‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 15 sur 157 · SIXIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

SIXIÈME LEÇON

66. Nous aTons vu, sur Tart. 16, combiné avec Part. 25 du Gode civil dans quels cas et par suite de quelles ccndamnations la mort civile est encourue. Après avoir examiné les divers sens et le mérite de cette assertion vulgaire, que la mort civile nVst point une peine, nous avons cherché quelles sont les qualités bonnes ou mauvaises que peut présenter cette peine ou cet état comme on voudra l'appeler. Nous avons reproché à la mort civile de renfermer en elle la plupart des inconvénients, des défauts, des vices que présentent, isolés l'un de l'autre, les divers genres de pénalités, sans compenser ces défauts par au* eune espèce d'avantage.

t^'après cela, on peut être étonné de voir un criminalîste se portant Tapo* légiste, le défenseur de l'institution de la mort civile, taxer d'inconséquence les jurisconsultes qui, regardant comme juste, comme politique, comme non contraire & la morale publique la peine de mort naturelle, prétendent trouver tant de défauts dans la peine ou dans l'état de la mort civile. Cette inconséquence, ce reproche, l'avons-nous réellement encouru? 8onl-ce bien deux opinions, deux doctrines inconciliables, que celle qui admet la justice, la légitimité de la peine de mort naturelle, celle qui repousse au contraire la peine ou l'état de mort civile? La réponse est bien facile*

Si des jurisconsultes professent à la fois l'une et l'autre doctrine, défendent ou admettent la légitimité de la mort natarelle, tout en combattant celle de la mort civile, la raison en est fort simple : c'est que la mort naturelle, nécessité qu^il faut sans doute subir comme condamnation pénale, présente au moins en elle, comme compensation à ses graves défauts, comme réponse aux puissantes objections qui l'attaquent, des avantages précieux en matière de pénalité. I^le est, avons-nous dit, une peine appréciable, une peine aussi égale que peut l'être un châtiment; elle est au saprème degré suppressiv^du pouvoir de nuire, quant au coupable qu'elle atteint; elle est enfin au suprême degré exemplaire, quant aux témoins aux yeux desquels die est appliquée. Au contraire, rien de tout cela dans la mortdvile, inégale, inappréciable au suprême degré, dans la mort civile qui ne supprime en rien le pouvoir de nuire dans celui qu'elle atteint; qui ne diminue en rien la fiiculté de faire le mal, en augmente au contraire le désir et la volonté. Elle est enfin absolument inexemplairè, en ce sens que les souffrances, que les tourments qu'elle impose sont purement négatife et n'ont rien qui agisse sur la multitude; en ce sens enfin, avons* nous dit, que la mort civile n'étant dans le droit présent que la conséquence

DB UL KKMIT GtYlLB (arT. 18). 83

de trotf peines fort gravM par eUee-mémes, il est impossihle d'admettre que celui qni ne sera pas arrêté deirant la pensée d'une de ces trois peines, puisse s'arrêter ou recider datant la p«isée de la conséquence, devant la pensée de la mort civile.

56. Qael est doue le motif, c'est & ce point que nous nous sommes arrêtés, <inl, soit en 1803, lors de la discussion du projet du Gode civil, a porté le légis» lateur à rétablir la mort civile, abolie depuis 1791, soit en 1332 Ta porté à repousser ou à i^onmer la proposition faite aux Chambres de la faire disparaître de nos lois?

Il est difficile, je crois, de trouver rien de plus léger, de plus insignifiant, de plus futile que les motifs donnés en passant au conseil d'État pour le maintien de cette peine. Ce n'est pas lors de la rédaction du Gode pénal en 1808, ^«e Ja question s'est agitée, c'est lors de la rédaction du Gode civil. Toujours est*ii que le motîfqui en 1803 fit emprunter à la législation romaine la peine, appelons-ia désormais de ce nom, la peine de la mort civile jusque-là abdie fut, disait-on, que la loi ne pouvait pas raisonnabl^aient considérer encore conmie vivant celtti que la société a pour toujours retranché de son sein; d*où la conséquence que toute peine perpétuelle devait faire considérer et réputer mort celui qu'elle atteignait ; et que, cette fiction, œtte suppression de la mort une fois admise, le législateur et le jurisconsulte n'avaient plus qu'à en dé* duireetà en appliquer les conséquences. La raison se refuse, disait-on, au eonseil d'État, à ce qu'aux yeux de la loi soit encore réputé vivant celui qu'une condamnation perpétuelle a frappé. G est-à^dire que nous voyons ici la loi procédant en quelque sorte par jeu de mots, établir une pénalité immense, as&ise sur une fiction, appuyée, bâtie, sur une métaphore; et ensuite le législateur, dans le texte de l'art. 25, a déduit, a traduit en syllogisme inflexible les conséquences de ce prétendu axiome qui consiste à croire et à dire qu'un homme plein de vie est un mort

6iau moins cette logique du conseil d'État était restée d'accord avec ellemême; si, en partant de cette idée déraisonnable, qu'un homme vivant doit être réputé mort, on y était resté fidèle; si, s'attachant toujours à faire produire à la fiction dans l'ordre social et civil les conséquences, les effets que produit la réalité dans l'ordre physique et naturel, on avait eu soin de n'attacher ia perpétuité du résultat qu'à la perpétuité de la cause, le mal eût été moindre. Mais, en vous reportant au chapitre de la mort civile, vous voyez aisément que ce principe, déjà faux, déjà vicieux en lui-même, a été abandonné, violé avec autant de légèreté qu'il avait été admis et consacré. Ainsi la mort civile est l'image, la fiction, la reproduction de ia mort naturelle ; d'où isL conséquence que, la mort naturelle étant nécessairement perpétuelle, la mort civile ne peut et ne doit être la conséquence et l'effet que d'une peine perpétuelle elle-même. Voilà le point de départ ; et cependant jetez les yeux «ur les art. 29 et 30 du Gode civil, vous voyea tout de suite comment ce point de départ est abandonné. Ainsi une condamnation a éié prononcée, mais par contumace, à l'une des trois peines auxquelles le législateur a attaché celte conséquence d'emporter la mort civile; les cinq ans de grâce se sont écoulés ;' à l'expiration de ces cinq ans la mort civile est eneenrue : plus tard le condamné reparait, sa comparution dans les vingt ans suivie d'uniScquittement

S4 SIX. LEÇ. — DES PEINES EN MAT. GRIIT. -*> LIV. I. GHAP. I (n* 5ti).

00 d'une absolution fait tomber la condamnation prononefte contre Inî, et fait évanouir, à compter de son retour, la mort civile qui résoiCait de cette condamnation. Mais Tart. 30 ajoute qne le jugement conservera pour le passé toutes les conséquences que la mort civile avait produites depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au retour; c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'en dépit dn principe, en dépit de la fiction, malgré Tassimilation qui a servi de point de départ, on admet que la mort civile peut cesser; on viole ainsi l'analogie sur laquelle on s'était fondé. Ce n'est pas moi qai viendrais me plaindre de voir la mort civile cesser pour l'avenir, lorsque l'innocence de celui qu'elle frappait est reconnue; à coup sûr un tel résultat, si inconséquent en luinmôme, vaut toujours mieux que la logique poussée à ses dernières conséquences, si elle fût allée jusqu'à dire que l'acquittement, que Tabsolution n'aurait pas pu rendre la yie civile. Mais voyez comment ce résultat déjà si illogique, si inconséquent, est imparfiu t. Ainsi l'innocence ducontu- (nax revenu après les cinq ans est solennellement proclamée, la plénitude de kk vie civile lui est restituée, lui est rendue, mais seulement pour l'avenir; c'està-dire que sa succession ouverte ne lui est pas restituée ; que son mariage dissous ne se renoue pas ; que ses actes nuls ne se valident point ; c'est-à-dire qu'une cause temporaire a produit des effets définitifs; c'est-à-dire qu'une pénalité sans remède, une pénalité irrévocable se trouve maintenant infligée à un homme dont l'innocence a été soleanellmnent, souverainement proda* mée?

Dira-t-on que les conséquences passées de la mort civile doivent peser sur lui, non pas comme résultat d'un crime dont il est déclaré innocent, mais comme résultat, comme peine, comme châtiment de sa contumace? Il est dair que ce raisonnement ne vaudrait rien : d'abord parce que la contumace peut être un fait absolument involontaire de la part de celui qu'une procédure crî- Qiinelle a frappé en son absence ; en second lieu parce que, quand même sa contumace serait volontaire, quand même il se serait dérobé à l'appel de la justice, lorsqu'il était maître de venir y répondre, c'est là un fait auquel la loi n'attache pas de pénalité propre, c'est là un fait qui serait absolument impunt s'il s'agissait dans l'espèce de toute autre peine qu'une des trois peines perpétuelles.

Cependant le résultat est constant: c'est-à-dire que, dans ce cas de condamnation par contumace non suivie d'une comparution dans les cinq ans de l'exécution par efBgie, la mort civile a produit des effets irrévocables; ce qui évidemment est contraire à la fois et à la logique, même en admettant le principe sur lequel on s'appuyait, et plus encore à l'humanité et à la raison. On pe peut certainement pas s'expliquer pourquoi un homme reconnu innocent est privé sans retour de sa succession.

Pourquoi donc, ces résultats bien connus et bien jugés, n'a-t-on pas admis en 1832, au milieu d'une révision de détails conçue en générai dans un esprit extrêmement sage, la proposition faite aux Ghambres de supprimer de la loi française la mort civile attachée comme conséquence aux trois condamnations dont nous parlons? Si cette proposition n'a pas eu de suite, ce n'est pas, remarquons-le bien, que l'institution de la mort civile ait trouvé dans le sein des Chambres des défenseurs ostensibles et avoués; mais la proposition étani

DB Lk VOM GIVILB (aKX. U). 85

Jkite à propos de la tévition du Code pénal, et les elfoU de la mort dvile sa trouTaot détorminés noo pas dans le Gode pénal, mais bien dans le CSode civile on a craint, a-t-on dit, de se jeter, i propos du droit pénal, dans les détails d'one matièro qui appartenait plutôt an droit civiL On a opposé que, tont en supprimant le titre et le nom de mort tivile, ce qui était à coup sur très-aisé^ on s'imposerait la nécessité d*y substituer des régies plus ou moins étendues pour doniiner Tétat, la position, les droits du condamné qui n'encourait plus la mort civile. En un mot, on n*a pas voulu, & propos d'une discussion purement péaale, d'une révision qui ne s'appliquait qu'au droit criminel, on n*a pas voulu empiéter sur les matières du droit civil auxquelles cette proposition paraissait plutôt se référer. La proposition a donc été plulét ajournée que formellement repoussée. Cependant il faut remarquer que cette objection n'était pas bien forte. Il est vrai qu'en fait, le chapitre de la mort civile appartient actuellement au Gode civil, mais l'institution en elle-même appartient à la fois et an droit civil et au droit pénal; il n'y aurait pas plus d'inconvénients que d'avantages à la voir réglée par l'un que par l'autre Gode. Il y a plus: c'est qu'nne peine, moins forte sans doute, mais assez analogue dans son principe à celle de la mort civile, je veux parler de la peine de la dégradation dvique, qui consiste à infliger au coupable des incapacités plus ou moins étendues, que cette peine, bien qu'ayant une grande influence sur l'application du droit civil, est cependant déterminée, réglée, organisée par le Gode pénal. Yous trouverez dans lart. 34, et de même dans l'art. 42 du Gode pénal, le détail d'incapacilés qui se rattachent au droit civil par leur application et au droit eriminel par la pénalité, par leur cause et leur principe.

Ainsi Vioconvénient était assez léger; on pouvait, je crois, sans empiéter d'une matière sur l'antre, sans mêler, sans confondre en rien la distinction logique des deux législations, s'occuper de la mort civile pour l'abolir et pour y substituer les dispositions spéciales que cette abolition pouvait nécessiter, on pouvait, dis-je, s'en occuper sans danger à propos du Code pénal. J'avoue que j'aurais mieux aimé voir cette abolition prononcée immédiatement, voir les dispositions qu'elle nécessitait insérées dans le Gode pénal, que de voir ajourner ou reculer indéfiniment, par une sorte d'exception dilatoire, une réforme qui paraissait urgente et dont personne même ne contestait sérieusement la nécessité.

57. Les observations qui paécèdent ont porté leurs fruits. La loi du 9 juin 1650 avait déjà aboli la mort civile appliquée aux condamnés pour crimes politiques^ en déclarant que c en aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort civile; elle entraîne la dégradation civique. » La loi du 31 mai 1854 a généralisé cette abrogation. En voici les dispositions : c Art. i. La mort civile est abolie. — 2. Les condamnations à des peines afflictives per* pétuelles emportent la dégradation civique et Finterdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31 du Gode pénal. — 3. Le condamné à une peine afûictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n*est pour cause d'aliments. Tout testament fait par lui antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul. Le présent article n'est applicab'^

86 SIX. L£Ç. — DES nsINBS EN MAT. GR11C. *-* LIV. I. CIUP. I (n"" 58).

au condamné par contumace que cinq ans après Texécntion par effigie. — 4. Les effets de la mort civile cessent pour FaTenir à Tégard des condamnésactuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.

On doit remarquer que Fart. 3 de la loi nouvelle a ajouté aux incapacités de la dégradation civique et de Tinterâiction légale, la prohibition de disposer de ses biens. Cette disposition a été expliquée en ces termes dans Fexposé des motifs : « Les effets civils des condamnations perpétuelles sont déterminées par •les articles 2 et 3 ; ils consistent dans la dégradation civique, Vétat d'interdiction légale, rincapacité de donner ou de recevoir soit par donation entre-vifs^ soit par testament. La dégradation civique, incapacité perpétuelle qui survit à la grâce, dépouille le condamné de tous droits civils et politiques, lui enlèye les prérogatives de la famille et le marque d*une tache d'infamie qui ne peut être effacée que par la réhabilitation. L'état d'interdiction légale constitué par les articles 29 et 31 du Gode pénal frappe les biens et la personne du condamné pendant la durée de sa peine. En dehors des conséquences de la mort civile que nous avons repoussées comme incompatibles avec notre ordre social et nos mœurs, et de celles qui lui sont communes avec la dégradation civique et rétat d'interdiction légale, nous n'avons trouvé que trois thèses qui pourraient servir de base à un régime intermédiaire : la déchéance de l'autorité maritale, celle de la puissance paternelle, l'interdiction de donner et de recevoir. A l'égard du condamné époux et père de famille, au moment de sa condamnation contradictoire ou par contumace, Tinterdiction légale ou Tappli cation qui lui est faite des règles sur l'absence paralysent l'exercice de Fautorit'é conjugale et celui de la puissance paternelle. 8i la peine est entièrement subie^ cette suspension du droit équivaut à une iiHerdiction absolue. La question ne prend donc de l'intérêt que dans l'hypothèse d'une grftce. Faut-il que le graciô^ soit privé de l'administration de ses biens et de la double autorité que la loi et la nature lui ont donnée sur sa femme et sur ses enfants? Mais alors sur quelles personnes déverser ces importantes attributions ? Gomment organiser cet état nouveau sans précédent législatif, que la science du droit n'a ni élucidé ni défini ?j Ne s'exposerait-on pas à des complications, à des embarras infinis qui auraient pour double conséquence la destruction de l'harmonie de nos codes et l'introduction d'un étranger dans le sein de la famille ? Au contraire, l'interdiction du droit de disposer ou de recevoir à titre gratuit constituait une incapacité précise, circonscrite, d'une application facile : nous n'avons point hésité à vous proposer de la prononcer et nous avons reproduit les termes du 3» paragraphe de l'art. 25 du Gode civ. Droit naturel ou droit civil, la faculté de disposer à titre gratuit est bien certainement un de ces droits dont la société peut dépouiller sans injustice et sans cruauté celui qui l'a offensée par un crime infâme. Le testament, cet acte solennel d'une volonté suprême, qui substitue ses prescriptions aux lois de TÉtat, peut-îl être imprudemment abandonné aux inspirations du crime? La faculté de recevoir ne pouvait-elle pas elle-même devenir un bénéfice d'infamie ou favoriser d audacieuses eft mensongères protestations contre l'autorité de la chose jugée ? L'article 3 n'est donc qu'un juste hommage rendu à la plus saine morale. »

68. Le § 2 de l'art. 18 modifie un peu la rigueur du paragraphe premier :

PB LA MORT avfui (art. 18). 87

Néanmoins, lyoate-i-il, le gouuemenunt p9wrrm aeoorder au eendamné à la dé' forUUûm i'êggereicô des droits cwili ùu de quelques-uns de ces droits. Ce ^Miraf^phe est an pea différeat de celui que oonleDait le Gode de 1810 ; il eet bon de les CQmiMtfer: c Néanmoins, dieait la première rédaction, le gontemement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation» l'exerciœ des droits civils, on de qnelqnes-nns de ces droits. >

Quel était en 1810, dans la rédaction primitive, le motif de cette faculté contenue dans le § 2 ? On se berçait alors de Fidée de réaliser en fait, d'appliquer la peine de la déportation que le Code avait prononcée. On songeait sérieusement dans un avenir plus ou moins prochain à purger Vancien monde aux dépens du nouveau : c'était Vexpression dont on s*êtait servi dans la discussion du conseil d'État. Dès lors on avait senti qu'ayant le projet de coloniser les con damnés à la déportation, c'eût été un mauvais moyen de fonder des colonies, d'organiser des sociétés. nouvelles, que de briser à l'avance et d*une manière absolue toata possibilité de liens de famille; qu'emp^her entre les déportés toute société intérieure et civile, base de toute société politique, c'était un mauvais moyen d'organiser ces colonies; que de même enlever aux déportés, considérés comme morts civilement, toute possibilité d'avoir des enfants légitimes et d'exercer sur eux l'autorité paternelle, c'était rompre par sa base l'existence des sociétés qu'on espérait fonder par la colonisation des déportés. Aussi réservait-on au gouvernement le droit d'accorder au déporté dans le lieu de la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

Jusqu'en 1832, il est visible que ce second paragraphe a dû rester sans exécution, aucune condamnation à la déportation n'ayant pu emporter mort civile; toutes les condamnations de ce genre ayant laissé aux coupi^les qu'elles frappaient la plénitude de leurs droits civils, cette disposition exceptionnelle et secondaire était absolument inutile.

Au contraire, depuis 1832, la déportation légalement exécutée par une détention perpétuelle emportant la mort civile, y avait-il lieu d'appliquer le § 2 ? le gouvernement pouvait-il, aux termes de ce paragraphe, accorder au condamné, dans le lieu de sa détention, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits ? A ne considérer que le texte primitif, on aurait pu en douter; car la raison qui, en 1810, avait dicté cette exception ne se présente plus en 1832, puisque la déportation ne pouvait plus s'exécuter de fait et réellement ; puisque Tart. 17 interdisait quant à présent toute tentative, tout essai de colonisation pénale, on ne voyait pas une grande utilité à conserver ou à restituer partie des droits civils aux condamnés détenus dans l'intérieur d'une forteresse. Cependant il n'est pas douteux que cette faculté n'appartienne encore au gonvemement, bien que rintérèt en fût infiniment moindre. C'est la raison du changement qui a été fait et qui n'a pu être fait que dans ce but à la rédaction de l'art. 18.

Le deuxième paragraphe de l'art. 18 se trouve d'ailleurs remplacé par l'article 4 de la loi du 31 mai 1854 ainsi conçu: Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapadtéa prononcées par ^article précédent. Il peut lui accorder l'exercice dans le lieu d'exécution de la plénitude des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits pw-

88 SIX. LBÇ. — DES PEKNB8 B!f HAT. CMÎU. ~ UV. I. CHAP. I (m* 60).

le condamné, dans le lieu d'exécntion de la peine» ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. » Gettedisposition ne s'applique pas aux condamnés à la déportation, pour crimes commis antérieurement à sa promulgation: il faut dans ce cas se référer à l'art. 3 de la loi du 8 juin 1850.

69. Les art. 19, 20 et 21 ne demandent que fort peu de détails.

L'art. 19 Gxe la durée légale ou civile de Tune des condamnations temporaires, c'est-à-dire de la condamnation aux travaux forcés à temps. Le minir mum est de cinq ans et le maximum de vingt ans. C'est dans cette limite que les cours d'assises pourront et devront, selon les circonstances, les antécédents, les habitudes, la moralité du condamné, faire varier la condamnation. Nous reviendrons plus tard sur les motifs qui ont dicté cette théorie générale de fixation d'un minimum et d'un maximum.

60. J*ai déjà parlé, sur Tart 7, de la peine introduite en 1832 sous le nom de détention, peine intermédiaire entre celle des travaux forcés à temps et celle de la réclusion. Il est évident que la peine de la détention est moins sévère, est moins rude que la peine des travaux forcés à temps; elle ne suppose ni le séjour flétrissant dans l'intérieur d'un bagne, ni l'obligation des travaux prescrits par Part. 15; elle suppose simplement pour le condamné qu'elle a frappé le séjour dans une forteresse avec pleine liberté de communiquer, soit dans l'intérieur, soit avec les personnes du dehors; pleine liberté consacrée par l'art. 20 en principe, sauf aux règlements, aux ordonnances à en déterminer l'usage. Mais il est clair que ces règlements, ces ordonnances seraient en contradiction formelle avec l'art. 20, si, ne se bornant pas à assujettir la communication du condamné avec sa famille ou ses amis aux précautions de police ou de surveillance nécessaires, on allait lui interdire ces communications, ces visites, sous un prétexte imaginaire de police et de sûreté. Le texte de Tarticle 20 est formel à cet égard et ne laisse pas de doute :

a Abt. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans Tune des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi, rendue dans la forme du règlement d'admi nistration publique. »

Ces derniers mots indiquent un décret discuté et arrêté en Conseil d'État, c'est le sens que présentent dans nos lois ces expressions qui s*y trouvent assez fréquemment répétées.

§ 2. Il communiquera avec les personnes placées dans rintérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors.

Yoilà le principe, voilà une des circonstances qui distinguent essentiellement ce cas de condamnation de celui des travaux forcés à temps, et même de la réclusion.

Conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du roi. On comprend très-biev a nécessité de ces règlements en ce qui touche les

MB .LA DÈTSMTION Wt hM UL HÉCLimON (aRT. tï). 89

hevNf aaxqneiia» U sera pemis-de pénétrer dans la forteresse» mais ces règlements 06 penvenl, soas aucun prétexte, porter atteinte au principe par lequel

§ 3. La détention ne peut ôtre prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par Tort. 33. »

n s'agit dans l'art. 33 du cas d*un condamné au bannissement; on y déclare que le banni qui, avant l'expiration de sa peine, sera rentré sur le territoire du royaume, sera condamné à la détention pour un temps au moins égal au temps de bannissement restant à courir, et qui ne pourra en excéder le double. Uexamen de cet article, le rapprochement qui s'ensuit doit nous conduire à limiter un peu le sens que paraîtrait présenter la lettre de notre g 3. On nous dit : La détention nepeut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plusdevingt ans, sauf le cas prévu par Vart, 33. Notez bien que cette exception résultant de fart. 33 ne s'applique qu'au minimum, et non point au maakmum de la peine ; que le texte de l'art. 33 ne peut jamais avoir pour résultat d'entraîner contre un banni qui a rompu son ban une condamnation supérieure à vingt ans de détention. £n effet, le minimum du bannissement étant de cinq ans, et le maximum de dix ans, il est certain que le double de la peine du bannissement ne peut jamais mener à une détention de plus de vingt ans ; mais il est possible qu'un banni reparaisse sur le territoire du royaume, ayant encore un an^ deux ans, un mois, deux mois de bannissement à subir ; alors il devra être condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir, c'est-à-dire à un mois, à deux mois, à un an, à deux ans de détention, ou, au plus, à un temps double ; c'est-à-dire qu'il pourra résulter, de la dispoeition de l'art. 33, que les cours d'assises prononceront une condamnation à la détention inférieure à cinq ans, mais non pas qu'elles prononceront dans aucun cas une condamnation à la détention supérieure à vingt ans.

Toutefois, il faut encore ajouter à cette limite du maximum de la peine établie par l'art. 20, comme à celle de l'art. 19, les dispositions de l'art. 36, pour le cas de récidive. Nous verrons que la circonstance de récidive, au moins dans certaines hypothèses, autorise à appliquer les peines criminelles dont nous nous occupons bien au delà du maximum que la loi détermine ici ; mais c'est là on cas tout particulier.

61* « Abt. 21. Tout individu, de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera enfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à sou profit, ainsi qu'il en sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. »

Nous ivenona de comparer la peine de k détention, à la peine des travaux forcés à tempe ; noua avons va que la première est infiniment plus douce, comparée à la peine de la réclusion, qui la suit immédiatement dans le texte de l'art. 7, elle présente un peu plus de difficulté, non pas qu'il y ait là d'obstacle ou d'embarras sérieux^ mais cependant il arrive assez souvent d'entendre dans vos examens confondre l'une avec l'autre, ou du moins très^mal séparer cea deux peines; la nuance est cependant fiunle à établir.

90 SIX. L9Ç. — DES PSOTES JW MAT. GUlf. — LIT. J, OHAF. I (n* 61).

. En générai, quand on deœuido la différence entre la peine de ht détention, dont s'occupe Tart. 20, et celle de la réoUuRon, dont s'ooenpe l'art. 21, la ré* pense est celle-ci : c'est que le maximum de la détention est de vingt an% tandis que le maximum de la réclusion n'est que de dix ans, aux termes de l'art. 21. Le fait est vrai ; mais si c*était là le seul caractère de différence entre la détention et la réclusion, il serait impossible de s'expliquer pourquoi, en 1832, on a introduit dans la loi la peine de la détention. En effet, si on avait Tonlu seulement constituer une peine autre que celle des travaux forcés à temps, et dont le maximum pût aller jusqu'à vingt ans, il aurait suffi de déclarer que la réclusion, conservant cinq ans pour minimum, pourrait avoir vingt ans pour maximum; il n'aurait pas fallu pour cela créer une dénomina* tion et une exécution toute nouvelle. Aussi cette différence est-elle toute se* condaire et de fort peu d'importance ; la peine de la détention en effet peut être plus dure que celle de la réclusion, en ce qu'elle peut, à la différence de l'autre, s'élever jusqu'à vingt ans. Mais, sous plusieurs autres rapports, la peine de la détention est d'une nature plus douce que celle de la réclusion ; en un mot, elle peut être plus sévère, plus forte dans sa durée ; elle est toii^^urs moindre dans son intensité, dans son application pénale actuelle.

Ainsi la peine de la réclusion suppose, comme celle des travaux forcés, obligation de travail et interdiction de communiqner ; au contraire, la peine de la détention ne suppose ni l'une ni l'autre.

La peine de la réclusion suppose le séjour dans une maison de force, au milieu de tous les criminels que l'opinion repousse et flétrit ; il en est autrement de la détention.

Enfin, et c'est ici la principale différence, la peine de la réclusion, aux termes de l'art. 22, entraînait, au moins en principe, l'exposition publique dont nous allons nous occuper, conséquence qui ne pouvait jamais s'attacher à la peine de la détention.

En d'autres termes, la peine de la détention^ quoique rangée légalement an nombre des peines afflictives et infamantes, n'entraîne pas cependant les effets de ces peines, cette nature et ce degré d'infamie qui s'attachent toujours nécessairement à la peine de la réclusion, à cause des faits pour lesquels elle a été constituée.

Le motif qui n'a pas permis d'appliquer à la détention la conséquence de l'exposition publique, qui n'a pas permis de confondre dans l'intérieur d'une maison de force les condamnés à la détention avec lee condamnés ordinaires^ est précisément que la peine de la détention a été introduite en vue de crimes politiques, auxquels les condamnations ordinaires et le mode d'exécution habituel avaient paru tout à fait inapplicables. De môme que la morale et la conscience ne confondent jamais les uns avec les antres les anteurs de ces crimes, que la loi doit punit tous, mais qu'il est impossible de raettue svr le même rang, de même, on a voulu coastitner dans la pénalité, appliquer à chaque classe de crimes une peine différente : aux crimes privés, aoz crimes ordinaires, la peine de la réclusion est appliquée; pour ces crimes politiques contre lesquels il faut bien se mettre en garde, mais qu'il est impossible de confondre avec les autres, on a senti le besoin d'instituer une pénalité toute spéciale ; c'est dans ce but qu'a été introduite et organisée la peine de \m détention*

»E L'BXFOBITiOlf PVBUOOB (aHT. tt). 91

Aîflsj tfpHqmiÊ'ywam à ne ]ms eonfcmdra la déUmtîoii» non-Benlenient dan» sa dwrée, où la âialinetioii est faoile, mais assez insignifiante, mais dans son îBtensité et dam sa aatafe, a^ree la peine de la rédusion, qui s'exécute toni difléremaent, parce qu'elle s'appliqae à «ne nature de crimes tout à fait dif* lérents.

68. Une] conséqaenoe œmmane anx tceis peines qoi précèdent, traTanz forcés à temps, détention et réclosion, c'est la snrveiUance de la hante police après rexpiratioa de la peine, anx termes de Tart. 47, que nous expliquerona en son lien.

63. L'art. 22, henreosement abrogé a^nrdliai, demande pins de détails; nons voulons expliquer les changements qu'il a éprouvés dans la législation de 1832.

« Aat. 22. Quiconque aura été condamné à l'one des peines des travaux forcés é perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera pendant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères groset lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa coudamnation. — En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la rédusien» la cour d'assises pourra ordonner, par son arrêt, que le couds mné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. — Néanmoins» Texposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

Je vous ai fût remarquer, sur l'art. 8, le changement qui distingue la nouvelle rédaction de l'ancienne, consistant dans la suppression de la peine du carcan. On entendait, par carcan, l'exposHion publique du condamné, opérée conformément au texte de l'ancien art. ^. La peine du carcan ou l'exposition publique avait lieu, tous ai-je dit, dans deux cas bien distincts, tantôt comme une peine spéciale, principale, indépendante de toute autre ; tantôt comme une peine accessoire, comme le résultat, comme la conséquence légale de certaines pénalités. J'ai dit et je ne répéterai point quels motifs ont décidé, en 1832, à supprimer le carcan ou l'exposition publique, considérée comme peine principale et isolée.

La question a paru plus douteuse en ce qui touche l'exposition publique, c'est le mot que nous emploierons désormais, l'expression de carean ayant disparu de nos lois, la question a paru plus douteuse relativement au maintien ou à l'abolition de la peine de l'exposition publique, considérée comme purement accessoire, instituée comme un résultat, comme une conséquence légale attachée à certaines peines.

D'une part, on disait pour son abolition, que cette peine a le défont de démoraliser, d'abattre, de désespérer celui qu'elle atteint; qu'elle a un résultat plus f&cheux, celui d'être souverainement inappréciable, c'est-à-dire d'agir sur les condamnés, non -Seulement d'une manière inégale, ce que le législateur ne peut pas prévoir, mais d'agir en général à contre-sens de la manière dont une peine doit agir, de peser plus lourdement, à mesure qu'on est meias coupable, d'agir sur le condamné en sens lUTerse de sa moralité. H est sensâ>le, en effets

92 SIX. LEÇ. *— DBS PBIKES KH MAT. CUIf . «— . LIY. I. CHAP. I (n* 63).

que l'exposition publique qui abat^ qui désespère le oondamné enoore i

sible aux regrets ou aux remords, effleure à peioe Je coupable endurci qui se joue de cette solennité si terrible pour l'antre. C'était là le principal argument qu'on faisait valoir pour en demander la pleine et entière abolition. On ne niait pas que, dans certains cas, à l'égard de certains crimes, ou plutôt de certains condamnés, elle ne pût être efficace ; mais on disait que plus le condamné était endurci, moins il se soucierait de cette peine.

D'antre part, on opposait, pour maintenir Texposition publique, qu'elle est exemplaire au plus haut degré, et qu'elle est, en générai, sauf les exceptions que j'indiquais tout à l'heure, fort redoutée du plus grand nombre des condamnés , enfin, qu'elle a pour avantage de donner aux châtiments la même publicité que la faute, et 'd'avoir presque le même éclat, la même solennité que la peine de mort, sans présenter comme elle ce triste dénoûment qui affiiiblit souvent par la compassion l'effet de l'exemple.

Au milieu de ces considérations opposées tendant à obtenir, les unes l'abolition, les autres la conservation absolue de la peine de l'exposition publique, un parti moyen fut pris, qui répondait à une assez grande partie des objections présentées.

D'après le texte de l'ancien art. 22, l'exposition publique était La conséquence légale, nécessaire, inévitable de toute condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à temps ou à la réclusion. Dans ce système se montrait avec toute sa force l'objection, que j*élevais tout à l'heure, consistant à dire que, cette exposition n'agissant qu'à des degrés fort différents, selon les circonstances et la position personnelle des coupables, la loi, forcée de frapper en masse, s'exposait par là même à frapper fort souvent en aveugle. Pour éviter cet inconvénient, on proposa d'abord de déclarer que la peiné de l'exposition publique, au lieu d'être, comme par le passé, la conséquence nécessaire, inévitable des trois condamnations auxquelles l'attachait l'art. 22, n'en serait plus que la conséquence possible, que la conséquence facultative ; c'est-à-dire que les juges, placés plus près et mieux que le législateur pour apprécier les nuances du fait, les circonstances, les individualités, auraient la faculté d'attacher la peine de l'exposition publique aux trois condamnations indiquées, dans les cas où ils jugeraient que cette peine pourrait produire d'heureux effets ; qu'ils pourraient, ayant égard aux chances, aux probabilités de repentir que pouvait présenter la position du condamné, lui épargner Tapplication de cette peine, pour ne pas le démoraliser et le désespérer à tout jamais. Ainsi le système primitif de correction proposé en 1S32 était celui-ci : déclarer que Texposition publique ne serait plus, comme par le passé, la conséquence nécessaire d'aucune peine ; que cette exposition n'aurait lieu qu'autant qu'une disposition formelle de l'arrêt de condamnation y aurait expressément assujetti le condamné. Cette idée était assez heureuse ; mais elle présentait des inconvénients qui ont empêché de l'adopter pleinement, quoiqu'on en ait, du reste, tiré parti.

On objecta qu'il y avait peut-être quelques dangers, nçn pas précisément à donner aux juges un pouvoir si large, mais à poser un principe que l'exposition publique n'aurait lieu qu'en vertu de la volonté des juges et de leur dédaration expresse et formelle ; que les juges reculeraient trop souvent dans

DB I.'UFOSITIOK POaUQVB (âST- 2t). 93

l'exercice d'on detoir de cette Betsre, dens la crainte d'être aeenséa d'une ez* trtoe rigoeiir oa soapçoBiiée de partialité; que peut-être, tout en adopunt le fond de cette idée» Talait-il mieux enreiiTerter rappKcation et prendre le 8y»>> tème contraire, c'est-à-dire déclarer que l'exposition publique serait la conté* qnence légale, la conséquence itatnrelie de chacune de ces Vnâb peines, sauf aux juges à en dispenser, à en relever le coAdanné par une dtsposhton forraeUe de leurs jugements; qu'en d'autres termes, il valait mieux, tout en laissant aux juges la latitude de pouvoir proposée, laisser la sévérité du eôté de la loi et mettre l'indolgenee du côté des personnes, du cété des juges.

C'est, en définitive, ce système qui prévalut au moins comme principe, et voici quel en fut le résultat : par cela seul qu'un accusé était condamné à l'une des trois peines, aux travaux forcés à perpétuité, ou à temps, ou à la réclusion, la conséquence légale, la conséquence naturelle, c'est que le condamné doit snbirrexposition publique. Dans le silence de rarrèt à cet égard, la loi venait y suppléer, et l'arrêt n'avait pas plus besoin de prononcer formellement l'expo* sitioQ publique, qu'il n'y a lieu de prononcer, par exemple, la mort civile dans le cas de l'art. 18; seuleme^it si les juges estiment, à raison de mille circons* tances dont ils sont seuls appréciateurs, que cette application naturelle de la lot serait plus préjudiciable qu'utile, ils pouvaient, au moins en principe, en dis* penser le condamné par une clause expresse de l'arrêt. Les arrête de cour d'as> sises, portant condamnation à l'une de ces trois peines, n'auront donc à parier de l'exposition publique que pour en dispenser.

Tel fut au moins le principe, principe qui, une fois posé, admettait trois exceptions*, de ces excitions, deux sont consacrées par le texte même de notre article, une troisième résultait de l'art. 165.

Le motif qui fit laisser aux juges cette latitude de pouvoir, cette fiàcolté de dispenser de Texposition publique, était la crainte de desespérer trop profondément, par l'édat d'un tel châtiment^ un c(mdamné qui présenuit encore d'assez fortes chances da repentir et d'amélioration. U est clair que cette considération était inapplicable an cas de condamnation aux travaux forcés i perpétuité. La nature même de la peine laisse la société à peu près sans intérêt à la réformation morale du condamné, et surtout l'extrême gravité du fait àraison duquel a été prononcée la peine diminue infiniment les chances de repentir et de correction morale. Aussi n'est-ce seulement qu'en cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou è la réclusion, qu'existait pour les juges la feculté de &ire remise de l'exposition publique. Gela résulte de l'art. 22, g 2. Donc l'exposition publique était la conséquence forcée, nécessaire d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, sauf le cas du § 3, dont nous parlerons tout à l'heure.

Une seconde exception avait lieu dans le cas de récidive. Vous verres la récidive définie par Tart. 56 du Gode pénal. Lors donc qu'une des deux condamnations dont parle l'art. 22, une des deux condamnations pour lesquelles les juges peuvent prononcer d'ordinaire la dispense de l'exposition publique, était prononcée contre un condamné en état de récidive, cette dispense ne pouvait pas être appliquée. La récidive paraît attester d'une manière malheureusement trop précise la puissance des penchants coupables du condamné, pour que la faible chance de son repentir, de son amélioration pût entrer en balance '^

94 SIX. LEÇ. — DBS PEIVBS BN MAT. CHUT. — LIV. I. CHAP. I (n* 64).

les avasiagM toat à foit exemplaires que présente l'éctat de rexposition publique. Les motifs qui ne permettaient pas de dispenser de Texpositlon publique le oondamné en état de récidive étaient analogues à ceux qui ne permettaient pas d'en dispenser le condamné à perpétuité.

Une troisième exception, un troisième cas dans lequel, à raieon de la nature du faiti Texposition publique devait être subie par le condamné, sans que les ju^s pussent en donner dispense, se trouvait dans Tart. 165 relatif an crime de (aux; on y déclarait que ioutfamiaxre condamné soit aus travaux forcés, soit à la récltuion, subira Vesposition pfÊblique, disposition qui sentit vide de sens si «lie n'entendait pas dire qu'il la sdlnra nécessairement, si elle n'entendait pas fefuser absolument au juge la faculté de Ten dispenser. 8i cette faculté pouvait rester au juge en cas de condamnation pour faux, Tart. 165 ne serait qu'une répétition insignifiante des premiers mots de l'art. 22. Les mottft; d'ailleurs, s^expliquaient assez facilement : le crime de faux suppose ordinairement, dans celui qui k commet, une série de calculs, une lenteur de préméditation, qui en aggravent lacidpabilité morale. De plus, les faussaires appartiennent ordinairement à une certaine dasse de la société, ils sont un peu plus haut placés que ne le sont habituellement les oondamnés ordinaires, comme les condamnés pour vols avec drosBsfiauces aggravantes, auxquels s'applique le plus souvent Fart. 22. Dès lors on avait pensé qu'à raison même de la position spéciale du •coupable de faux, la peine de l'exposition publique serait à ses yeux une aggravation fort redoutable, un châtiment fort exemplaire et tout à fait propre à le détourner du crime.

il est juste d'ajouter cependant que si, en général, le crime de faux se présente dans la pratique de nos cours d'assises avec cette lenteur de préméditation qui en augmente beaucoup la gravité, ce n'est pas toujours le cas qui se présente. Il arrive assez souvent que des hnx sont signalés, poursuivis et re^ connus à la charge d'individus à qui l'on doit imputer bien moins souvent cette série de calculs, cette lenteur de préméditation si coupable, qu'une légèreté, une étourderie, une faute de jeunesse avec laquelle cadrerait assez mal la sévérité de l'art. 165. Ce cas se trouve compris dans les dispositions nouvelles de l'art. 463. Ainsi supposez, par exemple, qu'un faussaire soit traduit devant une cour d'assises dans la position que je signale et qui se présente encore -assez fréquemment; que les circonstances qui l'ont déterminé à commettre «m faux que son &ge, que son expérience, soient tout à fait de nature à atténuer la gravité de sa £aute; alors l'art. 463 permet au jury de déclarer l'existence de circonstances atténuantes en faveur du condamné. Ces circonstances, ainsi déclarées, donneront lieu à une réduction de peine qui le dispensera forcément de l'application des art. 22 et 165 ; c'est un point que nous exposerons en détaillant plus tard l'immense changement apporté dans l'ancien droit pénal par cette faculté concédée au jury de déclarer des circonstances atténuantes. C'est peut-être, en somme, à cette faculté, à cette rédaction nouvelle de Tart. 463 que se rattache la plus importante des innovations pénales introduites en 1832.

04. Nous venons de signaler, dans les trois cas précédents, les hypothèses «où iacour d'assises n'avait pas la faculté de dispenser de l'exposition publique.

DB l'iEXTOSITION JTOlUQtaB (aET. 22). 95

Des exceptions en sens inverse se présentent dans le § 3 de notre article; c'està-dire que, si nous avons va jBsqu'ici l'exposition publique indiquée comme conséquence nécessaire ou facultative de certaines condamnations, nous trouve* fons dans te § 3 [denx hypothèses particulières où l'exposition publique, dans le silence même de Tarrèt, ne pouvait pas être appliquée au condamné. Deux motifs de nature différente ont déterminé cette nouvelle exception : Néan» mâfns, dit la loi, Vexp&sitwn publique ne sera Jamais prononéée à Pégard des mineurs de disp-ftait ans et des sq^ttuahénaires.

Le mot profumc^ n'était pas bien exact, f aurais mieux aimé dire qu'elle ne mnïi jamais appliquée; car l'exposition publique, conséquence légale de oer- Caines pénalités, n'avait pas même besoin d'être prononcée. Quoi qu'il en soit, la loi dispensât ici, sans distincUon et d*une manière absolue de l'exposition publique, les mineurs de dix-huit ans et les septuagénaires, quelles que fussent la nature, la gravité, de la condamnation prononcée contre eux.

Le motif principal était d'éviter l'effet moral, Teffet extérieur d'une peine de cette nature à nn individu dont IMnetpérience peut atténuer nn peu la culpabilité, et à qui son âge, pour le mineur de dix-huit ans, laisse l'espoir d'obtenir plus tard sa grâce ou une commutation de peine. Quant au septuagénaire et à la dispense qui le concernait, le motif est bien moins relatif à l'individu luimême, qui ne peut s'excuser sur l'inexpérience, qu'à Teflet moral et fâcheux que produirait snr les masses l'exposition publique d'un vieillard de cet âge. On a cru devoir bien moins an vieillard qu'à la vieillesse, et à la compassion qu'elle mérite, lors même qu'elle est coupable, d'éviter l'effet moral d'une peine dégradante appliquée à cette âge. Ici Les deux dispenses ne tiennent plus aux circonstances; elles tiennent à l'égard de l'un, à l'espoir si peu probable qu'il soit, d'une réformation postérieure, à l'égard de l'autre, au désir de soustraire aux yeux du peuple, trop souvent sans compassion, le spectacle triste et hideux d'un vieillard attaché sur la place publique et exposé aux moqueries de la foule.

Les réflexions qui précèdent démontrent combien les réformes sont timides, et avec quelles précautions elles pénètrent dans la législation. Toutes ces critiques, toutes ces distinctions souvent reproduites ailleurs, n'ont été résolues et aplanies que par le décret du 12 avril 1848, qui est ainsi conçu : « Le gouvernement provisoire : vu l'art* 22 du Gode pénal; considérant que l'exposition publique dégrade la dignité hnmaine, flétrit à jamais le condamné et lui ête, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation; que cette peine est empreinte d'une odieuse inégalité, en ce qu'elle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe d'une atteinte irréparable le condamné repentant; que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et famifiarise avec la vue des crimes, décrète : — La peine de l'exposition publique est abolie. •

Ici se termine l'explication du détail des diverses peines criminelles perpétuelles on temporaires, énumérées dans l'art. 7. A partir de l'art. 23 commence donc un nouvel ordre d'idées, une nouvelle série d'articles relatifs, non pins à la détermination de la durée ou de la nature de chacune de ces peines, mak S ^rtaines règles relatives à leur mode d'exécution et à leur durée. Nous 1 ea occuperons dans la prochaine leçon.

96 SEPT. LSÇ. — DBS PKNBS Es'uJLT. GRIM. --* LIT. I. GHAP. I (n* 65).

SEPTiiHE LEÇON.

M, Nous avons parcouni les articles relatiiiB à rappUcaUon des peines aiiio tives et iufamantes, perpétuelles ou temporaires, éaumérées dans l'art. 7. Avant de s'occuper des peines siiçplement infamantes, des deux peinesénonoées dans Tart. 8, le Gode pénal contient quelques détails relatifs soit à certaines conséquences, à certains résultats accessoires des peines afOictives temporaires, dont nous nous sommes occupés, soit à certaines règles d'exécution et d'application de ces peines. Ainsi, dans les art. 22 (celui-ci est déjà expliqué) 28 et 29, le législateur a déterminé certains résultats attachés par lui comme accessoires des trois condamnations aux peines temporaires afflictives. Dans les art 23 à 27, il présente certaines règles relatives au mode d'exécution et d'applicatioa de ces peines. Nous allons donc nous occuper de ces détails avant de passer, avec le texte, à l'explication des règles relatives à Tart. 8.

Les art. 23 et 24, les premiers que nous rencontrions relativement à Tapplication, à Texécution des peines temporaires dont nous avons parlé, s'occupent de déterminer un point fort important, savoir, la manière de calculer la durée de ces diverses peines. Ces deux articles introduisent des changements as^ez importants aux règles suivies avant 1832.

L'ancien art. 23 décidait que la durée de la peine des travaux forcés à temps et de la réclusion compterait du jour de l'exposition, exposition dont les règles étaient tracées par l'art. 22. Vous voyez que cette règle était déjà assez vicieuse avant 1832, parce qu'elle ne s'appliquait qu'aux deux peines auxquelles la loi attachait, comme conséquence, l'exposition publique, la loi restant muette sur la manière de calculer la durée de la peiue du bannissement et de la peine de l'emprisonnement. Quant au bannissement, il y était suppléé par l'ancien art. 35, d'après lequel la durée de cette peine commençait à se compter du jour où la condamnation était devenue irrévocaole. A Tégard de Temprisonnement, la loi était absolument muette; mais, depuis 1832, le vice de Part. 23 devenait plus sensible, ou, pour mieux dire, sa rédaction ne pouvait être maintenue. £n effet, outre que c'était un mauvais point de départ pour calculer la durée des peines qu'une époque qui n'a par elle-même rien de fixe, rien de légalement déterminé, comme est celle de l'exposition, d'oii il résultait qu'en retardant plus ou moins longtemps l'exposition du condamné, on retardait aussi, tout en le tenant sous les verroux, le point de départ de sa peine; outre, dis-je, le vice de l'ancien art. 23, résultant de ce qu'il laissait de l'arbitraire dans le calcul de la durée de la peine, cet article devenait inconciliable avec les dispositions du nouvel art. 22. En effet, puisque l'exposilion publique n'est plus la conséquence forcée, le résultat nécessaire des peines afflictives temporaires, puisqu'il était permis aux cours d'assises, en prononçant une condamnation aux travaux forces à temps ou à la réclusion, de dispenser le condamné de l'exposition publique, on se serait trouvé, dans le cas où cette dispense était prononcée, sans point de départ légal pour faire courir la durée de la peine. Ajoutez que la condamnation à la détention n'entraîne jamais la peine de l'exposition publique. On manquait donc encore de point de départ pour calculer la durée d'une pareille condamnation. Sous tous ces rapports, l'art. 23,

BU MON BB unm nÉCDTioif (amt. 13)* 97

déjà ^cieox et iiKSom^t aTuU iSâ2, réclamait vne réforme devemie indis» pensable depuis les changements apportés à cet art. 22. Aussi art-on pris, pont calculer la durée des peines, un point de départ qui -est tout à la fois plus ra* tionnel^ et surtout plus généralement applicable à toutes les peines sans distinction, aux peines criminelles et même aux peines correctionnelles, comme nous Texposerons tout à rhenre.

« Art. 23. La durée des peines temporaires comptera du Jour où la (wndsmn»» tion sera devenue irrévocable. »

Cet article, sans être encore à Tabri de toute critique, ainsi que nous essayeTons de le ftiire ^oir, est néanmoins une amélioration notable, une amélio* ration sensible de la règle ancienne ; appliquons-nous à le bien saisir ; les conséquences qui en résultent^ sans être fort difficiles, présentent néanmoins des complications qui nous obligent d'entrer dans quelques détails.

66. D'abord, à quelles peines temporaires s'applique notre art. 23 ? Est-ce seulement aux peines temporaires prononcées en matière criminelle; est-ce aussi aux peines temporaires purement correctionnelles? Est-ce uniquement anx peines énumérées dans les art. 7 et 8 ; ou bien, est-ce aussi aux peines ou à quelques-unes des peines indiquées dans Part 9?

Au premier aspect, il semblerait naturel de répondre que Part. 23 ne s'applique qu'aux peines afilictiYes ou infamantes, qu'aux peines des art. 7 et 8. En effet, il est placé dans un chapitre dont la rubrique générale est celle-ci : Des peines en matière orimineUe ; et, en opposant la rubrique de ce chapitre à celle du chapitre n, Des peines en matière correctUmnelle, on serait tenté de croire que l'art. 23, comme tous les articles de ce premier chapitre, est exclusivement relatif au calcul de la durée des peines criminelles proprement dites, des peines afQictiyes ou in&mantes. Cette conséquence serait fausse et l'erreur facile à démontrer, en rapprochant de Tart. 23 le texte de celui qui le suit. Encore bien que l'art. 23, considéré isolément, paraisse ne s'appliquer qu'aux peines criminelles proprement dites, vous verrez cependant que dans l'art. 24 on fait en partie exception à la règle de l'art. 23, pour le cas où il s'agit d'une condamnation à l'emprisonnement, c'est-à-dire d'une condamnation correctionnelle. Or, si on a jugé l'art. 24 nécessaire pour modifier en matière d'emprisonnement les conséquences naturelles de l'art. 23, c'est évidemment que la matière d'emprisonnement se trouvait comprise, dans la pensée du législateur, dans le texte de l'art. 23 ; il serait bien inutile de poser une exception, si le principe ne s'appliquait pas.

Ainsi tenons pour constant» et l'examen de l'art* 24 le démontrera plus tard,' que l'art. 23, bien qu'inséré dans le chapitre des peines en matière criminelle, s'applique également en principe, et, sauf les exceptions résultant de l'art* 24, à la condamnation de l'emprisonnement, la seule condamnation cor* reciionnelle sur laquelle la question puisse s'élever. En effet, les condam-' nations correctionnelles étant : i« l'emprisonnement, peine temporaire dont il ost important de calculer la durée; 2o l'amende, sur laquelle ne s'élève pas de question de durée; 3* l'interdiction à temps de certains droits civiques, civile et de famille, à l'égard de laquelle il y a un point de départ particulier, il en

96 SEPT. LBÇ. — DBS PBINS8 EN HAT. GBItf . LIT. I. GHAP. I (n* 67).

résulte qae, des trois espèces de condamnations eoirectionnelles, celle à Vemprisonnement est la seule dont nous ayons à nous occuper dans les tenues de Paru 23.

67. Ce premier point une fois fixé, attachons-nous I* à appliquer la disposition de l'art. 23, Î9 à en apprécier le sens et le mérite. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. On oommencera à calculer le cours de la peine du jour oil la condamnation sera devenue irrévocable. Faisons d*abord l'application de cette disposition aux peines temporaires en matière criminelle, savoir, aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, et enfin an bannissement : telles sont les quatra peines criminelles à Tégard desquelles s'élève la question de calcul de durée. Quant à la dégradation civique, vous verrez plus tard pourquoi je ne la comr prends pas dans cette énumération. A l'égard de ces quatre peines, nous ea compterons donc la durée à partir du jour oii la condamnation sera devenue irrévocable.

Qu'entend-on ici désigner par ces mots : devenue irrévocable? à quelle nature, à quelle classe de condamnations devons-nous appliqueroes expressionsf £st-ce aux condamnations contradictoires seulement, ou bien est-ce aussi aux condamnations par contumace ? Il est visible que l'art. 23 est absolumentinap* plicable aux condamnations par contumace prononcées en matière criminelle. En effet, d'après les art. 476 et 635 du Ck>de d'instruction criminelle, le condamné par contumace a vingt ans pour se représenter ; c'est un principe qui déjà vous est connu, on en parle dans la première année du cours de CSode civil. De deux choses l'une : ou il se représente dans les vingt ans depuis l'arrêt de condamnation, et alors, aux termes de Tart. 476, sa comparution volontaire ou forcée fait évanouir immédiatement la condamnation prononcée contre lui, donc il n'y aura pas lien d'en calculer alors la durée; ou bien il ne reparait qu'après les vingt ans, et alors, la peine étant prescrite aux termes de l'art. 635, il n'y a plus ni exécution ni poursuites possibles contre lui; l'art, ta dst encore inapplicable. Aussi, ce n'est pas dans les condamnations crimineilea prononcées par contumace que nous devons chercher l'application de ces mots, devenue irrévocable, employés par l'art. 23.

Essayons donc de les appliquer aux condamnations criminelles prononcées contradictoirement, et voyons à quel moment ces condamnations deviennent irrévocables.

Au premier aspect, on éprouve quelque embarras à l'application de ces mots. En effet, les condamnations criminelles étant prononcées par les cours d'assi* ses et les cours d'assises statuant souverainement et sans appel, il semble que leurs arrêts de condamnation sont irrévocables par eux-mêmes et à l'instant où ils sont rendus, et qu'alors ces mots devenue irrévocable ne présentent pasd'appUcation facile et rigoureuse. Cependant, quoique les oours d'assises prononcent sans appel, quoiqu'elles jugent souverainement, elles ne jugent pas irrévocablement dans toute la plénitude de l'acception de ce mot. Sans doute il n'y a pas lieu à appeler d'une condamnation criminelle, mais il y a lieu, soit au profit de l'accusé condamné, soit an profit de la partie publique, i se pourvoir en cassation dans les trois jours de l'arrêt de condamnation, aux termes de

ou UOOI DR I.B17R SXÈGUTKMt (aRT. 23). 99

l'art. 373 du Gode d*instniction crimineile. C'est donc évidemment des dtiais du pooiToi en cessation que nous devons entendre ces mots, devenue trr^vo* eabk; c'est évidemment dans les délais de ce pourvoi qne reposera le surns, rintervalle pendant lequel la durée de la peine ne commence point à courir. Cela posé, plusienrs hypothèses peuvent se présenter : i* Il eet possible que, dans les trois jours francs, depuis Tarrét de condamnation, il n'y ait pas eu de pourvoi en cassation ; 2* il est possible que, dans les délais voulus, il y ait eu pourvoi de la part du condamné; 3* il est possible enfin qu'il y ait eu pourvoi de la part du ministère public* Ces trois cas donnent matière à examen.

Le premier est on ne peut plus simple. Dans le délai de trois jours, U n'y a pas eu de pourvoi; donc, à Texpiration de ce délai, la condamnation est de* ^enue irrévocable, et, à partir de ce délai, la durée des cinq ans, des dix ans auxquels l'accusé a été condamné commence à courir à son profit, sans qu'on ait à examiner si on n'exécute ou si on n'exécute pas immédiatement contreluL Second cas. Le condamné s'est pourvu en cassation; tant que son pourvoi n'est pas jugé, tant qu'il est peniknt devant la Cour de cassation, il est clair que la condamnation n'est pas devenue irrévocable, que la durée de la peine ne commence pas à courir. Mais ce pourvoi peut avoir des résultats différents. H est possible que la Cîour de cassation, reconnaissant que la Cîour d'assises a bien appliqué la loi, rejette le pourvoi du condamné; c'est du moment du r^et de ce pourvoi que l'arrêt sera devenu irrévocable, c'est de ce moment que la peine comptera. U est clair qu'alors le pourvoi du condamné lui a porté préjudice; il est clair que la peine ne commence à courir que d*un intant postérieur à celui où elle eût couru s'il ne s'était pas pourvu. Mais puisqu'il s'est pourvu mal à propos, c'est évidemment à hii qu'il doit imputer cette fiinte; il n'y a là rien que de fort simple et de fort raisonnable.

Supposez, au contraire, que la Cour de cassation, sur le pourvoi du condamné, ait cassé l'arrêt de la Ciour d'assises ; de deux choses Tune : ou elle l'a cassé parce que la Cour avait appliqué une peine à un fait légalement innocent; alors 11 n'y a pas lieu à nouvelles poursuites, è nouvelle action, et alors il n'y a pas de durée de peine à calculer; ou, au contraire, la Cour de cassa* tien a cassé Tarrét non parce que le fait puni par la Gour d'assises était un fait innocent, mais pairce que la Gour avait appliqué une peine trop forte où la loi ne prononçait qu'une peine d'un degré inférieur; parce que, par exemple, on anraît prononcé la peine des travaux forcés contre un fait que la loi ne firap* paitque de la peine delà réclusion; et qu'alors il y a lieu à renvoyer devant une autre Gour pour l'application de la peine ; ce que la Gour de cassation ne peut et ne doit pas faire elle-même. Dans ce cas, le délai de la nouvelle peine ne conrra donc contre le condamné que du jour où cette seconde condamnation sera devenue irrévocable ; ce sont les termes de la loi. Mais on ne peut se dissimuler que, dans cette dernière hypothèse, ces termes, cette décision de la loi, ne soient d'une extrême injustice. En effet, pendant la durée de ce pourvoi, et pendant l'intervalle qui va s'écouler jusqu'à ce que la seconde condamnation soit devenue irrévocable, le condamné est resté dans la maison de justice, il est resté sous les verroux, c'est-à-dire que le vice, que l'erreur commise par la Ciour d'assises dans sa première condamnation va reculer d'autant le point de départ de sa peine, et par conséquent le priver d'autant de sa liberté. G'est

100 8BPT. LSÇ. -— DBS PBINBS SN HAT. ORIM. LIT. I. CHAP. I (n^ 67).

eons^qnenoe fofcée dn texte de Fart. 23; mais on ne pent guère 8*empécher de reconnaître qne cette conséquence ne soit fort dore ; au reste, elle n'est pas douteuse ; oatre qu'elle résulte directement de notre teite, nous verrons qu'elle résulte encore plus clairement, à eontrariOf de ce que la loi va décider tout à l'heure dans une hypothèse pareille, quand il s'agira d'une condamnation correctionnelle. C'est précisément pour bien comprendre l'opposition de ces trois hypothèses que nous avons besoin de parcourir séparément chacun de ces cas.

Reste notre troisième cas, celui où, dans le délaf de l'art. 373 du CSode d'instruction, le procureur général s'est pourvu en cassation : tant qu'il n'est pas statué sur son pourvoi, Tarrét de la Cour d'assises n'est pas encore devenu irrévocable ; c'est seulement après l'arrêt à intervenir que la durée de la peine pourra compter pour le condamné.G'est ici encore que l'on ne peut se dissimuler qu'il y ait une grande dureté, une grande iniquité de résultat. En effet, le procureur général s'est pourvu contre l'arrêt de la Cour d'assises, prétendant que la peine appliquée au condamné était une peine inférieure à la peine légale ; son pourvoi, je le suppose d'abord, est rejeté, il est reconnu que la peine appliquée est la peine légale, il est reconnu que la Cour d'assises a bien appliqué la loi. Cependant ce ne sera que du moment de l'arrêt de rejet qui a imprimé à la condamnation un caractère irrévocable, ce ne sera que de ce moment que la durée de la peine commencera à compter : c'est-à-dire que le pourvoi du procureur général aura eu pour résultat de retenir quelques mois de plus sous les verrouz le condamné frappé d'un arrêt contre lequel il ne s'était pas pourvu.

De même si, sur le pourvoi du procureur général, l'arrêt est cassé comme ayant appliqué une peine trop douce au condamné, la durée de la nouvelle peine prononcée parla Cour d'assises à laquelle il sera renvoyé ne commencera à courir que du moment où ce nouvel arrêt sera devenu irrévocable. C'est encore là une grande dureté pour le condamné ; car, enfin, si la première cour d'assises s'est trompée en appliquant la peine, ce n'est certes pas une faute qui lui soit imputable ; que l'erreur de cette cour soit réparée, qu'on applique par un second arrêt la peine des travaux forcés à celui que d'abord on n'avait condamné qu'à la réclusion, on le comprend ; mais toujours faudrait-il que l'erreur de la première cour d'assises, et les délais du pourvoi qui en ont été la suite, n'eussent pas pour résultat de prolonger d'un temps plus ou moins long la captivité du condamné à qui on n'a aucune faute à imputer.

Enfin, dans le dernier cas que cette division peut présenter, l'iniquité est encmre plus saillante. Supposez, par exemple, que la Cour d'assises ait appliqué, non pas une peine inférieure, mais une peine supérieure à la peine légale; il y a eu pourvoi, non pas de la part du condamné, qui ignorait peut-être l'erreur de la Cour d'assises, mais de la part du procureur général, qui peut se pourvoir pour faire casser un arrêt injustement sévère. Dans ce cas. l'arrêt de la Cour d'assises est cassé, et le condamné renvoyé devant une nouvelle cour; et voilà que l'erreur commise à son préjudice par la première cour d'assises aura pour résultat de reculer encore de quelques mois le point de départ duquel doit se compter la durée de la seule pensée.

Je le répète, quoique ces conséquences résultent forcément soit du texte de

00 xÔBB ex unjR nÉeonoK (art. 24). lOl

Vert ÎB, 8oU fortoal de la décision toate diiéreDte que nom allons voir saitre poorle cas d'emprisonnement, dans Fart. 24, ces conséquences sont fortdnres; et c'est donc en ce sens que l'art. 23, tout en améliorant notablement le système du Gode de 1810, ne me parait pas encore à l'abn de toute espèce de cri^ tique, de tonte espèce de reproche. Tout ceci va se confirmer par Toppositioa qui se trouve entre les principes précédents incontestablement applicables dans Im matières criminelles, et Tezception qui va suivre dans les matières correctionnelles.

68. « Art. 24. Néamnoios* à Tégard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du Jour du Jugement ou de Tarrèt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans le cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. »

Pour bien comiNrendre le texte de cet article, et les modifications qu'il apporte aux conséquences du précédent, posons nne espèce: un prévenu se trouve en état de détention, sous le poids d*un mandat de dépôt, par exemple, la prévention qui pèse sur lui est d'une nature purement correctionnelle, elle ne peut donner lieu qu'à une condamnation à remprisonnement. Cette condamnation intervient en effet; il est frappé d'un an d'emprisonnement par un tribunal correctionnel. Les condanmations des tribunaux correctionnels, à la différence de ceUes des cours d'assises, sont sujettes à l'appel, et les délais de cet appel varient selon qu'il est interjeté ou par le condamné ou par le ministère public; nous verrons plus tard tous ces détails» je me borne aujourd'hui à prendre le point le plus saillant, et à vous citer l'art. 205 du Cîode d'instruction crimi** Délie, qui accorde dans certains cas au ministère public deux mois pour inter* jeter i^;>pel des jugements rendus en police correctionnelle. On ;a senti que la ligueur de l'article précédent, appliqué sans distinction aux oondamnations à l'emprisonnement dans la matière qui nous oocupe, serait d'une iniquité à la* quelle il fallait absolument parer.

Sn effet, la condamnation à l'emprisonnement a été d'un an, vous pouvea même la supposer plus courte; or, admettons que l'art. 23 fût seul, vous verries que la durée de cette condamnation ne commencerait à courir que de Toxpiration des délais accordés au ministère public pour interjeter appel. Or, il aérait on ne peut plus dur qu un individu qui se trouvait en état de détention préalable, qui a été frappé par un tribunal correctionnel d'un emprison* nouent de trois ou quatre mois, ne vit la durée de cet emprisonnement commencer qu'à partir du jour où le ministère public ne peut plus appeler ; c'est-i-dire qu'il fût exposé à attendre deux mois en prison l'instant à partir duquel on commencera à compter la durée de remprisonnement dont il eet frappé. En réalité, quoique sous le poids d'un mandat de dépôt et d'une Bira«^ pie prévention, plutôt que d'une condamnation qui n'est pas définitive, en réalité, il est en prison, il souffre tout autant que si on exécutait réellement contre lui la condamnation prononcée ; c'est précisément par suite de l'état où U est avant l'exécuUon de la condamnation, état fort analogue à celui où cette exécution le placerait, et anasi pajrce qne les délais d'appel sont fort longs f

102 SEPT. LBÇ. ~ DBS PBINBS SN VAT. GiUlf. UT. !• GHAP. I (m* 68).

.pareils cas, qu'on a jagé nécessaire de foire ici exception aux règles prée^

.dentés.

- D'après cela, en reportant sur la condamnation à Temprisonnement les trois

iiypothèses que nous avons posées sur les condamnations criminelles, nous

sentirons fort aisément la différence de principe, la différence de résultat.

D'abord, admettons que dans le délai fixé pour Tappel il n'y ait pas eu d'ap* pel, ni de la part du condamné, ni de la part du ministère public. Si nous appliquons Fart. 23, nous dirons que la durée de l'emprisonnement prononcé en premier ressort ne commencera à courir que de l'expiration des délais d'appel ; au contraire, appliquant l'exception qui résulte de l'art. 24, nous dirons que cette durée commencera à courir du jour du jugement de première instance, encore bien que ce jugement fût lui-môme susceptible d'appel. Ge que nous disons ici de l'appel en supposant un jugement correctionnel rendu en premier ressort, nous le dirons également du pourvoi en cassation, en sup*» posant un jugement correctionnel rendu en dernier ressort. Les jugements en dernier ressort ou les arrêts rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de la cassation, aux termes de l'art. 205 du Cîode d'ins* tmction criminelle. Si le pourvoi n'a pas eu lieu, c'est du jour du jugement ou de l'arrêt, et non pas de l'expiration des délais de pourvoi, que devront se calculer les jours et les mois de la peine. Nous parlons de l'appel ; et tout ce que nous disons est sous-entendu pour le pourvoi que l'art. 24 assimile à l'appel.

Deuxième cas. Dims les délais fixés, il y a eu appel interjeté par le condamné à l'emprisonnement ; dans ce cas, de quel moment comptera la durée de la peine ? il n'y a pas de question, si, sur l'appel du condamné, le jugement est réformé, et réforme de telle sorte qu'il soit renvoyé libre de la prévention ; alors il n'y a pas de peine, ou du moins pas d'emprisonnement ; par conséquent, point de durée à appliquer. Ainsi, si on déclare la prévention mal fondée, ou si on le condamne simplement à une amende, il n'y a plus de question possible sur les art. 23 et 24. Mais son appel peut avoir un autre résultat ; il est possible que, sur l'appel, on le condamne encore à un emprisonnement, mais en réduisant la durée de l'emprisonnement prononcé en première instance ; alors à partir de quel jour comptera-t-on la durée de l'emprisonnement dont il est frappé par le jugement ou par l'arrêt d'appel ? Si nous appliquions, comme tout à l'heure, le texte de l'art 23, nous dirions que cette condamnation ne commencera à courir qu'à compter du jour où le jugement ou l'arrêt d'appel sera irrévocable. Eh bien, ce serait inique ; car, puisque la condamnation a été téàntt» sur son appel, c'est quMl a bien fait d'appeler, c'est que la première condamnation était trop dure ; il serait fort injuste de faire peser sur lui l'erreur des premiers juges, en reculant ainsi le point de départ de sa peine. Aussi le § 2 de l'art. 24 répond à la question, et vous dit : Il m sera de mime dems le cas oii la peine aura été réduite sur Vappd ou U pourvoi da condamné ; c'est-à-dire, la durée comptera du jour du premier jugement, dans le cas où la peine aura été réduite sur l'appel du condamné. Ainsi, il a été condamné & six mois d'emprisonnement le !•» février, il a interjeté appel et par un jugement ou arrêt rendu le !•' avril, c'est-à-dire deux mois après, cette condamnation a été réduite à trois mois. Ces trois mois commenceront à courir, non pas

DU iiODB M unm MxÈcxmw (art. t4). 103

du i* «vril. Jour auquel la seconda eondamnotion est prononeée» oo mftme de l'expiration des.dàaîs pendant lesquels on pourrait se poorvoir, mais Um do i* féTrier, jour de la première condamnation ; c^est-à-dire qne sur ces trois mois d'emprisonnement dont il est frappé, il n'en snbira plus qu'un seoL Pourquoi cela? Parce qu'il était en état de détention préalable, condition né» oessaire de Texception, et qu'il est juste de lui compter, dans ces trois mois, les deux mois de détention qu'il a subis en attendant le jugement d'un appel déclaré bien fondé. Vous voyex qu'ici on modifie d'une manière fort équitable ce que présentait et ce que présente encore de très-dur, dans les matières criminelles, Tapplication littérale de l'art 23.

Enfin, troisième bypotbèse, il y a eu appel, non pas de la part du condamné, mais de la part du ministère public. £b bien, cet appel, toujours en matière d'Muprisonnement, ne devra et ne pourra porter au condamné aucune espèce de préjudice. Gela est érident si l'appel du ministère public a eu pour objet de faire adoucir la peine qu'il déclarait, qu*il reconnaissait trop sévère ; mais de même, si sur Tappel du ministère public la peine a été aggravée, cette erreur des premiers juges, dont la condamnation était trop fiiible, ne doit pas retom» Jber sor le condamné qui n'en est pas la cause. Ainsi la première condamnation était à quatre mois d'emprisonnement, le ministère public a interjeté appel à mmimé, prétendant que la p«ne était trop fidbie. Ëa effet, le juge, pat Tarrèt d'appel, a p<ffté la peine à un an d'emprisonnement; sur cette année d'emprisonnement, on devra, d'après l'art. 24, imputer au condamné le temps intermédiaire écoulé depuis la {uremière condanmation jusqu'à la sentence d'appel.

69. Telles sont les modifications apportées par le texte de Tart 2é, pour le cas de condamnation k l'emprisonnement contre un individu en état de détention préalaMe.

Aetenes bien les modifications apportées sous ces conditions è la rigueur des principes résultant de l'art. 23; mais vous remarquerez que ces modifiée* Cîons, conçues dans un esprit fort sage et fort équitable, ne vont que mieux confirmer, que mieux établir la justesse des conséquences que nous avons tirées précédemment du texte de Fart. 23. Il résulte clairement de la combinaison de ces deux articles, que la rigueur que nous avons roprw^ée à Tart. 23, dans les matières crimineUes, est un kit incontestable ; car l'art 24, pcévoyan précisément pour les matières correctionnelles les hypothèses que nous avons posées, introduit pour ces matières des exceptions dont la conséquence est de jeter plus de jour et de clarté sur la règle en matière criminelle.

Telles sont les règles à suivre pour calculer la durée des peines, soit dans les matières criminelles, pour les quatre peines temporaires que j'ai indiquées^ travaux forcés k temps, détention, réclusion, banoissement; soit dans les ma« tières correctionnelles, pour l'emprisonnement. Quant à la dégradation civi« que nous verrons tout à Fheure que ce n'est pas une peine temporaire pco<«> prement dite, et qne, sous ce rapport, l'art 23 n'y est pas applicable; il en est de même pour les matières correctionnelles; ce n'est absolument qu'en matière d'emprisonnmnent qne les art 23 et 24 sont applicables. Il est clair qu'en mm^ tière d'amende, il n'y a*pas de calcul de cette nature. Et quant à la privatior

104 SBPT. LEÇ. -* DBS FEINB8 JBN UA.T. GRIX . LIT. I. GHAP. I (n"^ 70).

da certains droits, dont j'ai parlé aux termes de Tart. 9, eette interdiction h temps des droits civiques, civils on de famille énamérés dans l'art. 42, n'a jamais pour point de départ répoq^ie indiquée par l'art. 23. Cette privation, cette interdiction partielle et temporaire, ne commence à courir que du jour où la peine a été subie. Vous en trouverez la preuve dans l'art. 410 du Gode pénal et dans quelques autres.

Passons aux articles suivants, relatifs également à certaines conséquences, à certains corollaires des peines dont nous avons déjà parlé.

l O. a Art. 25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses ni les dimanehesi »

Cet article, comme les deux suivants, demande fort peu de détails ; une simple lecture suffirait. Cependant on peut se demander, sur ce texte de l'art. 25, quelle est retendue précise qu'il faut lui donner, et s'il s'applique, comme Tart 23, tant aux condamnations correctionnelles qu'aux condamna^ tions crimin^es. Ainsi, est-il tellement défendu d'exécuter, aux jours indi<*> qués par cet article, les condamnations pénales, que la justice répressive soit tout à fait désarmée au milieu des solennités publiques dont parle notre article? n est évident que cet article, , pris à la lettre, appliqué à toute espèce d'exécution dans le sens le plus général, mènerait à des conséquences absurdes, à des conséquences que le sens commun le plus grossier dévouerait; il est sûr, par exemple, qu'une exécution à mort, qu'une exposition publique, aux termes de Fart. 22, ne peut être pratiquée dans les jours désignés par l'art. 25. Mais suivrait- il de là, par exemple, qu'un jugement correctionnel portant condamnation à l'emprisonnement ayant été rendu contre un individu qui n'est pas maintenant détenu, cet individu ne pourrait être arrêté un jour de fête religieuse ou nationale? 11 est impossible d'admettre un tel résultat: on com* prend que la loi pour ne pas contrister par le spectacle d'une exécution publique la solennité des fêtes nationales ou religieuses, ait interdit dans de pa» reils jours les exécutions proprement dites. Mais, comme jamais on n'a pensé qu'un mandat de dépôt, qu'un mandat d'arrêt, qu'un mandat même d'amener ne pût être exécuté dans de pareils jours, à fortiori pourrait*on -et devrait-on arrêter, en vertu d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, le condamné qu'on rencontrerait dans ces jours ? En un mot, ceci ne s'applique qu'aux condamnations dont la publicité serait vraiment un scandale, et le résultiU de l'art. 25 ne peut être d'assurer à un malfoiteur condamné une espèce de sauf-conduit de plein droit dans les jours désignés par l'art. 25. Cet article ne peut mettre de bornes aux droits et aux devoirs d'arrestation, aux droits et aux devoirs des agents de la force publique de mettre sous la main de la justice un malfaiteur condamné, mais seulement aux genres d'exécutions proprement dites que je vous signalais tout à l'heure. J'ajoute, d'ailleurs, quant aux condamnations correctionnelles, que cet article est sous la rubrique des peines en mat^e criminelle, et que, sauf un motif spécial et d'extrême extension, nous ne devons pas l'étendre à d'autres espèces de peines ; nous avons trouvé ce motif dans l'art. 23, mais nous ne voyons ni dans cet article ni dans les autres aucun motif d'étendre cette restriction.

DU MODS dB LBUR EZftCUTIOK (aAT. H). 105

71. « Abt. 26. L'exécution se fera sur Tune des plaees publiques du lieu qui sera indiqué, par l'arrêt de otutdamnatioiL m

Le sens môme du mot ewéeuHan, dans cet article, détermine la signification que nous doTOns lui donner dans son emploi un peu équivoque dans Particle précédent.

L'arrêt peut indiquer le lieu de l'exécution ; cependant je dois vous rappeler qu'aux termes de Tart. 372, § i«, du Gode d'instruction criminelle, il y a une légère modification à cet article ; dans ce cas, la loi détermine à l'avance et précisément le lieu dans lequel sera exécuté par effigie le condamné par contumace. En cas de condamnation par contumace, l'art. 26 du Gode pénal nd s'applique point ; il n'appartient point à la Gour d'assises de déterminer précisément le lieu de l'exécution. L'exécution par effigie, consistant dans l'affiche dont parle cet article, doit se faire sur l'une des places publiques de la ville chef-lien de l'arrondissement où le crime aura été commis. C'est ici une légère modification au cas particulier de condanmation par contumace.

72. tt ART. 27. Si une lemme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. »

Je n'ai pas besoin d'insister sur les motifs de cet article ; je ferai remarquer cependant qu'il abroge implicitement une loi antérieure, et dont la disposition étût plus favorable ; cette loi, du 23 germinal an III, défendait non-fleulement d'exécuter UlUO condamnation à mort avant la vérification dont parle notre article, mais encore de mettre en jugement une femme accusée d'un crime capital, avant d'avoir vérifié qu'elle ne fût pas enceinte. Peut-être serait-il à désirer que cette disposition plus généreuse eût été maintenue ; il est, au reste, à penser qu'en pareil cas, le silence de la loi trouverait un supplément dans le sentiment des bienséances du ministère public chargé de la poursuite ; qu'on éviterait de traduire à la Gour d'assises, sous le poids d'une accusation capitale, une femme dont l'état de grossesse serait vérifié ; qu'on surseoirait, nonseulement à l'exécution de la condamnation, mais aussi aux débats, s'il n'y avait pas eu encore condamnation; et cependant la loi du 23 germinal an lU esl considérée comme abrogée. Mais c'est là une question de bienséance et de convenances.

78. « Art. 28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de Ta réclusion et du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du Jour de l'exécution par efQgie. »

Nous trouvons encore dans cet article et dans le suivant, plus importants que ceux qui les précèdent, nous trouvons encore certains accessoires attachés par la loi aux peines criminelles dont nous nous sommes occupés jusqu'ir' La dégradation civique a été indiquée dans le texte de l'art. 8, comme pef

106 8BPT. LBÇ. — DBS PJONBS SN MAT* CRIIC. UY. I* G8AP. I (n« 73).

•implement infiunante; mais dans Tart. 8, en citant la dégradation cÎTiqoe» le législateur entend parier surtout de la dégradation ciyii{ue prononcée isolément, et comme condamnation principale attachée directement à tel ou tel crime. Ce n'est pas encore sous ce point de vue que nous avons à nous occoper de la dégradation civique ; il en sera question dans l'art. 34. Ici elle est envisagée, non pas comme peine principale prononcée directement, mais comme conséquence tacite et légale de certaines condamnations. Ces condamnations auxquelles la loi attache de droit, et sans même que l'arrêt en ait parlé, la dé^pradation civique, ce sont les trois condamnations afflictives tem* poraires et la première des peines infamantes, savoir : le bannissement»

La dégradation civique, comme son nom l'indique assez, est une privation plus ou moins étendue de certains droits civiques, civils et de famille. Noua entrerons, en expliquant Tart. 34, dans les détails de cette privation, et aussi dans l'examen des avantages et des défauts d*une pareille pénalité ; je me contente, quant à présent, de vous renvoyer à cet article. La dégradation civique résulte donc, dans les quatre cas indiqués par notre article, du bit même de la condamnation à l'une de ces peines.

L'étendue de cette dégradation est déterminée dans l'art* 34; mais ni Tartide 28 ni l'art. 34 ne tranchent une question qui pourrait se présenter et vous causer quelque embarras, celle de savoir quelle est la durée de la dégradation civique encourue comme peine accessoire, comme résultant de l'une des condamnations énumérées par l'art. 28.'

J'ai dit tout à l'heure que la dégradation civique n'est pas une peine tempo* raire ; qu'elle soit une peine accessoire comme dans le cas de l'art. 28, qu'elle soit une peine principale comme dans le cas de Fart. 8 et de quelques autres textes, elle n'est jamais peine temporaire proprement dite, elle n'est jamais du nombre de celles où Tart. 23 peut recevoir son application. Cependant, si la dégradation civique n'est pas proprement temporaire, ce n'est pas non plus, à parler exactement, une peine perpétuelle comme les trois premières de Tart. 7. J'aimerais mieux dire qu'elle est indéfinie, c'est-à-dire que les tribunaux n'en déterminent jamais et n'en peuvent pas déterminer d^avance la durée, qu'elle ait lieu principalement ou accessoirement. La dégradation civique est indéfinie, c'est-à-dire que, pVononcée ou parla loi ou p'Iur l'arrêt, sans détermination à l'avance de sa durée, elle peut cependant cesser par la réhabilitation obtenue par le condamné, après un intervalle plus ou moins long.

Vous trouverez dans les art. 619 et 620 du Ciode d'instruction criminelle les indications relatives à la réhabilitation ; vous y verrez que tout condamné à une peine affiictive ou in&mante pourra, après avoir subi sa peine, obtenir sa réhabilitation ; et l'efifet de cette réhabilitation est précisément de le restituer, de le rétablir dans les droits que la dégradation civique lui avait enlevés ind^ finiment. La réhabilitation accordée a précisément pour résultat de faire cesser les effets de la dégradation civique; elle peut être demandée, en général, cinq ans après l'expiration des peines auxquelles elle est attachée par l'art. 28; car remarques que nous ne nous occupons aujourd'hui que de la dégradation civique encourue accessoirement; nous ne nous occupons de la réhabilitation que comme moyen de faire cesser cette espèce, ce cas particulier de dégradation civique. L'art. 619 déclare qu'en cas de condamnation aux travaux forcés

ou IIODI SB UDR SZACUTION (aAT. t9). 107

i teàipe, à ia détention on à la fMiuioQ» k condamné poncra, cinq ans aprèe tYoir subi sa peino, domandar ta réhabilitaiîon ; ce n'est pas à dire, bien en» leodo, qoe cette réhabilitation devra néoeesairesaent loi être accordée.

A ré^d du bannissement, qui entraine aussi, comme accessoire, comme conséquence, la dégradation mvique, l'art. 619 ne nous dit pas i quelle époque le banni, i^Mrès Pexpiration de sa peine, pourra solliciter sa réhabilitation, et Cure cesser par là même les incapacités dont il était frappé. On serait tenté de conclure de ce silence qu'immédiatement après Fezpiration de la peine, le banni rentré en France, et auquel la loi n*a déterminé aucun délai, pourrait solliciter et obtenir, s'il y avait lieu, sa réhabilitation. Mais Fart. 620 ajoute que nul ne pourra obtenir sa réhabilitati<m s'il n'a demeoré pendant cinq ans dans le même arrondissement communal pour y être soumis à l'examen, à la snrreillance que suppose nécessairement la concession d'une réhabilitation* Or, il est clair que le banni n*a pu, tant qu'a duré sa peine, accomplir cette condition, forcé de vivre hors de France ; s'il a résidé de fait dans un arrondis^ sèment français, ç*a été de sa part un acte punissable, aux termes de l'art. 23* n est Gkdr que ce temps ne peut pas lui compter dans les cinq ans de l'art 620.

Nous dirons donc que, dans les quatre cas indiqués par Tart. 28, dans tous les cas où la dégradation civique est encourue accessoirement, un intervalle de cinq années au moins a dû s'écouler entre l'expiration de la peine et la demande en réhabilitation sur laquelle la cour sera appelée à prononcer. J'ajouterai que, bien qu'en général la dégradation civique soit plutôt indéfinie que perpétuelle, en ce sens qu'elle peut cesser par la réhabilitation, cependant l'art. 634 du Ciode d'instruction criminelle fait implicitement une exception i ce principe, en déclarant que le condanmé pour récidive ne pourra jamais être réhabilité. Donc, à cet égard, la dégradation civique prend véritablement un caractère de perpétuité.

Quant au point de départ de la dégradation civique, il est indiqué fort clairement à ia fin de l'art 28 ; je n*ai pas besoin de m'y arrêter.

74. « Art. 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. »

Encore ici un accessoire, une conséquence attachée par la loi k certaines pénalités. En quoi diffère cette interdiction légale prononcée par l'art. 29 de la dégradation civique prononcée par l'art 28 ? Les différences sont de plusieurs sortes.

!• La dégradation civique enlève pleinement» absolument, quoique non pas d'une manière irrévocable, les droits qu'elle retire an condamné. Ainsi vous verres dans Fart. 34 que la dégradation consiste dans la privation de tels et tels droits, par exemple dans la privation dn droit de vote, d'élection et autres pareils ; en un mot, elle enlève, non-seulement l'exercice, mais la jouissance, mais l'existence même du droit dans la personne qu'elle atteint. Au contraire, ^interdiction légale, comme l'indique assez son nom, l'interdiction légale comme Tinteidiction jndlciaire dont il est question à la fin du livre I*' du Ce

106 8BPT. LEÇ. *-* DBS I>BINB8 BN MAT. GRIX. LIT. I. GHAP. 1 (m® 75).

dTÎl, n'enlèye pas la jomssanoe du droit, n'enlèYe pas le droit lui-même an condamné qu'elle atteint ; elle lui en retire, elle loi en interdit l'exercice direct et personnel. Telle est la conséquence nécessaire du mot interdiction employé ici par la loi.

2® La dégradation ne frappe, n'atteint, n'enlève que les droits spécialement déterminés dans le texte de l'art. 34; au contraire, l'interdiction légale, comme rinterdiction judiciaire, enlève au condamné l'exercice, non pas de tel ou tel droit, mais de tous ses droits sans exception, sans restriction; elle en confère l'exercice au tuteur nommé conformément à notre article, sauf à requérir les assistances, les homologations voulues par le droit civil.

D'autres différences résultent encore du rapprochement de nos deux textes.

La dégradation civique résultant de l'art. 28 est une peine indéfinie ; elle ne cesse que par la réhabilitation après un temps plus ou moins long, mais toujours après un certain intervalle depuis que le condamné a subi sa peine. En tl'autres termes, le condamné frappé de la dégradation civique, accessoirement à une autre peine, ne peut jamais rentrer dans la jouissance des droits que lui enlève l'art. 34 immédiatement après avoir subi les condamnations qui avaient produit cette privation. Au contraire, l'interdiction légale, comme le déclare formellement l'art. 29, commence et finit avec la peine ; c'est pendant la durée de sa peine que le condamné dont parle l'art. 29 est frappé de cette interdiction ; une fois sa peine expirée, il rentre, de droit, sans même avoir, comme l'interdit judiciairement, sans même avoir de demande en mainlevée à former, il rentre de droit dans la plénitude de l'exercice de ses facultés civiles.

Enfin, la dégradation dvique est attachée par l'art. 28 à quatre peines, savoir : aux trois peines temporaires afflictives et au bannissement, c'est-à-dire à la première des peines criminelles purement infamantes. Au contraire, l'interdiction légale attachée par Part. 29 aux trois peines temporaires afflictives, n'est pas attachée à la condamnation au bannissement. Le banni n'est pas soumis à l'état d'interdiction légale ni à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur dont parle l'art. 29.

Yoilà les différences notables, caractéristiques, entre la privation accessoire dont parle l'art. 28, et la privation, accessoire aussi, dont parle l'art. 29 ; mais, à d'autres égards, l'intelligence de l'art. 29 demande d'assez longues explications, que je vais me borner à vous indiquer, sauf à les développer plus tard.

7S. D'abord, quelle est la portée, quelle est l'étendue prédse de cet état d'interdiction légale prononcée par l'art. 29 contre certains condamnés ? Cet état est-il régi absolument et sans exception par les artides du Gode civil qui déterminent l'état des interdits judiciairement ; ainsi les art. 502 et suivants, relatids à l'interdiction judiciaire, sont-ils pleinement applicables à l'interdiction légale prononcée à titre de pénalité ? De même, les artides relatifs à la tutelle des interdits judiciairement, devront-ils s'appliquer de droit à la tutelle des interdits légalement? D'un autre côté, à quel genre de condamnation et> quelle position, à quelle classe de condamnés l'artide doit^il s'appliquer? Faut^il l'appliquer, 1» aux individus condamnés contradictoirement à l'une

DU MQM DB LIVR ntCOTlâir (aRT. 29). 109

d66 trois peiaes ûMUquées dans Tari. 29, «t sabifiMail réollemeat cette peine ? 8v la première queetioa, raffiniMUtive n'est paa douteuse ; mais, 2« l*ôtat d'iiitordictioiL légale prenoncée par Tari. 20 doit-il s'appliquer avec ses conséqnences aux indiiddas condamnés contradictoirement et qui se sont évadés depuis la condamnation, aux individus qui ne subissent pas réellement la peine prononcée contre eux, et sur lesquels paraissent manquer en conséquence les termes de Tart 29 pendant la durée de sa peine, et de TarL 30, am*^ qu'U aura $ubi sa peine ? Enfin, qaéL sera Tétat, la position des individus condam» nés à l'one des trcMs peines indiquées dans Tart. 29, mais condamnés par coutomace et non pas contradictoirement? C'est cette dernière question qui méflrite véritablement de l'intérêt et du soin, non pas qu'on puisse, je crois, hésiter raisonnablement sur la question de savoir si l'art. 29 leur est applicable. Bncore bien que le texte, au premier aspect, ne distingue pas, nous pouvons prendre pour certain que Fart 29 est inapplicable au condamné par contumace. L'état du oontumaz et la régie de ses biens resteront soumis, dans les trois cas indiqués dans cet article, aux principes développés dans les art. 465 et suivants du Ciode d'instruction criminelle, principes dont l'application n'est pas d'ailleurs sans difficulté, et qui mériteront de nous arrêter quelques instants.

Nous commencerons donc la prochaine leçon par l'examen de la nature de l'interdiction légale prononcée par l'art. 29, et par l'explication de l'art. 471 du CSode d'instruction criminelle. Prenes lecture par avance des art. 469 à 478 du Ciode d'instruction criminelle relatife à la contumace.

HUiriiMS LBÇON.

76. Nous nous sommes arrêtés à l'explication de l'art. 29, relatif à l'état â*interdicti(m légale qu'il établit comme conséquence des trois condamnations anx travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. J'ai indiqué quelles différences s^Murent, soit dans sa nature, soit dans sa durée, soit dans ses causes, Finterdiction légale de l'art. 29, de la dégradation civique dont parle Part. 28. Dans sa nature, en ce que l'interdiction légale enlève seulement au condamné l'exercice de ses droits, tandis que la dégradation civique le prive des droits eux-mêmes, mais de droits moins nombreux et moins importants. Cette difB&rence résulte d'ailleurs textuellement des arL 1 et 2 du titre IV du Code pénal de 4791, que j'ai omis de vous citer dans la dernière leçon. C'est dans ces deux artides qu'on a puisé, soit lapeme accessoire de la dégradation civique, soit celle de l'interdiction légale, et, relativement à cette dernière, Vart. 2 disait : t Quiconque aura été condamné à cette peine ne pourra, pendant sa durée, exercer par lui-même aucun droit civil. • Quant aux causes d'où la loi fait dériver ces deux peines, nous avons remarqué que ces causes étaient moins nombreuses dans le cas de l'art. 29 que dans celui de l'art. 28 ; que le bannissement auquel l'art. 28 attache la dégradation civique n'emporte pas Finterdiction légale aux termes de l'art. 29. Enfin, quant à la durée, la dégradation civique est indéfinie ; au contraire, l'interdiction légale cesse de droit avec la peine dont elle était la conséquence: l'art. 29 est formel à cet égard.

1 10 HUIT. LBÇ. — OBB PBI1« KK MAT. Cftllf* LIT. I. GHAP. I (n« 78).

77. Quelles questions nons restent à examiner relativement à la matièro de l'interdiction l4;ale : 1« Quelles sont les consôquences de cette interdiction f 2* Â quelle nature, à quelle classe de condamnations cette interdiction légale doit-elle s'attacher, s'appliquer?

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