‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 141 sur 157 · CODE PÉNAL. — CONTRAVENTIONS DE POLICE · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL. — CONTRAVENTIONS DE POLICE

en meules, des bois, ou sur des voitures ctuirgées de marchandises.

490. Si les objets, incendiés appartiennent à ragent^ et qu'il peut néanmoins, par exemple» en cas d'assurance, en résulter un préjudice ponr autrui, le fait n*ést plus qu'une grave escroquerie, et la peine est soit celle des travaux forcés à temps, soit celle de la réclusion, suivant la nature des objets (art. 434, §§ 4 et 6).

491 . Le fait de mettre le feu à des objets placés de manière à communiquer l'incendie à des édifices, est puni, si la communication a eu lieu, comme si le feu avait été mis à ces édifices.

498. Si, dans tous les cas, l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant sur les lieax, la peine de mort est appliquée (art. 434).

49S. Les distinctions et les peines sont les mêmes lorsque la destruction a été effectuée par une mine.

DiSTROCTION DB PROPRIÉTÉS.

494. Les art. 347 et suiv. prévoient les destructions, dévastations et voles de fait dirigées contre la propriété mobilière et immobilière. Si les voies de fait s'opposent à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, cette opposition constitue un délit (art. 437, 438).

495. L'art. 439. qui punit la destruction de titres, ne s'applique ni à l'extorsion, ni au détournement de ces titres, ni à la suppression des actes dans les dépôts, qui fout l'objet d'autres dispositions de la loi; il ne punit que la destruction des actes, hors des dépôts. 11 faut seulement que l'acte détruit contienne obligation, disposition ou décharge.

49e. Les art. 441, 442 et 443 prévoient le pillage des denrées ou marchandises : il faut, pour leur application, qu'il y ait nonseulement pillage ou dégftt de marchandises, mais encore réunion en bande et emploi de la force ouverte. La peine fléchit au cas de provocation ; elle s^aggrave si les denrées sont des grains.

497. Les dommages volontairement causés aux marchandises ou matières servant à la fabrication font l'objet de l'art. 443.

499. Les art. 444 et suiv. ont pour objet de protéger les propriétés rurales exposées à la foi publique, en punissant les dévastations de récoltes sur pied, le fait d'nbattre des arbres, de détruire des greffes, de couper des blés, de rompre des instruments d'agriculture.

499. L'art. 462, qu*il faut conférer avec l'art. 198, aggrave les peines lorsque l'agent

a la qualité de garde champêtre ou forestier, ou d'officier de police ; cette qualité, qui leur donne l'obligation de surveiller, les rend plus coupables quand ils participent aux délits.

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