‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 116 sur 157 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES RENVOIS d'uN TRIBUNAL A UN AUTRE.

864. La faculté de prononcer le renvoi des affaires d'un tribunal à un autre constitue peut-être la plus haute des prérogatives et Tattribution la plus impor . tante de la cour de cassation.

« Abt. 542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur géoéral près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour impériale ou d'assises à une autre, d*un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. »

Ainsi la cour de cassation a le droit, lorsqu'elle en est régulièrement requise, de dessaisir les juridictions qui sont à la fois compétentes et légalement saisies et de transporter les afiaires et les prévenus devant les juridictions du même ordre qu'elle désigne. C'est là le droit le plus étendu peut-être qui existe dans l'organisation judiciaire ; car il n'applique pas, il ne protège pas les règles légales, il les suspend. C'est l'intérêt même de la justice qui a commandé cette dérogation extraordinaire aux lois de la compétence ; car il peut se présenter des circonstances où l'intérêt de la justice ne trouve pas des garanties suffisantes dans les lieux où elle devrait être rendue. Deux causes générales peuvent motiver cette mesure : la sûreté publique et la suspicion légitime.

784 QUARANTB-TROUIJbCB LEÇON. — DBS OOORS 8PÉGIALES^(n* 857).

866. Les circonstaneea qui peuvent compromettre la Bùretê publique ne eoat pas de nature à être définies et déterminées d'une manière positive: c'est au gouvernement à les apprécier et fc les indiquer ; c'est à la cour de cassation â les examiner et à les peser. On a dit que» lorsqpu'une demande de cette nature est formée, la cour de cassation encourrait une gvave responsabilité, si elle la rejetait sans de fortes raisons^ £n dEét, le renvoi demandé par le gouvernement ne suspend pas le cours de la justice, puisqu'il ne porte atteinte à aucune des juridictions , et puisque la cour de cassation a seule le droit de cboisir et de désigner le tribonal devant lequel le renvoi doit ôtne fait. Néanmoins il ne fiLudrait pas poser en principe que la cour doit oràonner le renvoi dè& qu'il est demandé par le gouvernement ; car il eût mieux valu^ dans ce sens^ donner an gouvernement lai-môme le droit de renvoyer les accusés d'une juridiction à une autre. La oeur est dépositaire des intérêts de Tordre et des intérêts de la défense; elle doit peser avec soin les motifs allégués de part et d*autr^ et ne se prononcer qu'après l'examen le plus attentif.

866. Les renvois peur cause de suspicion légitime sont plus fréquents. Ils peuvent être demandés soit par le ministère public, soit par les parties inté^ ressées. On peut citer, comme exemples des cas où ils peuvent être demandés, les suivants: -- lorsqu'une instruction se fait avec une négligence préjndi* ciable à Tordre public ; — lorsque le juge d'instruction a déclaré que dans son opinion le prévenu est innocent, et qu'il refuse de le mettre en état d'arrestation ; — lorsqu'une plainte est portée à raison de dilapidations qui ont donné lieu à des remplacements ou avertissements parmi les magistrats de la localité; — lorsqu'un tribunal ne peut se composer à raison de Tempêcbement des juges ou des récusations dont ils sont Td>jet; — lorsque Topinion publique d'une localité est vivement excitée à raison du fait poursuivi, et que les juges sont ihiéressés dans la poursuite soit par leurs affinités, soit par leurs opinions qu'ils ont émises ; — > lorsque le fait incriminé intéresse vivement une localité, de sorte que tous ses habitants prennent indirectement part au procès ; — lorsque des sollicitations nombreuses ont été adressées, soit aux juges, soit aux jurés, de sorte- que leur impartialité puisse être suspectée, etc. La conr de cassation a Tappréciation des eauses de suspicion comme de sûreté publique. La procédure dans Ton et Tsfutre cas se fait dans les formes habituelles à cette cour. Les art. 543 et suivants Texposent dans des termes qu*il sufîBt de lire.

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