‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 138 sur 157 · GODB PÉNAL. — - GRIMES CONTRE LES PERSONNES · texte numérisé non relu

GODB PÉNAL. — - GRIMES CONTRE LES PERSONNES

candie est atsiinilée à eelle d'anaieinat. 8A8. La menace verbale oa par écrit de TOlea de fait oa violences, avee ordre ou sons eonditloD, est punie de six jours à trois mois d'emprisonnement ou d'une amende (art 308).

849. Les coups et blessures volontaires, incriminés par les art. 809 et suiv., donnent lien à des peines plus ou moins graves, suivant les résultats occasionnés. La loi du 18 mai 1863, en qualiflant ces faits de dé-

*lits, les a renvoyés dans la plupart des cas devant la juridiction correctionnelle.

850. L'incapacité de travail ou la maladie de plus de vingt jours, occasionée par ies violences, entraîne une agsravatlon de la peine, mais ne change pas la quallfica- Uon du dëUt.

851. Le délit s'aggrave en premier lieu lorsqu'il est résulté des coups et blessures une mutilation on une infériorité permanente, on s'ils ont occasionné la mort, même sans intention de la donner.

858. Une seconde cause d'aggravation est la préméditation oo le gnet-apens. Une troisième cause est cniand les coups et blessures ont été portés à des ascendants (art. 312).

858. Le crime de castration est puni de travaux forcés à perpétuité et de fa mort si la mort en est résultée dans les quarante jours (art. 316).

854. L'avortement procuré à une femme enceinte est un crime puni de la réclusion ; la peine s'élè? e aux travaux forcés, si le coupable est un homme de l'art. La femme n'est punissable que si l'avortement qu'elle a voulu se procurer s'en est suivi. I^s autres personnes sont responsables de la simple tentative (art« 317).

855. Le 2« § ajouté à l'art. 317 a eu pour objet de suppléer à une omission du Gode, relativement aux maladies cauiées par une substance nuisible à la santé. SI la maladie ou incapacité de travail dure plus de vingt jours, le fait prend le caractère de crime, et, s'il est commis envers un ascendant, la peine s'élève jusqu'aux travaux forcés. U faut, en tout cas, que les subetances aient été volontairement administrées, qu'elles soient nuisibles et qu'elles aient causé une maladie.

856. La fabrication et la vente des armes prohibées, prévues par l'art 314, et la vente de boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, prévue par l'art. 318, sont des actes préparatoires des crimes et des délits qui viennent d'être énumérés.

a 5 7. L'homicide commis et les blessures faites Involontairement par l'effet de circonstances fortuites qu'aucune faute n'a prpduites ne sont passibles d'aucune peine.

859. Mais si l'homicide ouïes blessures ont été le résultat d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une né-

gtlgenee, enfin d'une faute quelconque, l'agent est responsable.

859. S'il y a un homicide, la peine est de trois mois à deux ans ; s'il n'y a que blessures, la peine est de six jours à deux mois outre une amende (art 320).

860. La loi admet, & l'égard de l'homicide et des blessures, des causes d'excuse et de justification particulières. La première excuse est la première provocation : l'agent ne peut invoquer l'excuse que lorsqu'il a été provoqué par des coups ou des violences graves. Les paroles les plus outrageantes et les voies de fait légères ne suffisent pas (art. 321).

801. Mais les violences graves sont une excuse, soit qu'elles aient été commises sur l'agent, ou sur ses enfants, sa femme, ses proches, des tiers même. Toutefois l'excuse n'est pas admise en cas de parricide et en cas de meurtre commis entre époux (art. 323, 324).

868. La violation du domicile par l'escalade ou l'effraction des clôtures pendant le jour est également une cause d'excuse pour l'homicide et les blessures.

868. Bien que le meurtre commis par l'un des époux sur l'autre ne soit pas excusable, il y a exception au cas de flagrant délit d'adultère de la femme t le mari qui surprend sa femme et son complice est excusable du meurtre qu'il commet.

864. Enfin, un violent outrage à la pudeur est une excuse du crime de castration (art. 325).

865. L'admission de l'excuse comporte l'atténuation des peines même les plus fortes jusqu'à nn emprisonnement de six mois à cinq ans (art 326).

866. Les causes de justification sont l'ordre lécai et la nécessité d'une légitime défense. Il n'y a ni crime ni délit quand l'homicide ou les blessures ont été commandées par une autorité (art. 327).

86f . U n'y a ni crime ni délit quand l'homicide ou les blessures étalent commandés par la nécessité, actuelle de la légitime défense de soi-même ou d 'autrui (art. 328). Il faut toutefois que la défense, pour être légitime, soit motivée par un péril actuel. L'art 329 assimile au cas de la légitime défense le fait de repousser pendant la nuit l'escalade ou reflnraction des clôtures, et le fait de repousser des vols ou pillages commis avee violences.

VIlVOT-UnriÉMB liEÇOIV. 361

Crimes et délits coiitrb lbs personubs {suite). — Attentats aux nouas.

868, Après les coups et blessures, viennent les attentats aux mœurs, qui comprennent l'outrage public à la pudeur, l'attentat, le viol, l'excitation à la débauche, l'adultère et la bigamie.

868. L'outrage public à la pudeur non défini par l'art 330 consiste dans des faits

TABLB ET KÂSimÉ DBS MATIÈRES.

matériels et impndiqaes qui oat été <hi ont pu être un sujet de ecandile pour rhonoôteté et la pudeur de ceux qui en ont été les témoins.

370. L'art. 331 punit de la réclusion tout attentat à la pudeur sans violence sur un enfant de moins de treiie ans : il faut entendre ici par attentat à la pudeur tous les actes matériels qui ont pour objet de 0étrir et de corrompre l'enfant. . ^ , ,

871. La loi avait d'abord fixé à cette incrimination la limite de onse ans t la loi du 13 mai 1863 a porté cet Âge à treize ans.

B7 2. Si cette sorte d*attentat est commis par un ascendant, la peine est applicable jusqu'à la majorité et rémancipatlon de la victime.

878. L'attentat à la pudeur avec violence est puni de la réclusion (art. 332). C'est l'usas e de la force, violentant la volonté, qui fait le crime.

814. Si l'attenUt à la pudeur a pour but le viol, il est puni des travaux forcés à temps : c'est le plus grave des attentaU à la

' ir, puisqu^il peut eu résulter pour la

pudeur^ ^ >

victime un irréparable dommage.

895. L'attentat à la padenr et le viol prennent une aggrwaAion dans l'âge de la victime t si elle a moins de quinze ans, la peine est, dans le premier cas» les travaux forcés à temps, et, dans le deuxième, le maximum de cette peine.

896. Une autre aggravation résulte de la qualité de l'agent : s'il est ascendant de la victime, s'il avait autorité sur elle, s'il était son serviteur ou son instituteur, s'il est enfin fonctionnaire ou ministre d'un culte, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. U môme peine s'applique enuore au cas où il a été aidé par des complices <art. 888). Cet article est applicable à l'autorité de fait eomme à l'aulorlté de droit ; au domcstiQue qui est dans la famille, quoiqu'il ne soit pas celui de la personne; au foncUon- Mire et au ministre du culte, lors même qu'ils ne se sont point servis de l'autorité de leurs fonctions.

899. L'attentat aux mœurs qui a pour objet d'exciter, de favoriser ou de fecihter la débauche des mineurs, fait l'objet de rart 334 et constitue un délit.

89 8. Ce délit ne doit être Imputé qu'aux proxénètes, aux personnes qui en font métier : il ne s'étend pas. aux personnes qw pratiquent une honteuse séduction pour satisfaire leurs propres passions.

899. Mate il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait habitude, qu'il ]r «H plusieurs victimes : l'habitude peut résulter d'actes de corruption sur une seule personne.

880. Le délit s'eggravesUa prostitution a été excitée, favorisée ou facilitée par les pères, mères, tuteurs et surveillanU.

881 II n'est pas d'ailleurs nécessaire, pour l'existence du délit, que le mineur ait quM«on d état S&nétrl par la débauche, le délit réside dans ' 898. • - -

l'acte de proxénétism0« dans l'entremlM de l'agent.

888. L'adultère consiste dans le commerce Illicite d'un homme et d'une femoie, lorsque l'ua de ces deux acents est marié»

868. Les peines de l'adultère sont portées par les art. 837 et 888 contre U ftmme et son compUce. lï fautentendre ici par oon»»

S lice, non U personne qui fournit les moyens 6 commettre le délit, mais le eoantenr.

884. L'adultère ne peut être dénoncé que par le mari. Mais lorsqu'il a portépUinte, le ministère publie exerce librement ractioa publique. Le mari peut cependant se désister; il peut aussi faire cesser la peine €o pardonnant.

885. La plainte du mari ouvre l'action contre le complice, mais celui- cl ne peut ôtre poursuivi seul. Le désistement lui praftte avant le Jugement et non après,

886. Le mari est non reoevable s'il a entretenu une concubine dans la maiaoa conjugale (art. 886 ei839).

889. Le fait d'entretenir une coneubioe dans la maison conjugale est de la part du mari un délit que la loi n'a toutefois puni que d'une amende. La femme a dans ce cas le droit de porter plainte.

888. En matière d'adultère, Its seules preuves admissibles contre le complice sont le flagrant délit et les écrits. La Jurisprudence a admis aussi les aveux.

889. Le crime de bigamie consiste dans le fait d'un agent qui, déjà engagé dans les liens d'un mariage, en contracte on second {art. 350). Il faut donc le lien d'un premier mariage, le fait d'en contracter un autre avant la dissolution du premier, entln l'intention qui fait la criminalité.

Séqcestsation pis pkrsoxnbb.

890. Le crime de charte privée fait l'objet de l'art. 341. Il faut, pour le constituer, un fait d'arrestation, de détention ou de séquestration, et que ce fait soit illégaU La peine des travaux forcés à temps s applique même aux complices et à ceux qui ont prêté le lieu.

CaiVES «T piLcrs contbb L'airPAirr.

891. L'art. 345 prévolt les actes qui ont pour but d'altérer rétat civil d'un enfant ; tels sont : l'enlèvement, le recelé ou la suppression de l'enfant, la substitution d'un enfant à un autre, la supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée. La loi du 13 mal 1864 a ajouté une double incrimination pour le cas où il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu et où il est établi qu'il n'a pas vccu.

898. SI la poursuite des crimes de suppression ou de supposition d'enfant soulève une question d'état, Taction criminelle est suspendue, aux termes des art. 326 et 327 du Gode dvll, Jusqu'au jugement de la d'état.

Les art 846 et 847 prévoient deux

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