‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 142 sur 157 · LIVRE IV. — Contraventions de police · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — Contraventions de police

500. Les contraventions forment la troisième classe des faits punissables.

501. Les matières de la police sont définies par l'art. 4, titre XI de la loi des 16-24 août 1790 : elles ont pour objet de procurer aux citoyens l'ordre et le bon aménagement de la cité.

SOS. Les contraventions de police sont établies par la loi et par des arrêtés que les maires, auxquels la loi a délégué ce pou- ^^ voir, peuvent prendre sur les matières qui s. constituent cette police. ^

508. Ainsi, le quatrième livre du Code pénal prévolt les infractions de police générale; et l'art. 11 de la loi du 18 Juillet 1837 délègue aux maires le droit de prendre des arrêtés sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorite.

504. Les contraventions existent par le seul fait de la désobéissance aux prescriptions de la loi et des règlements, abstraction faite de toute intention criminelle et de toute fraude.

505. Les peines de police sont : 1* un emprisonnement d'un à cinq Jours ; 2^ une amende de 1 à 15 fr. ; 3** la confiscation des choses saisies en contravention.

506. Il n'y a récidive, en cette matière, que lorsqu'un premier jugement prononcé par le môme tribunal, dans les douze mois précédents, prononce une peine contre le contrevenant. La récidive aggrave la peine dans les limites des peines de police.

507. Le Code pénal divise les contraventions en trois classes, qui sont Tobjet des art. 471, 475 et 479, et qui sont passibles d'une amende de 1 à 5 Ar., de 6 à 10 fr. et de 11 à 15 fr. L'emprisonnement est nécessaire en cas de récidive.

ft08. Les contraventions, outre le Gode pénal et les arrêtés journaliers des maires, résultent encore des anciens règlements qui ont été maintenus dans certaines matières.

509. L'art. 484, qui termine le Code, dispose que, dans toutes les matières qu'il n'a pas réglées, les règlements existants continueront à être observés. Ces matières sont énumérées dans l'exposé des motifs.

510. Il faut entendre par matières non réglées par le Code celles sur lesquelles il ne contient que quelques dispositions éparses détachées et ne formant pas un système complet de législation.

TABLE ET RESUME

Page 1