Les peines correctionnelles sont
1* l'emprisonnement; 3» rinterdictlon de certains drolU civiques; 3* l'amende.
88. I^a condamnation pénale est Imijours prononcée sans préjudice des dommags&4ntéréts dus aut parties. De IA la distinction de l'action publique et de l'aetien civile.
80. Le renvoi sous le surveillanee de la police ei& me peine aecessoire eommaoe
d'après l'ordrb des matières.
aax malières eriodiiena et eorreelkNroelle.
40. La £onflBcation spéciale, maintenue après raboliUoQ de la confiscation générale, ne s'applique qu'au corps du délit ou aux choses qui ont seryi à le commettre.
41. L'amende est une peloe accessoire en matière criminelle, tantôt accessoire, tantôt principale en matière correctionnelle, et plus particulièrement appropriée à la nature de celle-ci.
Chap. I*'. — Des peimbs km MATiÈRa cami-
NELLB. 53
' 48. Les articles du Gode relatifs à l'application de la peine de mort ne présentent aucune difQcufté pratique, mais les difficultés naissent quand on examine le mérite théorique de cette peine.
48. La société, qui a le droit de se dé« fendre, peut appliquer la peine de mort aux actes qui la mettent en péril lorsque cette peine est le seul moyen d'assurer la sécurité publique : ce n'est que sa nécesité qui fait sa légitimité.
44. Aux termes de l'art. 12, le condamné à mort a la tête tranchée. L'art« 13 avait ajouté pour le parricide la mutilation du poing, que la loi du 28 a?ril 1833 a effacée, en ne maintenant dans ce cas qu'un appareil Insignifiant.
48. Les condamnés aux travaux forcés sont employés aux travaux les plus pénibles. La loi du 31 mai 1854 a ordonné leur translation dans les colonies françaises où Us sont employés aux travaux de colonisation.
46. La peine des travaux forcés se convertit à regard des femmes en une réclusion. Elles peuTont cependant être transférées dans un des établissements créés aux colonies.
49. La peine de la déportation consiste A être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loij hors du territoire continental de la France. Cette peine, non appliquée, a été maintenue dans le Gode pénal et elle est appliquée aux crimes politiques.
48. Mais le motif véritable de son mainti^n, lors de la discussion où elle fut mise en question, en 1832, a été d'en faire la base d'un nouveau régime pénal qui. en éloignant les grands criminels du sol du pays, puisse conduire à l'adoucissement des peines, à ia moralisatlon des condamnés et à la suppression de la peine de mort.
CIEVQUIÉME LEÇOM.
Continuation db l'exahin j>is peines en
■ATIÈBE CaXHINBLLE.
49. La peine de la déportation dans une enceinte fortifiée, hors du territoire continental de la France remplace la peine de mort dans les cas où elle était appliquée à des crimes politiques. Mais, à coté de la déportation, des lois politiques ont institué la transportation et l'ont appliquée à des
individus bt&nfs par mesure de sûreté générale.
60. Effectuer la déportation dans une colonie est une entreprise diffioile, impraticable peut-être, en tons cas, incertaine et douteuse.
61. Son application ne produirait pas les résultats qu'on semble en attendre.
Ainsi, la trasporlation anglaise n'a pas Jus-
I qu'à présent donné des résoltata satlsfoisants. Cette peine est inégaie, ses effets ne sont pas appréciables et son exemplarité est presque nulle.
88. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à ia déportation emportaient la mort civile, avant que cette peine eût été abolie.
58. Si la mort civile n'avait pas le caractère d'une peine proprement dite dans le sens du Code pénal, elle en avait évidemment les effets par les déchéances et les Incapacités dont elle frappait le condamné.
64. La mort civile était une peine indivisible, non susceptible de plus ou de moins ; inégale, frappant cruellement les uns, indifférente aux autres ; impersonnelle, en ce qu'elle atteignait les enfants et la femme ; immorale, en ce qu'elle brisait les liens de famille ; non exemplaire, puisqu'elle ne se manifestait par aucun signe extérieur.
SlXlriBHB UBÇOIV. 83
CONTINUAnON DB l'eXAMBN DBS PEINES CaiHlNELLBS.
66. Il n'y a pas de contradiction à penser, d'une part, que la mort civile doit être abolie, et, d'une autre part, que la mort naturelle est une peine nécessaire qui doit être maintenue.
66. Si la mort civile n'a pas été abrogée par la loi du 28 avril 1832, c'est que les effets de cette peine ayant été réglés par le Code civil, cette matière a paru étrangère à la révision du Gode pénal.
89. Abolition de la mort civile, d'abord en ce qui concerne les condamnés pour crimes politiques par la loi du 9 Juin 1850, ensuite en ce qui concerne tous les condamnés par la loi du 31 mal 1854. Cette peine est remplacée par la dégradation civique et rinterdiction légale.
88. Le gouvernement peut relever les condamnés de tout ou partie des incapacités
Srononcées par la loi ; il peut leur accorder, ans le lieu d'exllation, la plénitude des droits dont l'interdiction les a privés.
69. La peine des travaux forcés à temps a une durée qui s'étend du minimum de cinq ans au maximum de vingt ans.
60. La peine de la détention dont la durée peut s'étendre de cinq à vingt ans, consiste dans la résidence forcée dans une forteresse, avec faculté de communication au dehors. Cette peine, comme celle de la déportation, ne s'applique qu'aux crimes politiques.
TABLE ET RËSUICÉ
61. La peine de la réclaslOD, dont la dar<fe est de cinq à dix ans, consiste à être enfermé dans une maison de force et à dtre employé à des travaux.
08 . Une conséquence commune aux trois peines des travaux forcés à temps, de la déportation et de la réclusion, c'est la sur- Teillance de la police après l'expiration de la peine.
68. La peine accessoire de l'exposition publique avait été maintenue, avec de notables restrictions cependant, par la loi du 38 avril 1832.
641. Elle a été abolie par le décret du gouvernement provisoire du 12 avril 1848.
•EPTIÊMB liBÇON. 97.
De l*£Xécdtion dbs peines.
65. La durée des peines temporaires compte du Jour où la condamnation est devenue irrévocable.
66. Cette règle s'applique, non-seulement aux peines criminelles, mais encore à la peine d'emprisonnement.
67. La condamnation est réputée irrévocable : P lorsque le délai du recours en cassation expire sans qu'aucun pourvoi ait été formé i À» du Jour où la Cour de cassation, au cas de pourvoi. Ta rejeté.
68. Par une exception à cette rèfife, l'art. 24 du Code pénal fait courir les peines d'emprisonnement contre les détenus, du Jour du Jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel on le pourvoi du ministère public et nonobstant rappel ou le pourvoi du condamné, si la peine a été réduite sur son recours.
69. L'exception qui précède ne s'applique qu'aux matières correctionnelles, elle n'a pas été étendue aux peines criminelles.
96. Les peines qui s'exécutent publiquement, comme aujourd'hui encore la peine de mort, comme naguère l'exposition, ne peuvent être exécutées les Jours fériés.
71. Les exécutions, soit réelles, soit par effigie, en cas de contumace, ont lieu sur l'une des places publiques de la commune Indiquée par l'arrêt.
98. Les femmes condamnées à mort ne subissent leur peine, si elles sont enceintes, qu'après leur délivrance.
98. La dégradation civique est attachée comme peine accessoire aux peines des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion et du bannissement. Elle consiste dans une privation plus ou moins étendue de certains droits civiques, civils et de famille.
94. L'interdiction légale est une conséquence des peines des travaux forcés, de la détention et de ia réclusion. Elle consiste, comme l'Interdiction judlclsire. à retirer au condamné, pendant la durée de sa peine, l'administration et la gestion de ses biens.
95. Application à l'interdiction légale des règles et des dispositions relatives à rinlerdiction judiciaire.
HUIVlftHB liBÇOnr. 1 1 1
CONTimiATiOlT DÉ L'EXicCTlON DES PEIN BB •
96. La dégradation civique et l'interdiction légale par leurs effets et par leurs durée : la première emporte privation jusqu'à réhabilitation des droits civiques, civils et de famille ; la seconde ne fait que suspendre, pendant la durée de la peine, quelquesuns de ces droits seulement.
9f. Les effets de l'interdiction légale se trouvent réglés par le Gode civil.
98. Les mêmes incapacités dont les art. 602 et 509 du Gode civil frappent l'interdit Judiciairement, doivent frapper l'interdit légalement.
99. L'interdiction légale est la eonséouence de toutes les condamnations contradictoires aux peines indiquées par l'art. 29; mais elle ne s'étend pas au condamné par contumace à Tune de ces peines.
86. Les biens du condamné contumax sont régis comme biens d'absent par l'administration des domaines, avec obligation de restituer les fruits au contumax de retour dans les vingt ans, on à ses héritiers à Texpi ration des vingt ans.
81. Les biens du condamné loi sont remis après qu'il a subi sa peine, mais aucune portion de ses revenus ne peut lui être remise pendant la durée.
88 . Le bannissement, dont la durée est de cinq à dix ans, consiste dans la translation du condamné hors do territoire, avec défense d'y rentrer pendant sa durée.
88. Cette peine, qui serait Immorale, appliquée à des crimes communs, puisquelle aurait pour effe^ de rejeter les malfaiteurs chez les peuples voisins, doit être maintenue en ne l'appliquant qu'à des crimes privilégiés d'un ordre secondaire.
84. La loi du 28 avril 1842 a subsUtaé la peine de la détention à celle du bannissement, dans les cas de connivence et d'intelligences coupables avec les ennemis de lÉtat.
85. Considérée théoriquement, la peine du bannissement est inégale, peu exemplaire, et n'est pas susceptible d'une appréciation exacte.
86. Le banni qui rompt son ban est puni de la détention pendant le double de la durée du bannissement restant à courir.
87. Cette condamnation est prononcée par la Cour d'assises, sans assistance de
iurés, et sur la seule preuve de l'identité. jCs motifs qui ont porté à supprimer Is jury dans les reconnaissances d'Identité prévues par l'art. ôl9du C. d'inst. cr. sont peu concluants, car la rupture de ban n'est pas exclusive de toute moralité et de tonte intention.
88. La dégradation civique, considérée comme peine principale, a les mêmes effets que lorsqu'elle est raccessoire d'une antre peine.