‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 126 sur 157 · Elle n'est plus accompagnée des · texte numérisé non relu

Elle n'est plus accompagnée des

d'aPRAS L*0IU)RB DBS MATIÈRBS.

solennités que la loi ds 1791 avait prascriiss.

90. Les locajpacités qa'eUe inflige n'étant pas dlTlsibles, u en résulte que l'ensemble 06 ces déchëaoces n'a pas^ dans tous les cas où elles sont appliquées, une parfaite analogie avec les faits qu'elles punissent*

mBVVltMX IiBÇOM. 125

GORTINOATION. — Db l'EZËGOTIO!! DBS FBINB8

91. Critique de Tensemble des incapacités contenues dans Tart. 84 et qui constituent la dégradation civique, particulièrement de l'Incapacité d'être entendu comme témoin dans un procès criminel.

92. La dégradation civique, prononcée principalement, peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée irexcède pas cinq ans, mais cette seconde peine n'est que facultative.

98. Toutefois, si le coupable n'a pas la qualité de Français, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.

94. Tous les arrêts portant condamnation à des peines criminelles sont rendus publics (art. 36) .

95. La peine de la confiscation étant supprimée, les art. 37, 38 et 39 n'ont pins aucun objet.

Chap. II. — Des pbinxs bn matièrb gor-

BEGTIONNELLB. 132

96. Les peines en matière correctionnelle sont remprisonnement, l'interdiction de certains droits et l'amende (art. 9).

99. La durée de l'emprisonnement est de six jours à cinq ans. Le Jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, le mois de trente jours. La peine consiste à être enfermé dans une maison de correction et employé \ l'un des travaux établis dans cette maison (art. 40).

98. La loi ne laisse pas aux Juges la faculté de fixer la durée de l'emprisonnement dans ses limites légales; elle détermine dans chaque espèce de délit un maximum et un minimum spécial, sauf à leur donner la faculté, suivant les termes de l'art. 463, d'abaisser la peine même au-dessous de six Jours.

99. Les produits du travail des détenus sont attribués, partie à la maison, partie à lui-même, pour lui être remisa sa sortie, ou pour adoucir sa position.

100. L'interdiction partielle de certains droits énumérés par l'art. 42, laisse aux tribunaux la faculté de les interdire en tout ou en partie, en les appropriant à la nature du délit.

101. Les tribunaux ne peuvent prononcer ces incapacités que dans les cas où la loi en autorise expressément l'application (art. 43).

109. Aux incapacités énumérées par l'art. 34, d'antres ont été i^outées par des lois spéciales. La loi du 22 mars 1831 a attaché à certaines condamnations l'incapacité

du service de la garde nationale \ la loi du 21 mars 1832, celle du service militaire; la loi du 15 mars 1860, celle de tenir école; la loi do 31 mal 1850 et le décret du 2 février 1852, celle de voter dans les élections ; la loi du 4 juin 1853, celle d'être Juré, etc.

GHAP. III. — GONDAMNATIORS COMMUNES AUX CBIMES BT DÉLITS. — SORVBILLANCB. 138

108. La peine de la surveillance est commune aux matières criminelle et correctionnelle ; elle consistait, dans le Gode de 1810, à imposer au condamné soit une caution de bonne conduite, soit la mise à la disposition du gouvernement. Elle consistait, sous la loi du 28 avril 1832, à laisser au condamné la faculté du choix de sa résidence, sauf sa déclaration préalable et l'interdiction de certains lieux (art. 44 et 45).

104. La surveillance a été organisée en dernier lieu par le décret du 8 décembre 1 851,

2ui donnait au gouvernement le droit de xer la résidence du condamné, et en cas de rupture de ban, d'ordonner sa transportation. Il a été abrogé le 24 octobre 1870. Système de la loi du 23 Janv. 1874.

DIXliEIIBl4BÇOM. 141

105. Les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, sont soumis de plein droit à la surveillance pendant toute la vie (art. 47).

100. Les'condamnés au bannissement y sont soumis de plein droit pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils ont subie (art. 48).

109. Les condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté de l'Etat, doivent être renvoyés sous cette surveillance par les arrêts.

108. Il appartient dans ce dernier cas aux tribunaux ue fixer la durée de la surveillance et de la prononcer soit à vie,8oit à terme* Nouveau système de la loi du 23Janv. 1874.

109. Les crimes ou délits Intéressant la sûreté de l'Etat et auxquels l'art. 47 attache la surveillance, sont prévus par les art. 75 et suiv., 82 et sulv. du Gode pénal.

110. En dehors des cas déterminés par les art. 47, 48 et 49, la surveillance ne peut être appliquée qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi. Ainsi, en matière correctionnelle, elle n'est appliquée qu'aux délits auxquels la loi l'a attachée.

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