U faut lire attentivement ces deux articles
« Abt. 526. n y aura lieu k être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du môme délit ou de délits connexes, ou de la môme contravention. »
« Art. 527. Il y aura lieu également à ôtre réglé de juges par la cour de cassa* tion, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un ofQcier de police militaire, ou tout autre' tribunal d'exception, d'une part, une cour impériale ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruc» tion, d'autre part, seront saisis de la connaissance du môme délit ou de délits connexes, ou de la môme contravention. »
Il ne tant pas vous arrêter à ces mots de l'art. 526: ne ^e$$crti$9ani pas les
DES RENVOIS D*DN TRIBUNAL A UN AUTRE (aRT. 542). 783
uns aux autres. La Yoie da règlement pent être ouverte entre deux jurMiclions ressortissant Tnne à l'autre ; car il peut, dans ce cas même, y avoir conflit.Par exemple, la chambre d'accusation renvoie une affaire devant un tribunal correctionnel qui ressortit à la cour, et ce tribunal se déclare incompétent. Un tribunal correctionnel renvoie le jugement d'une contravention devant le juge de police qui déclare son incompétence. Voilà des cas où le conflit existe entre les deux tribunaux qui ressortissent Tun à Fautre. En général, il y a lieu à règlement de juges, toutes les fois qu'un jugement, non susceptible d'être réformé, arrête le cours de la justice. Ainsi, et c'est le cas le plus fréquent, le juge d'instruction renvoie un prévenu de délit devant la juridiction correctionnelle, et cette juridiction se reconnaît incompétente parce que le fait lui parait avoir le caractère d'un crime. Il y a là conflit négatif qui ne peut être décidé que par la cour de cassation. Autre hypothèse : la juridiction ordinaire se déclare incompétente, parce que le prévenu a la qualité de militaire, et, d'une autre part, le conseil de guerre, saisi par le venvoi, se déclare également incompétent, parce que cette qualité de militaire du prévenu ne lui parait pas bien établie. 11 est évident que la cour de cassation seule peut décider ce conflit. Nous pourrions multiplier les exemples. Un seul point est à noter, c'est qu'il n'y a lieu à règlement que lorsque les décisions qui entravent la justice ne peuvent plus être réformées ; car, tant qu'elles n'ont pas de force de chose jugée, la procédure doit suivre son cours.