‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 13 sur 157 · TROISIÈME LEÇON. — DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE (N · texte numérisé non relu

TROISIÈME LEÇON. — DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE (N

peines. Au reste, dans tout ceci, remarquez bien que nous n'examinons pas encore la nature ou le mérite du bannissement et de la dégradation civique ; le seul point qui nous occupe est Texamen du mérite des qualifications sous lesquelles la loi a classé ces divers actes.

86. Le nouvel art. 8 a supprimé du nombre des peines infamantes la première de toutes celles qu'é^umérait le Gode pénal de 1810, le carcan.

Les critiques que j'ai présentées sous le rapport de la division logique nes'ap* pliquent pas à cette peine. Il est clair que le carcan est de sa nature même une peine infamante, sauf à voir si c*est une bonne peine, si le législateur a bien fait de l'introduire, et surtout si, en Tintroduisant, il Taura bien ou mal appliquée. Mais le carcan, bien différent en cela du bannissement et de la dégradation civique, est une peine qui, par sa nature même, désigne, à tort ou à raison, mais désigne celui qu'elle frappe à Tanimadversion publique.

La peine du carcan, indiquée dans Tancien art. 8, a disparu du nouveau texte. De là vous pourriez conclure que Texposition publique, autorisée sous le nom de carcan, a cessé d'exister en même temps ; ce serait une erreur. Le nom de carcan a disparu; mais l'exposition publique lui a quelque temps survécu. Pourquoi donc a-t-on supprimé dans le texte de Tart. 8 une pénalité que la loi appliquait encore ? Pour comprendre cette suppression, il faut savoir que le carcan était prononcé dans le Gode pénal de 1810, tantôt comme peine principale, appliquée indépendamment de toute autre pénalité ; tantôt comme peine accessoire résultant, plus ou moins nécessairement, de certaines condamnations afflictives. Au reste, le carcan a été supprimé comme peine isolée, comme peine principale. Voilà pourquoi il ne parait plus dans l'art. 8. Mais le carcan, ou du moins l'exposition publique, avait continué d'exister, quoique avec moins d'étendue, comme conséquence de certaines condamnations. Nous en parlerons sur Tart. 22.

Mais pourquoi le législateur, conservant l'exposition publique à titre de peine accessoire, l'avait-il eff'acée, supprimée comme peine principale ? La raison en est facile à donner. L'exposition publique, à part toutes les objections qui peuvent s'élever contre le choix des peines infamantes de leur nature, objections qui n'avaient pas empêché sa conservation comme peine accessoire, présente, comme peine principale, un inconvénient, un danger tout particulier. On a reconnu qu'à part tous les vices iporaux de cette pénalité, il y avait imprudence et péril social à la prononcer comme peine principale ; à ne mettre aucun intervalle, aucun intermédiaire entre la plus éclatante infamie et la plus absolue, la plus entière liberté, à faire descendre de Téchafaud public, après une heure d'exposition, un homme que tout le monde y çivait vu flétrir, un homme que la société allait inexorablement repousser d'elle ; à le rendre à toute sa liberté, à tous ses moyens de nuire, dans un moment oi!i toute existence sociale venait de lui être enlevée, et où il descendait de l'échafaud bien moins corrigé, bien moins accablé qu'irrité, exaspéré par la pénalité qui venait de l'atteindre. De là la suppression de l'exposition publique envisagée comme peine principale.

Quant aux motifs qu'on pouvait alléguer contre l'exposition comme peine accessoire, motifs qui ont enfin triomphé complètement, nous aurons à les présenter sur le texte de l'art. 22, relatif à cette exposition.

DB8 PBINE8 AGGBS0OIRB8 (aRT. 10). 51

QUATRliia LEÇON.

37 . Il nous reste peu de chose à dire sur la section préliminaire du livre l^, «celle qui est relative à la division des peines. Vous savez que nous avons déjà Yu quelles sont les peines, soit afflictives et infamantes à la fois, soit simplement infamantes. Nous avons critiqué ces dénominations, la dernière comme vicieuse dans le principe et dans le mot, et la première, celle é^afflictive, comme vague et peu significative. Nous voici maintenant arrivés à la troisième espèce de peines.

. « ART. 9. Les peines en matière correctionnelle sont : — 1' remprisonnement & temps dans un lieu de correction ; — 2* rinterdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; — 3"* l'amende. »

La même critique parait devoir s'appliquer à la dénomination de la troisième espèce de peines ; mais ce n'est là, je me hâte de le dire, qu'une affaire de mots. Le moipeine correciionnelle, comme celui dep^'n^ afflietive, est tout à fait arbitraire ; il ne présente, dans son sens propre et naturel, aucune relation directe avec les peines auxquelles la loi l'applique. Aussi, si par le mot p^'n^eorrectionnelle vous entendez une peine qui a pour but de châtier, il est clair que c'est une redondance, car toute peine tend essentiellement à ce but ; peine et châtiment sont des expressions tout à fait synonymes. Sous ce rapport, le mot de peine correctionnelle, pris dans son sens général et naturel, ne serait qu'un pléonasme. Que si, au contraire, on entend par là des peines qui auraient pour but non-seulement de châtier, mais encore de corriger, d'amender, de réformer le coupable, c'est là une qualité qu'il serait à désirer de trouver dans toutes les peines, mais que malheureusement nous ne rencontrons dans aucune, car les peines que la loi qualifie de correctionnelles, ne le sont pas plus que les autres, ni en ce sens qu'elles châtient ni en ce sens qu'elles corrigent.

Les trois peines comprises sous ce npm sont : Temprisonnement, rinterdiction de certains droits et l'amende.

Il est clair que, dans l'interdiction partielle de certains droits civils et dans Tamende, il n*y a aucune tendance au perfectionnement moral du coupable. Quant à l'emprisonnement, il pourrait, il est vrai, dans un certain système, dans une certaine direction, devenir un moyen d'amendement et de réforme ; mais ce système n'existe pas, mais cette direction n'est pas trouvée. Bous ce rapport, on ne peut guère justifier l'emploi de ce mot. C'est donc uniquement par énumération, et non pas par définition, que nous pouvons connaître les peines correctionnelles. Ces peines sont de trois sortes : Temprisonnement à temps ; l'interdiction à tenlps de certains droits détaillés dans l'art. 42, et enfin l'amende . Du reste, quant à la durée de l'emprisonnement, quant à l'étendue ée cette interdiction, quant à l'importance de cette amende, tous ces détails n'appartiennent pas à la matière qui nous occupe maintenant; nous ne nous .occupons que de la division, et non pas encore de l'application des peines.

38. « Art. iO. La condamnation aux peines établies par la loi est toi^jours pro-

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noncée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. »

Cet article consacre un principe de Tinstniction criminelle, c'est la distinction entre l'action publique tendant à l'application des peines, et Faction civile ou privée tendant à faire obtenir à la partie lésée par^e délit l'indemnité pécuniaire du dommage qui lui a été causé. Les règles relatives à chacune de ces actions sont exposées dans les premiers articles du Gode d'instruction criminelle ; c'est là que nous verrons par qui, devant quels tribunaux, suivant quelles règles doivent être intentées Tune et l'autre action, l'action publique et l'action privée. Remarquez au reste, d'après l'art. 52 du Gode pénal, que les condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts, quoique purement pécuniaires et civiles de leur nature, ont néanmoins cet effet d'entraîner contre celui qu'elles frappent la voie de la contrainte par corps.

89. a Art. 11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police» ramende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi et qui ont été destinées & le commettre, soit des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. »

Nous avons encore fort peu de chose à dire sur cet article. Le renvoi sous la surveillance de la haute police est organisé par Tart. 44. Nous en parlerons en son lieu. En général, ce renvoi peut être la conséquence de toutes les peines criminelles, la dégradation civique exceptée ; vous le verrez indiqué dans les art. 44 et suivants. Quant aux peines correctionnelles infligées à raison de délits, elles n'entraînent que dans des cas spécialement désignés la surveillance temporaire du condamné par la haute police de l'État.

40. La confiscation spéciale est conservée, par opposition à cette confiscation générale autorisée par le dernier paragraphe de l'ancien art 7 et supprimée dans la révision du Gode, en vertu de la disposition de l'art. 46 de la Charte de i814. L'abolition de la confiscation, vous ai-je dit, ne s'entend que de la confiscation générale, peine supprimée, peine abolie conome impersonnelle, comme frappant la famille du coupable bien plus encore que le coupable lui-même. Mais cette abolition reste étrangère à la confiscation spéciale, et l'art. 11 vous indique à quels cas s'applique cette confiscation, soit du corps du délit, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été ^tinées à le commettre. Vous trouvez des exemples de la confiscation spéciale, appliquée au corps du délit, dans les art. 176, 286, 287 du Gode pénal; il y a d'ailleurs bien d'autres cas. Vous trouvez des cas de confiscation des choses produites par le délit dans les art. 364 et 428. Vous en trouvez enfin, pour les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, dans l'art. 314, relatif à la confiscation des armes, des objets, des instruments prohibés.

41 . Quant à l'amende, qui est une peine commune aux matières criminelles et aux matières correctionnelles, vous la trouvez prononcée beaucoup plu8>

DE Lk PBDIB DB MOBT (ABT. 12). 53

fréquemment en matière correctionnelle qn'en matière criminelle. C'est sur* lont dans les matières correctionnelles qu'il a pn paraître utile de fortifier par nne amende ce que la sanction pénale, personnelle, corporelle, pouvait présen» ter d'incomplet. Quant aux matières criminelles où la peine est inûunante et plus forte, vous trouyea parfois des amendes ; mais elles sont plus rarement prononcées. Vous sentes que le système de Tamende, dans les matières crimi» aelles, ne peut s'appliquer qu'au cas des peines temporaires ; quant aux peines perpétuelles qui font encourir la mort civile, ajouter une amende à la peiœ^ -ce ne serait pas frapper directement et uniquement les héritiees aux mains de ^î passent ces biens, système évidemment inadmissible. (Yoy. infirà, n* 88.) Ainsi, vous trouvez très-fréquemment Tamende ajoutée aux peines correction* nelles ; vous la trouverez encore, mais plus rarement^ ajoutée aux peines crimîn^s temporsires.

CaaL/^PITRE PREMIER DES PEINES EN MÀTliBE CRIMINELLE.

42. Nous allons trouver dans ce chapitre le mode d'exécution, le détail des diverses pénalités que nous nous sommes bornés à classer, à envisager en massé dans les art. 7 et 8, le mode d'exécution et de détail, soit des peines afflictives •et infamantes, soit des peines simplement infamantes.

Vous comprendres aisément que la plupart de ces textes ne se prêtent pas i la nature de développements, d'explications que présentent et qu'exigent le plus souvent les matières du droit ou de la procédure civile. En général, ces textes sont fort clairs, le mode d'exécution qu'ils présentent est fort simple et ne donne matière qu'A d'assez rares questions d'application et de pratique. Nous pourrions donc sans inconvénient en parcourir rapidement un asses grand nombre, pour lesquels souvent la lecture suffira, et si quelques-uns nous arrêtent, et nous arrêtent assez longtemps, ce sera bien moins en ce qui ton* che les difficultés pratiques de l'application de telle ou telle peine, qu'en ee qui touche son mérite théorique, son efficacité pénale. C'est en ce sens que nous aurons à nous occuper aujourd'hui : 1« de la peine de mort, dont parle l'art. 12 ; %'^ et d'une manière beaucoup plus étendue, de la peine de la dépor* tation, définie, détaillée par l'art. 17.

Lee arL 12, 13 et 14 sont relatifs à l'application de la peine de mort, et leur texte, surtout leur texte actuel, ne présente, à ma connaissance, aucune dlffrculté'pratique. Je dis leur texte actuel, car, avant la révision de 1832, unèdiri^ position particulière de Fart. 13 donnait lieu à une difficulté que je n'aurai plus maintenant qu'à indiquer.

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