‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 152 sur 157 · Les témoins dép'>iient oralement · texte numérisé non relu

Les témoins dép'>iient oralement

Néa moins il est admis par la luriHM^idencv que les dépositions dei témoins enleiidus dans rinstruction et qui ne comparaissent pas, peuvent être lues.

966. Il est tenu note des variations qui peuvent e\i»terdans les dépositions (art.3 U). Ces notes sont insérées dans le procèi-verbai des débats qui est prescrit par l'art. 372.

969. Le président doit demander après chaque déposition si c'est de l'accusé présent que le témoin entend parler (art. 319).

968. Les témoins doivent être entendun et ne doivent être interrogés qu'après qu'iU ont terminé leur déposition.

9€W. C'est au président qu'il appartient de les interroger. Mais les parties intéressée'* ODt le droit de leur poser des quastions, et les membres de la Cour et les jurés peuvent aussi les interpeller.

990. L'accusé avance les frais de citation de ses témoins et n'e«t remboursé qu'au oas où 11 est aoqoltlé et où il y a une partie civile en cause (art. 831).

991. N«*anmoln9, si l'accusé ne peut faire cette avance, les témoins sont cités à la charge du Trésor.

998. La déposition des témoins prohibés on des dénonciateurs, lorsque l'accusé ne s'y est pas opposé, n'entraîne aucune nullité.

998. Lursque tes dénonciateurs sont ehtendus en témoignage^ les J unes doivent être avertis de leur qualité.

9941. ijea témoins peuvent être enHradas s^rémeni les lut des autres, et la pnésf

dent peut aussi examiner les accusés en l'absence les uns des autres, pourvu qu'il inittruise les accusés, éloignés momentanément de l'audience, de ce qui s'est fait en leur absence (art. 327).

998. Toutes les parties peuvent prendre des notes. Les pièces de convie Uoo sont représentées.

776. Lorsqu'un témoin est soupçonné de faux témoignage, son arrestation peat être ordonnée, une instruction est aussitôt commencée et Taifaire est renvoyée à nne autre session (art. 830, 331).

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SqITB DB L^BXAMBIt.

999. Si l'accusé ou un témoin n'entendent pas la langue française, un interprète est nommé. Il en est ainsi dans le cas dû soiird-muet qui ne sait pas écrire (art. 333, 333).

998. Le préttdenit détetmine l'ordre suivant lequel sont examinés les accusés.

998. A la suite des dépositions des témoms, la partie civile, le ministère public et l'accusé et son conseil présentent les moyens de l'accusation et de la défense. L'accusé a la parole le dernier (art. 335).

980. Le préaident résume l'affaire et f«U remarquer les principales preuves pour ou contre Taccusé.

98 1 . Ce résumé t qui doit être un tableau fidèle et impartial des débats, pourrait être supprimé sans de graves inconvénients.

988. Le président pose les questions résultant du dispositif de l'arrêt de mise eo accusation.

988. La position des questions an Jury à donné lieu à plusieurs systèmes : les quoi» lions d^abord trés-divlsées sous le Code du 3 brumaire an IV, ont été rendues complexes par notre Code et ont été de nouveao divisées par la loi du 13 mai 1836.

984. Le Jury est le Juge unique et souverain de l'exUtenoe matérielle et de la moralité des faits; les faits et toutes leurs circonstances doivent donc lui être soumis; mais comme la séparation du fait et du droit est quelquefois impossible, il arrive que le Jury est appelé dans certains cas à apprécier le caractère légal des làita incriminés.

988. Ces questions doivent reproduire, non-seulement les faits Incriminés par Tarrêt. mais an^i les faits résullant des débats qui viennent aggraver ou atténuer les premiers.

986. Gela se pratique surtout A l'égard des circonstances aggravantes qui sont des faits légèrement punis ou exempts de toute pénaliiéf qusnd on les considère Isoiémenti mais dont te concours avec les faits principaux a Imprimé à ceux-ci une crlmloalité plus Intense.

CODE d'INST. CRIM. — POURVOI BN CASSATION.

989. Cela se pratique également k l'égard des faits attéottants, des faits d'excuse.

988. Il faut entendre par excuses certaines circonstances prévues et définies par la loi, qui out pour effet d'atténuer la cuipalillité. ^

989. Il y a lien de distinguer les excuses romme la proyocation, et les causirs de justification, coname la démence : les premières doivent seules ôtre soumises aujury ; les autres sont compromises dans l&questlôu de culpabilité.

900. Il y a lieu de distinguer au9Si les excuses, qui sont des faits précis et définis, et les circouMances atténuâmes, qui s'appliquent à des faits vagues et non définis.

991 . Toutes les fois que Taccusé allègue on fait d'excuse, la question doit ôtre posée au jury à peine de nullité (art. 339).

992. Si l'accusé a moins de seize ans, la question s'il a agi avec diseerDement doit être posée (art. 340). •

99a. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, les Jurés sont autorisés k déclarer quM existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, et cette déclaration a pour ellèe une atténuaton des peines légales (art. 341).

994. Mais fi n'est posé au jury aucune question sur ces circonstances : le jury est seulement averti du droit dont il e«t iiivest> de les déclarer.

99ft. Le Jury rend aujourd'hui, depuis, la loi du 14 juin 1858, ses décisions à U simple majorité : «ous la législation précédente^ qui avait admis diverses coitfhlnafsons, la nrajorité avait été défiûitivement fixée à huit voix.

996. Lorsque les questions ont été po^ sées, les jurés se retirent dans leur chambre pour procéder à leur délibération (art. 842).

999. Les jurés votent par huUetins écrits, et par sorutins distincts etcuceessifs et secrètement sur le fait principal, les circonstances aggravantes, les faiU d'exouse et les circonstances atténuantes. C'est la loi du 13 mai 1886 qui a organisé le mode de leur délibération.

998. Les jurés ne peuvent sortir de leur chambre qu'aprèà avoir formé leur décision. Toute communication pekidant leur délibération est iutefdito.

999. Le président ne peut lal-méme entrer dans la chambre des jui'és, à moins que ceux-ci ne l'aient Invité à s'y rendre pour leur donner des explications sur les questions posé.es.

800. Lorsque leur déclairatlèn est formée, les Jurés rentreut à l'audience et leur chef en donne lecture (art. 348).

801* La déclaralion doit être rédigée par écrit et signée du ebef du jury (art.

809< Lo chef du jury pest être tai^é

dans la lecture de la déclaration par un autrejuré.

803. La déclaration du jury n'est soumise à aucun recours (art. 850), mais la Cour d'assises peut néanmoins examiner si elle rat riîguiière dans sa forme et renvoyer le jury à rectifier les irrégularités.

804:. La Cour d'assises a également le droit, au cas où i'aceusé est reconnu coupable et où elle croit que le jury s'est iromôél

?*/**o".!fî^*'' ï*«ff*i» A une autre âésditQ

(art* 852). : . ,

. 80&. Après la lecture de la dëclaratlon, le président fait comparaitre l'accusé, et le greffier en donne une nouvelle lecture. Après cet«e lecture la déclaration devient irréfragahle.

8O0. Si l'accusé est reconnu non coupable, le président prononce son acquitte* meut (art, 858).

809. S'il est déclaré coupable, il est procédé, après avoir entendu ief ministère pQblicet^l'aeoBBé, à l'application de la loi pénale.

808. Cette application faite, la Cour d'assises peut ôtre appelée, sur les conclusions des parties, A statuer sur les demandes en dommages-intérêts, qui peuvent étro for* mées même contre l'accusé acquitté (art. 358, 359 et 366). Néanmoins les demandes contre l'accusé acquitté doivent être res- * ff *"!*• aux faits que Tacquitement n'a paa

809. ïl ne faut pas confondre les rcstlttttions -et les dommages-intérêts. Les premières ont pour objet les choses dont le plaignant a été dépouillé; les autres le.pré- Jndice qu*îl a souffert. •

810. Le« frais de la poursuite sont pais a la chargé de la partie qui succombe, l'accusé ou la partie civile (art. 868).

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