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ment et à la conscience des juges. Telle est la distinction qui a été pendant on gtemps la règle de la jurisprudence. Mais où se trouve sa base et quel est le texte qui l'a établie? Est-ce que la loi pénale ne peut pas être enfreinte par l'application qui en est faite, aussi bien dans les cas où les éléments du délit sont définis que dans les cas où ils ne le sont pas ? La loi incriminant le toI et l'escroquerie n'a défini ni les caractères de la soustraction, ni ceux des manœuvres qui sont l'un des éléments de ces délits; s'ensuit-il que Tarrôt qui considérera comme une soustraction la rétention d'un objet prêté, ou assimilera à des manœuvres les paroles mensongères, n'aura pas violé les art.379 et 405 du Gode pénal ? Faut-il abandonner à la conscience des juges l'appréciation légale de ces deux circonstances, par cela seul que la loi n'en a pas indiqué les éléments ? Est-ce que là où la loi ne s'est pas positivement expliquée, la doctrine n'a pas posé des règles qui suppléent à ses dispositions ? Est-ce que le même intérêt ne s'attache pas à ces règles et aux textes ? Est-ce qu'il peut être plutôt permis de violer l'esprit de la loi que ses termes, et, sous le prétexte de leur généralité, d'en faire une arbitraire application?.... En définitive, la cour de cassation, si elle avait abdiqué le droit d'examiner les qualifications imposées parles juges aux faits qu'ils constatent, aurait répudié Tune de ses attributions les plus utiles. Il ne doit pas être permis aux cours et tribunaux de se soustraire par des déclarations en fait, dans les matières les plus délicates, à la haute surveillance sous laquelle la loi a voulu les placer. Ba instituant la cour de cassation et en lui déléguant l'interprétation souveraine des lois, l'Assemblée constituante a fondé l'unité de la jurisprudence, l'application uniforme des dispositions légales à tous les citoyens, le maintien des règles doctrinales qui dominent toutes les lois et forment leur utile et salutaire complément. Est-ce donc en matière criminelle, est-ce quand il s'agit de savoir si un prévenu est légalement mis en accusation ou condamné que cette grande institution, manquant à sa mission, serait forcée de s'arrêter impuissante en face d'une infraction flagrante de la loi pénale? Quelles seraient les garanties de la justice, si les juges, abandonnés, comme on le voudrait; à leur conscience, étaient les maîtres d'imposer aux mêmes faits telle ou telle qualification différente, là d'en faire arbitrairement la matière d'un délit, ici de les exclure non moins arbitrairement des termes de la loi? N'est-ce pas surtout en matière do justice pénale que les règles doivent être uniformes, car si les mêmes faits n'étaient pas passibles de la même répression, si le même acte était considéré tantôt comme punissable, tantôt coidme innocent, quel trouble n'en résulterail-il pas dans la conscience publique ? où serait la règle de la conduite des citoyens ? Or, pour que les mêmes faits puissent être uniformément qualifiés, il faut que la cour de cassation, autant du moins que cela est possible, puisse, dans tous les cas et sans distinction, appliquer son contrôle à toutes les qualifications légales, c'est-à-dire à toute application de la loi pénale à des faits déclarés constants. • (Traité de iHnstr. crim,, t. VI,p. 475.)
827. Nous devons encore appeler votre attention sur quelques articles qui peuvent donner lieu à de graves difficultés.
« Art. 410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine ttutpe que celle itfipliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt
DU RECOURS BN CASSATION (aRT. 414). 771
pourra être poursuivi tant par le minietère public que par la partie condamnée. » a Art. 411. Lorsque la peine prononcée sera la màme que celle portée par la loi
qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le
prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. » ^ ff Art. 414. La disposition de l'article 111 est applicable aux arrêts et jugements
en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. »
Quel est le sens, quelle est la portée de ces dispositions? Si l'on s*attacbe an texte de Tart. 411, il semblerait que la loi n'ait voulu soustraire à la cassation que les arrêts ou jugements en dernier ressort entachés d'une simple erreur de citation de la loi pénale et prononçant d'ailleurs la peine applicable au crime ou délit. L'erreur qu'il prévoit, c'est l'erreur dans la citation du texte de la loi ; ce qu'il prescrit, c'est que cette erreur de forme ne serve pas de prétexte pour demander l'annulation de l'arrêt. Ainsi , supposez qu'un prévenu ait été condamné pour vol; quoique le fait ait les caractères d'une escroquerie et non d'un vol, on ne saurait justifier le jugement en disant qu'il y a dans la cause délit d'escroquerie, s'il n'y a pas délit de vol, et que la peine prononcée n'excède pas celle de l'escroquerie, car la condamnation ne saurait avoir pour base légale an délit dont le prévenu n'aurait pas été déclaré coupable. Cette hypothèse ne rentre donc pas dans les termes de Tart. 44 1, parce qu'il y a une fausse qualification du fait et par suite une fausse application de la loi pénale, qu'il ne faut pas confondre avec une simple erreur dans la citation du texte de la loi. Toutefois, la jurisprudence a singulièrement étendu le texte de cet article : elle en fait en général l'application toutes les fois que la peine prononcée peut être justifiée par l'existence de quelques-uns des faits reconnus constants par le jugement, lors même qu'il y aurait eu erreur, non pas dans la citation, mais dans la qualification des autres faits. Ainsi, supposez qu'un prévenu soit condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour le double délit de vol et d'escroquerie; il se pourvoit parce que les faits qualifiés d'escroquerie ne renferment pas les caractères légaux. La cour de cassation, tout en reconnaissant l'erreur, rejette le pourvoi parce que la déclaration légale de culpabilité sur le vol, est un fondement snffisant de la peine prononcée. Ainsi, dans une autre espèce, un individu, accusé tout à la fois de recelé et de complicité de vol domestique, est acquitté sur un chef et déclaré coupable par le jury sur l'autre. Mais la cour d'assises, en prononçant la peino de la réclusion, le condamne comme s'il avait été coupable sur les deux chefs. Il se pourvoit à raison de cette erreur, mais son pourvoi est rejeté parce quo chacun des chefs étant passible de la réclusion, il n'avait pas d'intérêt. Est-co là le sens de l'art. 411 ? ne s'agit-il donc que d'une application erronée d'une loi pénale ? ne s'agit-il pas plutôt de l'un des éléments qui ont servi à la mesure de cette peine, élément qui aurait dû être rejeté des débats et n'aurait pas dû servir à l'appréciation du juge? On dit : mais nulle loi n'est violée, puisque la peine appliquée n'excède pas la peine dont le fait reconnu constant était passible. Gela est vrai, mais la mesure delà peine aurait-elle été la même, si l'erreur avait été dégagée et reconnue? La loi n'est pas matériellement violée, mais la règle de la justice est enfreinte, et ce n'est qu'en étendant les termes de Tarticle 41 i au delà de leur sens véritable, qu'on parvient à consacrer cette infraction. t ' \
772 QUARANTE-DEUZiâUB LEÇON. — > YOÎES DE RECOURS (n* 830).
828. Les formes de la procédare devant la coar de ^cassation sont trèssimples : il suffira, poar les connaitre, de lire attentivement les art. 4^7 et suivants. Ces articles ne demandent aucune explication.
DBS DBHANDBS BN RÉVISION.
829. A côté de la voie de la cassation, notre Gode a placé la voie de la révision : ces deux voies de nullité n'ont de commun que la juridiction chargée de les accueillir, c*est-à-dire la cour de cassation et le but où elles tendent, Fannulation des arrêts ; la révision en matière criminelle est la discussion d'une condamnation prononcée en dernier ressort, et qui aurait'Sé dôtêrmmee par une erreur, non de droit, mais de fait. L'ordonnance de 1670, tit. XXXV, art. 32, avait admis les lettres de révision de procès. L'Assem» blée constituante ne crat pas que cette institution fût compatible avec Tinstitutron du jury. La Convention fut amenée, par un procès qui présentait deux jugements contradictoires et un innocent condamné, à créer une exception au principe de l'irréfragabilité des décisions du jury; le déy^t â^^ jf} ff«î 1793 admit la révision au seul cas où deux condamnations seraient inconciliables entre elles. Notre Code a ajouté à ce premier cas, qui fait Tobjet de Tart. 443, deux autres cas qui font la matière des art. 444 et 445. La loi du 29 juin 1867 n'a fait qu^étendre les limites de leur application.
830. Le premier cas de révision, qui est prévu par Part. 443, est celui où deux condamnations, successivement prononcées pour le même crime ou pour le même délit, ne sauraient se concilier, et seraient la preuve de Tinnocenoe de Tun ou de l'autre des condamnés. Ainsi, un vol est commis, et Paul est condamné comme en étant Fauteur : six mois après, Philippe est poursuivi pour le même vol et en est reconnu coupable : voilà deux hommes condamnés sur des poursuites distinctes et sans complicité pour le même crime, et il devient évident que Tune des deux condamnations est erronée. Dans une telle conjecture, la justice et l'humanité réclament une nouvelle instruction et de nouveaux débats qui, devenus communs aux deux condamnés mis en présence Tun de l'autre, puissent signaler celui qui a été victime de Terreur.
Trois conditions sont nécessaires pour autoriser la surséance et la révision pour cause de deux condamnations inconciliables ; il faut : !• que les denx condamnés ne Paient pas été parle môme arrêt; 2® que la condamnation ait été prononcée ponr le même fait; 3^ que les condamnations ne puissent se concilier, en sorte qu'il en résulte nécessairement la preuve de l'innocence de Tun des condamnés. Ainsi il y a inconciliabilité d'arrêts donnant lieu à cas* sation et à renvoi, lorsque deux individus ont été condamnés par deux décisions distinctes et pour un même fait qui ne pouvait être imputé qu'à un seul individu ; lorsque deux arrêts ont condamné deux accusés, par exemple, pour le seul fait d'avoir tiré un coup de fusil, dans le but de donner la mort à un individu; lorsque pour un crime commis j»ar deux jndividiig seulement, trois individus ont été con^mnés par deux arrêts distincts. Mais il n*y aurait pas kiconciliabilité, si, par un premier jugement, trois individus avaient été condamnés pour vol, et que, par un jugement postérieur, un autre individu eût ^té condamné pour le même crime, s'il n'était pas constaté que le vol n'eût