DES RÈGLEMENTS DE JUGES
861. Les règlements de jnges ont pour objet de faire cesser les conflits soit positifs, soit négatifs de juridiction, qui s'élôvent entre deux tribunaux. Le conflit est positif quand deux tribunaux se sont simultanément saisis de la môme affaire ; il est négatif quand deux tribunaux se sont successivement déclarés incompétents pour statuer. H appartient en général à la cour de cassation de régler de juges : elle est le r^ulateur souverain des compétences : c'est là l'une de ses principales et de ses plus hautes attributions.
868. Il est quelques cas où le règlement de juges peut être prononcé par un tribunal correctionnel ou par une cour ; ces cas sont prévus par l'art. S40 qui porte :
« ART. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour, seront saisis de la connaissance du môme délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre ; sauf le recours, s*il y a lieu, à la cour de cassation. ~ Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la môme contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et Tautre ; et, s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour d'appel, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. »
Hors ces deux cas, il n'appartient qu'à la cour de cassation de statuer sur les conflits. Elle possède, dans toute sa plénitude, rattributlon générale de régler les compétences, et dans tous les cas où cette attribution n'a pas été restreinte, comme dans Fart. 540, par une exception formelle, le droit de pro* céder par voie de règlement de juges lui est exclusivement dévolu. C'est ce qui résulte formellement des art, 526 et 527.