Le recours appartient à tous ceux
qui ont été parties dans le Jugement ou rarrêt.
810. Mais les droits de tontes les parties ne sont pas identiques : les prévenus ou accusés peuvent se pourvoir contre tous les Jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui portent des condamnations contre eux (art. 177, 216 et 379). 11 n'y a d'exception que pour les contumax. Les parties responsables ne peuvent se pourvoir que lorsqu'il y a condamnation contre elles. Le droit de recours appartient dans tous les cas au ministère public. Il n'appartient aux parties civiles qu^en ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires.
820. L'art. 441 apporte une exception à ces règles dans l'intérêt de la Justice. Il attribue au ministre de la justice le droit de déférer à la Cour de eassaiion les arrêts, Ingemeots et actes Judiciaires contraires à la loi. L'annulation dans ce cas, quoique non restreinte au seul intérêt de la loi, ne peut préjudicier aux droits acquis.
881. L'art. 442 confère au procureur générai de la Cour de cassation un droit analogue ; mais ce droit, formellement limité à l'intérêt de la loi, n'a qu'un effet purement doctrinal.
888. Toutes les ouvertures en cassation consistent dans une violation ou dans une fausse application de ia loi.
883. Ainsi, le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation à raison : 1* de la fausse qualification des faits; 2* de la violation des formes prescrites par la loi ; 3* de l'Incompétence; 4* de la fausse Interprétation de la loi; 5* du rejet ou de radmisslon des exceptions ; 6* des refus ou omissions de statuer; 7 des vices do leur rédaction.
884. Les vices résultant de la procédure antérieure à l'arrêt peuvent encore, s'ils ont été relevés par cet arrêt ou s'ils ont été irrégulièrement écartés, donner ouverture à cassation.
885. En matière de police correctionnelle, aucun moyen de nullité ne peut être proposé en cassation, s'il n'a déjà été soumis devant les jugés du fond.
886. Les jugements et arrêts peuvmit être attaqués : 1* pour Irrégularités de l'instruction; 2* pour violation ou fausse appll- MtloQ do U loi péotla. Us sont nuU 1 1* si
les Juges n'étaient pas au nombre prtaerlt ; 2* s'ils n'ont pas assisté à toutes les audiences ; 3* s'ils n'ont pas été randus pii« tiliqueraent; 4* s'ils ne sont pas motivés; 5» si le ministère public n'a pas été eotendu ; 6* si les témoins n'ont pas Brèté serment; si l'autorité des procès- verbiax n^ pas été observée; 8* s'il a été omis ou refusé de prononcer sur les demandes du prévenuousur les réquisitions du ministère public.
889. Quand il s'agit de la fausse application de la loi pénale, ia Cour de cassation n'est saisie que de la violation de ia loi, et non du bien ou du mal Jugé. Elle peut examiner les qualifications; mais elle est tenue de respecter les appréciations de fait qui sont souveraines.
888. L'erreur dans l'appMcatlon de la loi pénale n'entraîne pas nullité, lorsque la condamnation prononcée peut s'appuyer sur une autre disposition légale (art. 4 1 1 et 4 IA),
889. Les formes do ia procédure de cassation sont simples et suffisamment indiquées par les art. 417 et suiv.
8SO. La voie de la révision est portée, comme le pourvoi, devant la Cour de cassation ; mais elle en diffère essentiellement par son but, ses formes et ses effets (art. 443, 444 et 44S).