CODE DINSTR. CRIM. — COURS D ASSISES
le dépôt de cette reqnôte est facultatif fart. 208).
988. Les pièces de la procédure avec la requête sont transmises au greffe de ht Gour d'appel.
984. Les Jugements par défaut rendus en appel sont rendus dans les mômes formes que ceux de première instance (art. 208).
935. L'appel est jugé dans le mois 8ur rapport. Ce raport est une forme substantielle : 11 est fait par l'un des cinq conseillers qui siègent eu appel (art 309).
986. Les formes de Tinstruction à l'audience sont les mômes en appel qu'en première instance (art. 210).
989. Lorsque le Juge d'appel est saisi à raison de quelque vice de forme, il peut, en évoquant le fond, retenir l'affaire et y statuer (art. 215).
938. Le recours en cassation est ouvert à toutes les parties contre l'arrêt définUjf (art. 216).
TiT. n. — Des affaibbs sooiiins ad
iUBT.
980. Les affaires soumises au jury sont soumises à une iustruction préparatoire qui est la mise en accusation.
940. La mise en accusation est une espèce de Jugement préalable qui ne laisse arriver devant le Jury que les prévenu» contre lesquels s'élèvent de graves muices de culpabilité.
941. La mise en accusation qui est prononcée en Angleterre par le grand Jury et qui rétait eous la Gonst. -de 179i« par le Jury d'accusation en France, est aujourd'hui
Srononcée par une chambre des Cours 'appel qui prend le nom de chambre d'accusation.
VBBNVE-nUITlAaiB liBÇOIV
Formation i»b la cooa ^'assises.
948. L'organisation du Jury a été, an moins en partie, empruntée à la législation anglaisa par la loi des 16-29 septembre
948. Les assises en Angleterre sont tenues par l'un des Juges de grandes cours : les doute Jurés qui y siègent sont tirés par la voie du sort sur une liste formée par le shérif, après l'épuisement de toutes les récusations.
944. La formation du Jury en France a été soumise à des lois différentes ; dans le système de la loi des 16-29 septembre 1791, le Jury était formé par on pouvoir administratif élu, avec la faculté de récuser vingt jurés sans motifs, et au delà de ce nombre en motivant les récusations.
948. Le caractère dominant du Jury est le Jugement par le pays, l'Intervention de la société dans le Jugement des affaires criml- --"-- C'est là le principe de l'organiaaUôn
du jury anglais^ et bien plus encore le principe *du Jury de 1791.
946. Dans le Code de 1810. la composition de la Cour d'assises et le jury changèrent de forme : la Cour était présidée par un conseiller de la Cour d'appel désigné par le ministre de la justice et ai^sisté de quatre conseillers ou Juges nommés pour former la Cour d'assises.
949. Dans le même Code, le préfet était chargé de former, peu de Jours avant Vour verture des débats, une liste de 60 jurés ; le président des assises réduisait ensuite cette liste à 86, parmi lesquels les Jurés de Jugement étaient tirés au sort.
VBE1VVE-3VEIJWIÉME I^BÇOIV.
COVPOSITION nu iORT.