GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
VIMCïT-OIlHaUlAlUB liBÇOM. 455
Dispositions pbAliminairbs du Code.
511. La Code d'instrucUon criminelle rédigé en 1808, promulgué en 1810 et mis en activité ie !•' JanTier 1811, a été Tobjet de nombreuses modifications qui seront indiquées BOUS les articles qu'elles concernent.
518. Les quatre premiers articles établissent les caractères de l'aciion publique et de Taction clyile et les différences qui les séparent.
513. Biles diffèrent quanta leur durée, à ta qualité des personnes qui les exercent, et à la compétence des juges devant lesquels elles sont portées.
514. L'action publique a pour objet l'application des peines, l'action civile, la réparation du dommage causé.
515. L'action publique est exercée par des fonctionnaires délégués à cet effet par la loi ; Taction civile appartient aux personnes lésées nar le délit.
516. Les deux actions sont indépendantes Tune de l'autre, et la renonciation à l'action civile ne peut arrêter l'action publique.
517 • Il y a cependant des exceptions à ce principe : il y a un certain nombre de délits qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte des parties lésées : tels sont l'adultère, ie rapt d'une mineure, certains faits de chasse, la diffamation.
518. Hais, dans ces cas même, si la plainte a été portée, 11 ne dépend plus en général du plaignant de faire cesser la poursuite par sou désistement.
519. Les deux actions s'éteignent par la prescription, mais elles ne s'éteignent pas Tune et ['autre par le décès du prévenu. Ce décès éteint Taction^ubllque, mais laisse vivre l'action civile, qOl se poursuit contre les héritiers.
580. L'action publique ne peut être portée que devant les tribunaux criminels;
l'action civile peut être portée, soit devant les tMbonaux criminels, accessoirement à l'action publique, soit isolément devant les tribunaux civils. Dans ce dernier cas le criminel tient le civil en état, c'est-à-dire que l'action civile est suspendue Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action publique.
581. La loi pénale oblige tous ceux qui habitent le territoire. Français ou étrangers ; elle est territoriale en ce sens qu'elle s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire.
588. Mais elle n'est pas exclusivement territoriale ; les art. 5, 6 et 7, avaient déjà étendu son autorité à quelques infractions commises à l'étranger. La loi du 27 Juin 1866 a élargi cette exception; les art. 5, 6 et 8 ont été étendus; les Français peuvent être poursuivis en France, à raison des crimes et même des délits qu'ils commettent à l'étranser.
588. Les arL 5, 6 et 7 du Gode de 1810 ne s'appliquaient qu'aux crimes commis par les régnicoles en pays étranger et soumettaient la poursuite en France à des conditions qui la rendaient difficile.
584. La loi du 27 Juin 1866 a supprimé quelques-unes de ces conditions ; elle n'exige plus ni la nationalité de la victime ni la plainte ; elle veut seulement, quand il s'agit d'un crime, que le prévenu soit Français, qu'il n'ait pas été Jugé à l'étranger et qu'il soit de retour en France.
585. A r^ard des simples délits commis par des Français à l'étranger et qu'elle autorise à poursuivre en France, sans dis-tinguer leur nature ou leur gravité, elle exige seulement, outre les conditions stipulées pour les crimes : 1* que le fait soit qualifié délit par la loi française et la loi étrangère; t" qu'il y ait plainte, s'il s'agit d'un délit contre un particulier ; S"* que le ministère public intervienne.
58e. La loi du 37 juin 1866 n'a rien