Les vols sur les chemins publics
Sarticipent dans une plus grave proportion e l'aggravation pénale : la loi a touIu pourvoir, sur des chemins isolés^ à la sûreté des voyageurs et de leurs effets (art. 383}.
433. La coopération de deux ou plusieurs personnes & un toI est un élément d'aggravation ; mais il ne sufQt pas que l'agent ait un complice, il faut un coauteur.
434. L'effraction est une circonstance aggravante ; elle consiste dans le forcement d une clôture destinée à faire obstacle à l'enlèvement de l'objet enfermé ou au passage du voleur (art. 893,396). Elle est extérieure ou intérieure : extérieure pour faciliter l'introduction ; intérieure, la consommation du vol.
485. L'escalade est une autre circonstance aggravante : elle consiste dans l'entrée dans une clôture quelconque par-dessus les murs ou les pierres. L'entrée par une ouverture souterraine est assimilée à l'escalade (art 397).
436. L'usage des fausses clefs est placé sur la même ligne : tes fansses clefs soat tous crochets,clefs,qui n'ont pas été destinés aux serrures auxquelles Vag^t les a employées. La fabrication des fausses defe est un délit (art. 398, 399).
489. Le port d'armes est un mode d'exécution du vol qui en aggrave également le caractère. Il suffit qu'un seul des agents ail porté des armes apparentes ou cachées.
438. La violence est la plus grave des circonstances aggravantes du vol. Le crime est à la fols un attentat contre la personne et contre la propriété (art. 382). La peine s'élève alorsjusqu'aux travaux forcés a perpétuité.
439. L'extorsion est une sorte de toi commis par force, violence ou contrainte : elle a pour objet de surprendre la signature ou la remise d'un acte contenant obllgatioo (art. 400).
440. La loi du 13 mai 1853 a étendu l'art. 400 à l'extorsion commise & l'aide de la menace écrite ou verbale de révélationa ou d'Imputations diffamatoires. *
CODE PÉKAL. — FIUUDB89 B8CR0QUBRIE8.
441. L'emploi d'un faox tUr«» d'un faux costume ou d*un faux ordre pour commettre on Tol, est un élément d'ag^aTation.
442. Le Yol commis avec les cinq clrconataoces prévues par l'art. 881, puni» par le Gode de 1810, de la peine de mort, nW plus passible, depuis la loi du 28 avril 1832, que des travaux forcés à perpétuité.
TI!V«T-TB01S1AHB liBÇ01¥. 410
BàNQDXaODTIS, I8GR0QUERIB8, PaàCDIS.
448. Les atteintes à la propriété résultent non-seulement des vols, qui sont des attentats violents et non prévos, mais de diyerses fraudes qui, avec d'autres moyens^ ont le même résultat.
444. La plus grave de ces fraudes est la banqueroute, qui est la situation d'un commerçant dont la faillite a été précédée on suivie %oit de &utes graves, soit d'actes frauduleux (art. 402 et 403}.
445. Les faits constitutifs de la banqueroute simple sont énumérés par les art.
585 et 586 du Code de comm.
446. Les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse sont énoncés dans rart. 591 dn môme Gode.
447. Les faits de complicité de banqueroute frauduleuse sont définis par l'art. 593 du Code de comm.
44 A. Les agents de change et courtiers
Î[ui font faillite sont passibles des travaux orcés (art. 404).
449. La loi distingue le dol civil et le dol criminel : le dol civil n'est qu'une ruse commerciale, blâmable sans doute, mais dont chacun peut se préserver ; le dol criminel est une fraude plus ou moins habilement tissue pour tromper autrui et pour le dépouiller.
450. L'art. 405, qui définit et punit le délit d'escroquerie, énonce les différents moyens frauduleux qui peuvent être employés pour dépouiller autrui. Le premier de ces moyens est l'usage de faux noms et de fausses qualités.
451. Le deuxième moyen d'escroquerie est l'emploi de manœuvres frauduleuses.
Que fant-il entendre par manœuvres ? Les paroles, les promesses, les réticences ne suffisent pas : les manœuvres supposent une combinaison de faits capable d^gir efficacement sur les esprits.
458. 11 faut ensuite que ces manœuvres aient été assez puissantes pour procurer la remise des fonds ou des valeurs qui sont l'objet de l'escroquerie.
458. L'escroquerie ne s'applique qu'aux choses mobilières : les objets qu'elle a en vue sont des fonds, des meublei*, des obligations, des billets, promesses, quittances ou décharges.
454. Avant la loi du 13 mai 1863, la délivrance des valeurs ne constituait que la tentative ; le délit n'était consommé que par
leur détournement. La loi nouvelle incrimine le fait de se faire remettre on de ten* ter de se faire remettre; d'où il suit que c'est désormais la simple remise, et non plus la dissipation, qui consomme le délit.
455. L'art. 406 a pour but de protéger la faiblesse des mineurs contre les fraudes des usuriers et des préteurs sur gages : il punit quiconque abuse de leurs passions pour leur faire souscrire des obligations onéreuses. La peine est on emprisonnement qui peut s'élever à deux ans et une amende.
456. L'art. 407 punit l'abus d'un blaneseing. Le blanc-seing est une signature donnée en blanc pour approuver une écriture qui doit être placée au-dessus. L'abus con> siste dans nne obligation frauduleusemen. placée 10 lieu de l'écriture convenue. Cet abus, qui renferme un faux, est puni comme tel, quand le blanc-seing n'a pas été confié il l'agent.
459. L'abus de confiance, préyo par l'art. 408, et gn'il faut distinguer du dol civil consiste dans le détournement par un tiers, des fonds, marchandises, eifets, qui lui avaient été remis à titre de mandat, de dépôt, de prêt, ou pour un usage déterminé.
* 458. il faut entendre, dans l'art. 408, par détournement et dissipation, l'action par laquelle l'agent s'approprie la chose qui lui a été confiée, il faut donc qu'il y ait à la fols main mise sur cette chose, et intention d'en faire sa propre chose.
458. Les objets dont le détournement peut être incriminé sont les effets, deniers, marchandisea, billets et tous écrits opérant obligation ou décharge. Il faut que le détournement ait été fait au préjudice des propriétaires.
460. Les contrats, dont la violation rentre dans les termes de l'art. 408, sont les contrats de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage.
461. L'abus de confiance, qui n'est passible que d'un emprisonnement de six mois à deux ans, devient passible de la réclusion s'il est commis par un ouvrier dans la maison du mallre, par un officier public ou ministériel, par un domestique.
468. Celui qui a détourné une pièce, après l*avolr produite dans une contestation Judiciaire, commet une sorte d'abus de confiance passible d'une amende (art. 409) .
BIaisoiis db jbu bt db pbét sua gages.
468. Le fait d'avoir tenu une maison de \eu, et d'avoir établi des loteries est prévu par l'art. 410.
464. Les loteries sont prohibées par la loi du 21 mai 1836, et l'art. 3 de cette loi étend l'art. 410 aux loteries étrangères. Il n*y a d'exception que pour les loteries de bienfaisance autorisées par radministration.
465. L'art. 411 punit tout établissement d'une maison de prêt sur gages sans autorisation.
TABLB BT RÉSUMÉ DBS MATIÈRES.
' ENTAàWS A Là LIBVMIÉ MS IHCBkREfl.
466« l'art. 412 a pour objet de protéger la liberté des adjudicataires : il puDft les troubles et les eotraves qui portent atteinte à cette liberté.
Violation des règlembiits inddstribu.
469. L'art. 413 punit d^uoe amende la violation des règlemeoU reiatirs aux produits des manufaotures exportés à rétranger.
408. L'embauchage des ooTriers pour les faire passer en pays étranger est l'objet de l'art. 417.
469. L'art. 418 prévoit la violation des secrets de fabrique : c'est l'abus de con* fiance commis piir les ouvriers ou commis eaq>ioyés dans une fabrique. La peine est plus ou moins grave, suivant les résultats plus on moins préjudiciables de l'abus.
490. La législation relative aux coalitions a été plusieurs fols modifiée. Les premières lois sur cette matière sont la loi du 14 Juin 1791, des 28 sept, et 6 oct. 1791 (Ut. U, art. 19 et 20), la loi du 22 germinal an II, et les art. 414 et 416 du Gode pénal de 1810.
471. Ces textes ont été une première fols rectifiés par la loi du 27 novembre 1849, qui avait eu pour but d'établir nne parfaite égalité entre les patrons et les ouvriers, relativement au délit de coalition.
478. Une nouvelle loi du 25 mai 18S4 a pris une autre base : le principe de la liberté au travail. La coalition des patrons et des ouvriers est libre. La loi ne punit que les violences et les fraudes.
476. L'article419 prévoit les coalitions qui se forment entre les détenteurs d'une maorehandise pour opérer soit la baus&e^ soit la baisse des prix. Il faut, pour constituer le délit, l'emploi de moyens frauduleux et l'événement de cette hausse eu de cette baisse.
474. Le Code a voulu interdire, dans ses art. 421 et 422, l'agiotage qui opère sur des valeurs fictives. Les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics sont prohibés.
TaOHPSaiB S€R les choses VÏND€BS.
475. L'art 428 prévoit deux délits : la tromperie sur la nature et la qualité des choses vendues, et la tromperie sur la quantité des mêmes choses par usage de faux poids et de fausses messures ; aux peines d'emprisonnement et d'amende, la loi du 18 mai 1863 a ajouté l'afOche du Jugement.
496. 11 faut entendre, dans le deuxième paragraphe de l'art. 428, par faux poids et fausses mesures des instruments de pesage ou de mesurage, non pas seulement irrégoliers, mais inexacts.
497. La loi du 27 mars 1852 a modifié l'art. 428 en ce qui concerne la vente des denrées alimentaires et médicamenteuses, la loi du 6 mai 185S, en ce qui concerne les boissons. Ces deux lois punissent les firaudes
sur la nature et la qatotité des choses vendues.
GONTKEPàÇONB.
478. Le délit de contrefaçon consiste dans la reproduction entière on partielle d'une œuvre artistique ou littéraire appartenant à autrui. L'imitation, )e plagiat, les citations, les emprunts môme ne sont pas une contrefaçon.
479. Il y a contrefaçon, noo-senlement dans la reproduction des œuvres de l'esprit, qui s'opère par Timpression, mais par tous les autres moyens, la sculpture, la peinture, la gravure. Le délit s'étend à toute fabrication illicite susceptible de préjudtcier à l'exploitation vénale de l'auteur.
480. Le droit de propriété des œnvres Intellectuelles s'étend à la veuve et aux enfants^ et la loi lenr donne pendant un certain temps les mêmes droits qu'à l'auteur.
481. La contrefaçon des ouvrages dramatiques a lieu par la représentation^ sur un théAtre, des ouvrages publiquement.
D]£uT8 ass FSvamssEims.
486. Les art. 480 et suiv. prévoient : 1* les fautes des fournisseurs de l'Etat qui font manquer les services dont ils sont chargés ; 2** les. retards qu'ils apportent à leurs livraisons et travaux ; 3" les fraudes qu'ils commettent dans leurs faurnltures.
VINil V-aUATBlAHB MASÇQK. 439
Incendie.
488.. Le crime d'incendie a un caractère mixte : il attaque à la fols les personnes et les propriétés.
484. Quand l'incendie s'attaque à une maison habitée ou servant. à rhabitatloo, il y a présomption qu'il menace la vie de l'homme, et non pas seulement la propriété, et la peine est la mort (art. 481,
486. La Jurisprudence a compris, dans les lieux servant à rbabitaiion, non-seulement les lieux habités, mais encore leurs dépendances.
486. La peine est la même, soit que les objets incendiés appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime.
487. La peine est encore la même lorsque le feu a été mis à des voitures ou wagons contenant des personnes ou faisant
rirtie d'un convoi qui en contient (art. 434, 8)'
488. L'incendie, quand II n'est plus un instrument homicide, mais un instrument de dévastation^ est puni des travaux forcés à perpétuité; tel est l'incendie mis à des édifices, navires, chantiers qui ne sont ni habités ni servant à l'habitation, quand ils n'appartiennent pas à l'agent.
486. La peine descend aux travaux forcés à temps si le feu a été mis à des récoltes