‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 12 sur 157 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

DES PSDfSS SN MATliRE CRIMIIŒLIJB ET GOEEEGTIONNELLE, BT DE ISURS EFFETS.

89. G'est dans ce chapitre et dans les suivants que va se trouver expliquée, précisée la division générale indiquée dans l'art. 1"', au moins la division indiquée dans les §§ 2 et 3 de cet article, relatifs à la nature des peines soit cor-

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rectionnelles, soit criminelles; quant à la natnre des peines de simple police, le législateur ne s'en est pas occupé dans ce livre I®' ; elles sont indiquées dans les art. 464 et suivants.

« Art. 6. Les peines en matière criminelles ont afllictives et infamantes, ou seulement infamantes.

Vous voyez que eet article, rapproché du § 3 de Tart. !•», nous apprend fort peu de chose. Le § 3 qualifie de crime tout fait puni par les lois d'une peine afQictive ou infamante; on nous répète ici que les peines criminelles sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, c'est-à-dire que toute peine afQictive est par là môme peine infamante, mais que réciproquement une peine infamante peut très-bien n'être pas une peine afflictive. Du reste, remploi de ces mots ne s'éclaircit pas, et nous ne savons pas plus d'après l'art. 6 que d'après l'art, l** ce qui constitue précisément, légalement, la nature soit d'une peine afflictive, soit aussi d'une peine infamante. A proprement parler, toutes les peines sont afflictives, en ce sens que toute peine enlève ou tend à enlever à celui qu'elle frappe la jouissance d'un bien, ou à lui infliger un certain mal; toutes les peines sont afflictives, mais à des degrés fort différents, cependant ce n'est pas dans ce sens naturel, dans ce sens général, que nos deux articles et le Gode pénal emploient le mot de peines afflictives; ils l'emploient sans le limiter, sans le définir nettement. Vainement chercherionsnous à en donner une définition : c'est par énumération et non pas par une définition que nous pouvons fixer l'étendue de ce mot. Sont afflictives, dans le sens technique de ce mot, les peines que le législateur a bien voulu déclarer telles, sauf à appliquer à ces peines les conséquences que la loi a voulu leur imprimer. Sont afflictives, et par là môme infamantes, mais cette seconde idée est fort peu claire, comme nous le verrons sur l'art. 8, sont afflictives dans le sens positif, dans le sens arbitraire de la loi, les six peines énumôrées dans l'art. 7.

tt Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : — 1*" la mort; —2*" les travaux forcés à perpétuité; — 3" la déportation ; — 4** les travaux forcés à temps ; — 5* la détention ; — 6» la réclusion. »

Cet article exige d'assez longs détails qui n'excluront pas cependant la nécessité de nouvelles explications, dans le cours du chapitre I«% qui détermine lanature précise et le mode de chacune de ces peines. Nous aurons à examiner, an moins pour les plus notables d'entre elles, leur mérite, leur utilité, leur efficacité pénale. Nous laisserons, quant à présent, de côté ces détails relatifs à chaque peine, prise isolément, pour nous borner à des notions générales sur les divisions que la loi se borne encore à poser.

80. Les trois premières peines indiquées par Part. 7 sont, de leur essence même, perpétuelles et indivisibles, la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation. Au reste, l'indivisibilité dans la peine, c'est-à-dire l'impossibilité, pour les tribunaux qui l'appliquent, de la faire varier entre un minimum et un tnaan'mum, l'indivisibilité de la peine est une conséquence forcée de son carac-

DBS PBIHBS ▲FFLIGTIVB8 (abT. 7). 43

ière de perpétuité. Qui dit peine perpétuelle, essentieUemeiit perpétnelle, dit par là môme peine indivisible, peine manquant de ce caractère, de cette qualité que les criminalistes demandent, en général, dans les peines manquant de cette faculté pour le juge d'en faire varier l'application» en plus ou en moins, suivant les circonstances du fait, suivant les nombreuses qualités que la culpabilité du coupable parait présenter.

Mais les travaux forcés à perpétuité et la déportation diffèrent de la peine de mort sous ce rapport qu'elles sont réparables, si plus tard une erreur judiciaire vient à être découverte, réparables, au moins en partie, pour l'avenir; qn'eUes sont rémissibles, si le repentir et la bonne conduite du condamné paraissent de nature à légitimer, en sa faveur, Tezercioe du droit de grâce. Réparables et rêmissibles : tel est l'avantage des peines perpétuelles qui n'étent pas la vie sur la peine de mort; mais toutes sont indivisibles, toutes excluent, de la part du juge, l'appréciation des circonstances qui, dans d'autres cas, peuvent ùâre varier l'application de la peine. (Voy. au surplus infrà, les n<>' 50 et 52.)

81. L'Assemblée constituante, tout en admettant la peine de mort, n'avait pas cru, dans le Cîode pénal de 1791, devoir consacrer l'emploi des autres peines perpétuelles appliquées dans l'ancienne législation. Elle n'avait pas fixé aux pelaes des fers, aux peines de la chaîne qu'elle établissait, de maximum déterminé d'une manière générale, mais elle posait en principe qu'aucune de ces peines ne pourrait être appliquée à vie. C'était ensuite dans l'énumération des divers crimes frappés par ce Gode qu'elle indiquait, pour chacun d'eux, le maasimum possible de la peine. Je ne crois pas que, dans aucun cas, elle pût s'étendre au delà de trente ans.

Lors de la rédaction du Gode pénal, la question de la perpétuité des peines fut agitée dans le conseil d'État, et le retour au système des peines perpétuelles fut consacré. On trouva qu'une trop large distance*, qu'un intervalle trop étendu séparait la peine de mort et les peines simplement temporaires; que des énormes distances qui les séparaient, quant à l'exemple, résultait ou la nécessité de multiplier beaucoup trop l'application de la peine de mort, ou bien celle de laisser la société sans garanties répressives suffisantes contre certains faits qui, ne paraissant pas mériter la peine de mort, sembleraient cependant en mériter une plus forte que de simples peines temporaires. De là rintroduction des travaux forcés à perpétuité et de la déportation, peines perpétuelles et indivisibles, mentionnées aux n^* 2 et 3 de l'art. 7.

S2. Au contraire, les trois peines contenues aux n^* 4, 5 et 6 sont réparables et rêmissibles comme toutes les peines qui n'ôtent pas la vie, et en même temps divisibles, c'est-à-dire que non-seulement elles sont temporaires, mais que la durée n'en est pas uniformément et impérieusement déterminée par la loi; c'est-à-dire que, sauf quelques cas spécialement déterminés, le juge reste maître de faire varier l'application de ces peines dans une limite légalement déterminée pour chacune d'elles.

Ce système est également nouveau ; l'Assemblée constituante n'avait pas cru non plus devoir Tadopter; elle avait déterminé d'une manière fixe, générale, absolue, l'étendue des peines temporaires qu'elle établissait; elle ne permet-

44 TROISIÈBCB LEÇON. •— DBS I>!BINB8 BN BCATIÈRB CRIMINELLE (n*" 32).

tait pas au juge de faire yarieren plus ou ea moins rapplication de chacnne de ces peines. Le motif qui dicta cette disposition du Gode de 1791 est manifeste; on sortait alors du système de l'andenne législation, si Ton peut appeler de ce nom les habitudes parlementaires consacrées autrefois en matière pénale; on sortait d'un système où des lois, des ordonnances, des modifications avaient bien déterminé telle ou telle nature de peines variables, encore suivant les lieux, mais n'avaient pas déterminé, en général» d'une manière complète, le rapport de chacune de ces peines avec le fait (qu'elle devait frapper. On sortait, en un mot, d'un système d'arbitraire, d'un système d'omnipotence qui, dans la plupart des cas, laissait au juge une immense latitude dans la nature et dans le choix de la peine.

Frappé des graves inconvénients d'un tel système, effrayé de l'énormité du pouvoir laissé aux tribunaux, préoccupé de la nécessité de faire rentrer les juges dans la légalité, on se jeta, les yeux fermés, dans un système directement contraire. Pour enlever au juge tout arbitraire, on consacra d'une manière formelle, entière, absolue, l'arbitraire complet de la loi. Mais il est visible que ce nouveau système avait aussi ses dangers; qu'une multitude de faits coupables, en apparence égaux quant à la dénomination légale qui les embrasse, varient cependant infiniment, à raison de circonstances que le législateur ne peut prévoir et déterminer; que tout ce qui aura précédé, accompagné, suivi même le crime ou le délit, que les antécédents du coupable, que la violence des provocations, que la voix puissante qui l'aura porté au crime, peuvent, dans certains cas, modifier le fait et l'atténuer fortement. Aussi, en 1808, s'écarta-t-on de cette idée et établit-on en principe que les peines temporaires varieraient entre une double limite de minimum et de maximum, dans l'intervalle de laquelle les juges auraient à choisir.

Vous remarquerez que de ce système, qui laisse une assez grande latitude aux juges dans l'application de la peine, résulte, à quelques égards, une légère altération au principe de la division des pouvoirs entre les jurés et les juges; les jurés sont juges du fait, les juges sont chargés seulement d'appliquer la loi à un fait déclaré constant Dans le Gode pénal de 1791, cette division de pouvoirs restait très-nette; aux jurés l'appréciation entière, l'appréciation absolue du caractère du fait; aux juges la simple mission de servir d'organes à la loi, de donner lecture publique du texte pénal établi pour ce cas, et de l'appliquer sans minimum, sans maximum possible. Au contraire, dans le droit actuel, où les cours d'assises ont à opter entre une limite assez large dans l'application de la peine, il est sensible qu'elles sont, à certains égards, juges d'une certaine partie du fait, non pas du point de savoir si le fait est constant ou non, non pas de savoir si l'accusé est coupable ou innocent, ce point est déclaré par le jury ; mais, l'accusé étant déclaré coupable, à la cour d'assises appartient encore le droit et l'obligation de tenir compte des circonstances, des nuances infinies de moralité qui pourront commander ou l'application du minimum, ou celle du maafimum,\oxL enfin celle d'un terme moyen entre ces deux extrêmes de la peine.

Cette idée de fixation d'un minimum et d'un maximum dans la durée des peines temporaires, a conduit plus tard, en 1824 et surtout en 1832, à des modifications très-importantes dans l'ensemble du système pénal ; je veux dire à la faculté accordée d'abord à la cour d'assises en 1824, et plus tard au jury en

DBS PEINS8 AFFLICTITB8 (aRT. 7). 45

4832, de déclarer TexisteDce de circonstances atténuantes en fàvenr de Taccasé déclaré coupable, ce qui établit encore une variation beaucoup plus forte ^ma Tapplication de la peine. La dégradation qui en résulte est détaiUée dans l'art. 463 du Gode pénal dont nous nous occuperons fort en détail^ car c'est une innovation importante.

83. La peine de la détention est une peine nouvelle intercalée, en 1832, dans le texte de Part. 7, entre les travaux forcés à temps et la réclusion. Quel est le but de l'introduction de cette nouveUe peine ? En quoi diffère-t-elle de la peine temporaire qui la précède, et de la peine temporaire qui la suit ?

Une première diff^ence, firsppante au premier coup d'œil, mais assez peu réelle, assez peu satisfaisante en résultat, ressortira de la durée, de la fixation de chacune de ces deux dernières peines. Ainsi, le minimum de la détention, comme des travaux forcés à temps et de la réclusion, est de cinq ans ; mais le maximum de la détention est de vingt ans, lorsque le maasimum de la réclusion n'est que de dix ans. C'est ce que nous venons plus tard en détaillant ces diverses peines. Cependant cette différence entre la détention, peine nouvelle introduite en 1832, et la réclusion, peine conservée dans le nouveau Code, n'a rien au fond de bien réel, n'a rien du moins qui nous explique pourquoi le législateur a cru devoir ajouter cette nouvelle pénalité à celles de Fart. 7. En effet, il est visible que, si la différence consistait seulement dans la durée, on serait parvenu au même but en prolongeant facultativement jusqu'à vingt ans le maasimum de la réclusion ; en disant que la réclusion, gardant toujours son minimum de cinq ans, aura pour maximum vingt ans, on aurait ^atteint le même résultat. Aussi cette différence, quoique réelle en fait, doit-elle être laissée de côté comme n'expliquant nullement le motif, la pensée du législateur dans la création de cette nouvelle peine. -^ Vous verrez également bientôt que la détention, semblable en cela à la réclusion, entraîne la dégradation civique; que la détention, semblable encore à la réclusion, soumet les individus qu'elle frappe à la surveillance de la haute police de l'État.

Jusqu'ici, nous ne trouvons donc que des analogies ; nous ne trouvons pas la différence que nous cherchons entre les deux peines. Cette différence tient avant tout à la nature des faits qu'on a voulu frapper par chacune de ces deux peines. — - On a senti, en 1832, le besoin de créer une dénomination et un mode d'exécution spécial pour des faits qui, demandant sans doute une répression assez sévère dans l'intérêt social, ne pouvaient cependant dans la loi» pas plus que dans la conscience publique, être assimilés l'un à l'autre, et passer sous le niveau d'une punition de même nature. En effet, la détention créée par l'art. 7 l'a été pour frapper, en général, les crimes de nature politique, les crimes qu'il était impossible d'assimiler, dans leurs résultats et dans la manière de les frapper, à la plupart des faits prévas et punis par le Code pénal. Aussi, la détention, tout en ayant un maximum beaucoup plus élevé que celui de la réclusion, tout en présentant, à cet égard, un plus grand caractère de sévérité, en diffère- t*elle en sens inverse, comme n'imprimant pas à celui qu'elle atteint le même caractère d'infamie, le même caractère de déshonneur, que les idées communes, en général très-bien fondées, attachent à l'application des travaux forcés à temps et à la réclusion.

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La rédusion consiste, comme nous le verrons, à être employé, dans une maison de force, à certains travaux déterminés; la détention, à être enfermé dans nne forteresse d'État ; et, sous ce rapport, la différence de ces deux peines consiste principalement à placer ceux qu'elles atteignent dans des établissements séparés, et à les soumettre à un régime intérieur différent. On a senti qu'indépendamment d'une loi qui distinguât formellement les deux peines, il était nécessaire de préserver les condamnés politiques du séjour des bagnes et desimaisons de force, et du contact impur des habitués d'un tel séjour. Aussi, c'est par ce motif que la détention a été créée, choisie comme tendant à établir une ligne de démarcation légale entre deux genres, entre deux natures de faits et de condamnations que l'opinion et la conscience publiques séparent déjà profondément.

Une autre différence qui tenait à la même idée, c'est que la réclusion entraînait en général, comme vous le verrez dans l'art. 22, l'exposition publique du condamné. Mais nous verrons plus loin que cette peine accessoire a été abolie par le décret du 12 avril 1848.

84. Un autre changement assez important a été fait en 1832 au texte de cet art. 7 ; un dernier paragraphe terminait ainsi l'ancien article : c La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées, concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi, i

La confiscation générale, par opposition à la confiscation spéciale dont il est question dans l'art, i 1, la confiscation générale avait déjà été supprimée en 1814. Sous ce rapport, la loi de 1832 n'a fait qu'effiicer de Fart. 7 des mots qui depuis longtemps n'y avaient aucune application. Je n'ai pas besoin d'indiquer quels motifs avaient fait supprimer la confiscation générale qui présentait le plus grand défaut que puisse offrir une pénalité ; celui de n'être pas personnelle, celui de frapper très-légèrement sur le condamné, et très-fortement, très-durement sur des individus fort innocents. Très-légèrement sur le condamné, car la confiscation importe, à coup sûr, assez peu à celui que la loi punit de mort ou de travaux forcés à perpétuité ; elle ne dépouille donc, elle ne punit donc en réalité que sa famille. Pour justifier cette peine, on dit: Elle établit un moyen de répression puissant; tel individu que la crainte de la mort ne retiendrait pas sera souvent arrêté par la crainte de la confiscation qui s'étendra sur sa famille. Il est impossible de présenter en faveur d'une peine un argument plus misérable, un argument qui vous met à même de punir un innocent pour arrêter un coupable, dans cet espoir du moins.

Quant à la marque, attachée comme accessoire à quelques-unes des peines indiquées, par exemple aux travaux forcés à perpétuité, et, dans certains cas, aux travaux forcés à temps, on a également senti la nécessité de céder à des réclamations aussi légitimes qu'anciennes et de supprimer bette punition accessoire.

La marque, en effet, réunissait en elle à peu près tous les inconvénients que présentent isolément différents genres de peines : en première ligne, celui de n'être pas divisible, celui de ne pas admettre le plus ni le moins, de ne permettre que tout ou rien, de ne pouvoir varier suivant la culpabilité plus ou moins forte de celui qu'elle atteignait; en second lieu, de n'être pas appréciable.

DBS PBIMBS INFAMANTES (aRT. 8). 47

c'est-à-dire que ce sapplice produit, sur ceiai qu'il atteint, un effet que le législatonr est dans l'impossibilité de mesurer à Tavanee. Tel individu y sera fort peu sensible; tel autre, au contraire, en sera complètement abattu.

H y a plus, c'est que la marque, comme les peines infamantes de leur nature, je dis de leur nature parce que l'art. 7 établit à cet égard quelques idées dont il faudra yous prémunir; c'est que la marque, comme la flagellation et autres pareilles, agit sur celui qu'elle frappe en sens inverse de sa moralité : elle accable pour toujours le condamné qui conservait encore quelque pudeur, elle n'est au contraire qu'un jeu pour le coupable endurci.

Ainsi, premier défaut, peine indivisible ; second défaut, peine inappréciable et agissant sur le coupable en sens inverse de sa moralité; troisième défaut, peine fort peu rassurante pour la société, et manquant encore, sous ce rapport, d'une des qualités les plus désirables dans les peines. Peine peu rassurante pour la société, car la marque n'est pas le moins du monde une cbance contre l'évasion du coupable qu'on a flétri à l'épaule.

Bien plus, loin d'être rassurante, elle est encore menaçante pour la société, puisqu'elle tend à fermer, à interdire au condamné qu'elle a ainsi flétri tout espoir, toute chance de réhabilitation, tout moyen de se repentir efficacement et de rentrer dans le sein de la société.

Enfin elle est immorale au degré le plus complet, car, loin d'assurer le repentir du condamné, elle le rejette forcément et nécessairement dans le crime.

On a cédé à ces considérations depuis longtemps présentées, et la suppression de la peine de la marque a été prononcée d'une manière absolue.

35. Terminons tout de suite l'énumération des peines criminelles par l'explication rapide de l'art. 8

a Aat. 8. Les peines infamantes sont : ~ 1* Le bannissement; — 2* la dégradation civique. »

L'expression de peines a ffUctives présente, vous ai -je dit, beaucoup de vague : on ne peut pas la définir, on ne peut en connaître la portée que par voie d'énomération. Un défaut plus grave, plus sérieux, me paraît renfermé dans l'expression de peine infamante. Qu'est-ce au premier aspect, qu'est-ce à la lettre qu'une peine infamante ? En nous isolant pour un instant de l'énumération faite par la loi, c'est une peine qui tend à frapper d'infamie celui qu'elle atteint, qui tend à lui ôter, à un degré plus ou moins complet, la considération sociale dont il pouvait jouir avant la peine. Mais d'abord la peine est déclarative d'un fait criminel antérieur, et ce fait criminel doit par lai-méme, si la loi pénale est bonne^ enlever au condamné ce qu'il avait de considération, d'honneur, de position, d'estime sociale. On ne voit donc guère ce que c'est, sous ce premier rapport, qu'une peine infamante, car ce n'est pas la peine qui rend infâme, ce n'est pas la peine qui ôte l'honneur, mais bien le fait déclaré, mais bien le fait attesté par l'application 'de la peine, à moins qu'on ne dise que dans certains cas la loi juge nécessaire de punir, par des considérations d'une autre nature, des faits que l'opinion, que la conscience publique ne réprouve et ne flétrit pas. liais s'il en est ainsi, de deux choses l'xme : ou la loi triomphera à cet égard de la conscience publique, et elle arrivera à imprimer v

48 TROISliMB LEÇON. «- BBS PBIMES BN XATIÂRB CRIMINELLE (n"" 35).

caractère de flétrissare à des faits qui ne sont pas odieux par eux-mômes, et alors elle aura faussé, elle aura détourné Topinion; ou bieki cet appel fisût par le législateur à la conscience des justiciables restera impuissant et sans effet, cette infamie que la loi prononce ne sera pas ratifiée, ne sera pas sanctionnée par Topinion : alors la peine est impuissante.

On comprend bien, en un mot, que la peine suppose un crime véritable, un de ces crimes que la raison et la conscience flétrissent elles-mêmes ; on comprend bien que cette peine engendre la flétrissure ; mais si elle Tengendre, ce n'est pas par son essence, par sa nature, pénale c'est par la déclaration, par la certitude qu'elle donne à tous de la réalité d'un fait que tous réprouvent d'avance.

On est encore plus embarrassé pour se rendre un compte précis du sens de ce mot quand on voit quelles sont les peines que la loi qudifie ainsi. Les peines infamantes sont : 1« le bannissement; 2® la dégradation civique.

L'infamie dont parle ici la loi tient-elle au choix de la peine, ou tient-elle uniquement à la nature, au caractère, à la qualité du fait auquel cette peine pourra être appliquée ? A la nature de la peine ? Il est impossible de le comprendre. Ainsi, vous voyez dans l'art. 9, que l'emprisonnement est une peine simplement correctionnelle, c'est-à-dire une peine qui n'est pas infamante ; or, en rapprochant l'un de l'autre ces deux articles, demandez-vous ce qu'il y a de plus infamant, de plus déshonorant dans les peines de Fart. 8 que dans la première peine de l'art. 9. J'ai peine à croire que vous le compreniez. Qu'y a-t-il de plus infamant à être banni, à être exilé, qu'à être emprisonné? Qu'y a-t-il de plus infamant à être privé de l'exercice, de Tusage de certains droits politiques, civils ou de famille, qu'à être frappé d'un emprisonnement qui, dans un grand nombre de cas, entraîne la privation des mêmes droits ? Ainsi la dégradation civique, détaillée par l'art. 34, est une peine infamante, l'emprisonnement n'en est pas une, et cependant Pemprisonnement, aux termes de l'art. 42, entraine dans un grand nombre de cas la privation de presque tous les droits détaillés dans l'art. 34. On ne voit donc pas dans le caractère, dans la nature, dans la qualité de ces deux peines, ce qu'elles ont par ellesmêmes de plus infamant, de plus déshonorant que l'emprisonnement. Il y a bien des peines qui, par leur caractère, par leur nature, sont infamantes; telle était, évidemment, la marque ; telle était encore l'exposition publique ; mais ce caractère, je le répète, ne se rencontre pas, au moins d'une manière sensible, dans le bannissement, ou dans la dégradation civique.

Si l'infamie dont parle la loi n'est pas dans le choix de la peine, n'est pas dans la manière de punir, nous devrons donc la chercher, ce qui parait fort rationneli dans la nature, dans le caractère^ dans la, qualité du fait auquel la loi appliquera ces deux peines. Ainsi ce qui fera que le bannissement, qui, par lui-même, n'a rien de plus infamant que la prison, ce qui fera que le bannissement sera>angé parmi les peines infamantes, c'est que, apparemment, on ne l'appliquera qu'à des faits plus odieux, plus infamants que les faits qu'on ne punit que d'un simple emprisonnement qui n'a rien d'infamant. Cette idée, qui paraîtrait naturelle, est encore plus rudement déçue. Je vais le prouver par des exemples.

En effet, voyez les art. 127 et 130 du Gode pénal; par exemple, si un maire

DBS PEINB8 INFAMANTES (aRT. 8). 49

a pris des arrêtés généraux tendant à contrarier des ponToirs judiciaires, tous verrez qu'un maire, dans un pareil cas, est puni de la dégradation civique, n vous sera diffidie de voir ce qu'il y a de très-infamant, de très-déshonorant dans le fait de l'usurpation de pouvoirs, fait qui n'a rien de bien infamant. Voyez maintenant à quels faits on applique l'emprisonnement ; vous trouverez dans Fart 401' que le vol est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement. Ainsi les fonctionnaires dont on parle dans les art. 127 et 130, qui se seront rendus coupables d'une usurpation de pouvoirs, d'un arrêté pris ou appliqué mal à propos, sont punis de peines infamantes, de la dégradation civique ; au contraire, le voleur n'est puni que de peines correctionnelles. Je le demande maintenant, quand on rapproche la nature de ces deux faits, quand on consulte, pour apprécier chacun d'eux, la raison, l'opinion, le sentiment intime de chacun, quel est celui des deux qui est infamant, odieux, déshonorant ? de qui rougira-t-on dans sa famille et parmi ses amis ? serace du maire qui aura violé Fart. 130 ? sera-ce, au contraire, du voleur ? Ge sera évidemment de ce dernier. Quel est celui avec qui vous rougiriez d'avoir eu les plus petites liaisons ? Ce sera certainement le voleur. Dès lors on ne sait plus oiï est l'infamie dont parle l'art. 8. Cette infamie ne se trouve ni dans la nature, dans le choix intrinsèque du mode de punir, ni, dans un grand nombre de cas, dans le caractère, dans la nature même du fait puni et punissable. Nouvel inconvénient, nouveau résultat fâcheux de cet étrange arbitraire, de ce singulier despotisme en vertu duquel la loi pénale a prétendu régler non-seulement la mesure et la gravité physique de chaque peine, ce qui est bien de son ressort, mais encore l'influence, les résultats de chaque p^ne sur la conscience et sur l'opinion ; nouvel inconvénient de cette prétention de faire varier l'appréciation morale que chacun de nous peut faire d'un acte, selon que la loi aura cru devoir flétrir ou non cet acte d'infamie.

Ceci n'est pas le résultat d'une simple inexactitude de mots, mais de cette malheureuse inexactitude de la division de l'art. 1*', qui présente encore des résultats que la raison repousse.

Ainsi, que les fonctionnaires publics punis aux termes des art. 127 et 130 soient dédarés frappés d'une peine infamante; que le voleur, au contraire, ne soit déclaré frappé que d'une peine correctionnelle, au fond, je m'en inquiète assez peu, parce qu'en dépit de la loi chacun de nous démêlera quel est l'homme infâme et déshonoré. Mais rapprochez ces deux articles d'un texte du Code civil, de celui qui autorise la séparation de corps à raison de toute peine inûimante encourue par l'un des époux, et vous serez frappés des résultats, c'està-dire que la femme du préfet, du sous-préfet, du maire dont parlent les art. 127 et 130, pourra déclarer que la vie commune lui est insupportable avec un homme que la loi a frappé d'une telle peine ; tandis que la femme du voleur devra vivre avec lui, parce que, lors même que son fait est infâme, honteux, elle n'est pas juge de tout cela : la loi n'a qualifié ce fait que de délit.

Tel est l'étrange résultat auquel conduisent ces divisions arbitraires signalées dès l'origine, ces divisions qui, renversant l'ordre logique et moral des idées, prétendent subordonner arbitrairement la conscience et la croyance publique à la qualité des dénominations que le législateur juge à propos d'appliquer aux

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