‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 151 sur 157 · La loi du 2 mai 1827 a reconstitué le Jury · texte numérisé non relu

La loi du 2 mai 1827 a reconstitué le Jury

949. Sa composition a eu pour base, dans le système de cette loi : l* les électeurs ; 2* les hommes qui, par leur position, étalent réputés capables de juger.

950. La loi établissait : i» une liste géneraie permanente et publique ; 2« une liste annuelle de service ; 3. une iiste de session extraite de la liste de service.

951. La liste générale du Jury était dressée au chef-lieu de chaque canton par les maires des communes du canton. Ce travail préparatoire était révisé par le préfet et rendu public pour la réclamation des parties intéressées ; après les rectiflcatlons opérées, elle devenait permanente pour uae année.

958. Les lois des 7 août 1848, 4 Juin 18S3 et21 nov. 1872 ont modifié cette organisation. D'après cette dernière loi, qui a été abrogée, les Français sachant lire et écrire sont aptes à être Jurés, s'ils ne sont pas dans les cas d'incapacité.d'incompatlbilitéoudedispense prévus par la loi. Im listes préparatoires sont composées par les maires, présidés par le juge de paix du canton.

958. Une commission présidée par le préfet ou le sous-préfet et composée des Juges de paix de chaque arrondissement, choisissait sur les Haies préparatoires la liste délinitive qui sert au service annuel.

954. Sur cette liste annuelle, le préaident, aolt de la première chambra de la Cour d'appel, soit au tribunal eivll, tire en audience publique, pour chaque aeeslon, quarante-deux noma qui forment la liste de la session.

^ 955.Celtelistedequarante-denxJuréaest complétée, s'il y a lieu, par des Jurés supplémentaires tirés en audience publique.

QUABANVUàME I.RÇOIV. 700

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95«. Uaaeosé comparait libre, e'e8t4l dhre libre da a«a membrea et dt loo oorps.

TilBLB ET RÉ8U1CÉ DBS MATIÈRBS.

noD chargé delienst mais entouré de gardes (art. 310).

959. Un conseil est donné à l'accusé et ce conseil dait l'assidter pendant tous les débats (»rt. 311).

9ft8. Les iurés prêtent le serment prescrit, à peine de nullité, par l'art. 813.

9511. Les Jurés ne doivent commiiniqtier avec personne. Néaiimoins la nécessité a établi ded Intervalles entre les audiences dans lesq'iels les commun lent Ions sont possibles, et l'on s'en remet en dehors des audience* à la conscience des jurés (art. 812).

900. Le greffler donne, avant toute dUcusslon, lecture de* Tarrét de reoyoi et de l'actA d'accusation (ait. 313).

961. Le procureur général peut faire, aprè« cette lecture, l'exposé de l'objet de l'accusation (art. 315).

908. 11 présente ensuite la liste des témoins à entendre et qui ont été notiflés eoit à i'accujté, «oit au ministère public. Cette liste e-t lue par le greffier.

968. Les témoins se retirent dans une pièce à ce destinée, et le président peut les isoler les uns de^ autres (aiL 316, 317).

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