‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 139 sur 157 · CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL

CBIBIBS GONTRB LB8 PROPRIÉTÉS.

faits de négligence : le fait de ne pee déclarer la naiflsance d'un enfant guand on a assisté à i'accoacbement, et le fait de ne pas remettre à l'ofûcier de Tétat cItU l'enfant nouyeau-né qo'on a trouvé. Les conséquences graves de ces deux omissions en ont fait deox délits.

394. Le fait de porter à nn hospice un enfant qui a été confié à l'agent est un délits lorsque celui-ci s'était chargé de le nourrir (art. 348).

395. L'exposition ou délaissement dans un lieu non solitaire d'un enfant an-dessous de sept ans est un délit passible d'un emprisonnement de trois mois à un an. La durée de la peine s'accroît silo délit est commis par les tuteurs et instituteurs (art. 352 et 368). Elle s'aggrave encore si l'exposition a eu lieu dans un lieu solitaire où Teofant ne pouvait trouver du seoours. La peine est celle du meurtre si k mort s'en est suivie (art. 351).

396. L'enlèvensent des mineurs par fraude ou violence, prévu par l'art. 3&4, est puni de la réclusion. Cette espèce de rapt, raptus in parentett est consommée par le seul détournement

307«Le rapt d'une mineure de seize ans (rapt de séduction) est puni de l'emprisonnement ou des travaux forcés à temps, soi- ▼ant que le ravisseur est mineur ou majeur (art. 356).

399. Hais si le ravisseur a éponsé la illie qu'il a enlevée, Il ne peut plus être poursuivi qu'au cas où la nullité du mariage est prononcée (art. 357).

899. L'inhomation d'un individu décédé sans l'autorisation préalable de l'officier public est punissable, lors môme qu'il s'agit d'un enfant mort-né (art. 858).

400. Le recelé du cadavre d'une personne homicidée, pour assurer l'impunité du crime, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 359).

401. L'art. 860 prévoit la violation des tombeaux ou sépultures { il faut entendte non-seulement la soustraction des objets déposés dans la tombe, mais les outrages matériels qui troubleraient les restes de l'homme.

PàUX TÉMOIGNàGB.

4L03. Le crime de faux témoignage suppose une déposition faite en partie sous la foi du serment et une déposition contraire à la vérité. Ainsi les personnes entendues sans prestation de serment ne peuvent être poursuivies pour faux témoignage.

403. Un refus de répondre ou une simple rélicence ne constitue pas un faux témoignage. Les variations et contradictions ne peuvent être incriminées que lorsqu'elles ont pour but d'égarer la Justice.

404. Le faux témoignage n'est puni que lorsqu'il est porté contre le prévenu ou en sa faveur, c'est-à-dire lorsqu^l porte préjudice à l'accusation ou à la défense.

405. L'Intention criminelle du témoin de mauvaise foi, son dessein de tromper le Juge, est un élément nécessaire du faux témoignage.

406. Les peines du faux témoignage s'aggravent suivant la gravité du préjudice qu'il a causé ; en matière criminelle, la peine est la réclusion ou la peine que si fausse déposition a fait appliquer.

4:07. En matière correctionnelle et de police, et en matière civUe, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et d'un an à trois.

408. Les peines s'aggravent lorsque la fausse déposition est le résultat de la corruption.

409. La subornation des témoins n'est qu'un acte de complicité du faux témoignage*, le suborneur est puni des mêmes peines (arL 865).

410. Le faux serment, quand il a été déféré en matière citlle, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 fr. à 8,000 fr.

GaLOMNIB et BtVtLkTlOJi DE SECRETS.

411. Les art. 367 et suir. sur la calomnie sont abrogés par l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819. Les art. 878^ 376 et 378 ont seuls été maintenus dans ce chapitre.

41 S. L'art. 373 prévient le délit de dénonciation calomnieuse ; il faut une dénonciation par écrit aux officiers de justice ou de police, qui impute avec mauvaise foi des faits faux et préjudiciables.

418. L'art. 378 incrimine les personnes qui révèlent des secrets dont elles sont dépositaires par état ou profession. Tels sont les hommes de l'art, les prêtres, les avocats et avoués, les notaires. 11 suit de là que, lorsqu'ils sont cités en Justice, Us sont dispensés de déposer sur les faits qui leur ont été confiés dans l'exercice de leur profession.

414. Deux conditions sont nécessaires pour qu'il V ait dispense de déposer, il faut que la confidence ait été reçue dans l'exercice de leurs fonctions, Il faut qu'elle ait été faite sous le sceau du secret.

V1N«T-1NBUXIAHB liBÇOIV. 897

Grimes et dAlits coittre les PRorRiÉTts.

415. Le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui (art 379).

416. La soustraction, cmtrectatiOf n'est pas seulement l'appréhension de la chose, c'est la mise de la main sur l'objet conYoité, c'est le déplacement, l'enlèvement de cet objet, sa prise de possession.

419. Il n'y a pas de soustraction dans le fait de retenir frauduleusement un objet appartenant à autrui et trouvé par hasard, à moins que l'intention frauduleuse ne se manifeste au moment de l'appréhension.

TABLE ET RÉSUMÉ DES MATliRES.

418. La fraude, qui constitue le dealième élément du toI, est l'intentioa de s'approprier une chose f ue l'agent sait ne pas lui appartenir.

419. Le troisième élément est qae la chose soustraite appartienne à autrui : ainsi, le saisi qui détourne des choses saisies sur lui ne commet aucun 7ol.

480. L'action du yol cesse : V quand la chose soustraite n'appartient à personne ; t' quand, après a?olr appartenu à autrui, elle a été abandonnée ; 3" quand elle a été perdoe par l'ancien propriétaire qui ne se représente pas. Mais un droit partiel sur la chose n'exclut pas le^ol de la partie appartenant à autrui.

481. L'art. 880 a fait une exception en fiYeur des soustractions commises par les maris au préjudice de leurs femmes, les femmes au préiadice de leurs maris, les enfants au préjudice des ascendants et les ascendants au préjudice des enfants. Ces soustractions ne constituent ni crime ni délit. Mais les complices non parents sont responsables.

4831. Les larcins et filouteries sont des vois exécutés, soit furtivement, soit par adresse, mais qui doivent réunir les éléments constitutifs du vol. Les peines du vol simple sont un emprisonnement d'un à cinq ans, avec surveillance, amende et suspension des droits civiques.

438. Les circonstances aggravantes sont prises soit de la qualité de ragent, soit du temps ou du lieu où le vol a été commis, soit des faits qui ont accompagné l'exécution.

484. L'aggravation résuite de la qualité lorsque l*agent est domestique dans la maison ou ouvrier dans l'atelier où il a commis le vol (art. 386). Le vol esc réputé domestique quand il est commis dans la maison du maître au préjndice de tiers ; ou dans une autre maison où l'agent accompagnait son maître.

485. La loi assimile aux ouvriers les individus trayaillant habituellement dans l'habitation où ils ont volé; elle ne s'applique pas aux individus qui ne prêtent qu un travail momentané.

486. Les aubergistes et hôteliers subissent également une aggravation à raison des vols commis sur les choses qui leur ont été confiées. La même disposition est étendue aux voituriers et bateliers.

487. Les voituriers et bateliers sont également responsables des altérations commises dans les vins et marchandises qu'ils transportent ; ces altérations sont assimilées au vol, mais le caractère de ce délit n'est pas aggravé (art. 387).

488. Une antre cause d'aggravation résulte du temps dans lequel le vol est commis ; commis pendant la nuit, cette circonstance est un élément d'aggravation.

489. Une troisième cause d'aggravation résulte du lieu où le vol est commis ; toutefois quand ie vol est commis dans les

champs, c'est-à-dire dans un lieu où les bestiaux on les récoltes sont exposés à U foi publique, le fait ne change pas de caractère» et le degré de la peine d emprisonnement varie seulement suivant les circonstanees qui accompagnent le vol (art. 388).

430. Le déplacement ou renlèvement de bornes servant de séparation aux propriétés, est assimilé au vol (art. 389).

481. Mais le vol commis dans nn liea habité puise dans cette circonstance un élément d aggravation. La loi considère comme maison habitée tout bfttimeot qui sert à l'habitation et tonte dépendance de ce bAtiment ; elle étend même cette qualification aux édifices, parcs et enclos, non senraot à l'habitation, mais dépendant d'une maison habitée (art. 390, 391, 392), et des édifices consacrés aux cultes.

Page 1