Les inconvénients de ce dernier
TABLB ET RÉSUMÉ DBS MATIÈRES.
système ont porté les rédsetears da Code 1 tenee et le mode d'exister de l'État On diBpeaal à donner à chaque peine un minimum 1 tingae parmi ces faits ceux q[ai sont publics : et un maximum, mais ces deux limites fu- 1 les peines qui leur sont applicables sont la rent trop étroitement posées, et la loi du 25 déportation, la détention, le bannissement,
juin 1824 commence à faire descendre dans quelques cas le minimum de la peine.
158. La loidu28 arrU 1832 a généralisé cette faculté d'atténuation ; l'art. 463, qui la eontenait déjà en germe, a été étendu à tous les erimes et délits, et la constatation des circonstances atténuantes a été conférée an Jury.
me. II y a entre l'admission des excuses et celle des circonstances atténuantes des dJilérences notables ; les excuses sont des feits prévus et définis applicables à certains cas; les circonstances atténuantes sont des faits indéfinis qui peuvent s'appliquer à tons les cas et qui vont se traduire dans une faculté d'atténuation pénale.
1 60. L'admission des circonstances aggravantes n'est pas un obstacle à la déclaration des circonstances atténuantes : les premières s'attachent au fait et en sont des dépendances matérielles ; les autres sont des faits moraux modiflcatifs de la criminalité de l'agent.
161. Lorsque l'accusé n'a pas sefse ans aoeomplis, il y a obligation de demander au Jury s'il a agi avec discernement.
168. Les art. 66 et 67 ordonnent que l'accusé mineur de seize ans sera acquitté, s'il a agi sans discernement, mais conduit dans une maison de correction jusqu'à vingt ans ; et, s'il a agi avec discernement, réduisent d'un degré les peines légales.
163. L'art. 68 fait une exception aux règles delà compétence et traduit le mineur de seiie ans, accusé de crime, devant la juridiction correctionnelle, si le crime n'est pas passible de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle, et si l'accusé n'a pas des complices pius âgés.
164. Les condamnés^ Agés de plus de soixante ans, n'encourent, au lieu des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, que la réclusion ou la détention également perpétuelle. La loi du 80 mai 1854 a abaissé à soixante ans la limite de cette atténuation attachée jusque-là à l'Age de soixante-dix ans.
atJilVUAlIB liBÇOW. 215
iNGRmiRATlON DBS FAITS PUNISSABLES.
16(1. Les faite punissables sont divisés eo crimes et délits contre la chose publique, oontre les personnes et contre les pro* priétés.