Il y a dans le Gode quatre cas
{)révus parles art. 100, 108, 138 et 144, où a surveillance est prononcée comme peine principale contre les individus qui sont exemptés d'autres peines, soit parce qu'ils ont dénoncé leurs complices, soit parce qu'ils les ont quittés.
119. Les condamnés pour crimes ou pour délits peuvent, quand 11 y a lieu à restitution, encourir des indemnités qui sont déterminées par le Juge (art. 51) .
118. Ges indemnités ne peuvent être appliquées par le Juge, même du consente-
TABLE BT RÉSUMÉ DBS MàTIÈRBS.
ment dec parties, à aveane œmnre qneloonqae.
114. Les condamnations péonniaires eneoarues en matière répressive, peuvent être poursuivies par la vole de la contrainte par corps (art. 52}.
1 15. En cas de concurrence, les restitutions et dommages- Intérêts obtiennent préférence sur Tamende (art. 54).
1 16. Les individus condamnés Mor en même crime on pour un même délit sont tenus solidairement de toutos les condam* nations pécaniairet qu'ils ont encounies
(isAP. IV. — PiniES DE LA aicioiVB.
119. Influence de la récidive sur les condamnations pour crimes et délits :
échelle d'aggravation établie par Part 56.
li 8. Le condamné à une peine afflictlve et infamante, qui commet un second crime, passible de la dégradation civique, est puni du bannissement,
lie. La peine s'élève également d'un degré dans les paragr. 6 et 7 du même article : au lieu de la déportation, la peine des travaux furcés à perpétuité; au Heu do cette dernière peine; la peine de mort.
ISO. Dans les paragr. 2 et 8, la loi franchit au contraire un échelon et passe du bannissement à la détention, et de la réclusion aux travaux forcés à temps, cette double disposition a sa raison dans la nature particulière des crimes.
181. Dans les paragr. 4 et 5, la loi prononce la même peine et se borne à relever jusqu'au double. Dans le paragr. 7 l'aggrafation suppose deux peines successives des travaux forcés à perpétuité : si la première n'est que des travaux forcés à temps, 11 n'y n pas d'aggravation.
122. La récidive ne résulte que de la perpétration d'un second crime, après une condamnation afflictlve ou infamante : il ne sufflrait pas que le premier fait soit qualifié crime, s'il n'a pas été puni d'une peine afflictlve ou infamante.
183. Il ne sufflrait pas non plus de la succession des deux crimes, il faut que le second crime Intervienne aorès une condamnation : les crimes antérieurs découverts ensuite ne pourraient servir d'élément à la récidive : c'est la criminalité persistant après une condamnation qui fonde l'aggravation.
184. Mais il est nécessaire, pour établir la récidive criminelle, que la première condamnation ait prouvé sur un fait qualifié crime, et puni comme crime, sans clrconstances qui l'atténuent.
185. L'art. 57 modlfléparlaloidulSmal 1863 pré volt le cas où le condamné, pour un fait qualifié crime d'une peine correctionnelle, commet un délit ou un crime n'entraînant encore qu'une peine correctionnelle ; il subit le maximum de cette peine oui peut être portée Jusqu'au double. Si le
crime est rédoit à la valeur d'un délit par refretdeseirconstanoes attéoaantas, la peine est le maximum de TemprisoDaement. ai le fait était passible des travaux forera, oa une année de cette peine si le fait éUit passible de la réclusion.
186. Le cas prévu par l'art. 28 est œlal où Je premier fait, qualifié délit, a inotlvé une Gondamoation d'un emprisonnement de plus d'un an : la peine, en cas de nouveau délit, on de crime puni d'une peine correctionnelle, est la même que eelie de l'article précédent
18V. Les eondanmés en réel^ve sont soumis à la surveillance de cinq ans à dix ans.
188. Le dernier paragr. de Fart. 463, qui permet de réduire en matière eorrectionnelle l'emprlsonnemeot à six Jours et même au-dessous, et l'amende à 16 fr. et même au-dessous, permet Implicitement la suppression de la surveillance.
189. Après avoir examiné les peines et leur application, il y a lieu d'examiner les faits qui constituent la criminalité des agents, et les circonstances qui ^aggravent ou l'atténuent.
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