‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 128 sur 157 · LIVRE IL — Deb MeasoMims FUNiasABCESy · texte numérisé non relu

LIVRE IL — Deb MeasoMims FUNiasABCESy

BXCUSABLIS OU RBSTORSABLES.

180. Il y a lieu de distinguer, dans la perpétration des crimes et des délits, les coauteurs et les complices : les coauteurs agissent de concert et prennent à l'action une part égale; les complices y participent, mais secondairement et souvent indirectement

181. Trois espèces de complicité, suivant qu'elle est constituée par des actes antérieurs à l'infraction, par des actes simultanés et concomitants^ ou par des actes postérieurs.

188. Les complices sont punis de la même peine que les auteurs principaux du crime ou du délit (art. 59).

188. La même peine ne doit s'entendre toutefois que de la peine de droit : la loi n'exige pas que la peine ait la même mesure : les circonstances personnelles au complice peuvent en modifier l'intensité.

184. La mort ou l'acquittement de Tanteur principal ne fait pas obstacle à la condamnation du complice, à moins que le fait incriminé ne soit pas constant II y a quelques cas où la même peine ne frappe pas rauteur et le complice : ce sont des excep* tiens que le Code a faites à l'art. 59.

18tt. L'art. 60 considère comme complices : r ceux qui ont provoqué l'action ou donné des instructions pour la commettre ; 2*" ceux qui ont fourni des instruments pour y servir ; 3* ceux qui ont avec connaissance aidé sa perpétration.

180. II suit de là que dans les questions de complicité posées au Jury il ne faut pas

GODB PâNAL. — COMPLICITÉ. EXCUSES.

demander si Taccusé eet comsilioe, mais s'il a provoqué ou aidé de telle oa telle manière, par tel ou tel acte de provocatioD ou d*as8istaoce.

189. Une suffit pas, pour eonstUnerla proTocation, qu'il y ait conseil, insUgattOD, exhortation à raccomplissement de l'acte, ii faut qu'il y ait encore dea dons, des promesses, des menaces, des abus de l'autorite.

188. L'art. 60 comprend dans sa disposition trop générale des degrés inégaux de criminalité, des actes principaux et des actes secondaires de complicité. Ainsi, les actes antérieurs, tels que la remise d'instruments, la fourniture de moyens d'action soDt placés sur la même ligne que les actes personnels d'assistance.

189. Le dernier § de l'art. 60 prévoit les actes d'assistance dans les faits qui préparent, qui facititentou qui consomment le crime ou le délit. Difficulté de séparer avec précision ces actes de complicité des actes de coopération.

1410. Le fait, soit d'avoir fourni des instruments, soit d'avoir préparé ou facilité l'action, ne constituent des actes de complicité qu'autant que l'agent a agi avec connaissance, c'est-à-dire ait su qu*il s'a gissait de la perpétration d'un fait coupable c Il n'est pas nécessaire quil ait connu toutes les circonstances de ce fait.

DOUBUÈMB liEÇOm. 174

CONTINUATIOII OB LA OOMPLlCITlL

1411. L'aggravation de peine, qne moUve la situation personnelle de l'auteur principal s'étend aux complices. Ainsi, dans un faux commis par un officier public, dans i'homicide d'un père commis par le fils, l'aggravation résultant de la qualité s'applique au complice.

148. La complicité peut encore résulter de faits postérieurs à l'accomplissement de l'action.

1418. Ainsi ceux qui, connaissant la conduite criminelle de malfaiteurs, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont punis comme complices (art. 61).

lAék. Ainsi ceux qui ont recelé des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit» sont encore punis comme complices (arL 62). Cette assimilation des auteurs des vols et des receleurs des choses volées peut être Justement critiquée.

lékft. L'art. 63 n'applique pas d'ailleurs la peine de mort aux receleurs, et elle ne leur applique les peines perpétuelles qu'autant qu'ils ont eu connaissance au temps du recelé des circonstances auxquelles ces peines sont attachées. Cette restriction, établie par la loi du 28 avril 1832, prouve que l'assimilation qui fonde l'art. 62 n'est pas complote.

VMBinAHB EdHÇOW. 184

Faits jostificatIfs de la contsauitë et de

LA DémilGB.

140. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de demeure au tenps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force àlaquelle lln'a pn résister (art. 64). La culpabilité suppose, d'une part» Tintelligence de l'acte, et d'une autre part, la liberté de s'en abstenir.

149. Effets de l'ivresse sur la volonté. Il y a lieu de distinguer l'ivresse complète et l'ivrease partielle^ Tivresie volontaire et l'ivresse involontaire. Elle peut, dans certains cas, modifier la culpabilité. - " •

149 . L'état de somnambulisme dégage nécessairement l'agent de toute respoosabl- 11 té à raison des actes commis dans cet état.

149. La monomanie, isolée de la démence proprement dite, n'est pas destructive de toute criminalité; elle n'efface pas la volonté tout entière et laisse par consé* quant à un certain degré la reqionsabiUté de l'agent.

180. La contrainte, qui peut être une cause de Justification des actions, peut résulter» non-seulement d'une force physique, mais encore d'une cause morale.

1 ftl. L'obéissance passive à l'ordre d'un supérieur peut être une cause de contrainte; par exemple, le soldat qui exécute Tordre de son chef. Il est clair toutefois que la contrainte est plus on moins présumée suivant la position plus ou moins élevée de l'agent.

Ift8. Les questions de contrainte et d« démence sont comprises dans la question de culpabilité posée au Jury.

158.. Nulle peine ne peut être mitigée, nul crime ou délit ne peut être excusé si ce n'est dans les cas où la loi le permet (art 66).

154. Il y a lieu de distinguer les faits d'excuse et les faits Justificatifs : les pre* miers, comme la provocation, atténuent la culpabilité sans l'efficer entièrement; lea autres, comme la démence» la contrainte, la légitime défense, l'efllscent tout à fait.

QUATOBZlfiME Ia^ÇO^. 200

Faits d'excuse et circonstances atté •

RUANTES.

155. Le principe de l'art. 65 a reçu de la loi du 28 avril 1833 une large extensldn ; le système des circonstances atténuantes formulé dans l'art. 463 n'en est qu'une ap* plication.

156. Dans l'ancienne législation, les peines étaient arbitraires el laissées à la discrétion des Jujges : la législation de 1791, réagissant contre ce régime, n'avait édicté que des peines fixes, inflexibles, que les Juges ne pouvaient atténuer.

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