‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 119 sur 157 · DE LÀ PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LÀ PRESCRIPTION

864. n noas reste à dire quelques mots sur la matière de la prescription. Elle se rapporte, comme vous le savez^ aux art. 635 et suivants du Godedlnstruction criminelle.

Les règles de la prescription dans les matières criminelles ont souvent varié, soit quant à son point de départ, soit quant à sa durée, soit quant aux faits ou aux crimes auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas. Mais l'historique de ces variations serait de peu d'importance dans une matière tout à fait arbi^ traire, où aucun principe ne détermine nettement quelle doit être la durée de telle ou telle prescription, et à quel point telle ou telle poursuite est encore possible. Je ferai seulement remarquer que la loi actuelle, à la différence de la jurisprudence antérieure, a proclamé, absolument et sans réserves, le principe de la prescription des peines et de la prescription des actions pénales à regard de tous les crimes et de tous les délits. Il n'y a plus chez nous, comme autrefois, des crimes imprescriptibles; autrefois, en effet, quelques exceptions^ en fort petit nombre sans doute, avaient été admises. Ainsi, d'après un édit de 1679, contre le duel, on avait décidé que la peine du duel était imprescriptible. La jurisprudence était môme allée jusqu'à dire qu'à raison de cette imprescriptibilité dont la loi frappait le duelliste, les crimes commis par lai, même étrangers au duel, étaient imprescriptibles aussi, si on les poursuivait avec le duel; de même le crime de parricide, d'après une loi romaine observée, il parait, dans quelques-uns denos anciens parlements. Enfin le crime de lèsemajesté était autrefois déclaré imprescriptible. Vous pourrez voir en tête du chapitre de la Prescription, dans le petit Traité de Procédure crimin$Ue qu'a laissé Pothier, le résumé des anciennes idées à cet égard. Cet historique n'a plus maintenant d'importance pratique.

865. Dans le chapitre v, dont nous commençons l'explication, il y a deux idées fondamentales, deux matières qu'il faut bien di stinguer : \^ prescription contre les peines, à l'effet de se libérer des condamnations qui ont été prononcées ; 2« ce qui est bien distinct, ce qui est soumis à des règles tout à fait séparées, prescription contre les actions, à l'effet d'éviter les poursuites, les jugements, les arrêts à intervenir. Ainsi, on peut prescrire : 1<» contre l'action à laquelle on s'est exposé en commettant ou un crime ou un délit; 2^ après même qu'en conséquence d'un crime ou d'un délit on a été condamné, on peut prescrire contre l'exécution, contre l'application de la peine ainsi prononcée. Les art. 635, 636 et 639 sont relatifs à ce dernier ordre d'idées, ^'est-à-dire à la prescription contre la peine prononcée, à la prescription contre l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement. Au contraire, les art. 637, 638 et 640 sont relatifs à 1&

DB LA PRBSGRIPTIOn DBS PBINBS (ART. 635). 789

•prescription contre les poursuites, à la prescription contre Faction résultant de l'existence d'un crime ou d'un délit.

Nous parlerons d'abord de la prescription contre les peines» contre les condamnations, qui, en matière criminelle^ fait l'objet de l'art. 635, et qui, [en matière correctionnelle, fait l'objet de l'art. 636.

866. a Art. 635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, & compter de la date des aiTêts ou jugements. — Néanmoins Je condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aura été commis, soit ses héritiers directs. — Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile. »

Ainsi, vingt ans après la condamnation prononcée, la loi veut que le condamné ait prescrit contre l'exécution, contre Tapplication de la peine. Les vingt ans courent, la loi vous le dit, à compter de la date de Tarrôt ou du jugement; je reviendrai tout à l'heure sur la rédaction de ces mots. Les vingt ans courent à compter de l'arrêt, bien entendu si le condamné s'est soustrait par la fuite à l'exécution, à l'application de cet arrêt. Il est évident qu'on ne prescrit pas sous les verrous à l'effet d'acquérir sa liberté. C'est ici une prescription contre la peine, et la première condition ' pour que cette prescription coure, c'est que la peiné, passez-moi le mot, ne possède pas le condamné. Ainsi, ce ne sera pas tout à fait, comme la loi vous le dit, à compter de la date des arrêts ou jugements que courra, dans tous les cas, la prescription de vingt ans pour se libérer de la condamnation. Gela est vrai sans doute dans un arrêt prononcé par contumace, et j'avoue que c'est là le cas où la prescription s'applique le plus fréquemment ; dans un arrêt par contumace, c'est en effet par vingt ans, à partir de l'arrêt, que le condamné prescrira contre toute espèce de pénalité. Que, si, au contraire, l'arrêt de condamnation a été contradictoire, ce sera seulement du moment oi!i le condamné se sera dérobé à la peine que commenceront à courir utilement pour lui les vingt ans à l'expiration desquels aucune peine ne pourra plus le fhipper.

867. La loi vous dit : A compter de la date dés arrêts on jugements. Ged présente quelque bizarrerie ; à compter de la date des arrêts, on le comprend, car les décisions, les condamnations rendues en matière criminelle émanent de cours d^assises, et portent par conséquent le nom d'arrêts. Mais si les cours d'assises seules décident en matière criminelle, si les décisions des cours d'assises sont nécessairement des arrêts dans le sens légal du mot, que veut-on dire ici par ces jugements qu'on oppose aux arrêts, et dans lesquels on suppose que des condamnations criminelles auront pu être portées? On ne peut guère entendre ceci que des décisions des tribunaux extraordinaires, auxquelles n'appartient pas le nom d'arrêts, par exemple, des décisions des conseils de guerre, portant des peines criminelles contre les militaires soumis' à leur juridiction, et qui cependant ne portent, dans la pratiqué et dans là loi, que le nom de jugements. £n effet, l'art. 635 parait régir à la fois la prescription contre les condamnations criminelles ordinaires et contre les condamnations prononcées pour crimes militaires.

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