‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 112 sur 157 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE LA RECONNAISSANCE DE l'iDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS.

849. Les art. 518, 519 et 520 établissent une procédure particulière, qui avait déjà été édictée par une loi du 22 frimaire an YHÏ, et qui a pour objet de constater ridentité des condamnés qui sont repris après leur évasion. Remarquez bien qu'il ne s'agit point d'un jugement, d'une condamnation, mais d'une simple vérification. Telle condamnation s'applique-t-elle à tel individu ? Voilà la seule question à juger. La loi pose avec raison la règle générale que « la reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé la condamnation. » En effet, les juges qui ont prononcé sont seuls aptes à constater rindividualîté du condamné ; quand ces vérifications émanent d'une conr d'assises, elles sont faites sans assistance des jurés; les jurés n'étant plus les mêmes que ceux qui ont jugé seraient inaptes à prononcer ; quant aux juges, lors môme qu'ils n'ont pas siégé, ils peuvent trouver dans la procédure écrite les indices et les preuves de l'individualité. 6i c'est un contumax qui nie son identité, faut-il lui appliquer les règles de l'art. 519 ? Gela a paru douteux, car cet article ne s'applique qu'au cas des condamnés contradictoires évadés après leur condamnation. La jurisprudence s'est prononcée néanmoins pour la compétence exclusive des juges de la cour d'assises, par suite d'une extension évidente des art. 518 et 519. Mais comme l'accusé peut dans ce cas reproduire devant le jury la négation 4e son identité, cette jurisprudence ne peut lui porter qu'un faible préjudice (Voy. au surplus sur ces articles nos précédentes observations, n« 98).

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