CHAPITRE III
DES GRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L*£XERGIGE DE LEURS FONCTIONS.
8S9. Les art. 479 et suivants établissent une garantie pour les magistrats de Tordre judiciaire. Cette garantie ne consiste pas, comme celle qui protégeait les fonctionnaires de l'ordre politique et les agents de l'ordre administratif, dans une autorisation de poursuivre émanée d'un antre pouvoir ; elle est tout entière dans la juridiction plus élevée qui doit juger le fuit, s'il ne constitue qu'un simple délit, et qui doit procéder à l'instruction, s'il a les caractères d'un crime.
840. Si le fait incriminé n'est qu'un délit, la cour est seule compétente pour en conndtre, et elle ne peut, aux termes des art. 479 et 483, être saisie que par la citation du procureur général. Cette attribution a été étendue : 1* par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, aux grands ofâciers de la Légion d'honneur, aux généraux commandant une division ou un département, aux archevêques, aux évêques, aux présidents des consistoires, aux membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours prévenus de délits de police correctionnelle; 2* par l'art. idO du décret du 15 novembre 1811, aux membres de l'Université.
841. Si le fait incriminé a les caractères d'un crime, il faut distinguer si ce crime a été commis hors des fonctions ou dans leur exercice* Dans la première hypothèse, l'art. 480 prescrit que c le procureur général près la cour et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d*ofûcier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les fonctions déjuge d'instruction, i Les pièces sont transmises
DBS DÉLITS GOMIUS ▲ LAUJMBNGB (aRT. 507). 779
aa ministre de la Jostice^si le fait est imputé à un membre des cours, et oe DÛnisire les transmet à la cour de cassation qui, aux termes de l!art. 482, dési« gne, en dehors du resort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé, la juridiction qui doit Juger.
842. Si le crime a été commis dans l'exercice des fonctions, il faut distinguer si Tofûcier appartient à la catégorie des officiers énumérés par Fart. 483, ou de ceux qui sont désignés par Tart. 485. Dans le premier cas, aux termes de l'article 484, i les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur de la République seront inmiédiatement remplies par le premier président et le procureur général, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. • 8i le magistrat inculpé appartient à la catégorie énumérée dans l'art. 485, le crime est dénoncé soit au ministre de la justice, qui donne, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre, soit directement à la cour de cassation elle-même. L'instruction est suivie par cette cour jusqu'à l'arrêt de non-lieu ou de mise en accusation, suivant les formes tracées par les art 487 et suivants. Il me parait inutile de vous retracer ces formes qu'il vous suffira de lire et qui sont, il faut le dire à la louange de la magistrature, bien rarement appliquées. Veuillez seulement bien remarquer que les formes ordinaires ne sont modifiées qu'en ce qui concerne Tinstruction : les juges définitifs, les juges du fond, demeurant les mêmes, sauf que la cour de cassation peut désigner la cour d'assises qui lui paraît placée en dehors de toutes les influences qui pourraient entacher l'impartialité du jugement.