DES CONTUMACES
835. J'ai déjà effleuré cette matière (Yoy,* st^Mtk. n. 80Î), en Yons pariant des jugements par défaut en matière correctionnelle. Je vais essayer devons Texpliquer le plus succinctement possible*
Lorsque Taccusé s'est dérobé aux recherches de la justice ou n'a pas été trouvé, la première formalité qu'il faut remplir est la signification, soit à son dernier domicile, soit au parquet du procureur de la République, suivant les règles prescrites par les art. 68 et 69 du Ck>de de procédure civile, de l'arrêt qui le renvoie devant la cour d'assises et de l'acte d'accusation (art, 465).
Dix jours après cette, notification, le président de la coor d'assises rend uneordonnance portant qu'il, sera tenu de se représenter dans un nouveau délaide dix jours, sinon qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés, que toute action en justice lui sera interdite» qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lie» où il se trouve (art. 465).
Cette ordonnance est publiée à son de trompe ou de caisse le dimanche sui* vaut, et. affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises (art. 466).
Après un nouveau délai de dix jours à compter de cette publication, il est procédé au jugement de l'accusé contumax (art. 467). Les formes du jugement sont brèves et rapides. Aucun conseil ne peut se présenter pour le défendre.. Ce n'est que dans le cas où l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou se trouve dans l'impossibilité absolue de se présenter, que ses parents et amis peuvent allégiÂ^r cette excuse et en plaider la légitimité (art. 468). Si l'excuse est trouvée légitime, il est sursis au jugement et au séquestre pendant un délai qui est fixé eu égard au fait de Texcnae (art. 469)^ Hors ce seul cas, la cour d'assises, composée des seuls juges et siégeant sans assistance et sans intervention de jurés, prononce sur-le-champ sur Vacousation .: il est procédé i la lecture de l'arrêt du renvoi, de l'acte de notification de l'ordonnance de se représenter et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche. Après cette lecture et après s'être assurée que tontes les formalités prescrites par la loi ont été strictement accomplies, la cour examine l'accusation et statue. 81 l'instruction n'est pas conforme à la loi, elle la déclare nulle et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul; si l'instruction est régulière, elle prononce à la fois sur l'accusation et sur les intérêts civils (art. 470). Toutefois la cour d'assises n'est nullement tenue de condamner : elle apprécie le fait et ses circonstances et prononce dans sa conscience et d'après la preuve écrite qu'elle possède ; rien ne s'oppose à ce qu'elle prononce un acquittement. Peut-elle déclarer l'existence des circonstances atténuantes ? Il a para à la jurisprudence que le droit de faire cette déclaration en matière criminelle n'appartient qu'au jury, que cette attribution est limitative et ne peut dans aucun cas être étendue aux juges de
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la cour d'assises, que l'existence de ces dreonstances ne peut d'ailleurs être reoonnne que par le résultat d'an débat oral et contradictoire que repoussa l'art. 468, qui ne puise les éléments du jugement par contumace que dan» Finstruction écrite.
886. 8i le contumax est condamné, ses biens sont, à partir de Texécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent, et le compte du séquestre est rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation est devenue irrévocable par Texpiration du délai donné pour purger la contumace (art. 471). Une nouvelle affiche de L'extrait de condamnation sera apposée au milieu d'une place publique de la ville par la main de l'exécuteur des arrêts criminels (art, 472). Il peut être accordé, pondant le séquestre, des secours à la femme, aux enfants, au père et à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. Cîes secours sont réglés par 1,'autorité administrative (art. 475). Mais il ne peut se pourvoir en cassation ; ce recours n'est accordé qu'au procureur général et à la partie civile (art. 473). Au surplus, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents (art 474).
887. Maintenant, quels sont les e£fets de la condamnation par contumace? Ils sont réglés par l'art. 476.
« Art. 476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis Tordonnance de prise de corps ou de se représenter seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. ^ 8i cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si Taccusè n'a été arrêté ou ne s*est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugeaient de contumace, ce Jugement, confprmém^t à l'art. 30 du Gode civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurjuit produits dans Tintervalle écoulé depuis Texpi ration des cinq ans jus* qu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. »
Remarquez, d'abord, que la dernière disposition de cet article n'a plus d'application depuis que la mort civile a été supprimée (Voy. n« 65). La condamnation n'a plus d'effets qui soient irrévocablement acquis après les cinq ans (Voy. toutefois l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854). Les arrêts de contumace n'ac* quièrent donc Aujourd'hui un caractère définitif, dans toutes leurs dispositions, qu'après le temps fixé pour la prescription, c'est-à-dire après vingt ans écou<» lés. Si, dans cet intervalle, l'accusé se constitue prisonnier ou s'il est arrêté, toute la procédure tombe, et il est de nouveau procédé contre lui. Cependant, il est bien entendu que la représentation du contumax n'anéantit que les actes postérieurs à l'acte d'accusation : tous les actes de la procédure écrite continuent de subsister; il n'y a que ceux qui tiennent à la procédure orale qui doivent nécessairement recommencer. L'accusé ne pourrait acquiescer à Farrôt par contumace, lors même que cet arrêt n'aurait prononcé contre lui que des peines correctionnelles; sa volonté ne suffit pas pour faire vivre un arrêt que la loi déclare anéanti. Mais la loi ne fait tomber que la condamnation par contumace ; si l'arrêt avait prononcé l'acquittement ou l'absolution, il aurait force de chose jugée et ferait obstacle à toute poursuite nouvelle.
778 QUARANTE-TROISIÈME LEÇON. — PROCatoURBS PARTICULIERES (n" 841).
838. Il me reste à vous signaler sar cette matière une forme particulière de la procédure.
« Art. 477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du a^éme délit seront lues à Taudience; il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront Jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. »
Cette disposition a été édictée en prévision dn temps, quelquefois très-long, qui a pu s'écouler entre le jour de l'arrêt par contumace et le jour de la représentation de Taccusé. U peut arriver que les témoins n'existent plus ou ne soient plus présents, que la procédure orale soit impossible, et il a fallu nécessairement lui substituer alors la procédure écrite. C'est, dans cette hypothèse, une forme substantielle que la lecture de toutes les pièces, et l'omission d'une seule déposition emporterait la nullité du nouvel arrêt.