Le légisialeur, po«r mesurer la
TABLE ET RÉSUMÉ
gravité des peines, doit s'attacher : V à rimmoralité du fait et de l'agent; 2« à la gravité da trouble et du dommage caasé.
19. La règle qui divise les infractions entre nos trois juridictions répressives avait reçu une extension en oe qui concerne les délits de la presse et politiques attribués au Jury. Le décret du 17 février 1852 les a restitués aux tribunaux correctionnels.
18. A la division des infractions en crimes, délits et contraventions correspondent les peines afïïictiyes, correctionnelles et de police, qui seront expliquées plus loin.