DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
861. Le germe de cette institution se irouvait diCns Tancieime législation ; mais les lettres de réhabilitation dont parlent les art» 5, 6 et 7 du tit. XVI de rordonnance de 1670 émanaient purement du droit de grâce; leur concession n'était soumise à aucunes conditions légales. Les anciens auteurs les définissaient: 0 Le rétablissement du condamné dans ses biens et bonne renommée lorsqu'il a satisfait à la peine et que la tache et note d'infamie qui lui restent l'empêchent d'agir civilement, et lui ôtent les moyens d'exister. » L'Assemblée constituante recueillit cette pensée et lui imprima une puissance nouvelle. La réhabilitation cessa de prendre sa source dans un acte de clémence, elle fut un acte de justice, elle eut pour but de restituer à la société ses membres que le crime avait dégradés, mais que la peine avait régénérés. Les formes étaient I. ■ , 50 ,
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simples et solennelles (L. 16-29 septembre 1791) : le conseil de la commune était chargé de vérifier et d'attester la bonne conduite du condamné ; puis deux magistrats municipaux le présentaient au tribunal criminel, en proférant à haute voix ces mots : « Cet homme a expié sa faute en subissant sa peine ; sa conduite est irréprochable aujourd'hui ; nous demandons, au nom du pays, qpie la tache de son crime soit effacée, i Le président, sans délibération, prononçait aussitôt : c Sur l'attestation et la demande de votre paya, la loi et le tribnnal efifacent la tache de votre crime. »
862. Notre Gode a substitué à ces formes publiques une procédure écrite. II résulte des art. 619 et suivants que le condamné doit former une requête ; cette requôte, accompagnée des attestations et des pièces à Tappui, est déposée au greffe de la cour et publiée dans les journaux judiciaires; le procureur général donne ensuite des conclusions, et la cour émet un avis qui est Tadmission ou le rejet. 8i cet avis est favorable, les pièces sont transmises au ministre de la justice qui soumet la demande au souverain et fait expédier les lettre de réhabilitation. Il résulte de ces dispositions que la réhabilitation ne dérive point, comme la grâce, de la clémence du souverain, mais de sa justice; qu'elle a pour but, non de faire cesser les peines puisqu'elles sont subies, mais de faire cesser tous les effets du jugement. Elle constitue elle-même un véritable jugement qui intervient après des épreuves déterminées et qui restitue au condamn étous ses droits pour l'avenir.
863. Une loi du 3 juillet 1852 a modifié les conditions et les efifets de la réhabilitation. En voici le texte :
a Le chapitre iv du titre VII du livre I( du Gode d'instruction criminelle est abrogé : il est remplacé par les articles suivants :
« ART. 619. Tout condamné à une peine afQictive ou infamante ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce^ peut être réhabilité.
a ART. 620. La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afilictive ou infamante, ne peut être formée que cinq ans'après le Jour de leur libération. — Néanmoins, ce délai court au profit des condamnés à la dégradation civique» du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou de celui de l'expiration de la pe;ne de Temprisonnement, si elle a été prononcée. — Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. — Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
« Art. 621. Le condamné à une peine affiictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation, s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières, dans la même commune. — Le condamné & une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le môme arrondissement depuis trois années, et, pendant les deux dernières, dans la môme commune. »
« Art. 622. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l'arrondissement, en faisant connaître : 1* la date de sa condamnation ; 2* les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé depuis cette époque un temps plus long que celui fixé par l'art. 620.
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« Art. S23. Il doit justifier du payement des frais de Justice, de l'amende et des dommages- intérêts auxquels il a pu 6tre condamné, ou de la retenue qui lui en a été faite. -*- A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou qae la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution. — S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit Justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
« Art. 624. Le procureur impérial provoque par Tintermédiaire du sous-préfet des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître : 1« la durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du Jour qu'elle a commencé et de celui auquel elle a fini; 2* Ba conduite pendant la durée du séjour; 3* ses moyens d'existence pendant le même temps. ^ Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu^elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. — Le procureur impérial prend en outre l'avis du maire des communes et du juge de paix du canton où le condamné a résidé, ainsi que celle du sous-préfet de l'arrondissement.
« Art. 625. Le procureur impérial se fait délivrer : !• une expédition de l'arrêt de condamnation ; ^* un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
o Art. 626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général.
a Art. 627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusution ; le procureur générai donne ses conclusions motivées et par écrit. Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'oflice, de nouvelles informations, sans qu'il puisse résulter un retard de six mois.
« Art. 628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé.
« Art. 629. Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.
« Art. 630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la Justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.
a Art. 631. L'empereur statuera sur le rapport du ministre de la justice.
a Art. 632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande.
a Art. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l'avis. Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononce la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation.
a Art. 634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. — Les interdictions prononcées par l'art. 612 du Code de Commerce seront maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. — Aucun individu condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afilictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation. — Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera plus admis au bénéfloe des dispositions qui précèdent, v
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