare que tel &it qu'elle constate et qui contient les éléments d'un délit, ne constitue cependant aucun délit, ne commet pas une contravention expresse à la loi ? que si Terreur des juges se trouve dans la constatation même des faits, s'ils rejettent une circonstance qui est prouvée ou en admettent une qui ne l'est pas, il n'y a rien à dire ; ils rendent souverainement la justice. Mais si cette erreur consiste h qualifier délit un fait qui n'en a pas les caractères, ou à refuse cette qualification à un fait qui en renferme les éléments, comment échap* perait-elle à la censure.de la cour ? On prétend qu'elle ne peut examiner la qualification sans examiner les fiûts; cela est vrai, mais elle n'examine que les faits qui ont été retenus etconstatés par L'arrêt et ne les examine que pour rechercher et établir leur véritable rapport avec la loi ; elle entre donc dans l'appréciation du fait non pour contester les déclarations de l'arrêt relatives à son existence matérielle et à sa moralité, mais pour contester les conséquences légales que cet arrêt a tirées de ce fait après l'avoir constaté ; en un mot, ce n'est pas te fait qu'elle apprécie, c'est uniquement l'application qui lui a été faite de la loi, après qu'il a été reconnu et déterminé. On prétend qu'il faut distinguer e^tre les matières qui ont été définies par la loi et celles qui, n'ayant été réglées par aucune disposition légale, ont été abandonnées au discerne-

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