DU FAUX
884. Les art. 448 à 464 ont pour objet les précautions qui sont nécessaires pour constater rétat matériel des pièces arguées de faux et pour le déplacement des pièces de comparaison, ([ui se trouvent dans les mains des dépositaires publics ou des particuliers ; ils contiennent aassi les formes qui doivent être employées en matière de faux incident. Il vous suffira de lire ces articles dont j'ai déjà eu occasion de vous entretenir. J*attirerai seulement un moment votre attention sur Part. 463. Cet article porte que c lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux, en tout ou en partie, la cour qui aura connu des faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés et du tout il sera dressé procès-verbal. > Quel est le but, quel est le caractère de cette mesure ? Elle a pour but de prévenir Tabus qui pourrait être fait des actes authentiques qui ont été déclarés faux, si cette précaution ne leur était pas appliquée. En effet, leur forme intrinsèque leur donne l'apparence d'un titre ayant force exécutoire, les expéditions qui en seraient délivrées fourniraient aux individus qui enseraient porteurs un titre apparent àTexercice des droits résultant de ces actes : c'est pour mettre obstacle à l'usage abusif et &llacieux qui pourrait en être fait, que l'art. 463 a ordonné que le procès-verbal serait dressé par le greffier du rétablissement et de la radiation ou réformation dont ces actes doivent être l'objet, après que l'arrêt qui les a déclarés faux est devenu définitif et a acquis la force de chose jugée. Ce mode de procéder n'a pas pour résultat de détruire et d'anéantir l'existence matérielle des actes authentiques qui ont été déclarés faux, mais il a pour effet de les frapper d'un signe de réprobation qui avertisse de leur fausseté et leur enlève le caractère de titre authentique et obligatoire en faveur du condamné, sauf aux tiers qui n'ont pas été parties au procès criminel, dans lequel les actes authentiques ont été déclarés faux, à faire valoir leurs droits, s'il y a lieu, devant les tribunaux compétents. L'accomplissement de la formalité prescrite par l'art. 463 a également pour but et pour effet d'interdire à tous dépositaires des actes publics et authentiques déclarés faux de délivrer expédition de ces actes sans transcription du procès-verbal et de l'arrêt par suite desquels lesdits actes ont été rétablis, rayés ou réformés.
778 QUARANTB-TROISIÈMB LBÇON. -^ PROCÉDURES PARTICULIlftRBS (n* 835)^