GODE PÉNAL
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Introduction.
1. L^étade de Tancien droit criminel n'importe que secondairement an jurisconsulte, parce que la législation nouvelle s'en est écartée et que l'iuterprétation ne peut y puiser ses décisions.
8. L'ancienne législation pénale était bart)are. Les peines, arbitrairement appliquées, étaient inégales et exagérées.Les supplices et les mutilations, les peines infamantes et les confiscations y étaient prodionés.
8. La procédure établie par les ord. de 1539 et de 1670 mérite une étude plus attentiye que les lois pénales.
4. L*ord. de 1539 consacrait le secret de l'instruction, supprimait les conseils 'de l'accusé et l'obligeait à alléguer les reproches contre les témoins au moment de la lecture des dépositions. Elle reprenait la pratique de la question.
6. L'ord. de 1670, mieux rédigée que celle de 1539, maintenant le même système et les mômes pratiques, le serment de Taccosé avant l'interrogatoire, la suppression des conseils, la procédure par récolements et confrontations des témoins, le secret de l'inatruction et la torture.
O. Néanmoins ces deux ordonnances nous ont légué des règles qui ont été recueillies par nos Godes, notamment l'institution du ministère public, les caractères des actions publique et civile, nnstraction préalable et les voies de recours.
9. La révision des lois criminelles était demandée de toute part en 1789. L'Assemblée constituante décréta la loi des 16-29 septembre 1791 sur la procédure criminelle^ et le Gode pénal des 2ô 8ept-6 octobre 1791. Ces premières lois furent suivies du Gode des délits et des peines du 3 brumaire an IV.
8. Le 7 germ. an IX, six commissaires sont nommés pour préparer un nouveau Code criminel. Les questions relatives au Jury et à l'organisation Judiciaire sont posées.
9. Discussien de la question de la rénnion dans les mêmes corps judiciaires des deux Justices civile et criminelle et de la question du jury.
10. Cette discussion, après un ajournement de plusieurs années, est reprise en 1808. On décréta la réunion des deux Justices, la suppression du jury d'accusation et le maintien du iury de Jugement.
11. On procéda de la même manière pour le Gode pénal : les questions furent posées sur la peine de mort, les peines perpétuelles, la confiscation, l'application d'un minimum et d'un maximum dans les peines.
18. Les deux Godes pénal et d'instruction criminelle, rédigés par un comité du conseil d'Etat et adoptés par le Gorps législatif, ne furent mis en vigueur qu'à partir du 1» janvier 1811.
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Dispositions patLiMiNAïass do godb pénal.
18. Ajournement de ce qui concerne l'organisation Judiciaire qui sera examinée plus loin.
14. Il ne faut pas perdre de vue que les deux Godes ont été plusieurs fols modifiés depuis leur promulgation et que de nombreuses lois ont successivement rem-
5 lacé une partie de leurs textes. Indication e ces lois.
16. Les infractions punissables sont divisées en crimes, déiiu et contraventions. Cette division n'est qu'une règle de compétence qui correspond aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police.