QUARANTE-QUATRIÈMB LEÇON. •— DE LA PRESCRIPTION (N
868. Pourquoi la loi veat-eiie qu'après vingt ans depuis le jugement ou l'arrêt, ou qu'au moins après vingt ans depuis Févasion, la peine soit prescrite ?£lle pense que vingt ans d'exil, vingt ans de fuite, d'angoisses^ d'inquiétudes ont, en général, sufli amplement à la vindicte publique. Elle pense surtout, et avec raison dans la plupart des cas, que vingt ans écoulés dans la vie d'un homme ont enlevé en lui ce qu'il pouvait avoir de dangereux pour la société, soit par l'influence de l'âge qui a diminué ses moyens de nuire, soit aussi parce que, dans un grand nombre de crimes, les mômes circonstances, les mêmes passions qui l'avaient porté à le commettre auront dispara, se seront amorties avec le temps.
869. Quel est Teffet de cette prescription de vingt ans, et contre quoi courteUe?
Remarquez que ces arrêts ou jugements, dont il est ici question, ont pu porter deux ordres, deux espèces de condamnations bien distinctes : 1® condamnation pénale, candamnation criminelle proprement dite portée contre la personne, dans l'intérêt de la vindicte publique ; 2^ condamnation civile, pécuniaire, résultant de l'action de la partie lésée, action dont nous avons déjà jfréquemment parlé. Quel sera l'effet de ces vingt ans écoulés depuis l'arrêt ? auront-ils également effet pour l'un et pour l'autre chef de condamnation portée dans cet arrêt? Non; la loi fait ici très-nettement une distinction, qui, au contraire, est beaucoup plus douteuse dans le cas de l'art. 637 ; ici, c'est uniquement contre la peine, contre la disposition pénale de l'arrêt ou du jugement que la prescription 4e vingt ans a ses effets. Au contraire, k l'égard de la condamnation civile prononcée contre le coupable au profit de la partie lésée, la prescription est régie par l'art. 642, qui n'est qu'un renvoi aux principes de la loi civile. Cette condamnation pécuniaire constitue, pour la partie civile, contre le condamné, une véritable créance, créance qui se prescrira par trente ans écoulés sans poursuites, aux termes de l'art. 2262 du Gode civil.
Il y a donc séparation, indépendance complète entre la prescription de la peine et la prescription de la condamnation pécuniaire.
De ûiême, si la prescription de la peine venait à être interrompue parce que le condamné évadé serait repris, cela n'empêcherait pas la prescription de la condamnation pécuniaire de courir à son profit. Et, réciproquement, si la partie civile, en vertu de cette condamnation pécuniaire, fait des actes de poursuite interruptifs de la prescription, ces actes n'interrompront pas la prescription de la peine qui en est pleinement indépendante.
Si j'insiste sur ce point, sur cette séparation complète de la condamnation pénale et de la condamnation civile, en matière de prescription, c'est que dans l'hypothèse de l'art. 647 cette distinction ne parait pas tracée par la loi, et que dans cet article la question est très-controversée.
870. Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. — Le gotuoei^nement pourra assigner au oondamrU le lieu de son domicile. — On comprend aisément le motif de cette disposition. Nonobstant la prescription qui a mis le condamné à l'abri de la
DB LA PRBSGRIPTION DES FBINE8 (aRT. 637). 791
peine, son séjour pourrait être une cause d'inquiétudes, une occasion de rixes ou de irengeances privées entre lui et les personnes à la sûreté desquelles »on crime avait attenté. De là prohibition formelle de résidence dans le départe* ment, et même faculté pour PËtat de lui assigner un autre lieu.
Dans la plupart des cas ce paragraphe sera inutile, car dans la plupart des peines criminelles la surveillance de la haute police, aux termes des art. 44 et suivants du Gode pénal, suit pendant toute sa vie le condamné qui a subi sa peine, et à plus forte raison le condamné qui Ta prescrite. Cependant la surveillance de la haute police est instituée, par l'art. 44, pour les peines afflictives temporaires ; il a fallu pourvoir, dans Fart. 635, au cas où Ton aurait prescrit contre une peine afflictive perpétuelle; Tart. 44 n'avait pas pu supposer cela. De même, dans le cas de bannissement, la surveillance de la haute police n*est que temporaire, d'après Fart. 48 ; et dans le cas où la condamna* Uon au bannissement aura été prescrite, les paragraphes 2 et 3 de notre article s'appliquent, et s*appliquent plus complètement que l'art. 48. Ce point, au reste, pour le bannissement, aura assez peu d'importance, parce que le paragraphe 2 de notre texte suppose évidemment des crimes privés, des crimes contre des particuliers, et le bannissement est» en général, la peine de crimes politiques, de crimes d'une nature toute différente pour lesquels le paragraphe 2 serait de peu d'application.
871. a Art. 636. Les peines portées par les arrêts ou Jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de U date de Tarrôt du jugement rendu en dernier ressort ; et à Tégard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. »
L'art. 636 est tout à fait dans le même ordre d'idées que l'art. 635; c'est toujours de la prescription de la peine, de la condamnation prononcée, et non pas de la prescription de la poursuite, de l'action, qu'il est question ; seulement, à raison de la moindre importance des condamnations pénales en matière correctionnelle, la prescription est renfermée dans une durée beaucoup plus courte : elle est de cinq ans.
Qnant au point de départ, il est fort simple : pour les jugements en dernier ressort ou les arrêts, le point de départ, c'est la date des jugements ou arrêts. Quant aux jugements de première instance, le point de départ est l'instant où le jugement n'est plus réformable, au moins par les voies ordinaires, c'està-dire après l'expiration des deux mois après lesquels le droit d'appel est interdit au ministère public près du tribunal compétent pour connaître de l'appel.
878. Les art. 635 et 636, que nous venons d'expliquer, indiquent par quels délais sont prescrites les condamnations pénales portées soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle. Dans les art. 637 et 638, auxquels nous passons maintenant, il est question de la prescription non plus contre la condamnation, contre la peine prononcée, mais de la prescription à l'efifet de se libérer des poursuites, de se libérer de l'action. De même que dans l'art. 635 on traitait d'abord de la prescription contre une condamnation criminelle, de même dans l'art, 637 le législateur s'occupe de la prescription de Faction
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résultant d'an crime proprement dit, etTart. 638 correspond de son côté, pour la prescription de l'action correctionnelle, à; Fart. 636, relatif à la prescription de la peine en matière de délit.
873. Les arU 637 et 638, sons les distinctions qui y sont exprimées entre les crimes et les délits, indiquent pour la prescription contre Faction un délai plus court que ne Test, dans les deux textes précédents, celui de la prescription contre la peine. D*après l'art. 637, la prescription contre Faction résultant d'un crime est de dix ans ; d'après Fart. 638, la prescription contre Faction résultant d'un délit est de trois ans. Dans les deux cas le point de départ de la prescription est le même ; c'est, en principe, le jour où le crime, ou le délit, ont été commis. Ce peut être aussi une époque postérieure, sayoir le dernier acte d'instruction ou de poursuite, lorsqu'il en a été fait.
874. Du reste, les expressions de Fart. 637 ne méritant guère de grands détails ; je ne m'arrêterai que pour vous faire remarquer une rédaction éminemment vicieuse dans le premier paragraphe de cet article. Ainsi, quand la loi vous dit : « L'action publique et Faction civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort on des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues... > 11 est évident qu'il n'y a dans ces ligues qu'un pléonasme fort inutile, et qu'il aurait sufE de dire : L'action publique et l'action civile résultant d'un crime se prescriront après dix ans .révolus.... Tont ce que la loi ajoute dans l'intervalle est une énumêration fort déplacée des circonstances qui constituent le crime.
875. Deux points seulement méritent votre attention dans cet article ; le premier consiste en une simple observation qui tend à le faire bien appliquer, le second se rattache à une question fort débattue.
Le point de départ de la prescription contre l'action, d'après les art. 637 et 638, c'est en général le jour, Finstant où le crime a été commis. Je dis en général, c'est-à-dire, lorsque depuis le crime il n'a pas été fait d'acte d'instruction ou de poursuite. Cependant il faut distinguer, à cet égard, entre les crimes instantanés, comme le sont la plupart des crimes qui s'accomplissent par un fait unique, isolé, et auxquels s'applique sans dif&culté le texte de Fart. 637, et, au contraire, les crimes successifs, consistant dans une série d'actes qui reculera souvent pendant un temps assez long le point de départ de la prescription. Prenez, par exemple, le cas de séquestration ou de détention illégale de personnes, prévu et puni par Fart. 341 du Gode pénal. Prenez de môme le cas de rapt, d'enlèvement avec ses divers détails prévus par les art. 354 et suivants du même Gode. Dans ces crimes, et quelques autres de même nature, quel sera d'après Fart. 637, le point de départ de la prescription ? après corn* bien de temps le ravisseur ou Fauteur de la détention illégale sera-t-il à l'abri de toutes poursuites? En supposant, d'après le paragr. 1» de Fart. 637, qu*ii n'ait pas été Mi d'acte d'instruction ou de poursuite, la prescription en sa faveur sera de dix ans; mais ces dix ans ne courront pas du moment où il a retenu, du moment où il a séquestré, du moment, enfin, où il a enlevé; ce sont li de
DB LA PRB8GHIPTI0N DBS PBINB8 (ART. 637). 793
ceB crimes snocesBifB qui se prolongent autant que dure la détention, la séquestration illégale ; autant de temps aussi que la personne enlevée est dans les mains du ravisseur; le délai commencera donc à courir seulement & partir du moment où la perpétration du crime aura cessé, à partir du moment où la personne détenue, enlevée, aura recouvré sa liberté; ce sera là le dernier moment du crime, ce sera là le point de départ de la prescription.
n y a bien quelques autres crimes dans lesquels l'action coupable parait se prolonger, mais dans lesquels cependant il n'y a pas crime successif, dans lesquels, par conséquent, l'observation que nous venons de faire ne s'applique pas. Ainsi, pour le vol, pour la bigamie, on s'est demandé si le point de départ de la prescription serait l'instant même où aurait été commis le vol, Tinstant même où le second mariage aurait été célébré, le premier n'étant pas dissous. Eh bien, quelques personnes ont pensé que, tant que le voleur tenait en ses mains la chose volée, tant que l'union vicieuse de bigamie continuait à durer en fait, le crime de vol, le crime de bigamie, duraient et se prolongeaient, et qu*en conséquence il n'y avait pas matière à faire courir encore la prescrip» tion. Cette doctrine a été repoussée comme inexacte ; le vol et la bigamie n'ont pas été considérés comme des crimes successifs, mais comme des crimes instantanés. Le vol ne consiste, d'après la loi, que dans la soustraction frauduleuse de la chose; cette soustraction opérée, tout est consommé, le crime est parfait, la prescription court. De même la bigamie ne consiste pas dans le commerce adultérin qui suivra plus ou moins longtemps la célébration du mariage vicieux, la bigamie consiste dans la célébration môme de cet acte vicieux, et, dès le moment de la célébration, le crime est consommé, la près* cription doit courir.
C'est sous ces distinctions qjae vous devez appliquer les derniers mots du paragr. 1*', donnant pour point de départ à la prescription, contre les poursuites, l'instant de la consommation, de l'achèvement du crime ou du délit.
876. Sous un autre rapport, les premiers mots du même art 637 méritent encore plus d'attention : LacUon publique^ Taotion crnLB, etc. En expliquant l'art. 663, nous avons dit que les condamnations criminelles, de la prescription desquelles s'occupe cet article, se référaient souvent à deux chefs : 1^ à une condamnation pénale, criminelle proprement dite; 2* à une condamna* tion civile pécuniaire au profit de la partie lésée. Et nous avons remarqué, d'abord, que l'art. 635 ne s'occupait que de la prescription de la peine, et que l'art. 642 réservait formellement pour les condamnations civiles les principes de la prescription ordinaire. Ainsi, d'une part, lorsque le condamné prescrira par vingt ans contre la peine, d'après l'art. 635, il ne prescrira que par trente ans les condamnations civiles, en vertu des art. 642 du présent Code et 2262 du Code civil, combinés. De même, ces deux prescriptions étant séparées, indépendantes, nous avons dit que les actes interruptifs faits à l'égard de l'une resteraient indifférentes pour l'autre. Que si, par exemple, le condamné évadé était arrêté dans les vingt ans, cette arrestation mettrait obstacle à la prescription de la peine, mais serait sans influence sur la prescription de la condamnation civile. Que de même, si la partie civile, en vertu de cette condamnation, faisait, pour conserver ses droits, un des actes interruptifs autorisés par le Code civil,
794 QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON. — DE LA PRESCRIPTION (n^ 876).
art. 2243 et suiyants, cette interruptioa de prescription quant à la peine péca* niaire serait indifférente sur ce qui concerne la condamnation pénale. Au contraire, quand il s'agit non plus de la prescription contre une condamnation pénale ou pécuniaire prononcée, mais de la prescription contre une condamna* lion à intervenir, de la prescription contre les poursuitesi contre les actions résultant d^un crime ou d'un délit, l'art. 637 parait mettre sur la même ligne, paraît soumettre à une prescription commune l'action publique en application d'une peine, etracliontivile en dommages-intérêts, actions qui au contraire, dans Tari. 635, étaient soigneusement séparées et soumises à des prescriptions différentes.
Ainsi, supposez un cas de meurtre, d'assassinat, d'incendie, donnant matière, aux termes des art. i*', 2 et 3 du présent Gode, à deux actions séparées, Vac^ tion pénale du ministère public. Faction civile de la partie lésée. Dix ans s'écoulent sans poursuite depuis le crime consommé; à l'expiration de ces dix ans, le coupable spra à Tabri de toute espèce de poursuite, de toute espèce d'action publique. Sera-t-il également protégé, également à couvert contre l'action civile, contre la demande de réparations pécuniaires à laquelle le crime a pu donner lieu au profit des personnes qui en ont été victimes ? Oui, au premier aspect, aux termes de l'art. 637 ; oui, car d'après cet article l'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront prescrites par dix ans, à compter du jour du crime ou délit Cependant cette opinion, qui parait toute conforme au texte de l'art. 637, a trouvé de nombreux contradicteurs, et n'est pas à Ta:bri d'assez sérieuses objections.
D*une part, en effet, la règle générale tracée dans l'art. 2262 du Gode civil, c'est que les créances, c'est que les actions personnelles, sans en distinguer la source, ne se prescrivent que par trente ans. Voilà la règle générale. Cette règle est même conservée pour les créances criminelles reconnues par des arrêts dans Fart. 642 du Gode d'instruction criminelle. Or, si en général une créance, si une action personnelle ne se prescrit que par trente ans, pourquoi donc la créance de la personne blessée, la créance des héritiers de la personne assassinée, en réparation du préjudice qui leur a été causé, serait-elle renfermée, quant à son exercice, dans un délai de dix ans ? Ne serait-ce pas un bien étrange privilège que d'accorder à celui qui est débiteur par l'effet d'un crime, la faveur d'une prescription infiniment plus courte que celle que l'on donne à celui qui est débiteur par l'effet d'un contrat ou d'un quasi-contrat ?
£n second lieu, on peut dire encore que dans les créances ordinaires, daràS les créances qui ne se rattachent qu'à un contrat, qui sont distinctes de toute idée de crime, le créancier a des moyens plus faciles, plus nombreux d'interrompre à tout instant la prescription qui court contre lui. La loi lui a tracâ, dans les art. 2242 et suivants du Gode civil, un assez grand nombre d'actes interruptifs, au moyen desquels il pare à la prescription. Au contraire, la par* tie lésée par un crime ou par un délit pourra-t-elle faire ces actes d'instrno» tion, procéder à ces actes de poursuite dont parle l'art. 637 ?
Cette dernière raison ne serait pas une objection bien grave, parce que, si la partie civile ne peut pas, dans les dix ans, procéder elle-même à ces actes d'instruction qui interrompraient la prescription, elle peut, prenant la yoie civile, interrompre par ce moyen la prescription de l'action piécuniaire ; c'est du moins ce qui parait résulter des principes généraux.
DB LA PBBSGMPTION DES ACTIONS PUBUQUB BT GIYILB (aRT. 637). 795
Mais la première objection est plus grave^ et on ne s'y appuie aussi fortement que pour écarter l'application du texte de Tart. 637 • Cependant, quelque sérieuse que paraisse cette objection, quelque bizarre que semble un système qui traite plus fairorablement la personne qui doit par suite d'un crime que la personne qui doit par suite d'un contrat, c'est, je crois, à ce système que nous devons nous attacher fermement et sans hésiter. Voici les motifs qui doivent nous déterminer.
Ce n^est pas tout de dire, en effet, qu'il est singulier que le législateur, dans l'art. 637, ait accordé au criminel^ contre les poursuites même purement civiles, la faveur d'une prescription plus courte, il faut trouver un autre sens à l'art. 637, il faut expliquer, d'une manière ou d'une autre, ces mots action civile, littéralement écrits dans cet article. Or, comment les explique-t-on dans le système qui ne veut pas soumettre à la prescription de dix ans l'action civile résultant d'un crime ? comment les explique- t-on dans le système qui tend à appliquer là la règle générale de l'art. 2262 du Gode civil ? Le voici. On se dit, Taction civile est bien soumise, dans l'article 637, à la prescription de dix ans, aussi bien que l'action publique ; mais cela ne peut raisonnablement s'entendre que de Taction civile que la partie lésée porterait devant les tribu* naux criminels aux termes du paragr. 1" de l'art. 3 du présent Gode. Et en second Heu, Taction civile sera-t-elle ou non prescrite après dix ans, depuis le crime ? Oui, dit-on, elle sera prescrite par dix ans, en ce sens qu'après dix ans la partie lésée ne pourra plus saisir de son action les tribunaux criminels. Mais elle durera même après dix ans, elle se prolongera pendant trente ans, conformémert à la règle générale, en ce sens que, même après les dix ans et pendant ces trente années la partie lésée pourra porter son action civile devant les tribunaux civils. A ce système, il y a plusieurs réponses.
D'abord le texte précis, formel, impératif de l'art. 637 : dire que l'action civile, aussi bien que Faction publique, sera prescrite après dix années, c*est dire qu'elle sera éteinte; ce n'est pas dire assurément qu'après les dix années on aura perdu la faculté d'en saisir un tribunal, mais gardé le droit d'en saisir un autre. Ge serait un étrange langage pour annoncer qu'une action dure, pour annoncer qu'on peut valablement la porter pendant trente ans devant les tribunaux civils, ce serait un étrange langage que de dire : Après dix an» elle est prescrite.
Ensuite, ce n'est pas là une simple inadvertance du Gode qui aurait glissé dans l'article le mot d'action civile à côté de celui d'action publique. Il faut songer que la même question de concours entre la peine et la réparation civile s'est présentée au législateur dans les deux articles précédents ; or, dans ces deux articles, il a soigneusement évité la confusion, il a pris soin de vous dire que si par vingt ans, par exemple, on prescrivait contre la peine prononcée, c'était par trente ans seulement, art. 642, qu'on prescrivait contre les dommages-intérêts adjugés par jugement. Or, est-il vraisemblable qu'après avoir si soigneusement distingué entre la condamnation prononcée, entre la peine et les indemnités, le législateur ait confondu, par inattention, par oubli, l'action civile et l'action publique dans l'art. 637 ?
En outre, cette égalité de prescription, qui parait si bizarre entre l'action civile et l'action publique, n'est pas de droit nouveau; la question avait été
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«oulevée autrefois ; autrefois on avait demandé que, pendant trente ans^ on pût intenter l'action pécuniaire, encore bien qu'alors pendant Tingt ans sealement pût être intentée Faction pénale. Tous verrez dans Pothier, qu'après des débats approfondis on avait décidé que les vingt ans qui formaient alors la prescription de Faction publique, serviraient également de terme à Faction pécuniaire. L'art. 637, en confondant les deux prescriptions, en les soumettant à une durée commune, ne fait donc que reproduire un droit antérieur, tsonsacrer un droit bien établi, et il ne peut, en conséquence, s'expliquer par une inadvertance qui permettrait des distinctions.
Enfin, et ceci est plus grave, expliquer, comme on essaye de le foire, l'article 637, c*est lui ûter toute espèce de sens, toute espèce de portée. Que laiton, en effet, dans le système contraire, dans le système qui veut appliquer là Fart. 2262, que fait-on de ces mots : VacUon publique et Vaeticn civile se pre$~ criront après dix années ? On dit : Oui, Faction ôivile se prescrira par dix ans, en ce sens qu'après dix ans on n*en pourra plus saisir les tribunaux criminels, sauf à en saisir, dans les trente ans, comme d'une action ordinaire, les tribunaux civils. En d'autres termes. Fart. 637 veut dire seulement, en décidant que Faction civile est prescrite après dix ans, qu'on ne peut plus, après dix ans, porter Faction civile devant une cour d'assises comme accessoire de Faction criminelle. Mais cela était bien inutile à dire, puisque après dix ans le crime est prescrit, puisque, après dix ans, aucune poursuite, aucune condamnation pénale, ne sont plus possibles ; il était bien évident qu^on ne pouvait plus porter l'action civile devant un tribunal criminel, puisqu^il n'y avait plus de tribunal criminel compétent. En effet, aux termes de Fart. 3 de notre Gode, Faction civile résultant d'un crime, peut bien se porter sans doute devant un tribunal criminel, mais c'est seulement comme appendice, comme accessoire, comme adjonction de Faction pénale ; or, si après dix ans Faction pénale n'est plus possible, il eût été sans doute bien inutile de déclarer qu'on ne pourrait plus, après dix ans, faire de l'action civile Faccessoîre et l'appendice d'un principal qui dès lors n'existait plus.
Ainsi, si ces mots, action eivUe, ont un sens dans Fart. 637, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir d'autre sens, que celui-ci, savoir, qu'après les dix années depuis le crime il n'y aura plus d'action civile, d'action en réparation possible, non-seulement devant les tribunaux criminels, cela était évident quand même la loi ne l'aurait pas dit, mais môme devant les tribunaux civils; <^était là le seul point qui eût besoin d'être dit, c'est là aussi le seul point sur lequel porte Fart. 637^
Reste maintenant la singularité, la bizarrerie de cette courte prescription accordée, dit-on, comme faveur à celui des débiteurs qui semUe en mériter le moins. Cette objection a de la réalité ; cependant il ne faut pas se dissimuler qu'elle peut aussi recevoir plus d'une réponse. En effet, pourquoi donc après dix ans, le législateur veut-il que Faction pénale soit prescrite ? pourquoi veut-il qu'après dix ans la vindicte publique reste désarmée devant le coupable ? Apparemment parce que l'immense majorité des crimes ne pouvant se constater que par des preuves testimoniales, preuves douteuses, équivoques, périssables de leur nature, la loi n'a pas voulu, dans des matières aussi graves, abandonner l'honneur, la vie, la sûreté des citoyens à une preuve
DB LA PRESCRIPTION DBS ACTIONS PUBLIQUB BT CIVILS (aRT. 637). 797
aussi indécise que le serait» après dix ans passés» la mémoire des témoins qu'il faudrait entendre sur rafiCûro. Ce n'est pas U peut-être Tunique moUf^ c'est à mes yeux le fnotif dominant^ le motif capital de la prescription de dix aas en matière de crime. Or, ces mômes moyAis qui tendraient à établir le crime pour obtenir une condamnation, ces mômes moyens qui, après dix ans, sont repoussés par la loi comme douteux, comme dangereux, seraient pré* cisément ceux que û partie lésée, ou prétendue telle, viendrait invoquer après dix ans, pour établir le chme, non pas sans doute à Teffèt d'amener une condamnation pénale, mais à l'effet d'appliquer des dommages-intérêts. Mais s» cette preuve testimoniale, si cette preuve d'actes qui rarement peuvent être observés avec attention, avec soin, est repoussée comme insuffisante, après dix ans, pour constater le crime à l'effet de faire condamner, pourquoi donc seraitrelle suffisante, pourquoi donc serait-elle probante, quand il s'agit d& constater le môme crime, à l'effet d'obtenir de Targent?
Supposez d'ailleurs qu'on ait fait la distinction, supposez qu'on applique la distinction précédente entre l'action civile devant les tribunaux criminela et l'action civile devant les tribunaux ordinaires ; voyez à quels résultats elle mènerait ; elle mènerait à prouver, devant un tribunal civil, un fait qui, de sa nature, devait être décidé par des jurés ; elle mènerait à proclamer, par la voie de l'autorité judiciaire, l'existence d'un crime, l'existence d*un coupable dont l'impunité parfaite serait désormais assurée, grave scandale, et nouvelle raison qui a pu porter la loi à reculer devant la distinction, car c'est assurément un grand mal quand l'autorité judiciaire est réduite à déclarer que tel homme est coupable, qu'il est assassin, incendiaire, mais qu'elle ne le punira pas. D'autre part, après dix ans, la loi ne veut pas frapper, quelles qu'eussent été ses raisons de le faire ; j'en conclus qu'après dix ans la loi ne doit pas vouloir flétrir, vouloir déshonorer. Or, dire qu'après dix ans aucun homme ne peut être recherché, mais permettre cependant de proclamer, en justice, qu'il est incendiaire ou assassin, c*est manquer le but, c'est se contredire soimôme, c'est manifester, d'un côté, un fait sur lequel, de l'autre, on tendait à jeter le voile.
Je crois donc que ces raisons répondent en très-grande partie à la bizarrerie imputée au système de l'art. 637. Je crois que, quand môme ces raisons ne suffiraient pas complètement pour justifier la théorie de l'art. 637, le sens de la loi est cependant incontestablement qu'il y a là une exception formelle à l'art. 2262, et qu'en conséquence, après, dix ans, on ne peut pas plus devant un tribunal civil que devant un tribunal criminel intenter une action, môme purement pécuniaire, à raison des dommages-intérêts qui ont pu ôtre causé» par un crime.
On a cherché, il est vrai, à éluder dans un autre sens ce que présente de rigoureux l'art. 637, et un système spécieux proposé à cet égard mérite encore de vous occuper, car il ne doit pas demeurer sans réponse.
On a dit, supposons, d'après les termes de l'art. 637, le tribunal civil saisi, après dix ans, d'une réclamation pécuniaire, il devra la déclarer non-recevable, comme se rattachant à un crime. Mais si ce crime est présenté en justice non pas tant comme fait criminel que comme fait préjudiciable, pourquoi donc ne permettrait-on pas à la partie lésée d'isoler, de détacher de sa réclamation
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toute circonstance de fait d'où rÔBalteraît un caractère criminel, et de se plaindre, par exemple, d'une simple imprudence, d'une simple négligence donnant lien à des dommages-intérêts ? Pourquoi, par exemple, tout en déclarant non recevable, après dix ans, Faction pécuniaire intentée à raison d'un meurtre ou d'un incendie Yolon taire, ne permettrait-on pas à la partie lésée, aux héritiers de la personne homicidée, à la personne, enfin, dont la maison a été incendiée, d'alléguer qne par négligence, imprudence, par un fait quelconque, qu'elle n'approfondirait pas, son auteur a été tué, sa maison a été incendiée, et que, tout crime à part, elle demande des dommagesintérêts r
Ce système n'est pas non plus admissible; vainement youdrait-on, dans l'exploit introductif d'instance, et dans le début de la discussion, établir nue simple imprudence, une simple inadvertance isolée de toute action, de tonte pensée de crime ; il est clair que les témoins entendus ne pourraient pas isoler, détacher l'intention criminelle du fait matériel, et qu'on verra reparaître, sons ces poursuites menteuses et déguisées, le caractère véritable d'une action déshonorante que la loi doit repousser.
Il y a plus, un peu de connaissance de quelques textes du Gk>de pénal eût suffi pour empêcher de produire ce système ; en effet, la plupart des faits qui, précédés d'une intention coupable, constitueraient des crimes dans le droit pénal, la plupart de ces faits commis sans intention coupable, mais par imprudence, par négligence, constituent des délits, et, dès qu'ils sont des délits, ils retombent de Tart. 637 dans Tart. 638, c'estrà-dire dans une prescription de trois années, applicable à Taction civile aussi bien qu'à l'action publique.
Ainsi, pour l'assassinat, par exemple, voudrait-on le transformer en homicide par imprudence, alors ce serait un délit d'après l'art. 319 du Gode pénal. Or, d'après l'art. 638, Taction civile et l'action publique résultant d'un délit se prescrivent par trois ans. De même pour le cas d'incendie volontaire, voudrait-on transformer ce crime en délit résultant de rimprudence,à l'effet d^éviter l'application de l'art. 637 ? on verrait tout de suite que, d'après l'art. 458 du Gode pénal, Tincendie causé par une imprudence quelconque est un délits un délit puni de l'emprisonnement, et qu'on retombe encore, de ce c6té, dans la prescription de trois ans de l'art. 638 pour les deux actions indiquées dans Part. 638.
Ainsi, de quelque c6té qu'on se tourne, on trouve toujours comme barrière le texte, raisonnable ou non, mais positif, de l'art. 637.
877. Les art. 639 et 640 sont très-faciles, et d'ailleurs d'une importance pratique assez légère ; tous deux sont relatifs & la prescription des contraventions. Dans l'art. 639 il s'agît de la prescription contre les peines de police ; dans Part. 640 de la prescription contre l'action, soit publique, soit civile, résultant d'une contravention.
Dans le premier cas la prescription est de deux ans, d'après l'art. 640 ; et le point de départ de ces deux ans, c'est l'arrêt ou le jugement s'il était en «lernier ressort, l'expiration du délai d*appel s'il était en premier ressort. Bn (i'aatreii termes, le point de départ de la prescription contre une peine de simple
DB LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE (aRT. 641). 799
^ police^ c*eBty diUon, le jour de l'arrêt, c'est-à-dire de la décision de la cour; I VOUS devez tons savoir le sens technique de ce mot. Mais comment donc une cour peut-elle statuer sur une contravention ? comment une contravention I peut-elle être punie par un arrêt? n'est-elle pas jugée en premier ressort par les juges de paix? en appel, en dernier ressort par les tribunaux civils, qui ne rendent pas d'arrêt? C'est, en effet, le principe; cependant il peut arriver que , devant une cour d'assises un fait présenté d'abord comme crime, ou plus tard , comme délit, ait perdu tout caractère de gravité, et que ce fait ne présente plus qu'une simple contravention. De même, il est possible qu'une cour saisie à titre d'appel d'un prétendu délit, ne voie dans ce fait qu'une simple contra- , vention, et qu'en conséquence elle le retienne et lui applique la peine descon- ^ traventions de police. Gela arrive très-rarement devant une cour d'assises, mais ^ assez fréquemment devant une cour à la chambre des appels de police correc- I tionnelle. Tel est le sens de ce mot d'arrêt dans l'art. 639. I Quant à l'art. 640, il constate également deux points de départfaciles à retenir :
La prescription contre Taction publique et l'action civile résultant d'une contravention s'accomplit au bout d'une année, si dans cet intervalle il n'est , pas intervenu de condamnation. Mais ici le délai court toujours du moment de la contravention, et n'est pas reculé, n'est pas prolongé par les actes d'instruction et de poursuite, qui, au contraire, prolongent dans les art. 637 et 638 le point de départ de la prescription des crimes.
Que s'il est intervenu une condamnation de première instance, seulement alors le délai de la prescription est d'une année, à compter du jour où cette condamnation a été attaquée par la voie de l'appel, aux termes de l'art. 174.
878. « Art. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace t dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le I défaut ou la contumace. »
Ce principe nous est déjà connu ; il est bon cependant de le considérer séparément et pour le cas de contumace, c'est-à-dire pour les matières criminelles, et pour le cas de défaut, c'est^-dire pour les matières simplement correctionnelles.
Vous savez qu'en cas de condamnation par contumace le délai pour se représenter est de vingt ans ; c'est ce qui résulte de l'art. 635 combiné avec l'art. 476, au chapitre des Contumaces, Le condamné par contumace a vingt ans pour se représenter ; sa représentation volontaire ou forcée dans les vingt ' ans fait évanouir de suite l'arrêt de contumace. Elle fait évanouir également ses résultats, sauf cependant, pour le passé, la mort civile quand la peine prononcée était de nature à l'entraîner et que la comparution n'a lieu f qu'après cinq ans. Cette exception est également écrite dans l'art. 476 ; elle ' résulte d'ailleurs de Tarticle 30 du Gode civil (Voy. la loi du 31 mai 1854}. I Que si, au contraire, le condamné par contumace ne reparait qu'après les
ï vingt ans, alors il a prescrit contre sa peine, alors il ne peut plus être poursuivi, retenu ni condamné, et, dès qu'il n'est plus possible de le condamner, ' il est clair qu'il n'est plus possible de le juger. Donc, même de son coiisente- I ment, il ne pourrait pas, après les vingt ans, être traduit devant une cour i d'assises, car les questions de pénalité ne sont pas dans le domaine des vo-
800 QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON. — DK LA PRESCRIPTION (n* 88i).
lontés et des intérôts privés. Il rentrera donc, après vingt ans, sous le poid» d'une peine qu'il ne peut plus subir^ mais qu'il ne peut non plus faire e£bcer. La conséquence en est grave.
Ainsiy dans le cas de mort civile, art. 3i3 du Cîode civil, il ne pouvait demander à démontrer son innocence, à l'effet de rentrer, môme pour l'avenir dans la vie civile. D'ailleurs, en prescrivant contre la peine à raction de laquelle il s'est soustrait vingt ans, il n'avait pas prescrit contre la mort civile, qui tenait plus à son état qu'elle ne tenait à la pénalité, contre la mort cÎYile à laquelle Û ne s'était pas soustrait, car eUe s'était imprimée à sa personne et l'avait suivi partout (Voy, la loi du 31 mars 1854).
De même, môme quant aux condamnations qui ne sont pas de nature à entraîner la mort civile, l'expiration des vingt ans n'enlève pas toute importance à la peine ; quoique la peine ne s'exécute plus après les vingt ans, la peine ne s'exécutera pas, mais elle subsistera ; elle subsistera en ce sens qu'en cas de nouveau crime, elle constituerait occasion, matière à appliquer les peines de la récidive, aux termes des art. 57 et 58 du Gode pénal.
879. Quant aux condamnations paa défaut, expression réservée aux matières correctionnelles, elles sont régies par des principes différents. Ainsi, le temps après lequel le défaut ne peut plus ôtre purgé est loin de coïncider avec le temps de la prescription. Après dix jours depuis la signification, le jugement par défaut n'est plus attaquable, art. 188 et 189, et cependant ce sera seulement cinq ans après cette époque que la prescription sera accomplie, d'après l'art. 636. C'est là un mal signalé sous les art. 188 et 189, et indiquant les palliatifs d'ailleurs très-insuffisants qu'y pourra quelquefois apporter la pratique.
880. L'art. 642 a été expliqué sur l'art. 635. C'est la confirmation des principes de l'art. 2262 du Code civil, en matière pénale.
881. « Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives A la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. »
Cet article n'est guère qu'un renvoi, et il suffit d'indiquer ici quelques-unes des matières les plus usuelles soumises, par des lois spéciales, à des règles particulières de prescription. Ces matières sont :
Les délits commis en matière de chasse; d'après la loi du 3 mai 1844, art. 12, le délai de la prescription est fixé à trois mois.
De même, pour les délits ou contraventions commis en matière rurale, le délai d'un mois est également consacré par la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, tit. I", sect. VII, art. 8.
Enfin, en matière forestière, l'art. 185 du Code forestier prescrit un délai, tantôt de trois mois, tantôt de six mois, selon les distinctions qu'il établit pour la prescription des actions résultant des délits ou contraventions.
L'art. 186 du môme Gode consacre, au contraire, les principes ordinaires de prescription en matière de délits à l'égard des malversations des agents forestiers, inspecteurs de l'administration, etc.
DE LA PRESCSIIFTION BBS ACTIONS PUBUQUB ST CIVILE (aRT. 643). 801
Remarquez en fait que, si Fart. 643 renvoie aux lois spéciales pour certaines prescriptions particulières, au premier rang desquelles figurent celles que je viens d'indiquer, il n'y renvoie que pour les actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions; c'est-à-dire qu'il n*y renvoie que pour la prescription contre la poursuite, contre la peine à appliquer, et non pas contre la peine appliquée, contre la peine prononcée. U faut en conclure que, môme pour les matières spéciales, au moins pour celles qui sont régies par les lois antérieures du Gode que nous étudions, la prescription des peines, bien différente de la prescription des actions, reste soumise aux règles des art. 635 et 636, et n'est pas comprise dans le renvoi de Tart. 643, qui se réfère uniquement aux actions.
882. Ici se termine le Gode; un mot cependant encore avant de nous séparer.
I<?ous avons atteint le terme de nos leçons, trop t6t pour moi à qui votre attention et votre zèle ont rendu les heures passées ensemble bien courtes ; trop tôt surtout pour la matière de nos études communes, qu'il m'en coûte de laisser incomplètes. En effet, ce que je regrette en descendant de cette chaire, je l'annonçais en y montant. Renfermer dans les bornes d'un cours annal Fexplication complète et détaillée de nos deux Godes, c'est un espoir, vous le savez, que je n'ai jamais ni conçu ni manifesté. Si cependant ces explications partielles où la nécessité m'a renfermé vous ont mis en état de subir des examens honorables; si surtout, ce qui est bien [plus important, vous y avez puisé l'habitude de l'analyse, le sentiment de la méthode, le goût des études solides; si, démentant pour vous des préjugés que j'ai combattus dès le principe, elles ont, dans vos esprits du moins, réhabilité le nom d'une science trop négligée; si, enfin, tout incomplets et morcelés qu'ils ont été, ces travaux vous ont démontré le besoin d'en faire déplus larges; alors je ne <;raindrai pas que nos entretiens soient restés stériles, et au sentiment pénible qui préside à ces paroles d'adieu ne se mêlera pas, de ma part, la crainte ou la pensée d'être resté trop au-dessous de la tâche que j'avais à remplir auprès de vous.