D'abord, quels en sont les efléts
Dans le silence de l'art. 29 à cet égard, il est naturel, il est nécessaire de nous reporter, pour déterminer les résultats de Tinterdiction légale, aux régies tracées par le Gode ciyil sur l'interdiction judiciaire, les mômes incapacités dont rinterdit judiciairement se trouve atteint par les art. ft02 et 509 du Gode civil, ces mômes incapacités devant frapper, à ce qu'il semble, l'interdit légalement, aux termes de l'art. 29. La même nullité, agissant par les mômes principes, atteindra les actes passés par l'un et par l'autre pendant la durée de l'interdiction.
Je n'admettrais pas môme i cet égard une distinction que la jurisprudence parait cependant autoriser entre les actes entre-vifs et les actes testamentaires. On s'accorde i reconnaître que tons les actes entre-vifs, passés par l'interdit légalement pendant la durée de sa peine, sont nuls comme le seraient les actes d'un interdit judiciairement, sont nuls par une conséquence forcée des art. 502 et 509 ; mais on a déclaré valable le testament fait pendant la durée de sa peine par l'interdit légalement. Il m'est impossible de trouver dans le texte de l'art. 29 rien qui puisse autoriser cette distinction. L'interdiction légale, c'est la suspension, la privation temporaire de Texercice de tous les droits ; ainsi le voulait l'art. 2 du titre IV du Gode de 1791 ; notre Gode n'a fait que reproduire ses expressions et ses principes; on ne comprend pas pourquoi l'interdit légalement serait à cet égard dans une position plus favorable que l'interdit judiciairement Au reste, en appliquant le texte à la lettre, en prononçant d'après ce texte la nullité du testament de l'interdit légalement, il est bien entendu que cette nullité ne s'applique qu'au testament qu'il aurait fait pendant la durée de sa peine; que s'il avait testé avant la condamnation, et qu'il vint à mourir pendant que dure encore la peine, le testament serait assurément valable ; car il n'a perdu que l'exercice du droit de faire son testament, et non pas la capacité, non pas le droit d'en avoir un. En un mot, sa position parait devoir être, à tous égards, la position et l'état d'un interdit judiciairement.
Quant à la tutelle dont parle l'art. 29, tutelle qui doit être organisée pour lut sur le plan et d'après les règles de la tutelle de Tinterdit judiciairement, il semble que, par suite de cette assimilation, nous devons élargir un peu le texte des derniers mots de Tart. 29. Ainsi, on ne suppose dans l'art. 29 que Texistence d'une tutelle dative pour l'interdit légalement. Il hd sera nommé, dit la loi, un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dan$^ les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux in-terdits. Mais vous pouvez vous rappeler que, dans le premier livre du Gode Civil, U tutelle d'un interdit n'est pas toujours dative, qu'il y a, dans certains cas, pour l'interdit judiciairement, une tutelle légale. Vous la trouvez indiquée dans l'art. 506 : • Le mari est de droit tuteur de sa femme. • Il y a, ce semble, môme raison pour appliquer la tutelle légale à l'interdit légalement et à l'in | terdit judiciairement.
DO IfOOB DE LBUB BXACUTION (aRT. 29). 111
De même, dans Tart. 508, vous yoyez qa>n général on ne pent être tenu de garder pendant pins de dix ans la tnteUe d'an interdit; il y a^ ce semble, nuson à pen près pareille de le décider pour Finterdit légalement, dont l'interdiction, comme la peine, pent se prolonger, en certains cas, bien an delà de dix ans. H semble donc qn'après ce délai le tutenr pourrait demander et obtenir sa décharge.
U est, du reste, évident qne, parmi les articles de Tinterdiction an CSode dvil, il en est qnelqnes-nns d'inapi^icables, par la «nature môme des choses, à la matière qui nous occupe; tels sont les art. &03 et 504, qui se rapportent éTidemment au cas d'une démence et d'une interdiction proprement dite, et qui sont par là mtoe étrangers à notre matière. Tel est enfin l'art. 510 relatif à l'emploi qui doit être fait des revenus de l'interdit, revenus qui doivent être avant tout destinés à adoudr son sort et à accélérer sa guérison. Loin que cet article puisse recevoir la moindre application à l'interdit légalement, l'art. 3i du Gode pénal défend absolument de remettre à l'individu, pendant la durée de sa peine, aucune portion, si légère qu'elle soit, de ses revenus.
Une seule question resterait à examiner, il suffit presque de la poser pour la résoudre. En 1832 on proposa d'ajouter, par un amendement exprès, que le tuteur à l'interdit, dans le cas de Fart. 29, pourrait être autorisé à prélever, sur les revenus de l'interdit, les sommes nécessaires pour secourir les personnes auxquelles Finterdit devait des aliments, comme les enfants, les ascendants. On répondit avec raison qu'un tel amendement était inutile, que la législation existante pourvoyait entiteement à ce besoin. H faut même aUer plus loin et dire que le tuteur pourrait, avec les formalités voulues, prélever non-seulement de quoi fourmraux pensions alimentaires que l'interdit pourrait devoir, mais même prélever les sommes nécessaires à l'établissement, aux constitutions de dot des enfants de l'interdit, et cela aux termes de l'art. 511 du Gode civil, évidemment applicable à cette matière. On eût pu ajouter que, dans le projet primitif discuté en 1808, l'art. 1020 contenait formellement une disposition de ce genre qui lut rayée du projet comme inutile, la matière étant suffisamment prévue par le Gode civil. N'hésitons donc pas à dire que, dans l'interdiction légale comme dans l'interdiction judidiaire, le tuteur de l'interdit, &a remplissant les formalités de l'art. 511, peut valablement pourvoir, nonseulement au soutien de la famille, mais même à l'établissement des enfants de l'interdit. L'argument à contrario que l'on avait voulu tirer de l'art. 475 du Gode d'instruction criminelle, est sans application, sans aucune portée; nous le verrons tout à l'heure sur une question qui va se présenter.
Enfin, il est clair que l'art. 512 du Gode civil est inapplicable à l'interdiction légale. Cet article dit que l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; mais que, pour obtenir mainlevée de l'interdiction, il faudra intenter une action soumise aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour fidre prononcer l'interdiction. Dans Finterdiction légale, rien de pareil; elle cesse de plein droit, sans demande en mainlevée, par le seul fait de l'expiration de la peine; telle est la conséquence de Fart. 29.
Ainsi, en résumé, en prindpe général, nous appliquerons à Finterdiction légale établie par Fart. 29 toutes les règles de Finterdiction judiciaire, à l'exception seulement de celles que la nature des choses, que la différence réel'
i 12 HUIT. LBÇ. — DBS PJffNXS SN MAT. GfUlC. UV. I. GHAP. I (n« 79).
des positions montrent absolument inapplicables d'une matière à l'autre.
79. Un point plus important, auquel nous passons maintenant, est de savoir à quelle nature de condamnations l'interdiction légale doit être précisément attachée, non pas à quelles peines, car Tart. 29 répond clairement à la question, ce sont les trois dernières peines afflictives temporaires; mais Tinterdic* tion légale résulte-t«eUe indifférenmient, soit d'une condamnation contradictoire, soit aussi d'une condamnation par contumace à cbacune des peines afflictives temporaires indiquées par l'art. 29?
A l'égard des condanmations contradictoires, il n'y a aucune difficulté ; soit que le condamné subisse réellement sa peine ou qu'il s'y soit dérobé par la fuite, par cela seul que la condamnation est contradictoire, définitive, inattaquable, rétat d'interdiction légale pèse sur le condamné, détenu ou fugitif^ sans aucune espèce de distinction.
Mais en est-il de même de l'individu condamné par contumace à l'une des trois peines indiquées par notre article? Le doute à cet égard pourrait résulter des termes généraux de l'art. 29 : Quiconque aura été condamné, expressions qui ne distinguent pas entre les condamnations contradictoires et les condamnations par contumace. Cependant vous trouverez au Gode d'instruction criminelle un chapitre spécial relatif à la matière des contumaces sous les art. 465 à 478, et parmi les articles de ce chapitre l'art 471 semble introduire, pour la matière qui nous occupe, une disposition spéciale, une règle qui exclut l'application de l'art. 29. Voici les termes de cet art. 471, dont il est important de bien pénétrer le sens, sujet k quelques discussions : c Si le contumaz est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrèi, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. » Il est clair d*abord que l'art. 29 du Gode pénal et que l'art 471 de l'autre Gode doivent l'un et l'autre trouver leur application; qu'aucun des deux ne peut être considéré comme une abrogation, comme une modification de l'autre. En effet, ces deux articles existaient et s'appliquaient simultanément avant môme la rédaction du Gode pénal de 1810 ; ces deux articles se rencontraient dans la loi de 1791 et le Gode du 3 brumaire an IV combinés, au moins ils s'y trouvaient quant au fond. De même on a reconnu dans la discussion récente, lors de la révision des lois pénales, on a reconnu dans la Ghambre l'existence et l'application simultanée de l'art. 29 et de l'art. 471. On a reconnu formellement, précisément sur la question dont je vous parlais tout à l'heure, sur le droit qu'aurait le tuteur de distraire des revenus de l'interdit certaines sommes à titre d'aliments, on a reconnu que la matière de la contumace était régie par des principes absolument étrangers à la matière de l'art. 29.
Nous dirons donc que l'art. 29 ne reçoit d'application, quant à l'interdiction légale et à la nomination du tuteur, qu'aux condamnés contradictoirement subissant leur peine ou ne la subissant pas; qu'au contraire, les condamnés par contumace sont sous l'empire de l'art. 471, ne sont pas conséquemment frappés d'interdiction légale, et qu'il ne leur est pas, qu'il ne peut pas leur être nommé de tuteur diaprés l'art. 29. En effet, ces deux idées sont inséparables,
ou Moes DB LBUR héguoion (art. 29). 1 13
et dès lors que, d'après Fart. 471, on ae nomme pas de tttleur aa contnmax, la conséquence nécessaire, c'est qu'il n'est pas firâppé d'interdiction.
80. Mais quel est précisément le sens de l'art 471 ? quelle sera» pendant la durée de la contumace, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration des vingt ans, quelle sera la règle à suivre pom* l'administration des biens du condamné par contumace, pour les fruits qui en seront perçus, enfin pour les actes par lui passés? Voilà trois points dont les deux premiers surtout ont donné lieu à une controverse dont il est bon de vous dire quelques mots.
D'après l'art. 471, les biens du condamné par contumace seront considérés et régis comme bims d'a6«ent. 8i nous prenions ces mots isolément, en les détachant de ce qui les suit, nous en conclurions qu'à partir de l'exécution par effigie de la condamnation par contumace» les héritiers présomptifs du oon» damné obtiendraient la possession de ses biens. Telle serait la conséquence de ces mots, considérés et régis comme Mens d'ahsmt, expliqués isolément, interprétés parles dispositions du Gode civil au titre Z^e Vabsence, Cependant, pour comprendre cette disposition, pour nous bien convaincre que cette interprétation qui se présente au premier aspect ne serait pas exacte, il ûtut jeter un coup d'œil en arrière sur la législation antérieure à cet article.
Le point de départ de cette question, firéquemmentet tout récemment encore controversée, est dans l'art. 47à du Gode de brumaire an lY : cet article déclarait qu'en cas de contumace, les biens du condamné seraient régis par l'administration des domaines, et que les revenus perçus par cette administration entreraient irrévocablement dans les caisses de l'État, et ne pourraient être rendus ni au contumax de retour, ni même à ses héritiers. Ainsi, pour punir le contumax, pour assurer plus efficacement le retour du condamné, la loi de brumaire le frappait d'une véritable confiscation de tous les fruits et revenus perçus ou échus pendant la contumace. Tel était le droit en vigueur lors de la rédaction du Gode civil : séquestre de tous les biens du contumax dans les mains de l'administration des domaines, perception des fruits pour le compte de rÉtat qui ne les rendait jamais.
Lors de la rédaction du Gode civil, on eut à s'occuper de cette question dans l'art. 28 de ce Gode, à propos de la mort civile, et on déclara que les biens des individus condamnés par contumace à des peines emportant mort civile, seraient, pendant les cinq ans de grftoe, eonsidérés et régis comme biens d'absent. Il parait que la pensée des rédacteurs du Gode était de confier l'administration des biens, non plus à l'administration des domaines, mais aux héritiers présomptifs du contumax; c'est là du moins ce qui parait résulter clairement de toute la discussion au conseil d'État sur cet article. Il s'ensuivait d'ailleurs forcément que l'attribution à l'État des fruits perçus dans l'intervalle ne pouvait plus avoir lieu, puisque ce n'était plus l'État qui régissait.
Mais, dès lors, une bizarrerie bien étrange résultait du texte de l'art 28 du Gode civil comparé avec celui de l'art. 475 de la loi de brumaire. En eïïei, l'art. 28 ne s'appliquait qu'aux cas de condamnations perpétuelles, qu'aux condamnations de nature à entraîner la mort civile après l'expiration des cinq ans de grâce; l'art. 475 du Gode de brumaire restait en pleine vigueur pour les condamnations temporaires sur lesquelles l'art. 28 du Gode civil, relatif à la mort I. 8
114 HUIT. LEÇ. — DES PEINES EN IfAT. GRIIf. LIT. I. CHAP. I (n* 80).
civile, n'avait rien en à statuer. Cette conséquence était bien étrange, car il s'ensaivait qae la loi traitait d'une manière plus favorable le condamné par contumace à une peine perpétuelle emportant mort civile, que le condamné par contumace à une peine temporaire n'emportant pas mort civile. Au profit du premier, Tart. 28 ordonnait la restitution des fruits perçus pendant son ab* sence ; à Tégard du second, la confiscation des fruits avait lieu d'après Parti» de 475. Cette conséquence avait été aperçue, cette bizarrerie avait été relevée dans le sein même du conseil d*État, lors de la discussion du Code civil, mais on n'avait pas cru devoir la corriger, ne voulant pas introduire dans le droit criminel une modification qui résulterait ainsi d'une disposition générale du Code civil. Plus tard cette modification fut apportée par l'art. 471; cet article, dans sa première partie, ne fait que reproduire le texte de l'art. 28 : t Ses biens (du contumax) seront considérés et régis comme biens d'absent; » mais il ajoute : t Et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. » La pensée des rédacteurs, dans l'art. 474, a été d'abroger la confiscation des fruits prononcée par l'art. 475 de la loi de brumaire; on 8*en expliquait, d'ailleurs, formellement, dans Texposé des motifs au Corps législatif.
Ainsi, il est bien sûr que maintenant, dans le cas de condamnation à une peine temporaire comme à une peine perpétuelle, le contumax de retour, soit dans les cinq ans s'il s'agit d'une peine perpétuelle, soit dans les vingt ans s'il s'agit d'une peine n'emportant pas mort civile, doit reprendre les fruits sans confiscation possible, sauf tout au plus l'application de l'art. 127 du Gode civil. La question n'est donc plus de savoir si l'État gardera les fruits, la négative est clairement décidée par l'art. 471 ; la question est de savoir si les biens du contumax seront administrés et régis, soit par l'administration des domaines, comme sous le Code de l'an lY, soit au contraire par ses héritiers présomptifs, comme l'avait entendu, à ce qu'il semble, l'art. 28, et comme il semblerait naturel de le conclure de ces mots, seront régis comme biens d'absent. En deux xnots, le séquestre dont parle l'art. 471 pour les condamnés par contumace à des peines afflictives temporaires, est-ce l'administration des biens par les héritiers présomptifs du contumax? est-ce, au contraire, comme sous l'empire du Code de brumaire, Tadministration des biens par la régie des domaines, mais sans confiscation des fruits? Je crois qu'il faut reconnaf tre, aujourd'hui comme sous l'empire du Code de brumaire, que les biens du contumax seront administrés par l'État, sauf, bien entendu, l'obligation de restituer les fruits soit au contumax de retour dans les vingt ans, soit à ses héritiers présomptift à l'expiration des vingt ans. Encot*e bien que l'art. 471 n'ait rien dit de formel à cet égard, encore bien qu'on pût être tenté d'attribuer l'administration aux héritiers présomptifs, en vertu des expressions de l'article, cependant il est à croire d'abord que la loi, se servant du mot séquestre, entend parler du séquestre ancien, du séquestre tel que l'organisaient les lois antérieures, du séquestre attribué à l'Etat par le Code du 3 brumaire an IV. Secondement, le but du séquestre dont parle cet article, tout le monde est d'accord i cet égard, est qu'en mettant sous les mains de l'État les biens du contumax, on s'assure qu'il ne pourra pas lui être envoyé des secours de nature à prolonger son état
DU MODE DB LBUR EXÉCUTION (aRT. 29). 115
de résistance à la loi. Ajoatez que, d'après le §2 de Part. 472, Pextrail de la coodamnation par contumace doit être transmis au directeur de Fenregistre» ment et des domaines. A quoi bon cette transmission, si ce n'est pour l'avertir que la loi lui confère l'administration de ces biens? Enfin, l'art. 475 est plus formel encore; il décide que pendant la contumace des secours pourront être accordés à la famille du condamné, et que ces secours seront réglés par l'autorité administrative. Or, il est dair que si les biens du contumax étaient confiés à ses héritiers présompti£S| ce ne serait pas à l'autorité administrative, mais bien à l'autorité judiciaire de déterminer quelle somme, quelle quotité de revenus ces héritiers présomptifs, enfants ou ascendants du contumax, sont autorisés à retenir pour subvenir à leurs besoins personnels.
En résumé, nous déciderons que, dans le cas de condamnation par contumace à Tune des trois peines de l'art. 29, il n*y aura pas lieu à la nomination d'un tuteur, parce qu'il n'y a pas d'interdiction légale, mais que les biens du contumax seront administrés et régis par l'administration des domaines, dans la forme établie pour la régie des biens d'absent; que cette administration percevra les fnitta, non plus, comme autrefois, au profit et au compte de l'État, mais à la charge de les restituer, soit au contumax alors qu'il reparaîtra, soit à ses héritiers présomptifs, sll ne reparait pas dans le délai prescrit pour purger la contumace, c'est-à-dire dans le délai de vingt ans déterminé par l'art. 635 du Gode d'instruction criminelle.
Un seul point nous reste à examiner, c'est de savoir quel sera, pendant la durée du séquestre, pendant la durée de la contumace, le sort des actes passés par le contumax, par le condamné en fuite. La réponse, en droit, ne peut pas être douteuse; nous partons de cette idée que l'art. 29 est inapplicable aux condamnations par contumace ; donc il n'y a pas d'interdiction, donc les actes passés par le condamné sont des actes valables. H est bien vrai que l'art. 465 du Gode d'instruction criminelle le suspend, à cause de sa contumace, de l'exercice des droits de citoyen, de l'exercice des droits politiques et civiques, mais ne le suspend pas de l'exercice des actes de droit civil, et à plus forte raison des actes de droit des gens.
Ainsi, nous pouvons poser en principe que, la loi ne frappant pas de l'interdiction légale le condamné par contumace à l'une des peines de l'art. 29, les actes de ce condamné sont valables.
Mais de cette validité, conclurons-nous qu'il ait le droit de faire cesser le séquestre, de dépouiller de ses biens l'administration des domaines eh les aliénant, de paralyser ainsi les précautions de la loi qui a voulu l'empêcher de faire arriver jusqu'à lui des secours? Non; ces actes seront valables, mais sans pouvoir porter atteinte au séquestre de l'administration, qui ne doit se dessaisir qu'après le- retour du contumax, ou après l'expiration de vingt ans. Ces actes seront valables sans porter atteinte au séquestre, c'est-à-dire qu'ils auront tout leur effet contre lui après son retour ou après l'expiration du délai pour purger la contumace.
Ainsi doivent, je crois, se rapprocher et se concilier les dispositions des articles 92 du Gode pénal et 471 du Gode d'instruction criminelle.
' 61. Une simple lecture suffit pour les art. 30 et 31.
116 HUIT. LEG. r— DBS PEINES EN MAT. CaiM. LIV. I. GHAP. I (n*» 83).
« Art. 90. Les biens da condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. »
a Art. 31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. »
Ici se terminent les dispositions relatives aux peines afflictives et infamantes, considérées soit en elles-mêmes, soit dans leurs conséquences, dans leurs accessoires. Nous passons maintenant à i'énumération des peines simplement infamantes, c'est à savoir le bannissement et la dégradation civique.
82. « Art. 32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté» par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume. — La durée du bannissement sera au moins de cinq années et de dix ans au plus. »
« Art. 33. Si le banni, avant Texpiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. »
Telles sont les deux dispositions relatives & la peine du bannissement, la première des deux peines purement infamantes énoncées dans Tart. 8.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer, sans doute, en combien de points le bannissement, peine purement infamante, diffère de la déportation, peine afflictive et infamante. Ce n'est pas seulement quant à sa durée, et en ce sens que dans nos lois la déportation est essentiellement perpétuelle et le bannissement nécessairement temporaire, c'est aussi et plus encore dans son mode d'exécution. Le bannissement est le simple transport du condamn é hors du territoire du royaume, avec défense d'y rentrer pendant la durée de la peine; ce nest pas, comme la déportation, son transport dans un lieu déterminé, avec obligation d*y rester et mesures coercitives destinées à l'y retenir. Ainsi, le bannissement laisse au banni le choix de son séjour hors des frontières da royaume, et par là même des facilités pour rompre son ban, contre lesquelles l'art. 73 a cru devoir se prémunir par une peine accessoire.
8B. Le bannissement a été jugé par les publicîstes d'une manière tout à fait contradictoire ; il a été regardé par les uns comme une peine digne des plus grands éloges, et par les autres comme une peine illusoire, et surtout profondément immorale.
Voici comment s'exprime Beccaria, l'un des criminalistes les plus distingués du dernier siècle; il disait: c Celui qui trouble la tranquillité publique, qui n'obéit pas aux lois, qui viole les conditions sous lesquelles les hommes se supportent et se défendent réciproquement, doit être exclu de la société, c'Q8t-à*dire banni. » Beccaria, emporté par des désirs d'amélioration, par un sentiment de philanthropie souvent inconsidéré, faisait ainsi du bannissement une sorte de peine applicable à tous les crimes, une sorte de panacée universelle suffisante à gnérir tons les maux du corps social.
Au contraire, un publiciste contemporain dit que l'universalité de la peine du bannissement, c'est-à-dire son introduction chez tous les peuples, démontre bien chez toutes les nations Tégoïsme delà loi; au lieu de noos-
DU BANNI88BICBNT (aRT. 53). 117
^regarder comme tine immense famille, nous rejetong sana pitié stir nos voi* sins nn mal redonté, car le délit tient moins à la demenre da coupable qn'à ses inclinations perverses; il ne trouve dans ses passions ni ressource ni amélioration.
Entre ces opinions fort opposées. Tune qui admet et recommande, l'autre qui flétrît et repousse la peine du bannissement, quelle est celle que nous •devons admettre? Pour répondre à cette question, au lieu de l'examiner en pure théorie, ce qui a peu d'intérêt, occupons-nous de la peine du bannisse* ment comparée avec les crimes qu'elle doit punir.
n est slSur d'abord que les critiques élevées contre cette peine, critiques qui reposent avant tout sur son immoralité, sur ce qu'il n'est pas permis à un peuple de rejeter sur ses voisina les coupables dont il veut se délivrer; il est clair que ces critiques seraient très-fondées dans une législation qui ferait du bannissement une peine applicable aux crimes ordinaires, aux attentait soit contre la sûreté des personnes, soit contre la sûreté des propriétés : le . bannissement serait alors une peine immorale au premier chef; il ne serait vraiment qu'un échange de malfaiteurs opéré de nation à nation : il serait par là même impraticable, car il est sûr que tous les États puissants interdiraient aussitôt l'entrée de leurs frontières aux bannis que voudraient y rejeter leurs voisins.
Si, au contraire, le bannissement ne figure dans une législation que comme une peine applicable à des crimes tout à fait locaux, à des crimes dont le déplacement du condamné rendra le renouvellement impossible ou improbable, à des crimes qui ne supposent pas dans leur auteur ce degré d'immoralité que frappe d'ordinaire la loi pénale, il est clair, dis-je, que les reproches élevés contre cette pénalité seront absolument sans application, sans réalité. C'est en «ffét, je me hâte de le dire, à des actes de cette nature que la loi française applique à peu près exclusivement la peine du bannissement; c'est aux crimes appelés d'ordinaire crimes j)olitique8, et crimes politiques d'un ordre trèssecondaire, que la peine du bannissement est à peu près bornée par nos lois. 8ous ce rapport, les considérations précédentes perdent infiniment de letfr force. Dans la plupart des cas, l'éloîgnement du coupable suffit pour rendre impossible, non-seulement dans le pays dont il est banni, mais encore dans le pays où il va séjourner le renouvellement des crimes qui ont entraîné la oonh damnation. Vous en trouverez des exemples dans les art. 84, 85, iOÎ, 110> 115, 124, et cinq ou six autres du Gode pénal.
S4. Je ferai seulement remarquer que la loi du 28 avril 1832 a modifié à cet égard la législation antérieure, et substitué dans trois articles du Gode de 18101a peine de la détention à celle du bannissement ; je veux parler des ail^ 78, 81, g 2, et 82 du Gode pénal. En général, les crimes compris dons céb trois articles, et que le Gode de 1810 frappait du bannissement, n'étaient pas des crimes politiques purement intérieurs, mais c'étaient des actes de conni^ yence, d'inteirgence plus ou moins coupables avec des puissances étrangôreb eu ennemies du pays. On a senti que frapper de pereils actes de la simple peine du bannissement, c'était une mesure absolument illusoire; que se contenter de bannir celui qui a livré a une puissance étrangère certains actes, certaiïtt
118 HUIT. LEG. — DBS PEINB8 EN MAT. GRIM. LIV. I. GHAP. I (n*^ 86).
plans, certains secrets importants à la sûreté de son pays, ce n'était pas le punir, mais renvoyer recevoir en pleine sécurité le prix de sa trahison. Dès lors, on a substitué, et avec grande raison, la peine grave et efficace de la détention à la peine du bannissement, absolument illusoire dans de telles hypothèses.
85. Les premières considérations pour ou contre le bannissement étant éclaircies selon la nature des faits auxquels il s'agira de l'appliquer, il est juste de remarquer que cette peine n'est pas à l'abri de certains reproches de détail i elle a le grand défaut d'être peu appréciable, fort inégale, et par là même assez peu exemplaire. Dans certaines positions, le bannissement est une peine fort dure pour celui qu'elle atteint, pour celui dont elle rompt tous les liens avec son pays, sa famille, ses parents, ses amis, et dans d'autres positions le bannissement est une peine à peu près illusoire, si par ses relations avec l'étranger, par son état, sa fortune, le banni peut se créer un nouvel état, une nouvelle fortune. Ce sont là des inconvénients qui doivent faire que cette peine ne soit employée que dans des cas assez rares, plutôt pour enlever à celui qu'elle atteint la faculté de renouveler l'acte qui en est la cause, que pour le punir véritablement, car le châtiment résultant du bannissement est d'un effet probléxnatique et subordonné à la position de Tindividu qu'il atteint
86. J'ai dit que de la nature même du bannissement, qui ne concentre pas le banni dans un lieu déterminé» qui lui permet de séjourner à quelques Ueuea, à la porte même de la France, résultaient pour celui-ci des facultés de retour contre lesquelles on avait cru devoir se prémunir. Ainsi s'explique le texte de l'art. 33, relatif au banni qui rompt son ban, au banni qui rentre en France avant l'expiration de sa peine; la loi le frappe alors de la peine de la détention ; mais cette détention prend dans cet article un cacactère qui mérite quel* que attention.
Nous avons dit que la détention proprement dite, annoncée par l'art. 7 et expliquée par Fart. 20, avait un minimum de cinq ans et un m/oximum de vingt ans. 11 est clair que cette règle du minimum et du maximum de la détention proprement dite est inapplicable à notre art. 33 ; dans ce cas, la détention a pour maximum le double de la durée du bannissement qui restait à courir, c'est-à-dire que très-rarement elle aura vingt ans pour maximum ; il faudrait supposer pour cela que le bannissement eût été prononcé pour dix ans, et que le banni fût rentré en France le jour même où il en était sorti. Ainsi le maximum de la détention spéciale, dont parle l'art. 33, variera dans les limites fort nombreuses selon le temps qui restait encore à courir pour le bannissement. A l'inverse, on pourrait dire que la détention de l'art. 33 n'a pas de minimum, n'a pas au moins de mi&%imum fixe et général ; ce minimum, c'est le temps qui restait à courir pour l'expiration de la peine, c'est-à-dire qu'il pourrait être d'un ou deux jours si c'était à la veille, à l'expiration de sa peine que le banni fût rentré en France. Ainsi, sous ce rapport, la détention dont parle l'art. 33, relativement à sa durée, diffère essentiellement de la détention ordi- •naire. Du reste, elle s'exécutera de la même manière, c'est-à-dire qu'elle consistera à renfermer le banni dans une des forteresses déterminées, conformément aux règles de l'art. 20.
DU BANNIflfiBMBNT (art. 33). 119
87. L'ezéoQtion de cette peine est très-simple ; mais il faut appeler Yotre attention sur ces mots de Tart. 33 : il sera, sur la seule preuve de son identité,- Iliant d'abord rapprocher ces mots des art 518 et 519 du Gode d'instraction criminelle relatifs aux formalités à suivre pour les constatations, pour les reconnaissances dldentité. L'art. 518 dit: « La reconnaissance de Tidentilé d*un condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. — Il en sera de même (et c'est ce^econd paragraphe qui s'ap* plique à notre article), il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi i son infraction. > Et l'art. 519 ajoute : t Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés (cependant, vous le voyez, il s'agit d'une condamnation criminelle, d'une condamnation i une peine afflictive ou infamante), après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. — L'audience sera publique, et l'individu sera présent, à peine de nul» Uté. >
De ces deux articles combinés avec l'art. 33, nous avons à tirer plusieurs conséquences.
D'abord, c'est que la peine prononcée par l'art. 33 contre le banni qui a rompu son ban, ne peut jamais être prononcée par contumace. Cette condamnation a cela de spécial, qu'elle ne peut être prononcée que contradictoirement: cela résulte clairement des derniers mots de l'art. 5i9.
Un autre point beaucoup plus important, et malheureusement bien moins facile à justifier, est la disposition de l'art. 519, déclarant que les jugements dont il parle, et notamment celui de l'art. 33, seront rendus parla cour d'assises sans assistance de jurés. C'est ici une exception on ne peut plus notable à ce principe général qui assure à toutes les condanmations criminelles la garan* tie du ^gement par jurés.
Quel peut être ie motif d'une exception si saillante ? pourquoi, dans le cas qui nous occupe, et encore plus dans le cas de la déportation, art. 18, § 2, pourquoi le banni et le déporté qui auront rompu leur ban pourront-ils, sur la seule preuve de leur identité, déclarée sans assistance de jurés, être condamnés, le banni à la détention, le déporté aux travaux forcés à perpétuité ? C'est, ont dit quelques auteurs, qu'il n'y a aucun motif pour assurer dans ce cas tes garanties ordinaires, qu'il n'y a aucun motif pour exiger dans cette hypothèse, dans une procédure si simple, Tintervention du jury. La cour d'assises qui a prononoé la première condamnation est donc la seule compétente pour connaître de cette contravention, ce n'est là que l'application de l'article, elle doit prononcer sans Fasaistance de jurés, car ici il n'y a pas de faits à apprécier, il n'y a pas d'intention à débattre. Quelle serait la mission des jurés ? Tout le procès se résume dans la connaissance du fait matériel. Si l'art. 519 refuse en pareil cas à l'ac^ cosé le bénéfice de la procédure par jury, c'est parce qu'il n'y a dans l'espèce qu'on fait matériel à aj^récier, qu'un fait dénué de tout calcul d'intention, de tonte apiuréciation de moralité.
J'avoue que ces raisons me paraissent de la dernière laiblesse : de ce qu'il n'y a, dit-on, qu'un fait matériel à juger, est-ce là une conséquence, est-ce
120 HUIT. LEÇ. — DES PEINES EK MÀT. GRIM. LIY. I. GHAP. I (n^ 87).
une raison pour exclure la procédare par jarés ? Mais les faits matériels sont avant tout des faits qui rentrent dans la compétence^ dans la nature des questions sur lesquelles les jurés sont appelés à statuer. Dans le partage, dans la division actuelle de la solution des questions criminelles, nous verrons plus tard que la loi attribue aux jurés, et seulement à eux, la solution des questions de &it, à la cour d'assises seule la solution des questions de droit. Or, si les jurés sont avant tout essentiellement les juges du fait, c'est expliquer d'une façon très-singulière la décision de l'art. 519, que de dire qu'on exclut les jurés parce qu'il n*y a là qu'une question de fait. C'est précisément parce que la question est de fait, qu*il me paraît important de les admettre.
Dira-t-on que, les jurés se renouvelant et se renouvelant par le sort, ceux qu'on appellerait pour constater l'identité ne seraient plus les mêmes que ceux qui avaient assisté à la première procédure et prononcé le premier verdict ? Je le comprends ; mais qu'on remarque bien que la cour d'assises appelée à con«' Btater l'identité, aux termes de l'art. 518, n'est plus que nominalement la même cour d'assises qui a déjà jugé ; qu'on remarque bien que le roulement, le renouvellement; périodique qui forme les cours d'assises n'appellera jamais à oonstater l'identité des juges devant lesquels le prévenu a ooœparu et a été condamné une première fois ; que quand par hasard un ou plusieurs de ces juges se trouveraient appelés dans la même cour d'assises, il est clair qu'après trois, quatre ou cinq ans, leurs souvenirs personnels ne seront que des guides absolument insignifiants pour constater l'identité d'un prévenu dont les traits se seront depuis longtemps effacés de leur mémoire.
Mais, à part toutes ces considérations» il y en a une plus importante : les art. 518 et 519 excluent, dit-on, dans l'espèce, l'intervention du jury, parce qu'il ne s'agit que d'un fait matériel, de l'identité de l'individu traduit devant la cour, parce qu'il n'y a ni intention, ni volonté ni moralité à constater. Cette assertion est absolument fausse, et si ce motif a dicté l'art. 518, tant pis pour ses rédacteurs.
Conçoit-on, en effet, une procédure criminelle pouvant entraîner la peine de la détention ou des travaux forcés à perpétuité ; conçoit-on, dis-je, une pareille procédure, dégagée de toute question d'intention et de moralité? eonçoit-on^ne, dans ce cas, ou dans aucun autre, un juge, puisse et doive appliquer une condamnation sans avoir à examiner s'il y a eu volonté, intenlion, pensée coupable de la part de celui qu'on condamne ? Or, dans l'espèce, je suppose l'identité du banni bien constatée, je la suppose établie par les témoins et par l'aveu même du banni ; s'ensuit-il qu'on doive, aux termes de Fart. 33, sur la seule preuve de son identité, sans se poser aucune question d'intention de volonté, de moralité, s'ensuit-il qu'on doive prononcer contre lui l'énorme aggravation de peine prononcée par l'art. 33 ? Et si ce banni, arrêté avant l'expiration de sa peine, en deçà de nos frontières, allègue que c^eat par un accident, que c'est par une tempête qu'il a été jeté sur les côtes françaises ; s'il allègue que l'autorité étrangère, et nous en avons des exemples, l'a expulsé de sa frontière, l'a fait conduire sur le territoire français, est-ce qu'il n'y aura pas là, à part la question d'identité, une question d'intention morale, de liberté à examiner ? Cette dernière hypothèse n'est pas impossible, elle Test si pea, ^e, le 44 septembre 4816, une eîrculaire dv
DB LA DtoRADATION GITIQXJB (aRT. 34). 121
ministre de la jnsUoe annonçait à tons les procarenrs généraux qne les pays ▼oisins de la France se refusant à recevoir nos bannis, rejetant sur notre territoire les bannis qui essayaient de pénétrer cbez eux, les condamnés au bannissement deyaient rester provisoirement emprisonnés ; l'hypotbèse est donc possible.
Et à part ce cas, dans lequel le banni alléguera que, s*il a rompu son ban, c'est sous la contrainte d'une force majeure qui Ta rejeté sur nos frontières, hypotbèse dans laquelle Tart. 33 sera évidemment inapplicable, n*y a-t4l pas une foule de circonstances, de nuances de moralité, qui devront être exami* nées, môme à Tégard du banni qui très-sciemment et très-librement aura rompu son ban ? Par exemple, croit-on que la question étant soumise à un jury, ce que défend Tart. 519, croit-on qu'un jury confondrait le banni qui sera rentré en France dans l'intention d'y commettre un crime, ou sans aucun motif d'y rentrer, et le banni qui y sera revenu parce que son père ou sa mère allait mourir et qu'il voulait lui fermer les yeux ? Il est clair qu'en supposant dans de telles hypothèses le banni traduit devant un jury, en supposant qu'il y eût un j«ry qni, s'attachant à la lettre, pût le déclarer coupable, il n'y aura pas un jury, pas un Juré qui n'ait grand soin d'ajouter: Oui, il est coupa* ble d'avoir rompu son ban, maïs avec des circonstances atténuantes, qui n'ajoutât cette déclaration, autorisée par l'art. 463 du Gode pénal, et qui ne réduisit à un degré très-sensible la gravité de la peine que le fait matériel eût Mitrainée.
Qu^on n'essaye donc plus de justifier les art. 5i8 et 519, et de légitimer une exception inexplicable et contraire, je le répète, à tous les principes de notre droit criminel, en disant qu'il n'y a dans l'espèce qu'un fait matériel, sans intention, sans volonté, sans moralité à examiner. Qu'on reconnaisse franchement qu'il y a là, comme partout ailleurs, comme dans toute espèce de crime, une question de moralité susceptible de mille appréciations différentes, et que par conséquent ii y avait là, comme partout ailleurs, un besoin, une nécessité de garantie que les art. 83 et 519 ont enlevés au banni sans pitié et flans raison.
88. « Art. 34. La dégradation civique consiste : !• dans la destitution et l'extiusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; ~ 2* dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en générai de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; — 3* dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; — 4"* dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil Judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ; — 5<* dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, du droit de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun éta- Wssement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. »
Dttis Tart. 34, il est question de la seconde peine parement infamante, c'està-dire de ia dégradation civique, nous pouvons aujourd'hui ea dire quelques mots.
Déjà nous avonf tridté de la dégradation civique, consîdéi^ comme peino
122 HUIT. LEÇ. ~ DBS PBINE8 EKUAT. CRIM. LIV. I. GHAP. I (n^ 90).
accessoire, comme résoltat des trois condamnations énumérées dans Part. 28. L'art. 34 énumère les différents droits dont Ja privation constitue la dégradation civique, et il s'applique égaleosent à la dégradation prononcée comme peine principale dont nous n'avons pas encore parlé.
Nous avons dit, sur Tart. 28, que la dégradation civique était une peine indéfinie, qu'elle ne cessait que par la réhabilitation prononcée après les délais Indiqués par Tart. 619 du Gode d'instruction criminelle. Quant à la dégradation civique prononcée comme peine principale, nous n'avons pas indiqué sa durée ; sa durée est également indéfinie^ elle ne cesse que par la réhabilitation, et cette réhabilitation peut être demandée et obtenue cinq ans après que la dé* gradation civique est devenue irrévocable.
89. Remarquez d'ailleurs que la dégradation civique, considérée comme peine principale, résulte de l'arrêt même de la condamnation qui la prononce. Elles n'est plus subordonnée, comme elle l'était sous le Gode pénal de 1791, à certaines solennités qui tendaient à la rendre publique. L'art. 31 du titre P' du Gode pénal de 1791 disposait ainsi : c Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit aa mitiou de la plooo publique où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : Votre pays vous a tbouvé gonvauigu
d'une action INPAME, la loi et LB tribunal vous DÂaRADBNT DE LA QUALITÉ OB
CITOYEN FRANÇAIS. Le coudamué sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique, il y restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés, en gros caractères, ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui. > Toutes ces solennités, dont la loi de 1791 entourait la dégradation civique, et qui tendaient à en faire une peine infamante, non-seulement de droit, mais aussi de fait, toutes ces solennités ont disparu, et je ne pense pas que nous devions les regretter. Nous ne le devons pas, surtout maintenant que la dégradation civique, au lieu d'être la conséquence de crimes graves» est, au contraire, attachée par la loi à un assez grand nombre de faits dont la nature répugnerait absolument à la solennité du châtiment prescrit par la loi de 1791.
90. Cette peine, introduite par le Gode de 179i , a été reproduite dans le Gode pénal de 1610, et depuis dans celui de 1832 ; elle n'y a cependant pas passé, au moins en 1808, sans des objections assez graves dont nous examinerons bientôt le mérite.
Ainsi, certaines personnes alléguaient, comme nous le verrons, avec de graves raisons, que le système de la dégradation civique aurait souvent pour résultat de manquer absolument son but; c'est-à-dire que, dans certains cas, en essayant, en tendant à ravir on droit à celui que l'on condamne, on ne ferait que lui accorder une faveur et une dispense. Vous voyez quelques exemples frappants de ce résultat dans le texte de l'art. 34. Cependant, la dégradation civique fut introduite, et en 1832, loin de revenir sur les inoonvéntents que présente en certains cas ce genre de peine, on a multiplié, étendu le cercle des incapacités qui sont la conséquence de la dégradation civique; on
DE LA DâGRAJDATION CIVIQUB (aRT. 34). 123
a même appliqué ce genre de pénalité à certains faits auxquels, jusque-là^ elle n'était pas étendue. Vous verres des exemples de dégradation civique prononcée dans les art. 111» 114, 119, 121, 126, 127 et quelques autres du Gode pénal.
La dégradation civique consiste, posons aujourd'hui ces préliminaires, dans la privation que la loi inflige au condamné de certains droits civiques, civils et de famille. Le détail de ces privations, de ces incapacités, se trouve dans l'art. 34. On ne peut, en principe général, contester au législateur le droit d'employer, pour punir, la privation de certaines capacités. La privation d'un bien, la souffrance d'un mal sont deux idées qui conviennent également à l'idée de pénalité. Il est incontestable qu'il est des droits, et des droits nombreux, dont la privation est un mal fort réel. On conçoit donc que le législateur emploie, dans certains cas, la privation d'un droit, comme étant par elle* même une peine réelle et une peine grave ; mais quand on procède ainsi, quand la loi essaye de punir, non par une peine corporelle comme l'emprisonnement, mais par une peine toute négative, par une privation de certains droits, ii y a à prendre certaines précautions que peut-être on a trop négligées en organisant la dégradation civique.
D'abord, il faut bien faire attention d'éviter cet inconvénient qu'on signalait en 1808 dans le conseil d'État, il faut bien faire attention de n'aller pas, en essayant de punir, accorder une véritable faveur. Or, c'est à ce résultat qu'on arrive évidemment dans les §g 4 et 5 de notre art. 34, au moins pour la plupart des incapacités qu'on prononce; quand on déclare un individu incapable de la tutelle, incapable du service militaire, il est clair qu'on lui accorde une dispense, au lieu de lui infliger une peine. Si cependant cette dispense est fondée sur des motifs d'absolue nécessité, elle sera juste. Si vous déclarez indigne de tutelle un voleur, personne ne songera à vous faire Tobjection que j'indiquais; mais si vous déclarez incapable de tutelle un fonctionnaire qui a, non pas malversé dans l'exercice de ses fonctions, mais empiété sur un pouvoir parallèle^ par ignorance ou par ambition, il est clair que dans ce cas vous lui infligerez une pénalité qui n'a aucun rapport avec son crime : vous ne faites que lui accorder une dispense; la cbose est sensible pour la tutelle, et encore plus pour le service militaire.
Une seconde précaution, qui est également à observer quand on procède par privation de tel ou tel droit, est d'établir autant que possible, de l'analogie entre le crime qu'on veut punir et le droit qu'on ravit à raison de ce crime. Sous ce rapport, il n'y a rien de plus juste, par exemple, que de frapper de la privation du droit de vote, d'éligibilité, le fonctionnaire qui, comme le prévoit l'art. 41, aura été surpris falsifiant les billeU d'un scrutin; là il y a violation d'un devoir civique; on conçoit que la loi le punisse par la privation de certains droits civiques. Que si, au contraire, la loi inflige des déchéances, des incapacités sans aucun rapport avec le crime qu'elle entend punir, l'à-propos de la peine et son but seront manques. Si, par exemple, pour empiétement de pouvoir d'un fonctionnaire, elle promet la déchéance du droit de port d'armes et du droit de chasse, la privation est ridicule.
Troisièmement, enfin, un point fort important et qu'on a négligé souvent dans cet article, c'est d'avoir soin que ces privations, qu'on entend infliger i
124 NBUV. LEÇ. — DES PEINES EN MAT. CRIM. LIV. I. CHAP. I (n* 91).
un coupable à titre de pénalité, n'aient pas pour résultat de frapper directement un tiers qui est innocent, sans toucher le moins du monde l'individu qu'on entend punir. Ainsi, quand vous déclarez, par exemple, que l'individu frappé de dégradation civique ne sera pas admis à déposer en justice, il est clair que ce n'est pas lui que vous punissez; très-peu lui importe, en réalité, d'être admis ou de n'être pas admis à déposer en justice des faits qui intéressent un tiers : celui qu'on punit par cette disposition, c'est le tiers tout à fait innocent qui aurait besoin de ce témoignage, et qui, faute de ce témoin, se trouvera peut-être dans l'impossibilité d'établir son droit.
Ainsi, la loi doit éviter, en procédant par privation de droits, i^ d'accorder une dispense là où elle entend frapper d'une peine ; 2* d'infliger des pénalités, des privations qui sont sans aucun rapport avec Tacte qu'elle entend punir; 3^ enfin de frapper indirectement des tiers.
Ces premiers points indiqués, vous pourrez relire les dispositions diverses de l'art. 34, et vous verrez que quelques-unes des privations qu'il indique, fort à propos infligées à certains crimes, le sont fort mal à d'autres; il pèche sous plus d'un rapport contre les règles que nous venons d'indiquer.