CHAPITRE VII
manière DE PROCÉDER EN CAS DE' DESTRUCTION OU d'eNLÈVEMENT DES PIÈGES OU DU JUGEMENT d'uNE AFFAIRE. ,
860. Les mesurea indiquées par les art. 521, 522, 523 et 524, sont étrangères à' la procédure. Elles ont seulement pour but de remédier à la perte des dossiers et des actes.
782 QUARANTE-TROISIÈBCB LBÇON. — PROCÉDURES PARTIGULlâRBS (n« 853).