‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 131 sur 157 · GODE PENAL. -« CRIMS8 CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

GODE PENAL. -« CRIMS8 CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

199. L*art. 86 puait de la pefaie du parricide Tattentat contre la vie ou la personne du souyerain; de la peine de mort l'attentat contre la Tie des membres de la famille régnante; de la déportation Tattentat contre leur personne. Il faut entendre par attentat toutes les violences qualifiées crimes par la loi.

198. L'art. 86 prévolt également le délit d'offenses commises publiquement envers le cbef de TËtat et les membres de sa famille. Tous les faits qui constituent l'outrage et rinjure sont constitutifs de Toffense.

199. Les attentats tendant à changer le gouvernement ou à exoiter la guerre civile, pré? us par les articles 87 et 91, ne sont plus punis que de la déportation, aux termes de la loi du tO Juin 1853.

180. Il faut entendre par attentat, dans le sens de ces deux articles, un acte de violence tel qu'une attaque à force ouverte, une prise alarmes. L'attentat est constitué par une tentative et par un simple acte d'exécution.

181. La loi, en employant des termes vagues, a voulu saisir tous les faits qui peuvent mettre l'État en péril et le menacer d'un désordre grave; mais il est nécessaire

Sue ces actes aient pour but la destruction e la forme politique ou la guerre civile. 188. Les art. 92 et suiv. prévoient quelques faits spéciaux, la levée sans ordre de troupes armées, l'usurpation d'un commandement, les réquisitions de la force publique, la destruction des magasina ou arsenaux.

188. L'organisation de bandes armées pour commettre un attentat, prévue par l'art. 96, ne doit pas être confondue avec d'autres faits analogues : les bandes ne sont ni des rassemblements armés, ni des réunions accidentelles, ni des attroupements; c'est une troupe organisée pour l'attaque ou la résistance. Les individus qui les ont quittés au premier avertissement sont exempts de toutes peines autres que la surveillance.

184. Le 2* § de l'art. 96 établit une règle de complicité spéciale en incriminant, non-seulement le fait de fournir des armes, mais la participation à des actes préparatoires et les simples intelligences avec les commandants de bandes.

185. La complicité par recelé, prévue par l'art. 99, n'a lieu qu'autant que le receleur a connaissance du but et du caractère des bandes et qu'il a fourni des logements à la bande même.

1 86. Les art. 5 et suiv. de la loi du 34 mai 1834, divisant l'attentat dans les divers actes qui l'exécutent, ont prévu séparément le fait de porter des armes dans un mouvement insurrectionnel, d'y commettre des actes de pillage, d'envahissement, d'attaque, d'v dresser des barricades, briser les lignes télégraphiques, etc.

189. La loi entend par armes, aux termes de l'art. 10l| toutes machines, tous

instruments et ustenttlei tranchants, per* gants ou contondants.

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Sect. I'*. — GaniBs contre l'EXERacE

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