‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 106 sur 157 · DU RECOURS EN RÉVISION (ART · texte numérisé non relu

DU RECOURS EN RÉVISION (ART

été oommis que par trois personnes. An reste, l'art. 443 s'applique à toutes les juridictions, bien que ces termes soient restrictifs : c'est une voie de recours ordinaire, sans doute, mais ouverte contre tous les jugements, puisque la raison, la loi et la justice commandent évidemment dans les' mômes circonstances l'application de la même mesure.

881. Le second cas de révision prévu par Tart. 444 est encore plus frappant ; 'un homme passe pour avoir été tué, et son prétendu meurtrier est condamné; cependant l'individu supposé mort se représente et efface, par sa seule présence, toute idée du crime qui a été la base de la condamnation ; on sent assez que, s'il en est temps encore, il faut se hâter de briser les fers du condamné, sans autre condition que celle de reconnaître l'existence et Tidentité de la personne prétendue homicidée. Ge deuxième cas de révision est prévu par l'art. 444. Trois conditions sont requises pour son application ; il faut: 1® que la condamnation ait eu lieu pour homicide ; 2^ que les pièces représentées l'aient été postérieurement à la condamnation ; 3« qu'il y ait dans ces pièces des indices suffisants sur l'existence de la personne supposée homicidée. La cour de cassation a l'appréciation souveraine des indices; elle n'est point appelée à faire la reconnaissance de l'identité, elle doit la renvoyer à la cour qu'elle saisit par le renvoi, mais elle déclare, sur le vu des pièces, s'il y a lieu à révision, si les indices sont suffisants pour qu'il y ait lieu de présumer une erreur de la justice •

832. Le troisième cas de révision est celui où, après une condamnation, un ou plusieurs des témoins qui ont déposé à la charge du condamné sont euxmêmes convaincus de faux témoignage porté dans la même affaire. Ici l'erreur de la condamnation ne se montre pas avec la même évidence que dans les autres cas, car il est strictement possible que le faux témoignage n'ait pas seul dicté la déclaration du jury ; le degré d'influence qu'il a pu obtenir ne saurait se calculer dans une procédure qui ne laisse point de trace ni aucunes données sur les clauses qui ont amené la conviction. Mais si l'erreur de la condamnation ne résulte pas évidemment de la seule drconstance d'un faux témoignage, depuis reconnu et puni, du moins faut-il convenir que ce fait est assez grave pour établir une suffisante présomption que l'accusé a été victime • d'une horrible calomnie. Dans une telle position, ce serait être sourd à la voix de l'humanité, que de ne pas recourir à une nouvelle instruction, dégagée des funestes éléments qui ont corrompu la première. Tel a été le but de l'article 445. Cet article ne s'applique qu'aux témoins à charge, ce qui n'exclut pas, toutefois, les témoins cités à la requête même de l'accusé. Il suppose une poursuite en faux témoignage, intentée .contre ces témoins, après et depuis la condamnation ;de l'accusé. Ge dernier [peut-il provoquer cette poursuite? L'art. 445 n'accorde au condamné aucune action pour la poursuite des témoins qui ont déposé contre lui ; cet article suppose uniquement l'existence d'une c poursuite faite par le ministère public, et suivie de la mise en accusation ou de l'arrestation des témoins inculpés. > Il serait sans doute trop rigoureux de conclure de là que la voie de la plainte est dans tous les cas fermée au condamné, qu'il lui est interdit de dénoncer ^les témoins qui ont déposé à sa

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charge, il faut du moins reconnaître que les poorsuites qu'il exerce contre eux sont soumises aux règles générales qui régissent Faction de tous les plai» gnants. On ne pourrait s*écarter de ces règles sans aggraver le sort des témoins dénoncés, alors que plus exposés à la calomnie» la position du coudamoé leur laisse moins de garantie pour la réparation du préjudice que sa dénonciation leur aura causé.

883. Le décès du condamné dans les cas prévus par les art. 444 et 445, ou de l'un des condamnés, dans le cas prévu par l'art. 443» est-il un obstacle à la révision? L'art. 447 avait résolu cette question grave. Cet article détermine le cas et les formes de la révision du procès d'un individu mort depuis sa condamnation. Ce cas est unique; il n'a lieu que dans la circonstance prévue par Tart. 444. 8i donc un accusé avait été condamné pour homicids et fût mort depuis sa condamnation ; si, depuis la mort du condamné, Tindividu prétendu homicide se présente, Terreur sera évidente, et le procès sera révisé, la condamnation annulée autant qu'il sera possible ; la mémoire de cet innocent, si malheureusement condamné, sera réhabilitée, réparation tardive à la vérité, insuffisante, mais qui procurera au moins quelque consolation à ses amis, à sa famille, à la société. On s'est demandé avec inquiétude s'il ne serait pas possible défaire application, même après le décès du condamné, des art. 443 et 445, dont je viens de vous entretenir. Une condamnation postérieure à celle du condamné décédé ne sera-t-elle jamais incondliable avec la première condamnation ? Les faux témoins dont les dépositions auraient déterminé la condamnation ne pourront*ils pas être reconnus, jugés et condamnés après la mort de leur victime? Pour résoudre la question, il ne faut pas oublier que, dans les circonstances prévues par ces articles, la loi exige de nouveaux débats. Dans l'espèce prévue par l'art. 443, de nouveaux débats sont nécessaires pour vérifier si le crime n'a pu être commis que par un seul, et pour découvrir lequel des deux condamnés est le seul, le vrai coupable. Dans l'espèce prévue par Fart. 445, il faut de nouveaux débats pour juger si les faux témoignages ont seuls produit la conviction. U est possible que les faux témoignages portés en haine d'un accusé aient concouru à sa condamnation, mais que la conviction des jurés ou des juges ait été opérée par d'autres preuves i sa charge. Si de nouveaux débats sont nécessaires dans toutes ces circonstances, comment seraient-ils formés, lorsque la partie principale, l'accusé, ne pourra paraître, lorsqu*il ne pourra être confronté aux témoins et à ses coaccusés, les interpeller, être interpellé lui-même et lorsque l'instruction orale et publique sera ainsi privée des principaux avantages qui la rendent préférable à l'instruction secrète et par écrit? De là cette conclusion qu'il pourrait arriver que des condamnations prononcées contre des accusés présentassent, depuis qu'ils seraient morts, des incertitudes, mais qu'il serait impossible de les vérifier, parce que les débats seraient impraticables. Or, une révision opérée sans débat n'aurait pour résultat que des doutes et consacrerait Tinstahilité des jugements. Néanmoins, et même à l'égard du condamné décédé, la loi du 29 juin 1867, sans s'arrêter au seul cas où il serait matériellement prouvé que la condamnation aurait été la suite d'une erreur, a ouvert, dans tous les cas, à la famille, la voie de la révision.

0U FAUX (art. 463;. 775

QUABANTE-TBOISliliS LEÇON.

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