‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 110 sur 157 · DSS DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES · texte numérisé non relu

DSS DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES

843. J'ai déjà donné quelques explications sur les art. 504 et 505 en rapprochant ces articles de l'art. 181 (Voy. suprà, n« 794). Les dispositions de ce chapitre ne font qu'appliquer un -principe qui tient essentiellement à toutes les juridictions et que nous trouvons dans la législation romaine : Omnibus magistraUbus seeundùm jus poiestaiis concessum est juridictionen suam defendere pœnoli judido {L, un. Dig., si quisjus sic). Suivant l'art. 378 du projet de Gode, correspondant à l'art. 504, avant d'employer les voies de rigueur, i le président ou le juge devait avertir ou faire avertir les perturbateurs de rentrer dans l'ordre, et, s'ils n'obéissaient pas à cet avertissement, leur enjoindre de 'se retirer. • Mais cette disposition fut effacée, sur l'pbservation faite, à U séance du conseil d'État du 12 vendémiaire an XIII, par le premier consul, • que l'avertissement préalable est inutile, qu'il convient beaucoup mieux au bon ordre et à la dignité des tribunaux, qu*on expulse d'abord ceux qui donnent des signes d'approbation ou d'improbation, qui excitent quelque tumulte. La rigueur qu'on déploie en ce cas ne blesse pas les droits du citoyen, car ils ne consistent pas à troubler l'exercice de la justice. •

780 QUAAANTB-TROISIÉICB LBÇON. -* PROCÉDURES PARTICULIÈRES (m"^ 847).

844. Je dois d'abord vous faire remarquer que les art. 504 et 505 ont virtuellement modifié les art. 11, 89, 90 et 91 du Gode de procédure civile, puisqu'ils ae6)rdent à Tautorité judiciaire un pouvoir plus étendu dans les drconstanoes que ces derniers articles avaient prévues et prescrivent un mode spécial de procéder.

845. Il résulte des art. 504 et 505, que la loi a divisé en deux classes distinctes les troubles qui peuvent survenir dans tous les lieux où se fait publiquement une instruction judiciaire : lorsqu'il s*agit seulement d'un trouble provenant soit des signaux publics d'approbation ou d'improbation, soit d'un tumulte quelconque, tous les magistrats de Tordre judiciaire ou administratif sont investis, également et indistinctement, du droit de faire expulser les perturbateurs, et, si ceux-ci résistent à leurs ordres ou rentrent après leur expulsion, d'ordonner qu'ils seront arrêtés et conduits dans la prison d'arrêt pendant vingt-quatre heures (art. 504 et 509). L'usage de ce pouvoir n'est qu'une mesure de police qui n'exige aucun jugement; car il suffit, pour sa légalité et son exécution, qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal. Tout magistrat peut donc la prescrire en vertu de la fonction qu'il remplit.

848. Si, au contraire, le tumulte survenu dans l'audience a les caractères sôit d'une contravention, soit d'un délit, soit même d'un crime, la compétence subit quelques modifications. S'il s'agit d'une contravention ou d'un délit, 0 les peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcés, savoir : — celles de simple police sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent ; — et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul • (art. 505). Le législateur a voulu, en édictant cette disposition, imprimer dans les esprits, par la punition prompte et sévère qu'elle commande, le respect qu'on doit aux actes publics de rinstruction judiciaire, ainsi qu'aux magistrats qui se livrent à cette instruction. Il suit de là que le juge ou le tribunal, qui s'acquitte de ce nouveau devoir de son office, se trouve nécessairement transformé en juridiction de police ou correctionnelle, et lors même qu'il ne constituerait qu'une iurldiction civile, l'appel de ce jugement, s'il y a lieu, doit être porté au juge supérieur de répression.

847. Si le fait est qualifié crime, le juge ou le tribunal se borne à faire arrêter le délinquant et à dresser procès-verbal; il ne le juge pas, il le renvoie seulement devant la juridiction compétente pour le juger (art. 506). Il n'y a d'exception à cette règle générale que dans le cas où le crime aurait été corn* mis à Taudience de la cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises ; la position élevée de la juridiction a paru dans ce cas une garantie suffisante pour le prévenu : c La cour, porte l'art. 507, procédera au jugement de suite et sans désemparer; elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. •

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