‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 137 sur 157 · Le libre exercice des coites est un · texte numérisé non relu

Le libre exercice des coites est un

dmit? toute yaiù de f^it oueontrainiêexer* cée pour l'entraver est un délit (art. 260), 818. L'art 260 nincrimine que les voies de fait et les menaces des particuliers, et 11 ne s'étend pas aux faits relatifs à la. célébration des létes et dimanches qui sont prévus par la loi du 18 novembre

818. Les troubles causés dans les temples peuvent constituer un délit lorsqu'ils ont produit un empêchement, un retard ou une interruption de rexercice du culte.

Association de malfaiteurs.

814. Les dettes d'assodation de malfslteurs, de vagabondage et de mendicité ont un caractère commun ; ils constituent une menace contre la paix publique.

815. L'association de malfaiteurs con« siste dans l'organisation de bandes dirigées contre les personnes ou les propriétés avec convention du partage du produit des méfaits. Il suffit de faire partie de la bande pour être réputé malfaitenr (art. 266).

Vagabondage,

816. Le vagabondage est la situation des Individus qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession (art* 270).

819. La première oendition du délit est l'absence d'un domicile certain. Il ne s'agit pas du domicile d'origine, mais du domicile d'habitation, d'un domicile actuel, fixe on non. Les deux autres éléments sont le dé« faut de moyens d'existence et de profession qui rendent l'agent dangereux pour la société.

818. Les peines prononcées par lesart, 271, 272 et 273 révèlent le caractère particulier du délit de vagabondage, délit qui demanderait des mesures préventives plutôt que répressives.

819. Le oondamné pour vagabondage peut étre^en cas de circonstances atténuantes, dispensé de la. peine accessoire de la surveillance.

880. Les condamnés âgés de moins de seize ans, sont exempts de la peine d'emif>ri8onnement ; mais, au lien de les mettre dans une maison de travail et d'éducation, la loi se borne à les mettre sous la surveillance de la police.

^8^1. Le délit s'aggrave si l'agent est nanti de valeurs dont il ne peut justifier la source, s'il est trouvé travesti, porteur d'armes ou d'instruments propres aux crlmefll^ ou s'il a commis des actes de violence (art. 269),

MbndicitIE,

828. La mendicité n'est point un délit: elle ne le devient que dans les lieux où est établi un dépèt de mendicité ou à l'égai^d des individus valides qui en ont l'habitude (art. 271, 272).

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