DE D*1NSTR. CRIM. — DU JUGE D'INSTRUCTION
spécialement piesorite et ne peat doooer lieu à des dommagee-iotérôts ; la seconde n'a aucune sanction et donne lieu, en cas de calomnie^ à une reeponsabillté pénale.
555. Le procureur peut par exception, dans les cas de flagrant délit, cumuler avec les fonctions de la poursuite celles de l'instruotlon; Cette attribution a lieu : 1* dans les cas de crimes flagrants ; 2" dans les cas de réquisition d'un chef de maison.
550. Elle consiste : 1* à se transporter sur le lieu du crime; !^o à entendre les témoins ; 8* à procéder à des visites dans la maison du prévenu; 4' à dresser procès- Terbal de ces opérations; V à décenier dans certains cas un mandat d'amener (art. 3^).
55 f. Il doit donner avis de son transport au juge d'instruckion et se faire accompagner, s'ii y a iieu, d'hommes de l'art capables de constater le corps du délit.
558. Il peut retenir^ même avec contrainte, les personnes présentes au lieu du crime jpour recevoir leurs déclarations.
55^. Il peut procéder à la visite du domicile du prévenu pour y saisir les objets utiles àla manifestation delà vérité (art. 83).
560. La pratique a étendu les limites fixées par la loi et permis les visites dans d'autres lieux que le domicile du prévenu, quand le crime n'est plus flagrant, et même quand le fait n'est qu un délit.
56 t . La loi ne défend pas les visites au domicile des complices du prévenu, mais elle ne permet pas de les étendre au domicile des personnes qui ne sont pas suspectes de complicité.
568. Le procureur ne peut procéder à une visite aomiciliaire que dans le cas d'un crimeflagrant. Il en est par conséquent ainsi de ses auxiliaires.
568. Ni le procureur ni les auxiliaires ne peuvent procéder à ces opérations en cas de flagrance, non d'un cri me» mais d'un simple délit.
564. Dans ces diverses hypothèses, la loi borne formellement les visites de ces officiers aux cas où elles sont faites au domicile d'un prévenu de crio^e flagrant.
565. La loi du 20 mai 1863, sur les flagrants délits, étend toutefois le droit d'arrestation au cas où le fait flagrant est qualifié délit par la loi.
VIMCnr-HUITlâHB ItBÇOlV. 608
Continuation dks ponctions do paocnrbur et ime sbs auxiliaibbs. — du iogb d'instruction.
Les procès-verbaux dressés dans les cas de flagrant délit sont rédigés dans la forme des prpcès-verbaux d'information et deviennent, si le Juge d'inslructlon les adopte, des pièces de rinstruction.
569. Le procureur peut, en cas de flagrant délit seulement, ordonner l'arres-
tation de l'inculpé en délivrant un mandat d'amener.
568. Lors même que lloculpé, à raison de sa qualité, ne peut être mis en Jugement sans autorisation, il peut, en cas de flagrant délit, être arrêté avant cette autorisation.
569. En cas de réquisition faite de l'intérieur d'une maison, le procureur procède lors même que le fait n'est ni un crime, ni un délit flagrant.
GhAF. .V« — i OFnCiEBS AUXJUAIBBS. .
570. Les pouvoirs du procureur ont été étendvs aux officiers de police auxiliaires pour que tous les crimes commis dans l'arrondissement puissent être aussitôt saisis et constatés.
591. Les officiers de police auxiliaires du procureur sont les Juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, maires et adjoints. Us ont, en cas de flagrant délit, les mômes attributions que le procureur.
578. Celte délégation dans Tarme de la gendarmerie ne s'applique qu'aux officiers ; elle ne s'étend pas aux sous-officiers et gendarmes.
578. liCS commissaires généraux de police quand Ils sont institués, entrent dans la classe des auxiliaires du procureur.