ÂaT. 12. Tout condamné à mort aura la tète tranchée
Vous savez tons quelles théories, quels débats a soulevés depuis assez long
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temps PapplicaUon de la peine de mort, non-seolement dans son rapport avec tel on tel fait, dans la spécialité de telle on telle application, mais encore dans sa généralité. En nn mot^ Yons savez tons qne depuis assez longtemps a été débattu, et chaque jour plus vivement, le point de savoir s'il est des crimes, quelque énormes qu'on les suppose, que la société ait le droit de frapper, de punir de mort Je n'ai certes pas la pensée de présenter et de discuter ici les objections très-nombreuses soulevées par les adversaires de la peine de mort : ces objections demanderaient, ne fÙt-ce que pour être présentées, une ou môme plusieurs leçons de développements, elles se rattachent, d'ailleurs, à bien des sources différentes, et je me bornerai à indiquer les principales et à n'en discuter peut-être qu'une seule.
Ainsi, quelques-unes ont été empruntées, et le sont encore fréquemment, au système religieux, d'autres à des systèmes politiques. Les unes et les autres étant des objections tout & fait spéciales, nous pouvons, je crois, les laisser de côté. Je vais cependant en donner quelques exemples ; en voici un tiré d'une croyance, d'un système religieux.
La société, si loin que puisse s'étendre le droit de punir, ne peut pas porter ce droit jusqu'à précipiter, jusqu'à abréger le terme des jours comptés à chaque homme pour son épreuve sur la terre ; elle ne peut pas, si sévèrement qu'elle puisse frapper ici-bas, compromettre son avenir par une mort anticipée. Cette objection, comme je l'annonçais, est tout à fait spéciale : elle tient essentiellement à un système, et à un système religieux tout particulier. Ainsi, pour beaucoup d'individus, même pour ceux qui adoptent tel ou tel système, telle ou telle croyance religieuse, cette objection pourrait n'en pas être une ; mais on peut la réfuter d'ailleurs fort aisément. Il est clair qu'en la prenant à la lettre, qu'en refusant à la société, et à plus forte raison à l'individu, le droit d'abréger, de précipiter, dans le cas de la plus patente nécessité, le terme des jours d'un autre homme, on anéantit directement le droit de légitime défense, droit consacré à la fois et par la raison et par la loi ; on rend inadmissible la défense légitime non-seulement pour l'individu, mais aussi pour la société qui, apparemment, n'aura pas plus de droit en matière de guerre défensive qu'en matière de pénalité, de compromettre, de vouer à une mort anticipée une foule d'individus pour qui le jour de la mort naturelle n'est pas venu. Aussi cette objection, sans l'examiner en elle-môme et dans ses détails, parait se réfuter suffisamment par ses conséquences.
D'autres objections se rattachent à des systèmes d'organisation sociale que nous devons laisser aussi de côté. Ainsi, l'homme, n'ayant pas le droit de disposer lui-même de sa vie, n'a pu céder valablement ce droit à la société ; la société, l'État, n'exercent sur l'individu que les droits qu'ils tiennent de lui, en vertu d'un pacte formel ou tacite : ces droits ne peuvent être que ceux de l'individu sur lui-même. Si le suicide est un acte coupable, nul individu ne peut céder sa vie ; donc la société n'a pas ce droit. Il est sensible que cette objection repose encore sur une hypothèse tout à fait gratuite ; elle rattache non-seulement le droit de punir, mais tous les droits, tous les devoirs et tous les pouvoirs sociaux à l'existence, ou plutôt à l'hypothèse d'une convention dont rien n'atteste, et dont tout dément la réalité. Certes 1 ni le droit de punir ni les pouvoirs sociaux ne dérivent d'une convention; personne n'a jamais vu, n'a
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jamais la^n'a jamais pu supposer sérieusement une convention pareille. Certes ! l'étranger qu'un accident, qu'un naufrage, qu'un* fait absolument involon* taire a jeté un instant sur nos c^s, et qui s'y rendra coupable d'un crime, * sera puni par la loi du pays, quoiqu'il n'y ait eu de sa part ni convention expresse, ni volonté, ni convention tacite de se soumettre à cette loi. Ce n'est pas d'un pacte purement imaginaire, d'un contrat tout à fait hypothétique que nous devons faire dériver la source du droit de punir, et de ses effets.
Aussi, laissant de côté toutes ces objections, aimerais-je mieux m'arréter à celle sur laquelle s'étendent plus volontiers les adversaires de la peine de mort, à celle dont l'examen peut d'ailleurs nous conduire à fixer, sur cette matière difficile, quelques principes et quelques idées.
La société, ditron, étant une collection, un ensemble d'individus, ne peut pas avoir, en matière pénale plus qu'en toute autre, plus de droits que n'en aurait chacun des individus dont elle se compose ; à part toute idée de pacte et de contrat, le pouvoir social ne fait qu'exercer, dans l'intérêt public et dans l'intérêt privé, les divers droits appartenant à chacun des membres dont il se compose. Si donc le droit de tuer n'appartient individuellement à aucun des membres, à aucun des individus composant la société, ce droit ne doit pas, ne peut pas appartenir davantage à la société, à la collection, à l'État ; et de là on passe & un exemple. Ainsi, un individu est attaqué, ses jours sont mis en péril par une agression, dans laquelle vous supposerez toutes les circonstances d'injustice et d'immoralité que vous voudrez réunir ; vous supposerez, si vous voulez, pour rendre l'objection plus sensible, un père attaqué et mis en danger de mort par son fils. Le droit de défense peut-il aller jusqu'à tuer ? Oui sans hésiter, répondent les partisans de ce système; oui, l'individu peut tuer, en état de légitime défense ; mus de là ne suivra pas que la société le puisse jamais. Nous verrons tout à l'heure comment ces deux idées peuvent s'allier. Oui, l'individu peut tuer, quand ses jours sont en péril, quoique le droit de vie et de mort n'appartienne à aucun homme sur un autre homme ; c'est qu'en tuant en état de défense, son but n'est pas d'ôter la vie, son but direct n'est pas d'attenter à la personne d'un autre homme, mais uniquement de défendre, de protéger, de sauver la sienne. En un mot, il ne viole pas directement la personne de son semblable, il exerce le droit, il accomplit le devoir de protéger, de défendre la sienne.
Mais, supposez la lutte terminée, supposez l'agresseur mis en fuite, ou arrêté, ou désarmé ; si odieuses, si coupables qu'aient été les circonstances de l'agression, de l'attaque, il est clair que la personne attaquée ne pei^ plus, dès ce moment, frapper sans commettre un crime, que l'homicide, que le meurtre qui, tout à l'heure, était pour elle un acte légitime, parce qu'il était un acte nécessaire, devient immédiatement, et à l'instant même, un acte illé* gitime, un acte coupable, un véritable assassinat, par cela même qu'il est un acte inutile.
Ainsi, le droit de tuer, dit-on dans cette objection, appartient sans doute, en toute rigueur, à l'individu placé par une agression non méritée en état de légitime défense; mais ce droit, qui n'a son fondement que dans la nécessité, 6'arrête et cesse avec elle; une fois l'agresseur vaincu, chassé, désarmé, ce droit n'existe plus, le meurtre serait un crime. Or, ajoute-t-on, toutes les fois
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qu'un coupable, si graud qu'on suppose son crime, est oonduiA, est amené de» Tant un tribunal, Tagression a cessé, il a été vaincu, il a suocombé dans la lutte ; il a succombé, soit devant la force privée de celui qu'il attaquait, soit au moins, après le crime manqué ou commis, devant la force publique mise à sa poursuite et qui Ta arrêté. Or, si l'individu ne pouvait tuer qu'à son corps défendant et à raison de la nécessité, si d'ailleurs la société n'a de droits que ceux de Tindividu, la conséquence nécessaire est que le cas de légitime défense, le cas de nécessité n'existant jamais pour le pouvoir social, le meurtre, de sa part, ne peut jamais être légitime. La société a bien d'autres moyens de pourvoir à sa sûreté que de faire tomber la tète d'un coupable ; quand il est là, devant elle, arrêté et enchaîné, forcément inoffénsif, il n'y a plus d'idée de défense, plus d'idée de nécessité, il n'y a plus de nécessité, ni par conséquent légitimité de la mort. La société peut le désarmer, peut le rendre inoffensif par une détention aussi longue que son crime aura pu le mériter ; elle n'a pas le droit de s'assurer par la mort contre les chances d'évasion ; elle n'a pas le droit de faire tomber sur la tête du condamné le danger résultant de la faiblesse de ses verrous ou de la négligence de ses gardiens.
Telle est, en résumé, l'objection la plus forte, la plus sérieuse que j'aie vu développer contre l'application de la peine de mort. Vous voyez en peu de mots à quoi elle peut se réduire : la société n'a de droits, n'a de pouvoirs, en matière de pénalité, que les droits et pouvoirs des individus, des unités dont elle est la collection. L'individu peut tuer, sans doute, en cas de légitime défense, et quand il n'y a pas pour lui d'autre moyen de protéger sa vie ; mais cette nécessité ne se présente jamais pour le pouvoir social, au moins lorsqu'il s'agit de juger un coupable arrêté. Si la nécessité n'existe pas, si elle est d'ailleurs le seul fondement du droit, il faut conclure que le droit n'existe pas davantage.
Avant d'examiner le mérite intrinsèque de cette objection, avant de la dis* enter, de la détailler en elle-même, essayons un peu ses conséquences ; c'est peut-être la meilleure épreuve que nous puissions lui faire subir. La société, dit-on, n'a de droits que ceux de l'individu, et les droits de l'individu s'arrêtent et cessent à l'instant où la lutte est terminée, à l'instant où a cessé le danger. Or, quand l'agression a cessé par la chute ou la fuite de l'agresseur, je n'ai pas, sans aucun doute, le droit de le tuer, il faut reconnaître absolument ce fait qui sert de point de départ à l'objection ; c'est seulement dans le cas de légitime défense, dans le cas de nécessité, que la loi comme la morale me permettent de tuer pour me sauver la vie. Mais aurais-jele droit de l'arrêter, de le retenir, de le prendre pour esclave, de le contraindre à certains travaux, en retour, en expiation du mal qu'il m'a fait ou qu'il a voulu me faire subir ? Certainement non. L'agresseur une fois renversé, désarmé, une fois en mon pouvoir ou dans celui de la force publique, j'ai perdu le droit de le tuer ; mais il faut dire aussi que je n'ai pas contre lui le plus léger de tous les droits, la moindre cause qui puisse légitimer une agression même minime de ma part. Or, si les droits de la société sont bornés dans ce cas à ceux de l'individu ; si ces droits ne sont, comme ceux de l'individu, que des droits de légitime défense ; s'ils consistent seulement à enlever au coupable la acuité de nuire, nonseulement nous ne pourrons pas légitimer la peine de mort, mais encore nous
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ne pourrons pas légitimer la pins petite rignenr^ le plus liger châtiment qai aura on tout autre but que celui d'enlever an coupable la faculté, le moyen de nuire. Ainsi tous verres bientôt que la condamnation aux travaux forcés, à la réclusion, à remprisonnement, ne tend pas seulement à enlever au coupable une liberté dont il a mésusé, et dont probablement il mésuserait encore ; elle le force de plas i certaine tâche, à certains travaux plus ou moins durs» plus ou moins pénibles, suivant la gravité et la nature de la condamnation. Mais il est clair que ces travaux sont une peine, et seulement une peine; il est dair que si l'on ne tendait qu'à enlever au coupable le pouvoir de mal faire, l'emprisonnement suffirait. Il faut donc opter, c'est-à-dire, ou reconnaître que la société peut exercer des pouvoirs que l'individu n'exercerait pas, et nous rechercherons plus tard la source et la mesure de ces pouvoirs; ou bien, si on déclare que la mesure des droits sociaux est, dans tous les cas, bornée aux droits individuels, il faut refuser au pouvoir social, non-seulement le droit de firapper de mort, mais le droit d'sjouter la peine la plus légère, la plus insignifiante rigueur à la détentioi^, à la privation de la liberté, qui suffit toujours et par elle-même pour enlever au coupable le pouvoir dont il a mal usé.
Il y a plus, cette doctrine qui réduit, vous le voyez, la pénalité tout entière à enlever au coupable le pouvoir de récidiver nous mènerait, dans certains cas, à des conséquences véritablement ridicules. Ainsi, supposez que, par un acei^ dent quelconque, un assassin, un faussaire, aient été mutilés, estropiés, et tellement mutilés, que de la part d'aucun d'eux le crime qu'il a commis ne puisse être recommencé; ira-t-on dire que la société ne pouvant plus craindre ni les coups du premier ni les fieilsifications du second, le pouvoir de nuire leur étant absolument enlevé, aucune peine ne doit plus leur être appliquée? Un tel argument serait évidemment dérisoire ; ce qui prouve manifestement que dans la pénalité il y a autre chose que Tidée, que le besoin d'enlever à celui qu'elle atteint le pouvoir, le moyen de récidiver. Et ce qu'il y a de plus, vous le connaissez, déjà nous en avons parlé en essayant de poser brièvement les principes, la base de tout système pénal; l'analyse des mêmes faits va nous y conduire. Partons précisément du môme point d'où est partie l'objection, suivons pas i pas les divers actes qui ont pu s^accompUr, et nous retrouverons peutêtre les mêmes bases, les mêmes principes, dont nous sommes déjà partis pour expliquer la pénalité.
Deux actes d'agression ont en lieu simultanément entre deux individus séparés : le premier, de la part d'un assassin agissant volontairement, avec préméditation et dans toute la conviction de la gravité de son crime; le second, de la part d'un fou furieux, d'un homme dont la raison égarée ne mesurait plus, ne calculait plus aucun de ses actes. Dans les deux cas, sans doute, la personne attaquée pourra, à son corps défendant, et seulement à son corps défendant, c'est-à-dire en toute nécessité, pourra se défendre, et se défendre jusqu'à tuer. Dans les deux cas, la raison et les textes disent assez que celui qui a tué, quand c'était le seul moyen de préserver sa vie de l'agression qu'il subissait, est à l'abri de tout reproche et légal et même moral. Cependant, y anrart-il parité dans les deux cas? Désignerons-nous par les mêmes mots, par les mêmes termes, le résultat de chacun de ces actes? dirons-nous du fou qui a été tué dans une agression dont il ne seotait pas la moralité, dirons-nous de
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lai, ce qu'à coup sûr noos n'hésiterons pas à dire de l'antre, qu'il a subi la peine, et la peine méritée par son injuste agression? Non; on plaindra les égarements de la raison de l'un, on déplorera comme un cas forluit, inévitable, la mort qu'il a subie sans la mériter; on dira, au contraire, que l'autre n'a reçu que le châtiment qu'il méritait.
n y a donc dans la conscience humaine, en matière de pénalité, il y a autre chose que la nécessité de la défense, au moins de la défense actuelle, de la défense motivée et immédiate. Ce qu'il y a, c'est l'immoralité, c'est le démérite de tel ou tel fait, démérite en parallèle et à côté duquel nous plaçons toujours, et même involontairement, l'idée de peine. Ainsi, il y a dans le droit de punir autre chose que la nécessité de la défense ; il y a la faute, il y a le délit, il y a le crime commis par l'individu sur lequel vient tomber la peine. Au reste, cela justifie ce que nous avons dit précédemment en indiquant le mal moral comme la source, comme la base première de toute pénalité ; mais nous avons ajouté que cette base n'était pas la seule, que ce principe n'était pas exclusif ; en d'autres termes, que la pénalité ne devait pas, ne pouvait pas se mesurer uniquement sur la culpabilité morale de oelui qu'elle atteignait, sur l'appréciation que fait la conscience du fait coupable qu'il s'agit de punir. Nous avons dit qu'il fallait prendre pour seconde base, pour seconde limite, la nature du danger, la nature du péril social, le degré de nécessité qui pouvait se présenter de réprimer par une peine plus ou moins forte un fait plus ou moins dangereux.
Gela posé, il y aura donc, non-seulement dans l'application de la peine de mort, mais dans toute espèce de pénalité, deux questions à résoudre, deux faits à examiner : i^ le fait proposé est-il moralement d'une nature assez grave, d'une immoralité assez patente? 2« le danger, le péril social est-il assez grand, pour légitime^ aux yeux de la conscience l'application de telle ou telle peine? A la première question nous ne trouvons aucune règle fixe, aucune règle précise pour la résoudre, c'est uniquement dans le sentiment moral, dans la conscience humaine que peut se trouver sa solution. Nonseulement nous n'avons pas de règles, en morale, pour établir si tel fait en lui-môme, eu égard à sa moralité, même abstraction faite de tout danger social, mérite ou non la peine de mort, mais cette mesure précise, qui nous manque quant à la mort, nous manque également quant à toute autre espèce de peine. C'est donc une question de pure conscience, de pur sentiment interne, que celle-ci : peut-on rencontrer dans les archives criminelles, ou peut-on supposer la possibilité d'un crime auquel, moralement, l'application de la mort ne paraisse pas être une peine trop grave? Je crois que letémoignage de l'histoire, que la conscience du genre humain, répondent assez nettement à la question : Oai, il est des crimes, et malheureusement nous n'avons pas besoin de nous reporter à cet égard dans l'avenir; oui, il est des crimes, rares heureusement, pour lesquels la mort n'est pas une peine trop forte.
Mais de ce que, pour tel ou tel crime, tel ou tel empoisonnement, tel ou tel parricide, tentés ou acoomplis>vec toutes les circonstances les plus odieuses, de ce que, moralement, la peine de mort ne semblera pas trop forte, ne concluons pas nécessairement et toujours que le législateur ait le devoir, ait
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Le poitYoir de Fappliqaer. CiOnsnltons maintenant le second élément, et si nous vivions dans une société de telle sorte, dans un état de mœurs arrivées à ce point, qne ce crime ne fût qu'one rare et merveilleuse exception ; si le danger social, eu égard à l'état présent de la société, était ou nul ou tout au moins fort léger, alors encore la peine de mort, cessant d'être nécessaire, deviendrait par là même inapplicable.
Tous pouvez rattacher aisément tout ceci à Tobjection par laquelle j'ai commencé, et saisir maintenant quel est le vice, le côté faible de cette objection . A entendre ses partisans, le droit de défense, pour la société, est la base exclusive du droit de punir. Nous avons déjà vu quels seraient les conséquences, les résultats d'une telle idée; mais il ne faut pas être surpris du vice de ces conséquences, en remarquant que l'idée elle-même n'est pas exacte. Quand on l'examine de près, le droit de défense n'est pas, vous ai-je dit, la base, le fondement véritable du droit de punir ; et surtout, le droit de défense n'est pas, et ne peut pas être pour la société, ce qu'il est pour l'individu, le droit de défense actuel et immédiat ; le droit de défense, c'est le moyen de sauver, coûte que coûte, sa vie injustement attaquée. Pour la société, au contraire, le droit de défense n'est pas cela, le droit de défense ne s'applique pas à l'individu désarmé, arrêté, enchaîné et désormais impuissant, le droit de défense s'applique à l'avenir, il s'applique à l'intimidation, et quand la société frappe pour se défendre, ce n'est pas pour se défendre contre celai qu'elle frappe, mais bien pour se défendre contre le retour, contre le renouvellement des crimes qu'elle a proscrits et qu'elle a punis.
Lee auteurs de l'objection indiquée reconnaissent et constatent bien ce dernier fait; ils avouent bien qu'en réalité, lorsque la société punit, ce n'est ni par principe de vengeance, ni pour empêcher un crime maintenant commis et sur lequel le présent n'a plus d'atteinte; ils reconnaissent bien que, quand la société punit, c'est dans la pensée principale, dans la pensée dominante de prévenir par l'efGroi le retour des crimes qu'elle redoute; mais ils lui contestent ce droit. Vous n'avez pas, dîsent-ils, le droit de faire tomber un tête pour intimider, ou pour prévenir par l'intimidation le retour des crimes futurs ; vous n'avez pas le droit d'offrir un individu, si coupable que vous le supposiez, comme une sorte de victime, de sacrifice, d'holocauste à la sécurité sociale.
Tout cela vient de ce qu'on isole perpétuellement les ^eux idées, les deux éléments qui servent de base à toute la pénalité. CSertes, vous n'avez pas le droit d'infliger la peine de mort comme moyen purement, comme moyen simplement de sécurité sociale; mais le droit que vous n'avez pas pour la peine de mort, vous ne l'avez pour aucune. Vous ne pouvez pas sans doute, uniquement pour vous défendre, pour vous protéger contre des crimes futurs, infliger une peine, si grave ou si légère qu'elle soit, à un individu qui ne l'a pas méritée. Mais si le démérite est constant, s'il est de telle nature en luimême, de telle gravité, que la conscience de tous les temps et de tous les hommes ne reconnaisse pas la peine de mort comme trop grave; s'il est constant en fait, attendu l'état des mœurs, des temps, des lieux, que la terreur de cette peine est le seul moyen qui puisse, par intimidation, prévenir le retour du fait, nous trouvons, alors les deux conditions concourant, culpabilité
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Boffîsanto dana celai qae nous frappons, nécessité soffîsante pour assurer par un exemple, et par un exemple mérité, la sécurité sociale.
Voilà ce qu'on peut dire, je crois, pour répondre à Tobjection, pour établir non pas la nécessité entière, non pas la perpétuité de la peine de mort, 1 Dieu ne plaise! mais pour éidilir que, dans certains cas, dans certains lieux, il peut être légitime, au moins avec une extrême réserve, de l'appliquer à certains crimes.
Quant à la question de savoir jusqu'à quel point, dans le droit français, elle est sagement appliquée; jusqu'à quel point, dans l'avenir, on peut espérer de la voir disparaître ; c'est là une question qui tient au second des deux points de vue que j'ai indiqués, une question dont la solution est variable comme l'état des lieux, des temps et des mœurs.
Remarquons d'ailleurs qu'une opinion publique bien marquée, bien incontestable, répugne non pas d'une manière absolue et complète à toute application de la peine de mort à un crime quelconque, mais répugne à son usage fréquent, répugne à son abus; qu'une opinion constante réclame, sinon l'abolition immédiate, au moins la suppression graduelle, et dans l'avenir, sans doute, la suppression définitive d'une peine qui peut se légitimer à la rigueur, mais dont on ne peut cependant se dissimuler les graves inconvénients.
Tel est en résumé l'état de la question.
La peine de mort a été abolie par la révision de 1832 dans neuf des cas où elle était appliquée, et l'art. 463 permet encore de la supprimer dans tous les autres, eu égard aux circonstances : elle a en outre été abrogée par le décret du 26 février 1848 en matière politique. La peine de mort, réduite à un nombre de cas beaucoup moindre, rendue dans l'application infiniment moins fréquente, et encore, je le crois, prononcée par notre Gode dans des cas beaucoup trop nombreux, dans des cas où, tout écrite qu'elle est dans la loi, il est permis de penser, d'espérer, et presque avec certitude, que nous ne la verrons plus jamais appliquée; mais elle est encore conservée, et le sera pro* bablement assez longtemps pour des crimes si énormes, que la conscience ne répugne pas à la voir appliquer, et où les nécessités sociales ne permettent pas encore d'en prononcer l'abrogation.
En terminant, je ferai remarquer qu'indépendamment de sa légitimité, on trouve dans l'application de cette peine des qualités et des vices ; mais elle présente surtout, il faut le reconnaître, un grave défaut, c'çst celui d'être indivisible, de n'avoir ni maximum ni minimum, de ne pouvoir se proportionner, commme le font les peines temporaires, aux diverses nuances de culpabilité individuelle que peut présenter chaque espèce de crime. La conséquence de cette qualité, qualité négative, la conséquence de la nature même de la peine de mort, c'est qu'elle doit être réservée, dans toute bonne législation, au petit nombre de crimes qui occupent le maximum de l'échelle pénale, de l'échelle criminelle; c'est que, puisqu'elle n'a pas de mimmum possible, puisqu'elle est la plus forte des peines, sans qu'il y ait un moyen d*en atténuer l'application, il ne faut l'appliquer, soit dans la légisUtion, soit dans les jugements, qu'au très-petit nombre de faits dans lesquels on ne sent jamais l'utilité d'une atténuation. En second lieu, elle est irréparable et irrémissible; c'est encore un vice qui ne doit en permettre l'application que dans les faits
JOB TRATAUZ WGHCÈS (ART. 15). 61
qm par leur natora penTent se constater aTee la pins entière oerttlnde. Son avaotage dominant, qui peut senl faire passer sur les inconvénients qni précèdent^ c'est qu'elle est exemplaire au plus haut degrés lorsqu'au moins elle n'est appliquée que dans les circonstances rares, solennelles, et qu'approuve la conscience publique. Enfin, elle est appréciable, elle est égale, autant du moins que peuvent l'être les peines, c'est-à-dire que pour tout individu elle est une peine, et une peine grave, mais ce n'est là, je le répète, qu'une considération fort secondaire.
Quant au mode, nous n'avons rien à dire sur celui qui est indiqué dans les art. 12, 13 et 14.
44. a ÂBT. 13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tète couverte d'un voile noir. — S sera exposé sur l'échaftnid pendant qu'un huissier fôra au peuple lecture de l'arrêt de eondanmation« et il sera immédiatement exéoulé à mort. »
Je ferai remarquer seulement dans Tart. 13, la suppression de Tandenne peine delà mutilation du poing pour le parricide. Cette peine a été supprimée et avec raismi : elle était vraiment indigne de figurer dans le Gode d'un peuple civilisé. La mort, en admettant la légitimité de cette peine dans certains cas, doit être au moins le maximum, le nec plus uHrà de la justice humaine. Du reste, les mutilations, graves ou légères, qu'on y ajouterait dépassent le but ; j'en ai déjà parlé en commençant ce cours. En effet, est-il raisonnable de supposer, que celui que l'idée de la mort n'a pas détourné d'un forfait, en soit épouvanté par la crainte de supplices accessoires que le législateur y aura ajoutés ? La chose est fort peu probable. Ensuite ce supplice produit plus de mal que de bien, car l» il intimide assez peu ; 2^ il habitue les témoins de ces tristes scènes à des idées, à des images, à des procédés dont il faut les écarter; 3» enfin, il atténue les effets salutaires de l'exemple. Aussi cette peine est supprimée, et les détails de la peine du parricide ne sont plus qu'un appa* reil assez insignifiant
Cette suppression ôte tout intérêt à la question de savoir si le complice du parricide devait être puni de la môme peine, c'est-à-dire subir l'amputation comme le parricide lui-même. Quelque singulière que puisse paraître une telle question, il faut cependant dire que la jurisprudence l'avait résolue affirmativement. La question n'a plus d'intérêt pour ce cas particulier ; eUe se présentera pourtant dans d'autres espèces, et avec les mêmes raisons de douter, sur les art. 59 et suivants.
« Abt. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. »
Je n'ai rien à dire sur cet article, tout le monde comprend le motif qui a dicté cette disposition.
46. « Abt. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leur pied un boulet, ou seront atts-
62 QUAT. LBÇ. — DBSPBINB6 BN MAT. CRIM. — U7. I. CHAP. I (n* 46).
chés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. »
La seule question purement théorique à laquelle cet article pouvait donner lieu sera ce doute que j*ai indiqué, et qui a été soulevé récemment par quelques criminalistes, de savoir si la société a le droit d'infliger des travaux à celui qu'elle détient. Je ne crois pas que cette question puisse être l'objet d'un doute ; la résoudre négativement, c'est borner le droit de punir à retirer au coupable les moyens de nuire. C'est, je crois^ mal appliquer les bases de la pénalité.
Je dois ajouter que l'art. 15 a été modifié par la loi du 30 mai 1054. Aux termes de l'art. 1*' de cette loi, cette peine doit être subie à l'avenir dans des établissements créés sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. Les art. 2 et 3 portent que c les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique. Us pourront être enchaînés deux à deux et assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté, t L'art 6 déclare que • tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l'expiralion de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. 81 la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider toute sa vie. » L'art. 10 ajoute que c tous crimes ou délits commis par les condamnés seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie. •
46. a Art. 16. Les femmes et les fllles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans rintërieur d'une maison de force. »
De cet article il suit que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, prononcée contre une femme ou une fille, se convertit, dans l'exécution, en une réclusion perpétuelle ; et cependant la réclusion perpétuelle ne figure pas à l'art. 7 dans l'échelle des peines. En effet, cette réclusion perpétuelle ne sera là qu'un mode d'exécution de la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, la seule légale, la seule que les cours d'assises puissent prononcer. Aussi, bien que ne subissant par le fait que la peine de la réclusion, mais la subissant en vertu d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, la mort civile en était la conséquence, aux termes de l'art. 18 du Gode pénal. La mort civile, qui ne résultait jamais de la réclusion, résultait de cette condamnation prononcée contre les femmes ou filles, qui ne subissent cependant en fait que la réclusion.
Ajoutez que l'art. 22 défendait aux cours d'assises de dispenser de l'exposition publique les individus condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Or, encore bien que cette condamnation prononcée contre une femme ne s'exécute pas à la lettre, comme cependant c'est la condamnation légale, l'art. 22 devait être appliqué, l'exposition publique devait avoir lieu.
Mais les observations qui précèdent doivent être modifiées sous un triple rapport, par suite de la législation nouvelle.
1« L'art. 4 de la loi du 30 mai 1854 porte que • les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux
INB LA DiPORTATlON (aRT. 17). 63
colonies ; elles seront séparées des hommes et employées à des trairatox en rapport avec leur Age et a^ec leur sexe. » U y a lien de remarquer que la transportation, dans ce cas, n'est que iacoltative : elle est un des modes de rexécation de la peine.
i^ Nons verrons tout à l'heure que la mort ciyile a été abrogée par la loi du 31 mai 1854.
9» Enfin, l'exposition publique a été abrogée par le décret du 12 avril 1848.
47. L'art. 17 demande d'assez longs détails, soit relativement aux changements pratiques qu'il a subis, soit relativement à l'importante question de pénalité qu'il soulève encore tous les jours, c'est-i-dire l'utilité, le mérite d'un système de déportation. Nous en commencerons aujourd'hui l'examen, qu'il nous sera Impossible de terminer dans cette leçon.
« Art» 17. La partie de la déportation consistera & être transporté et & demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume. — Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés & perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. ^ Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropolCi le condamné subira à perpétuité la peine de la détention. »
Examinons la nature de la peine de la déportation.
Vous trouverez d'abord une différence assez sensible, quant au mode, quant à la nature même de la peine, ent^e la déportation et les travaux forcés à perpétuité. La déportation telle qu'elle est organisée par le § 1"' de l'art. 17, n'impose à celui qu'elle frappe ni la nécessité d'un travail physique, ni le régime spécial auquel le règlement et l'organisation des maisons de force assujettissent ceux qui y sont détenus.
Vous savez, au reste, que cette peine, établie dans le Gode pénal de 1810, est restée sans exécution aucune. Jusqu'en 1832, les individus condamnés à la déportation restaient à la disposition et sous la main du gouvernement, dans un état provisoire, et jusqu'à ce qu'un lieu de déportation eût été déterminé ; état provisoire en apparence, mais définitif en réalité, car aucune déportation n'a été effectuée, exécutée, faute d*un territoire convenable, dans ce long intervalle. La conséquence de cet état àe choses était de mettre, dans l'application d'une peine légalement prononcée, un arbitraire dont les inconvénients étaient fort sensibles. Le second résultat, favorable du reste au condamné, était que la mort civile, attachée par l'art. 18 à la condamnation dont nons parlons, n'avait pas lieu; car, d'après l'art. 26 du Gode civil, la mort civile ne commençant qu'à partir de l'exécution, la déportation ne s'exécutant pas, la mort civile ne commençait pas ; conséquence reconnue et par les tribunaux, et par les jurisconsultes. Ainsi, lorsqu'on 1831, on présenta à la Ghambre des députés le projet de réforme qui a modifié le Gode pénal de 1810, on proposa de rayer du Gode la peine de la déportation telle qu'elle était organisée par l'art. 17 ;
64 QUATR. LBÇ. — DS8 PBIRBS EN UAT. GRIM . -^ LTV. I. CHAP. I (n<» 48).
de substituer à une peine nominale^ dont Tezéention était impossible et laissée tonte dans l'arbitraire^ une peine légale précise, déterminée ; d'eifaoer de Part 1, § 3, le nom de déportation, d'y substituer celui de détention perpétuelle.
Si ce système avait été admis^ on aurait eu^ tous le voyez, deux systèmes de détention : Fun, la détention perpétuelle, celle du § 3 de l'art. 17 ; l'autre, la détention temporaire, n'entraînant que des inc^acités partielles» prescrit, par l'art. 20. Cette proposition ne fut pas admise et nous aurons à rechercher pourquoi les Chambres préférèrent conserver comme principe la condamnation ida déportation.
Le mot de déportation resta donc dans Tart. 7; le g !•' de l'art. 17 fut conservé, sauf un léger changement ; et voici quel en est le résultat : c'est que le mot de déportation a été maintenu dans les cinq ou six articles auxquels l'ancien Gode pénal appliquait la déportation. Par conséquent, toutes les fois qu'est commis un fait prévu par Tun de ces articles, qui sont les articdeB 82, 84,89,94, 98, et quelques autres, toutes les fois qu'est commis un crime prévu par l'un de ces articles, la condamnation que la cour d'assises doit prononcer est celle de la déportation ; condamnation qui devait entraîner la mort civile, à compter du jour où le condamné entrerait dans la forteresse désignée pour lieu de détention. En effet, la détention qui devait servir de moyens d'exécution à la déportation, n'est plus ce qu'elle était avant 1832, un moyen provisoire, temporaire en apparence, un état dans lequel restait le condamné, en attendant que la déportation s'exécutât réellement; cette détention était devenue le mode régnlier, le mode légal d'exécuter la déportation, aux termes des §§ 1 et 4 de l'art. 17. Donc, à partir du moment où cette exécution s'opérait, l'art. 26 du Code civil était appliqué, la mort civile devait commencer.
48. Avant 1832, il y avait une singularité, une irrégularité qu'il faut reconnaître; on condamnait à la déportation ; mais, faute d'un territoire, faute d'une colonie convenable, le gouvernement ne déportait pas. C'était là une irrégularité, une inexécution de la loi que la nécessité pouvait paraître justifier ; depuis la chose est plus étrange encore ; ce n'est plus une inexécution, une infraction à la loi, c'est la loi qui semble prendre à tâche de se contredire et de se violer elle-même. Elle veut que les cours d'assises condamnent publiquement, solen* nellement, à la déportation un homme qu'on veut et qu'on doit se borner à détenir; elle veut qu'on condamne publiquement à séjourner à perpétuité hors du territoire continental du royaume un individu^à qui, en vertu de cet ârrét, il est expressément défendu de faire faire une demi-lieue en mer.
Il y a donc une singulière anomalie entre les §§ 1 et 4 de l'art. 17. Quelle en peut être la cause? i^ Pourquoi n'exécutait-on pas de fait, et pourquoi maintenant n'a-t-on plus le droit d'exécuter légalement les condamnations à la déportation ? Telle est la première question. 2* Pourquoi, en présence de cette inexécution de fait, consacrée maintenant par un article formel, a-t-on persisté, contrairement à la proposition du gouvernement, à conserver dans la loi une peine qui n'est plus qu'une dérision, au moins sous ce rapport?
La première question est assez facile à résoudre. Pourquoi, de fait, la dé-
]>E LA. dAportation (art. 17). 65
portation ne s'est-elle pas ex^ootée de 1810 à 1832 ? Pourquoi, de droit, ne peutdie pas 8'ez6cut8^ depuis i832? La raison en est assez simple, ûe deax choses l^ane : ou Fexôcution d'ane pareille coodamnaiion, la déportation, ne pour» rait avoir lieu qne dans une des colonies actaelles de -la France, ou dans une colonie nouvelle, dans un établissement pénal spéeialement fondé pour y recevoir, pour y établir des déportés.
Quant à la première alternative, il est bon de remarquer que la déportation n'est généralement appliquée par le Gode pénal qu'à des attentats du nombre de ceux qu'on qualifie ordinairement du nom de crimes politiques ; les cinq ou six articles cités, et qui renferment à peu près tous les cas de déportation, s'appliquent tous à des attentats plus ou moins directs à la sûreté de l'État, à des crimes politiques. Or, d'une part, le transport des condamnés dans les colomes actuelles, à Feffet de les y laisser libres, car la déportation, remarquez-le bien, n'est paf une détention sur une terre éloignée, le transport des condamnés politiques dans une des colonies actuelles à l'effet 4e les y laisser libres, a présenté un double inconvénient : i^ d'ajouter un danger de plus à la situatioA déjà agitée, déjà menaoée, de la plupart des colonies de la France ; 2^ de permettre au déporté, à qui ta liberté doit être laissée, mais qui doit cependant rester dans le lieu de la déportation, de lui permettre, de lui ouvrir des voies d'évasion, que la fréquence des communications commerciales, que le défaut, l'impossibilité d'une surveillance perpétuelle, rendraient assez faciles. 'Ces deux raisons ont empêché de songer sérimsement à traaspoiter dans les colonies maintenant exœtantes les condamnés à la déportation.
Quant à la seconde alternative, quant à fonder une colonie spéciale pour y exécuter la peine portée dans l'art. 17, un tel projet serait une folie qui n'est venue encore dans Tesprit de personne. La déportation, telle qu'elle est dans nos lois, bornée à des crimes purement politiques, dont le nombre est extrêmement restreinty.ae frappe, année moyenne et sauf les agitations politiques, qne quelques indiyidus, et ce n'est pas pour si peu de condamnés qu'on fera l'entreprise d*nne colonie pénale proprement dite. Tenter d'ailleurs une pa* reille entreprise, on ne le pourrait ûiire sans restreindre les déportés à des travaux matérids de colonisation, que l'art* 17 interdit de faire peser sur eux; car la plus sensible différence, la première entre la déportation et la peine des travaux forcés, c'est de ne point imposer à l'individu déporté la nécessité de certains travaux. Quel motif a donc pu porter, a donc pu décider les deux Chambres à consacrer dans la loi pénale une peine dont on proposait Tabolition et dont chacun senti^itJi)ienque Texécution réelle seraità peu près impossible?
Une idée tout à fait étrangère aux cas des art. 82, 84 et suivants a préaidé, je le crois, à la décision qui nous occupe. L'influence d'une opinion publique pnissante, marqtiée^ attestée tout récemment encore par le vœu de plusieurs conseils généraux de départements, a sans doute décidé la Chambre à maintenir provisoirement dans la loi la peine de la déportation. On ne peut, en effets se dissimuler que cette peine, réellement exécutée, ne soit souveut et vivement demandée, et par des motifs graves et différeujis; on ne peut se dissiimuler que la déportation ne soit réclamée comme un vœu public, comme un besoiiff presque populaire, non pas, Inen entendu, pour les attentats politique I. 5
66 QUATR. LEÇ. — DBS PBINE8 BN MAT. CRIM. — LIV. I, CHAP. I (n® 48).
auxquels elle est maintenant appliquée, mais pour oes faite bien plus dangereux, bien plue effrayante, bien plus généralement réprouvés, pour ces faite qui résultent tous les jours de passions bien plus tenaces et surtout bien plus coupables. C'est cette espèce de déportation qui a pris dans la législation an* glaise le nom de transportatian.
Les populations jalouses avant tout de leur sécurité, demandent la transpor» tetion des condamnés comme une garantie salutaire, comme un gajg^e ef&cace qui puisse les mettre à Tabri de dangers toujours renaissante : !<> en cas d*éva* sion des condamnés à perpétuité; 2<» en cas de libération des condamnés à temps, soit à la peine des travaux forcés, soit à la peine de la réclusion. En effet, écarter du sol du pays les individus qui Tout troublé et qui probablement le troubleront encore par des crimes qui, en tout temps et en tous lieux, sont réprouvés et flétris, les en écarter, non pas par un bannissement qui est illusoire à cause de la facilité du retour, qui est immoral parce qu'il rejetterait sur nos voisins des individus aussi dangereux cbez eux que cbez nous, puisqu'on vole et qu'on assassine partout, mais par une transporUtion qui les fixe toujours à quelques milliers de lieues du pays; essayer ainsi d'établir par la fondation d'une colonie pénale une sorte d'amortissement du crime au profit du pays, c'est là un vœu formé depuis cinquante ans. C'est probablement pour satisfaire à ce vœu qu'on a conservé en principe la peine de la déportetion, pour ménager probablementi*e8poir, la possibilité, l'éventualité de la voir organiser et appliquer un jour, non pas au petit nombre de crimes auxquels elle convient fort mal et auxquels elle s'applique maintenant, mais à ces crimes de tous les jours, de tous les instante, contre lesquels chacun demande une garantie. D*autres motifs viennent encore à l'appui de ce vœu, dont nous aurons bieatôt à examiner la raison et les chances de succès. C'est que quelques théoriciens s*occupant de droit pénal voient dans Torganisation d'un système de déportetion analogue à celai qu'applique l'Angleterre : 1* le ny)yen d'arriver à la suppression de la peine de mort, ou du moins un moyen de la rendre infini* ment plus rare; 2» ils pensent qu'en écartent les condamnés pour vol, pour faux, pour des actes pareils, qu'en écartant les condamnés du lieu de leur crime, des yeux témoins de leur infamie, en les transportant sur une terre nouvelle, en leur y donnant des moyens de travail et d'existence, on peut arriver au second but, au but raisonnable de toute pénalité, de corriger, d'améliorer, d'amender une nature coupable.
Tels sont les divers motifs qui tous les jours encore font émettre le vœu de voir constituer une déportetion qui, je ne puis trop le dire, n'aurait rien de commun avec celle que nos Codes ont prononcée, mais n'ont point organisée. C'est pour ne pas décourager un tel vœu qu'on a cru devoir conserver la peine purement nominale de la déportetion.
Ce qui nous reste à examiner maintenant, c'est de savoir jusqu'à quel point oes déairs sont légitimes, jusqu'à quel point ces vues sont raisonnables ; comment une déportetion réellement exécutée pourrait satisfaire au besoin trèsgénéralement senti de se préserver du danger des récidives qui nous affligent et nous effrayent chaque jour.
Ce point demandant de fort longs détails tirés les uns du raisonnement, les jiutres de faits malheureusement très-positifs, sur le résultet de la déportation,
DB LA DÉPORTATION (aRT. 17). 67
telle que les Anglais l'ont établie, c*est i cela que noos consacrerons la pre* mière moitié de la leçon prodiaiae.
ClHQUliMS LEÇON.
49. Ayant d'entrer dans Texamen de la question^ qui va faire Tobjet de cette leçon, il n'est pas inutile de connaître les modifications successives qui «e sont introduites sur ce point dans la législation. Une loi du 8 juin 1850 intervenue à la suite de nos troubles politiques, a restitué à la peine de la déportation sa vie et son exécution, et Ta réglementée dans les termes suivants : fl Art. i« Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par Fart. 2 4e la Cjonstitution (de 1848), cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la lot bors du territoire coa- 4ineotal de la R^ubllque. Les déportés y jouiront de toute la liberté compaiibJe avec la nécessité d*assurer la garde de leurs personnes. Us seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d*adffliinisration publique; —Art. 2. En cas de déclration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une •enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle 4e la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97 du Gode ^nal, la peine de ladéportation simple sera seule appliquée ; — Art. 4 et 5. La vallée de Vaithau, aux fies Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de l'art 1" et l'île de Noukahiva pour l'exécution de Fart. 17 ; — Art. 6. Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés 4mx condamnés, s'ils le demandent. Il pourvoira à l'entretien des déportés qui aie subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources ; — Art. 7. Dans les cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux; — Art. 8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation. > Ac6té de ces dispositions nouvelles, qui xèglent le mode d'exécution de la déportation, il faut mentionner plusieurs mesures qui semblent assigner à cette peine une plus large mission. Une loi du 29 Juin 1848, déplorable conséquence des événements politiques, avait disposé ce qvâ suit : « Seront transportés, par mesure de sûreté générale, dans les possessions françaises d'outre-mer autres que celles de la Méditerranée les individus actuellement détenus qui seront reconnus avoir pris part à Tinsurrection du 23 juin. Les femmes et les enfants des individus ainsi transportés hors du territoire seront admis à partager le sort de leurs maris et de leurs pères. • La loi du 24 janvier 1850 déclara que ces individus seraient transférés en Algérie et y trouveraient un établissement disciplinaire.. Ces mesures ont ité reprises et étendues après les événements du 2 décembre 1851 qui ont renouvelé ces transportations. L'art. 1** du décret du 8 décembre 1851 des a continuées en portant : « Tout individu placé sous la snrveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban, |K>arra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pè- .nltentiaire, i Gayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera d^ cinq années au moins et de dix au plus. > L'art. 2 ajoute : « La môme m
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sure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une^ société secrète. ■ Un autre décret du 28 mars 1852 divise les transportés en colonies pénitentiaires et leur assigne des concessions de terres. Enfin la loi du 27 février 1858 a autorisé rintemement en Algérie des condamnés pour crimes et délits prévus par les art. 5 et 6 de cette loi, et les individus déjà internés dans un département ou expulsés du territoire et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique. On voit que ces dispositions ont commencé à jeter dans la législation pénale une espèce particulière de déportation, la transportation, qui, ainsi qu'on le verra plus loin, a été ensuite appliquée aux condamnés aux travaux forcés. A Tégard de la transportation comme de la déportation, la question relative aux effets
de la peine, à ses inconvénients et à ses avantages, est à peu près la môme.
60. Cette question de Putilité, dumérke de l^déportattd1!i, réclamée si souvent en France, peut être examinée sous deux rapports : t* sous celui de la facilité, ou môme de la possibilité matérielle de sbn exécution; 2* sous celai de son utilité, de son efficacité pénale. De ces deux points, le deuxième seul se rattache d'une manière directe, immédiate, à Tobjet de nos études; cependant nous ne pouvons point omettre entièrement le premier; car, s'il était démontré que la peine de la déportation, fût-elle bonne, fût-elle utile comme moyen de pénalité, est en ftiit à peu près impraticable chez nous, toute ques> tion d'application disparaîtrait de ée moment.
Occupons-nous donc d'abord et en peu de mots, de la question de savoir si la déportation est une e.xécution faeile, ou môme d'une exécution possible. En un mot, supposons-la consacrée réellement dans la loi, et considérons son mode d'application : nous nous attacherons ensuite et avec plus de détail, à voir ce qu'elle est comme peine, comme efficacité répressive, c'est le point de vue qui nous concerne de plus près.
Quand on demande que la peine de la déportation soit appliquée réelleilient aux individus dont on redoute la libération et l'évasion, entend-on demander que leur transport s'opère ou dans une des colonies actuelles, ou dans une colonie à fonder? Il n'y a évidemment pas de milieu entre ces deux partis. Dans une colonie actuelle, l'impossibilité de réaliser un tel vœu est manifeste; et c*est cette impossibilité qui, plus que toute autre raison, a jusqu'ici empêché en fait l'exécution ou l'application de cette peine. Supposez en fait la déportation prononcée et réellement appliquée à tous les individus que frappe maintenant dans nos Godes la peine des travaux forcés ou la peine de la réclusion, et demandez-vous quelle colonie française pourrait résister aux: •désordres qui résulteraient pour elle du transport de vingt ou trente mille condamnés, qui viendrait s'effectuer dans son âein, du transport immédiat, dansl'une de nos faibles colonies, de (ous les condamnés que renferment maintenant nos bagnes et nos maisons de force. De deux choses Tune : la première hypothèse, et c'est la véritable, c'est que la colonie serait trop faible pour y résister, et que leur introduction ne serait pour elle, qu'un signal de boule- Tersement et de mine ; ou bien, si vous la supposes plus forte, si vous la supposez, ce qui n'est pas, en état de lutter contre une telle cause, contre une puissance de désorganisation, elle profitera de sa force pour se refuser abso-
DE LA DÉPORTATION (aRT. 17). 69.
loment à rintrodoction d*an tel système ; elle aimera mieux se séparer de la mère-patrie ; elle aimera mieaz briser violemment les liens qui l'attachent à la Prancc, que de recevoir toutes les années dans son sein des essaims de coupables qui viendront y apporter le désordre. Cette hypothèse n'est pas une <;himère ; elle s'est déjà réalisée, et Ton. sait que Tusage où était l'Angleterre de transporter ses condamnés dans les colonies de TAmérique du Nord fut» de la part de ces colonies. Tune des causes dominantes. Tune des causes capitales de leur révolte et de leur séparation. A part» d'ailleurs, toute idée de latte de la part de la colonie, la morale et la justice empêchent de purger la population française du séjour des condamnés dont elle veut se libérer, en les jetant en foule, en masse sur une autre population française aussi et qui n'a pas moins de droits que celle de la mère^patrie à la sollicitude et à la protection du législateur.
Opposera-t-on enfin que, pour prévenir ces dangers, on peut très-bien refuser aux déportés sur le sol de la colonie une liberté dont ils abuseraient, qu'on peut très-bien les y retenir captifo comme on les retient en France f Alors la question change de face ; alors il ne s*agLt plus de la déportation Celle que la loi la prononce, telle que nous Tavons considérée jusqu'ici, de la déportation envisagée comme moyen de correction et de colonisation ; il n'y « plus rien de pareil ;<» serait alors simplement transporter à grands frais à quelques milliers de lieues de nous nos bagnes et nos maisons de force ; il n'y a plus dès brs aucune espèce d'utilité : le système est déplacé, mais le même système s'applique, seulement il s'applique loin des yeux du peuple, la peine est écartée des regards de ceux qu'elle aurait pour but d'instruire et d'intimider, dès lors son effet diminue. De plus, les moyens de surveillance, les moyens de répression, qui abondent dans nos villes et dans nos ports, manqueront à quelques milliers de lieues de nous. Et, je le répète, ce n'est pins dès lors la déportation, c'est Temprisonnement, c'est la réclusion, ce sont les travaux forcés pratiqués avec plus de frais, plus de difficultés, avec moins de surveillance et de répression. Quant à la déportation proprement dite, telle enfin que l'Angleterre a essayé de la pratiquer, elle est inconciliable avec l'état actuel des colonies que nous possédons.
8'Bgirait-il donc d'effiectner la déportation sur un sol nouveau, de transporter les condamnés sur une terre jusque-là libre, jusque-là inculte, et d'y fonder avec eux et par eux une colonie toute nouvelle ? D'abord œ sont là des projets qu'il est plus facile de mettre en avant que de réaliser. Trouver à un immense intervaUe, de manière à prévenir toute chance, toute probabilité raisonnable d'évasion, tine terre, jusque-là inconnue, ou jusque-là libre, dont l'occupation, dont la possession, dont la conservation, nous soient faciles, est un premier problème, un premier obstacle étranger au droit pénal et qui ne «e réalise pas tous les jours. Supposez-le d'ailleurs réalisé, supposez cette terre découverte, sutiposez-y la réunion, le concours de toutes les circonstances qui doivent être exigées en pareil cas, de nouvelles difficultés vont encore nous arrêter ; la colonisation, nous ne le savons que trop à nos dépens, •est une entr^mse ooùteuse, lente et difficile : la plupart de celles que la France a tentées eut échoué plus ou moins rapidement. Pense-t-on qu'on sera plus heureux, quand, au lieu de coloniser aveo des colons libres et vo-
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lontaires, on colonisera avec des condamnés ? Pense-t-on qne la terre, ordinairement indocile, rebelle aux mains libres et intéressées de ses colons, sera pins prospère et plus féconde sous les mains impures des hôtes non- Teaux qui la cultiveront ? 8onge-t-on d'ailleurs combien il sera difficile d'établir entre une colonie purement pénale et ses voisins présents et à venir des relations d'amitié? combien les méfiances, les occasions de rupture et de guerre seront fréquentes, et en pareille rencontre la mère-patrie trouvera-t-elle dans les colons déportés des défenseurs ou des ennemis? Il est arrivé à l'Angleterre même d'y trouver des ennemis.
Ainsi, effectuer la déportation soit dans une ancienne, soit dans une nouvelle colonie, est une entreprise difficile, impraticable peut-être, et en tous cas fort conjecturable, fort incertaine, fort douteuse.
61. Laissons donc de côté cette première partie de la question, qui présente déjà des objections assez graves contre le système de la déportation, et attachons-nous à sa seconde face, à celle qui se rattache tout à fait au droit criminel ; demandons-nous quel est son mérite, son utilité, son efficacité, en la supposant facile et possible et en ne l'examinant tout à fait que dans le système pénal.
Le premier avantage qu'invoquent à cet égard ses partisans, c'est de pouvoir conduire, ou immédiatement ou par degrés à la suppression, à l'abolition de la peine de mort. Certainement cet avantage serait grand s'il était réel ; il serait réel, il serait assuré, si les peines pouvaient n'avoir pour but que d'enlever à celui qu'elles frappent la possibilité de compléter, de renouveler sa faute. Mais nous avons déjà dit que la peine n'était pas, ne pouvait pas être une pure et simple suppression de la faculté de faire le mal ; qu'elle avait nonseulement pour but d'enlever au condamné qu'elle atteint la faculté de se rendre de nouveau criminel, mais aussi d'intimider, d*effrayer par l'autorité de l'exemple ceux qui pourraient dans la suite être tentés de l'imiter. C'est sur cette idée que reposent non-seulement tout le système de nos peines, mais aussi tous les systèmes pénaux reconnus et employés partout jusqu'à ce jour. Or, si la peine des travaux forcés à perpétuité, infiniment plus dure, plus rigoureuse, plus cruelle même que la déportation, ne parait cependant pas encore assez préventive, assez effrayante pour détourner par la terreur tous ceux qui seraient tentés de se rendre coupables, cet effet qu'une peine plus dure ne peut pas produire, une peine plus douce le produirait-elle ? Si, tout en conservant, tout en inscrivant dans les lois la plus dure des peines après la mort, le législateur n'a pas cru pouvoir encore effacer la peine de mort, penset-on qu'en substituant à cette peine celle de la déportation, il serait plus heureux, que cette peine imprimerait une terreur plus forte et qu'elle préviendrait des crimes pour lesquels la peine des travaux forcés ne suffit pas ? Ainsi puisque dans la gradation actuelle, travaux forcés à perpétuité et déportation, od se croit encore forcé de placer la peine de mort en tête de l'échelle pénale, je ne comprends pas comment, en supprimant le premier degré, la peine des travaux forcés à perpétuité, on arrive plus aisément, plus sûrement à la suppression de la peine de mort. Nous en avons au reste un exemple de fait : l'Angleterre pratique, et sur une échelle assez vaste, la peine de la déportation
DB LA- DÉPORTATION (aRT. 17). 71
telle gne ses partisans la conçoÎTent et la Tantent, et cependant l'Angleterre n'a jamais cru qne la déportation dût autoriser, dût permettre la suppression delà peine de mort ; loin de là^ elle la prononce bien plus fréquemment, elle l'applique môme plus fréquemment que noDS, eu égard du moins aux différences de population. A cet égard il faut s'attacher, non pas aux condamnations à mort prononcées, elles le sont en Angleterre jusqu'à un nombre immense, mais aux condamnations à mort réellement exécutées. On n'exécute guère qu'un quinzième ou un vingtième de cellee prononcées par les tribunaux. On ne peut donc espérer trouver au moins actuellement, dans la peine de la déportation, un moyen de terreur assez puissant, un moyen préventif assez efficace pour arriver à une suppression, à une abolition que nul sans doute ne peut s'empêcher de désirer, la suppression de la peine de mort.
Mais du moins la peine de la déportation aurait,dit«on, l'avantage de rendre les crimes moins fréquents, en éloignant du sol du pays la plupart des coupables de qui viennent ordinairement les grands crimes, la plupart de ceux que des premières condamnations ont flétris et portés en quelque sorte à de nouveaux crimes. Pour bien s'entendre sur ce premier effet, il est bon de se demander à quels actes^ à quels condamnés on voudrait appliquer la peine de la déportation : serait-ce aux condamnés & vie, à perpétuité» et seulement à ceux-là ? serait-ce, au contraire, et aux condamnés à vie et encore aux condamnés à temps, lorsqu'il s'agit d'un fait sérieux et d'une peine grave ? Appliquer la déportation seulement aux condamnés à vie, et par exemple seulement à ceux que frappe dans la législation actuelle la peine des travaux forcés à perpétuité, ce ne serait rien faire pour le but auquel nous tendons. Son but, son principal avantage est, ditpon, d'écarter du pays, de repousser du sein de la société de^ hommes dont on ne peut plus guère, dans l'avenir, attendre raisonnablement que de mauvaises actions, que des crimes. Mais vous sentez combien cette raison est faible, si on l'applique à celui qu'une condamnation perpétuelle a frappé. En effet, les évasions sont assez rares, elles le sont surtout de la part deà condunnés à vie, que la nature, que la gravité de leur condamnation soumet à un régime particulier, à une surveillance spéciale. Ainsi, pourrait-ont raisonnablement, pour prévenir le danger possible de quelques évasions rares et improbables, créer, organiser à travers tous les obstacles signalés précédemment, un système de déportation appliqué seulement aux condamnés à vie ? On n'en verrait pas l'utilité. Contre le retour de leurs crimes on a une garantie assez sûre, la perpétuité de la peine qui les frappe, la privation éternelle de leur liberté et des moyens de nuire, privation à laquelle ils ne trouvent que bien rarement le moyen de se soustraire. Aussi la véritable utilité, la véritable application serait d'étendre la déportation non-seulement aux condamnés à vie, mais surtout aux condamnés temporaires. C'est en effet de la part de ceux-là que le danger est grave, imminent, quotidien ; c'est de la part de ceux-là que, soit après des évasions assez rares, soit, ce qui est bien plus fréquent, après des libérations qu'amène chaque jour la nature temporaire de leur peine, on a à redouter et on subit en réaUté des récidives perpétuelles. Les raisons de ces récidives sont bien connues : il est malheureusement vrai que le système de peines maintenant oi^janisé n'a rien de correctif en lui-
72 CINQ. LEÇ. — DES PEINES EN MAT. GRIlf. — LIV. I. CHAP. I (n* 52)
Blâme ; qu'il ne tend pas le moins da monde à l'amélioFation, à la réforme morale de celai qu'il atteint ; que, loin de sortir repentant ou corrigé des bagnes ou des maisons de force, le condamné n'en sort que plus incorrigible, plus corrompu, plus instruit surtout des moyens de renouveler les mêmes actes, ou des actes plus coupables. Vous remarquerez» d'ailleurs, qu'à part la déplorable mstruction qu'il a trouvée dans le contact de gens plus criminels ou plus adroits que lui, repoussé qu'il est par la déGance unWerselle et par suite privé de presque tous moyens d'existence, il se trouve trop souvent rejeté par le besoin, par le désespoir, dans l'impénitence et dans le crime. C'est de la part des condamnés à temps, après la durée de leur peine expirée que, les récidives sont redoutables et fréquentes ; c'est à l'égard des condamnés à temps, plus qu'à l'égard de tous autres, qu'on sentirait la nécessité d'un système de déportation bien organisé et sérieusement appliqué.
Toutefois, môme sur ce terrain, en examinant de bien près la question, on arrive bien promptement à en reconnaître les illusions. En effet, pour éviter ces récidives, malheureusement trop fréquentes, que ferons^nous ? quel genre, quelle durée, quelle nature de dép^tation appUqueroBS-Doas ? sera-ce une déportation temporaire? sera-ce une déportation perpétuelle? Nous borneronsnous à décider, par exemple, que celui qui aurait dû être condamné à cinq ans, à dix ans, à quinze ans de réclusion, le sera désormais à cinq ans, à dix ans, à quinze ans de déportation ; qu'une déportation temporaire plus ou moins longue remplacera désormais une réclusion temporaire plus ou moins longue? Si c'est là le parti qu'on veut prendre, il est manifeste qu'on manque le but. Le temps de la déportation terminé, le déporté reparaitra-t-il meilleur, repentant, corrigé ? sera-t-ii accueilli par la confiance publique ? les moyens d'existence abonderont-ils devant lui ? Gela serait possible sans doute, si une colonie pénale était une école de morale, si elle renfermait des moyens pénitenciers autres que ceux- que présentent nos maisons de force actuelle. -Mais il est clair qu'il n'en peut pas être, qu'il n'en sera jamais ainsi. Le séjour du déporté dans la colonie pénale l'aura laissé en contact, en rapport de tous les jours avec les mêmes individus, avec les mêmes criminels dont les conseils et les exemples le corrompent dans nos prisons actuelles ; seulement à ce contact, à ces conseils, à ces exemples, appartiendront plus d'efficacité, plus d'autorité encore, parce que la demi^tberté que comporte nécessairement l'existence d'une colonie pénale ne permet pas cette garde, cette surveillance, cette gêne de tous les instants, qui pèsent maintoiant sur nos condamnés : parce que, dans une colonie pénale, dans une société de ce genre plus ou moins bien organisée, les ooca* sions de crimes sont infiniment plus fréquentes, les moyens de surveillance, de répression, plus rares et plus incomplets. N'espérons donc pas, la chose est impossible, que le déporté, revenant après cinq ans ou vingt ans de séjour, arrive meilleur, plus repentant, plus corrigé, moins porté au mal ou moins puissant à le faire, qu'il ne sort maintenant des prisons et des bagnes où la loi aetuelle lé renferme.
Un antre parti se présente, celui de (aire durer perpétuellement la déportation contre l'individu qu'une peine grave aura frappé, celte peine fût-elle actuellement, simplement temporaire ; de décider, par exemple, que tous les actes que nous punissons maintenant des travaux forcés à temps ou de la lé-
DB LA DÉPORTATION (aRT. 17). 73
doBiOD; en vn mol» qae tons les aetes que la loi fnppe dWe peine afflictiTe, d'une peine criminelle proprement dite, entraîneront la déportation perpétuelle de oeini qui s'en rendra coupable. Cette idée ou celte règle aurait certainement pour effet d'atteindre le bnt auquel nous tendons, de préyenir le danger des récidiTCs que nous redoutons. Mais à quel prix ratteindrait-elle ? BUe l'atteindrait, en supprimant toute différence, toute gradation dans la nature et dans la durée des peines; elle l'atteindrait, en bouleversant un système de gradation qui est essentiel à toute législation pénale; en ne laissant jdns qu'un degré entre la peine de mort et les condamnations de simple police; en enlevant au coupable tout motif, tout intérêt de s'arrêtera moitié chemin et de rétrograder dans la route du crime; en frappant également Pauteur d*un vol assez léger et l'auteur de vingt vols commis avec effraction, avec violence, avec toutes les ciroonbtances qu» vous pouvez y ajouter. Or, s'il est essentiel à tout système pénal de faire varier et de graduer les peines, en les appropriant le mieux possible à la variété infinie des délits on des crimes qu'eues ont pour objet de châtier, il est sensible qu'une déportation perpétuelle, appliquée indistinctement à tous les crimes, de quelque intensité et de quelque nature qu'ils soient, manqiM absolument le but et que, pour éviter le danger des récidives, on s'expose à punir d'une manière infiniment trop grave des âûts, coupables sans doute, mais bien moins coupables que d'autres. On enlève à la société Tune de ses plus puissantes garanties, ceUe qui tient précisément à cette crainte qui, à chaque échelon, à chaque degré dans le crime, montre au coupable un intérêt pour s'arrêter.
Ainsi, en consultant même la théorie pénale de la déportaUon, on est assez embarrassé de voir à quels faits et de quelle manière on pourrait l'appliquer pour atteindre un résultat heureux, pour obtenir sans de trop grands sacrifiées, «ans de trop grandes injustices, le rempart qu'on veut élever contre le danger des récidives, dont on est si journellement et à si juste titre effrayé.
Que si maintenant nous sortons de ces conditions théoriques, et, à ce titre, conjecturales, si nous voulons sous ees deux points, de vue considérer la d^rtation effectuée, la mise en pratique, nous verrons que les résultats qu'elle a produits jusqu'ici sont, de l'aveu à peu près unanime des parties les plus intéressées, exactement conformes aux solutions, aux résultats auxquels cee oonsidératÂons tontes théoriques nous ont conduits.
En effet, l'Angleterre, forcée de renoncer à l'usage de déporter dans les colonies de l'Amérique devenue libre, a précisément renoontié, à quatre ou cinq mille lieues d'elle, à ses antipodes, un terrain réunissant toutes les conditions désirables pour l'ess^ de ce système tant vanté alors et depuis ; elle a fondé à Botany-Bay, dans la Nouvelle-Galles du Sud, ce grand système de colonie pénale. Peu nous importe de rechercher eu détail ce qu'est la colonie envisagée comme colonie pénale ; on y trouve à la fois des colons libres et des colons condamnés ; je vous dirai seulement que, malgré tous les moyens de surveillance, d'entretien que l'Angleterre peut avoir sous la main, les résultats de l'entreprise au sein de la colonie sont extrêmement loin de ce que. vantent, de ce que désirent parmi nous les partisans de la déportation. Depuis la présence même des colons libres, et indépendamment du nombre des colons condamnés^ la colonie de Botany-Bay, placée de l'aveu de ses fondateurs sous toutes les
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conditions de localité favorables à sa prospérité, a été en peu d'années affamée trois fois, et tellement affamée, qu'on n'a pu la sauver, en attendant les secours d^Ëurope, qu'en rationnant les colons comme on rationne les marins d'un vaisseau naufragé. Cela suffirait pour montrer que ce moyen ne présente pas, sous le rapport politique, de grandes garanties de succès.
Mais, encore une fois, cette question n'est pas la nôtre. C'est sous le rapport pénal quant à son efficacité répressive, que nous devons envisager la dépor» tation; c'est-à-dire que c'est au cœur de l'Angleterre même qu'il faut regarder pour voir comment, en essayant de purger le sol de la mère -patrie aux dépens de la colonie, elle est arrivée à diminuer notablement chez elle le nombre des crimes dont nous espérons prévenir le retour. Or, il s'en faut bien que, depuis que le système de la déportation a été introduit en Angleterre, le nombre des crimes de tout genre y est diminué, et en 1832 une commission nommée dans le Parlement, après avoir relevé les détails de statistique qui relevaient cette augmentation, ajoutait que sa principale cause tenait à l'inefficacité du système de |a déportation; qu'une opinion généralement répandue dans les plus basses classes du peuple était que la déportation est, pour la plupart de ceux qu'elle atteint, un moyen d'aisance, une voie presque assurée de fortune; et qu'on avait acquis à peu près la certitude que plusieurs crimes avaient été commis par des personnes réduites à la misère, sans aucun intérêt, sans aucune passion, sans autre idée que celle de se faire déporter et aller chercher aux terres australes, par un voyage fait aux frais de l'État, des chances de fortune et de bonheur que ne présentait pas l'Angleterre. Vous sentez que si de pareils faits sont exacts, et je le répète, c'est une commission nommée par le Parlement qui les déclare, si de tels faits sont exacts, s'il est possible de penser que la déportation ait été dans quelques cas, à raison des chances d'avenir qu'on croit y trouver, si elle a été une occasion directe de certains crimes, il faut bien reconnaître qu'il y a tout lieu de craindre que, dans un très-grand nombre de cas, elle ne soit qu'une fragile et impuissante barrière.
Toutefois, il importe de reconnaître que, depuis 4832, l'état des choses s'est beaucoup modifié en Angleterre. Les attaques, qui n'ont cessé de s'élever dans le Parlement jusqu'à 1838, avaient surtout pour objet le système de Vassignation, qui consistait à soumettre les condamnés déportés, après de certaines épreuves, à une sorte de domesticité obligatoire ou d'esclavage mitigé. Ce système fut remplacé en 1812 par le régime de prohaiian. Voici en quoi il consistait : le transporté, à son arrivée dans la colonie, était enfermé dans des stations pénales où il était occupé à des travaux pour le compte du gouvernement. Le temps de cette première période, considéré à la fois comme une punition, une épreuve, n'était pas limité. En quittant la station pénale, le condamné rece» vait un laissez-pas sera pour entrer au service d'un colon. Un traité, fait sous l'autorité du gouverneur de la colonie, réglait les conditions de ce servîee qui comportait un salaire et pouvait durer plus d'une année. Ge délai expiré, le condamné n'était plus tenu qu'à la résidence dans la colonie jusqu'à l'expiration de la peine. Les résultats de ce second système n'ayant pas été satisfaisants, on a commencé en 1847 à combiner le régime cellulaire avec la déportation. Après divers essais, on est arrivé à une idée qui se résume en ces termes : l'association, dans un ordre successif, de l'emprisonnement séparé, du
DB LA D]fi3>0RTATI0N (aRT. 17). 75
travail en oMnmiiii et de la transportation. La peine se trooTe ainsi divisée en trois périodes, dont les denx premières sont destinées à servir de préparation à la troisième. Le condamné subit d'abord à Pontonvilie Tépreuve du régime cellolaire ; il est ensuite soumis à Portiand à la discipline sévère du travail commun; puis, cette double prabaHon terminée dans la mère-patrie, il est conduit dans une colonie avec un permis de séjour et y demeure jusqu'à l'expiration de sa peine. La durée des premières épreuves varie suivant la gravité de la condamnation encourue et suivant le caractère et la conduite du condamné. Les résultats obtenus par ce mode nouveau ont été reconnus excellents, et c'est là le système qui, en combinant Tisolement, le travail, la discipline, réducation professionnelle et morale, constitue aujourd'hui le système pénal anglais.
Appliquons maintenant brièvement à la peine de la déportation, considérée théoriquement et abstraction faite du mode d'exercice, les* moyens d'analyse que nous avons employés à l'égard des diverses peines que nous avons examinées.
Cette peine offre, quand on l'examine avec soin, la plupart des inconvénients que nous avons signalés dans chacune des peines prises isolément, sans offrir presque aucun de leurs avantages.
Au premier rang des qualités que nous avons considérées comme nécessaires, ou du moins comme désirables dans l'institution des peines, nous avons dit qu'elles devraient être, autant que possible, égales et apprécid>les; égales, c'est-à-dire frappant non pas précisément du même coup, la chose rigoureusement prise est absolument impossible, mais frappant d'une manière à peu près analogue, à peu près semblable, tous les individus qu'elle atteint; appréciables, c'est-à-dire de telle nature que le juge, que la société, en la prononçant, sachent au juste quel degré de souffrance elle inflige, quel degré de bonheur elle retire. Or, la déportation est de toutes les peines, peut-être, la plus inégale et la plus Inappréciable.
La plus inégale, en ce que, si, dans quelques cas assez rares, pour quelques individus, elle est une source d'effroi, un moyen puissant de répression, elle n'est au contraire pour d'autres qu'une chose tout à fait indifférente, ou même, en certains cas, un objet de désirs. Ainsi, la commission du Parlement britannique, tout en déclarant que la déportation inspirait une vive terreur à certaines classes de coupables, par exemple aux laboureurs, à des hommes attachés au sol, à la patrie, unis au pays par des habitudes sédentaires, par des liens permanents de Camille et d'affection, reconnaît que, pour tous ceux au contraire qui ne mènent qu'une vie errante et vagabonde, pour les criminels d'habitude, pour les voleurs de métier, c'était la chose du monde la plus indifférente et souvent la plus désirée.
Elle est, en outre, la plus inappréciable ; car, en cessant même d'examiner rinègalîté qui résulte de la condition, de la position spéciale des individus qu'elle atteint, elle varie par elle-même et à raison de circonstances impossibles à prévoir et à des degrés vraiment surprenants. Ainsi, il est à désirer qu'on sache, quand une condamnation est appliquée, quelles seront les conséquences qu'elle produira, quel degré de bien elle enlèvera, quel degré de mal elle infligera. Or, la déportation pour les uns, non-seulement en espémnce,
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maifl en fait et ea réalité, c'est la liberté, c'est Taisance, c'est presque la fortune. Les condamaés transportés par l'Angleterre dans cette colonie pénale y tronyent des moyens d'existence, de bonheur, que TAngleterre ne leur offrait pas ; il s'y trouve aussi des occasions de crimes assez fréquents et des moyens de répression très-souvent impuissants. Des tableaux publiés par les gouverneurs même de la colonie attesteat qu'entre les condamnés, auxquels on s'efforce de laisser une assez grande liberté, il existe une lutte, un concert à peu près général contre tous les efforts de la justice pour découvrir un crime et pour en déterminer les auteurs : les témoins ne veulent pas déposer, les officiers de justice peuvent à peine faire leur devoir. Aussi, pour ies coupables, être déportés à la Nouvelle-Galies, c'est faire un voyage qui leur présente quelques dian- ^s de fortune, qui leur offre au bout du compte une liberté d'action qui rend ce séjour fort pré£érable pour eux à celui de la métropole. Pour d'autres, au <»ntraire, la condamnation à la déportation, c'est la mort, la mort sous bien des formes, la mort imprévue, appliquée sans loyauté et sans distinction* Ainsi, de 1787 à 1795, on a constaté que, sur 5,000 et quelques centaines de ecmdamnés embarqués, plus du dixième était mort en route, par la famine, par la peste, par des maladies contagieuses qu* entraîne le séjour d'individus entassés sur des vaisseaux. Obligé que l'on est de les tenir attachés, presque enchaînés, il est fréquent, il est perpétuel que les germes des maladies contagieuses contractées dans les prisons se développent dans le voyage, et que les condamnés y meurent par centaines. Aussi œ moyen prétendu d'humanité, ce moyen qui devait conduire & l'abolitiony à la suppression de la peine de mort, entraine indirectement des morts infiniment plus nombreuses que celles que les tribunaux prononceraient directement, mais avec cette différence ^qu'elles sont appliquées indistinctement par le hasard et sans aucune gradation, -sans aucune nuance de culpabilité.
Si la peine de la déportation n'est ni égale ni appréciable, je n'ai guère besoin d'ajouter qu'elle n'est pas, qu'elle ne peut pas être exemplaire ; c'est-àdire que le seul avantage auquel on pourrait tendre, en Tachetant à un prix si •cher, lui manque dans la plupart des cas. Elle est exemplaire, nous dit le Par* lement anglais, pour ceux qui tiennent au sol, pour ceux que leurs habitudes, leurs affections, leur famille y rattachent et y lient impérieusement ; c'est-à* •dire elle est exemplaire pour la classe de la population du sein de laquelle le crime ne sort que rarement et par accident. Quant à ceux de qui les crimes sont fréquents, quant à ceux avec qui la société est en état permanent de garde et d'hostilité, loin d'être un moyen d'épouvante, elle est, le fait est bien constaté, ou un sujet d'indifférence, ou bien de désirs coupables.
Jje n'entends pas dire, sans doute, que l'organisation actuelle de notre péna* lité, que le système des bagnes et des maisons de force soit le dernier degré de perfection en matière de peines; ce système est bien loin de répondre aux exigences que l'humanité et la raison commandent. Mais chercher un correctif à ce système dans l'introduction difficile, dans l'établissement peut-être impossible d'une déportation réellement effectuée, c'est aller acheter à grand prix, à grand hasard, un remède qui ne fera peut-être qu'augmenter le mal.
Néanmoins ces critiques, reproduites par d'autres criminalistes, n'ont pas -empêché ie législateur de tenter un nouvel essai d'application de cette peine»
ME LA MORT CIVILS (aRT. 18). 77
Nons ayons déjà tu (suprà), o» 49, que la loi du 8 juin 4850 ayait remplacé la peine de mort, abolie en matière politique, par la déportation, de n'était là tontefoia qn^nne application partielle de cette peine; mais le décret da 27 mars 1852 et la loi du 30 mai 1854 en ont fait une application générale en déclarant que la transportatîon à la Guyane' française et depuis dans la Galédonie serait désormais un mode ordinaire d'exécution de la peine des tra^ Taux forcés. Cette transporta tion est une mesure imitée au fond de la lé<glslation anglaise, bien que le législateur n'ait pas emprunté les dernière» améliorations apportées récemment par celte législation dans son oi^ganiBa*' tion. La loi du 30 mai 1854 se borne à ordonner la transportatîon à la Guyane des condamnés aux trayanx forcés, de les assujettir a«x trayaux de la colonisation et d'établir en principe qu'ils pourront obtenir des oonoessiona de terrains après ayoir subi leur peine.
Aux termes de l'art. i«' de cette loi, cette peine doit être subie à l'avenir dans des établissements créés sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. Les art. 2 et S portent que c les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tons autres travaux <i'utili té publique. Ils pourront être enchaînés deux à deux et assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire, ou^par mesure de sûreté. > Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront, aux termes de l'art. 4, être conduites dans un des établissements créés aux colonies; elle» seront séparées des hommes et employées à des travaux en n^ori avec leur âge et leur sexe. L'art. 6 déclare que « tout individu, condamné. à moins de huit années de travaux forcés, sera tenu, à l'expiration de sa peine, deiésîder dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. 6i la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider toute sa vie «. L'art. 10 ajoute que c tous crimes et délits commis par les condamnés seront jugés par un tribunal maritime spécial, établi dans la colonie. » L'an. 1*' autorise lego«vemement à accorder aux condamnés : 1* la permission de travailler, soit pour les habitants de la colonie, soit pour Tadminisr ration locale ; %^ une conceseion de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Las comptes rendus publiés en 1867 et 1869 de la première application de ce nouveau mode d'exécution de la peine des travaux forcés, attestent toutes les difficultés qui l'ont entravée. L'administration de la marine termine son dernier rapport en ces termes : « Dans les deux colonies, la moraiisatîon des condamnés fait des progrès réels. A la Guyane, la transportatioa, éprouvée par Les maladies et par les mécomptes de la production, est dans une situation qui conseille une grande prudence. A la Nouveils-Calédonie, les résultats acquis permettent d'espérer que la col(Miisation pénale pourra se développer avec des ehances sérieuses de succès. >
62. A Anr. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la dôpor-> tation emporteront mort civile. (Abrogé par la loi du 31 mai 1854.)
« Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civiU ou de quelques-uns de ces droits. (Modifié par la loi du 8 juin 1850.) »
L'art» 18 forme, vous le voyez, une sorte d'appendice aux art. 22, 23 e^
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du Gode civil. Le Gode civil n'avait attaché la mort civile qu'à la condamnation à la mort naturelle, en annonçant que la mort civile pourrait sans doute résulter plus tard d'autres condamnations» mais que : 1<> ces condamnations devraient être afflictives et perpétuelles; 2* qu'il faudrait, de plus, que la loi y attachât formellement cet' effet En effet, l'art 18 attache précisément la mort civile aux seules condamnations afflictives et perpétuelles que reconnaisse le droit pénal français : peine de mort naturelle, peine de travaux forcés à perpétuité, peine de la déportation : telles sont les condamnations qui emportaient mort civile.
Je n'ai point à entrer dans l'examen des faits, dansledétail des textes relatifs â rétendue de la mort civile, qui d'ailleurs, ainsi que je le dirai plus loin, a été 4d>rogée par la loi du 31 mai 1854. L'art. 25 du Gode civil déterminait quelles sont les conséquences de la mort civile, ou plutôt en quoi elle consistait. £n effet, la mort civile, bien qu'appartenant par son principe au droit pénal, appartient, du moins par son organisation, par sa description, au Gode civil. Aussi ne m'attacherai-jepointà discuter ici des questions qui vous ont été présentées, détaillées sous l'art. 25. Le seul point qui doive nous occuper est d'examiner d'un peu plus haut quelle est la nature, quelle est la portée, quel est le mérite de cette peine de la mort civile, qui, bien qu'aujourd'hui abolie (Voy. n® 57), conserve, au point de vue historique, un véritable intérêt.
53. Toutefois, avant d'entrer dans cet examen, une objection se présente contre les mots mômes que je viens d'employer, c'est cette règle ou ce principe souvent répété : que la mûrt civile n'est pas une peîne: c'est une règle qu*on invoque assez souvent dans l'explication des matières du Gode civlL U y a dans ces mots une équivoque, une ambiguïté dont il est important de nous défier.
La mort civile n'est pas une peine, dit-on; c'est un état, c'est une conséquence, c'est le résultat légal et nécessaire de certaines condamnations. Quand on emploie ce langage, veut- on dire que la mort -civile, ne consistant pas, «omme la plupart des peines proprement dites, dans un fait d'exécution directe; physique, matérielle sort par là même de certaines règles tracées pour ies peines proprement dites ? Gela est vrai. Ainsi, vous voyez dans l'art. 32 du Oode civil que la prescription de la peine ne réintègre pas le condamné dans €es droits civils pour l'avenir, en d'autres termes, que la prescription de la peine n'entraine pas pour le condamné prescription de la mort civile* En effet, la mort civile ne gft point dans une exécution active et matérielle; dès lors la prescription contre l'application réelle et physique de la peine est absolument indifférente quant à la question de mort civile* De plus, vous ne trouvez pas dans l'art. 7 la mort civile classée au nombre des peines : autre raison, au moins apparente, pour dire, comme on le foit fréquemment, quejla mort civile n'est pas une peine. Ajoutez que, lorsqu'une cour d*assisse prononce une con- ^damnation à mort, aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation, elle n'a pas à prononcer de condamnation à la mort civile, et toujours par la môme maison. La condamnation une fois exécutée, c'est l'affaire de la loi de faire <x>mmencer la mort civile, c'est l'affaire de la loi de faire naître directement -contre le condamné les incapacités résultant de l'art. 25 du Gode civil. Si c'est •seulement en ce sens qu'on veut dire que la mort civile n'est pas une peine,
DB LA XORT CIVILS (aRT. 18). 79
en ce sens qa'elle n'a pa§ bemn d'être expressément prononcée, qu'elle est la conséquence directe, naturelle, tacite de certaines condamnations exécutées, alors l'expression peut être vraie, peut être exacte, et je ne répugnerais pas à l'employer.
Mais si ces expressions : La mort eMU n'ést pas une pHne, devaient être prises à la lettre et dans un sens absolu, si, entendues ainsi, elles ne pouvaient détourner nos yeux de Texamen attentif des conséquences graves de l'art 25, «e serait une erreur qu'on ne saurait trop déplorer. En effet, la mort cirile n'est pas sans doute comprise dans l'énumération pénale des art. 7 et 8 ; mais l'exposition publique n'y est pas comprise non plus, et personne n'a imaginé de dire que l'exposition publique n'est pas réellement une peine. Ni l'exposition publique ni la mort civile ne figurent dans rénumération des peines criminelles, parce qu'elles ne sont que des peines accessoires, secondaires ; «lies ne sont que des corollaires plus ou moini^ nécessaires, plus ou moins indispensables de certaines condamnations ; ce n'est certainement pas parce que dans la mort civile il n'y a rien de pénal qu'elle est omise dans l'art. 7 ; c'est parce que la mort civile n'est jamais prononcée seule et directement ; c'est parce qu'elle résulte, par la seule puissance de la loi, de quelque antre condamnation.
De plus, nous voyons, dans l'art. 8, la dégradation civique rangée au nombre des peines ; la dégradation civique consiste dans la déchéance des droits indiqués dans les différents paragraphes de l'art. 34 du Code pénal. Or, la dégradation civique est une peine, l'art. 8 est formel à cet égard ; cette peine consiste dans la privation partielle des droits politiques, civils et de famille. Tous ces droits, la mort dvile les enlève également à celui qu'elle atteint : maie elle lui enlève en même temps, et de plus, des droits bien autrement chers, des droits bien autrement précieux. Gomment donc, en reconnaissant que la dégradation civique, privation partielle, est cependant une peine, hésiieraifr-on à dire que la mort civile, privation totale, complète et étemelle, est également une peine?
Enfin, en sortant même des textes, demandoas-nous qu'est-ce an fond que punir, qu'est-ce qu'une peine ? Punir, c'est enlever un bien, c'est infliger un mal en vertu d'un certain fait et pour en prévenir le retour. Or, dira-t-on par iiasard, que m'enlever ma fortune en déclarant ma succession ouverte, que èriser mon mariage, que me frapper de toutes les incapacités détaillées dans l'art 25, dira-t-on que ce n'est pas me punir ; quand on le fait, d'une part parce qu'on m'a déclaré coupable d'un grand crime et qu'on veut me cb&tier ; d'autre part, parce qu'on veut à tout prix prévenir par l'effet de l'exemple le renouvellement d'un pareil crime ?
N'hésitons donc point & dire, sans condamner absolument cette locution, «xacte à quelques égards, que la mort civile tCest pas une peine, n'hésitons pas -à dire que, dûis le sens du droit pénal, dans la matière qui nous occupe, la mort civile dont parle Tart. 48, placé, comme vous le voyes, sous k rubrique générale dwpeînst en matière erimineUe, la mort civile présente un caractère pénal et un caractère pénal au premier chef.
54. Aussi n'est-ce pas à discuter si la mort civile est ou n'est pas une peine
80 CINQ. LEÇ. — DES PEINES EN MAT, CRIM. — LIV. I. CHAP. I. (n® 46).
que nous devons nous arrêter, la chose est trop évidente ; ce qui doit nous occuper, c'est de chercher quel est le mérite, quelle est Tutilité de celte peine, ce qu'on peut dire, ou pour la combattre, ou pour la justifier ; car elle est encore de celles dont le mérite, dont l'approbation, dont l'utilité sont le plus fortement contestés. Rappelons-nous toujours que la pénalité doit réunir des qualités sur lesquelles tous les criminalistes à peu près sont d'accord, non pas en ce sens que toute peine doive nécessairement les présenter réunies, mais en ce sens qu'il faut, autant que possible, tâcher d*en réunir le plus grand nombre dans les peines que l'on établit. Eh bien, nous trouvons dans la mort civile vivement et fortement attaquée, la plupart des inconvénients, la plupart des défauts que chaque peine isolée peutprésenter, sans rencontrer en balance, en compensation avec ces défauts, des qualités suffisantes pour en autoriser le maintien.
Ainsi, 1* la mort civile est indivisible ; elle n'est pas susceptible de plus ou de moins, de minimum ou de mawvnum, soit quant à sa durée, soit quant^à son intensité. L'indivisibilité dans une peine n'est pas sans doute par ellemême une raison péremptoire, une raison «uffîsante pour la rejeter et l'abolir ; cependant rindivisibilité est un vice, et un vice reconnu par la loi ; vous en sentez le motif : c'est que la culpabilité varie suivant une multitude de circonstances que le législateur ne peut p»s saisir et déterminer d'avance. On a donc senti le besoin de laisser aux tribunaux le droit de proportionner, au moins dans certaines limites, l'application de la peine, au degré, à l'étendue de la culpabilité. De là la règle du minimum ou du maaimum introduite dans le Code pénal, règle augmentée, livorisée enec»^, en 1832, par la nouvelle rédaction de l'art. 463. Or, il est clair que cette possibilité de graduer, de varier l'application et l'étendue de la peine, dans sa durée ou dans son intensité, manque absolument en matière de mort civile, qui n'admet ni plus ni moins, qui n'admet pas de degrés.
2<» La mort civile présente-t-elle, en échange, en compensation de ce premier désavantage, la qualité d'être égale et appréciable? Cette qualité lui manque encore, elle lui manque au souverain degré, rien de plus inappréciable, de plus inégal que l'application d'une pareille peine. Ainsi, pour tel individu, déclarer sa succession ouverte, et le dépouiller de sa fortune, briser son mariage, établir entre lui et sa famille tous les obstacles civils créés par l'art. 25, multiplier contre lui les incapacités de toute nature détaillées par cet article, c'est à coup sikr le frapper, je ne dis pas injustement, je ne dis pas trop fortement, mais le frapper rudement, cruellement. Pour d'autres^ au contraire, et tel est le cas du plus grand nombre de ceux sur lesquels a porté la mort civile, c'es bien la plus indifférente et lu plus légère des peines. Pour nombre d'individus, pour les criminels de métier, et pour ceux avec lesquels la lutte sociale est de tous les instants et de tous les jours, déclarer leur succession ouverte, leur mariage rompu, les frapper de l'incapacité de tester, de légnmr, de recevoir, est une peine qui leur est parfaitement indifférente, si indifiérente, que la plupart d'entre eux vivront et mourront sous le poids de ces incapacités sans se douter seulement qu'ils en avaient été frappés un seul instant. Sous ce rapport, elle est inégale, inappréciable, double inconvénient à ajouter à celui de son indivisibilité.
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£Ue m préaeele d'antres eoeor* : ell» eti ia^rtonneile, c'ett^à-dira qa*eUe Dnippe, non pas aenlement dans sesiéanltala indirects, dans ses conséquences &oigùè6B, les parents de celai qui s'est rendu coupable, mais qu'elle les frappe, ee certains cas, immédiatement, directement, tout aussi rudement que le soiqMtUe iai-mème. Ainsi déclarer, comme le Hait l'art* 25 du Gode civil, que le mariage du condamné sera dissous» c*est frapper directement et d'un coup absolument égal, et le condamné et son conjoint* Évidemment ici la peine porte à la fois sur deux personnes, Tune coupable et grandement coupable, l'autre innocente et parfaitement innocente. Qu'une condamnation de cette nature autorise à demander la dissolution du mariage, je le comprendrais aisément; mais qu'elle rompe le mariage, qu'elle brise forcément les liens de Vèpoux du condamné, c'est là ce qui se comprend et qui se justifie le moins, lorsque surtout nous songeons que l'une des peines qui conduisent à la mort civile est chez nous la déportation, et que la déportation est appliquée à un assez grand nombre d'actes que le déshonneur et l'infamie publique ne poursuivent pas. On ne comprend guère comment l'épouse, par exemple, d'un condamné politique ne pourrait pas, si bon lui semble, conserver les liens qui l'unissent à son époux. Cependant l'art. 25 est formel.
Indivisibilité, inégalité, impersonnalité de la peine, ce sont là sans doute de grands défauts; mais est-ce au moins ime peine morale? est-ce enfin une peine exemplaire? Encore deux points à examiner relativement à la mort civile. Est-ce une peine bien morale que celle qui partage aux enfants la dépoulUe anticipée du père? J'ai peine à le conceyoir; de deux choses Tune : ou les enfants répudieront ce triste bienfait, ou ils n'accepteront qu'en aj^rence et pour la forme la succession à laquelle la loi les appelle, et feront passer à leur père condamné et frappé de mort civile les revenus que cette succession produira; la loi sera éludée. Ou bien, au contraire, ils' en profiteront, ils s*en appliqueront le bénéfice, ils se regarderont comme héritiers, comme maîtres ; ils refuseront à leur père frappé par la mort civile les plus légers secours sur les biens qu'ils se sont partagés, £t je demande alors comment l'opinion, comment la conscience publique qualifierait de tels faits; je demande ce que c'est qu'une peine, ce que c'est qu'une loi dont Texécution stricte couvre de déshonneur, de réprobation, celui qui s'en prévaut.
Enfin, la mort civile rachète-t-elle au moins tous ces désavantages par l'avantage de l'exemplarité? a-t-eUe, par la solennité des coups qu'elle inflige, cette puissance de terreur qui garantit à tout prix la société contre les attentats qu'elle redoute? La réponse est facile. Je n'imagine guère coomient celui que ni la peine de mprt ni les deux autres peines perpétuelles n'auront arrêté sur le chemin du crime, je n'imagine guère comment il reculera, comment il hésitera à l'idée des incapacités que prononce l'art. 25. Joignez-y d'ailleurs que ces incapacités, très*sensibles pour quelques-uns, indifférentes pour la plupart, peuvent imposer, sans doute, dans quelques cas, à celui qu'elles frappent, de rudes et sévères privations; mais ce n'est là qu'une peine tout à fait négative, qu'une peine tout à fût invisible, qui ne frappe en rien le public, qui n'agit pas sur les yeux de la masse; ces sonfifrances, si vives, si réelles qu'elles puissent être, restent quelquefois inconnues, obscures, ensevelies, et reflet exemplaire est manqué.
92 8IZ. LEÇ. — DBS PBNJ» SK MAT. CRIlf . •*» LIV. I. CHAP. I (n* 55).
Pourquoi donc, e» présence de toas cet ineanvémeats, mainteBant et depuis assez longtemps peu contestés, a-t-on persisté, en 1810» à rétablir dans nos lois la peine de mort civile, car nous n'hésitons pins à lai appliquer ce nom? Pourquoi surtout, lorsqu'en 1832 œs inconvénients furent présentés, la proposition laite aux Chambres de rayer ces incapacités» de supprimer de nos lois le nom de la mort civile et ses effets; pourquoi cette proposition fut-elle, non point sans doute formellemen| rejetée, mais indéOniment ajournée ? Cest à Fexamen de ces questions que nous consaorerons la première partie de notre ffochaîne leçon.