NEUVIÈME LEÇON
91 . Nous avons commencé à nous occuper de la dégradation civique considérée comme peine principale; c'est, vous le savez, la seconde et la dernière des peines purement infamantes indiquées dans l'art. 8. Cette peine consiste, avons-nous dit, dans la privation de certains droits, des droits politiques, civiques, et même de quelques droits de famille. Nul doute qu'en principe une pareille manière de punir ne soit légitime, nul doute que le législateur ne puisse s'emparer de certains droits pour les retirer à celui qu'un crime anté^ rieur rend indigne' de les exercer. Mais, dans l'application de cette peine faite par le législateur à des crimes de nature fort différente, il y a, avons-nous dit, plusieurs règles à considérer ; rappelons-les d'abord rapidement, et examinons en quelques mots jusqu'à quel point le législateur les a suivies.
D'abord, cette manière indirecte de punir, résultat de la privation complète d'un assez grand nombre de droits, présente un inconvénient qui ne suffit pas sans doute pour faire proscrire cette peine, mais qui en resserre, qui en limite beaucoup l'utilité. C'est que les droits dont l'art. 34 prononce la privation sont, pour un fort grand nombre de coupables, des droits très-indifférents, des droits très-insignifiants ; pour d'autres, au contraire, et surtout pour ceux qui appartiennent à la classe sociale la plus élevée, ces droits peuvent avoir le prix le plus grand. De là cette conséquence que la dégradation civique prononcée comme peine principale est une peine peu appréciable, et surtout extrêmement inégale; d'où il suit qu'en général il est fort sage ,en détaillant les divers droits' dont cette peine emporte la privation, en appliquant surtout cette pénalité à tel ou tel crime spécial, il est très-bon d'établir, autant que possible, de l'analogie entre les abus que le législateur entend punir, et les droits qu'il enlève au coupable, précisément dans l'intention de le punir. Que si cette analogie n'existe pas, que si l'on prive le coupable d'un droit sans aucun rapport avec celui dontil vient d'abuser, on s'expose à ne frapper, dans nombre
AE LA DÉGRADATION GIYIQUB (aRT. 34). 12$
de csis, qu'une peine fort insignifiante; nous en yerrons bientôt des exemples.
Nous avons dit^ de plus, que cette peine complexe^ telle que le législateur l'a organisée, avait souvent un inconvénient qu'on avait remarqué et objecté dans roriginOi c*est qu'en annonçant l'intention de punir, 1& volonté de retirer un droit, le législateur confère souvent une véritable dispense, une véritable exemption ; c'est qu'en voulant punir oejui qu'il déclare coupable, il arrive souvent : !<> qu'il ne le frappe nullement; 2* qu'il le frappe sans rapport avec l'acte coupable; Z^ que la peine, qui n'efOeure pas le coupable, va porter de tout son poids sur des tiers qui lui sont étrangers : nous en verrons quelques exemples.
En effet, quand vous voyez dans les §§ 4 et 5 de l'art. 34, au nombre dea droits dont le dégradé civiquement se trouve dépouillé, figurer l'incapacité de servir dans la garde nationale ou dans l'armée, ou l'incapacité d'être tuteur ou curateur, il est clair que dans ces hypothèses ce sont de véritables dispenses, de véritables exemptions qu'on accorde au dégradé civiquement bien plutôt qu'on ne lui inflige un véritable châtiment: il est clair que, loin de lui ravir un droit, on le soulage d'une charge fort onéreuse, et que cette charge doit êtreremplie, doit être accomplie par des tiers, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le coupable et qu'on va frapper des innocents.
Ce n'est pas que j'entende blâmer à tous égards les §§ 4 et 5 relativement aux exemples que je viens de signaler : certainement il est des crimes, et en assez grand nombre, dont la nature est telle qu'elle se refuse à ce qu'on confie à celui qui s'en est rendu coupable un poste et des armes; il est des crimes de telle nature, frappés de la dégradation civique, qu'il devient absolument impossible de confier une tutelle à celui qui s'en est rendu coupable. Mais remarquez bien que, dans ces cas, quand la loi déclare le coupable incapable d'une tutelle, incapable de service militaire, ce n'est pas vraiment une peine qu'elle lui inflige, c'est une précaution, et une précaution fort sage, qu'elle prend dans l'intérêt social; c'est une mesure de défense, et non point une mesure de punition.
Quelle est la conséquence de tout ceci? C'est que, si parmi tous les crimes que le législateur a frappés de la dégradation civique, nous en rencontrons quelques-uns dont la nature ne répugne nullement à l'exercice des fonctions dont parlent les §§ 4 et 5; si, parmi ceux que la loi dégrade civiquement, nous trouvons des coupables qui pourraient servir dans les rangs de Tarmée, sans que la sûreté de l'État en reçût aucune atteinte, ni l'honneur de l'armée aucune souillure ; si nous trouvons des coupables dont le crime est de telle nature qu'il n'y aurait aucun danger à leur confier une tutelle, nous dirons alors que la dégradation civique, organisée comme elle l'est, est une peine qui leur convient fort mal; que les déclarer incapables de tutelle, incapables de service militaire, ce n'est réellement que leur accorder une exemption que ne réclaxnait nullement l'intérêt de la sûreté soit privée, soit publique. Nous allons en trouver quelques exemples en parcourant plusieurs des cas auxquels le Gode pénal attache la dégradation civique.
Avant de citer des articles à cet égard, résumons-nous sur cette peine, en. disant que, légitime en elle-même, le est cependant fort difficile de l'apprécier d'une manière générale, d'une manière absolue, non à cause de son extrêma
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complexité, à cause de Tinfinie yariété des droits dgnt l'art. 34 prononce U privation ; et qu'à raison même de cette variété il arrivera fréquemment que la dégradation civique sera, sur plusieurs points, et à cause des crimes auxquels on l'infligera, une peine illusoire et produisant des résultats indifférents pour le coupable, et dangereux souvent pour des tiers.
Dans l'art, lil, la loi punit de la dégration civique celui qui, chargé du dépouillement d'un scrutin, aura frauduleusement dénaturé, aura vicié ce seratin. Voilà un cas où la loi prononce principalement la dégradation civique. Or, parmi les incapacités de l'art. 34, il en est certaines qui conviennent on ne peut mieux à la nature du crime que l'art. 111 prévoit et punit : frapper de l'incapacité de tout emploi et de toute fonction publique, frapper de la privation de l'exercice des droits politiques, celui qui 8*est rendu coupable de l'abus, de la violation de ces droits, que punit l'art. 111, c'est une mesure dont on ne peut sans doute contester la sagesse et l'opportunité. Peut-^tre sera-t-on moins convaincu de l'opportunité des §§ 4 et 5 appliqués à ce même genre de crimes; peut-être s'expliquera-t-on moins bien comment la falsification ou la soustraction de billets d'un scrutin frappe celui qui s'en est rendu coupable de l'incapacité surtout du service militaire. On ne voit pas trop jusqu'à quel point l'intérêt social serait compromis, si cette privation n'existait pas ; on sent, au contraire, parfaitement qu'il y a là une dispense qui n'est pas peut-être légitimée par des motifs assez graves.
La chose devient plus sensible quand on applique le même rapprochement aux art. 127 et 130; là encore vous trouvez des exemples de dégraidation civique prononcée. Dans l'art. 127, on déclare coupables de forfaiture, et on punit à ce titre de la dégradation civique, les juges, les procureurs généraux, etc., qui se seront immiscés dans Texercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. On comprend encore très-bien que, pour ce crime, qui est tout à fait politique, pour ce crime commis dans l'exercice de fonctions judiciaires, la loi frappe celui qui s'en est rendu coupa<ble des incapacités prononcées dans les deux premiers paragraphes de notre article; mais il devient impossible de comprendre comment le fonctionnaire qui a bouleversé la division des pouvoirs en s'immisçant, juge ou procureur général qu'il était, dans des actes législatifs, comment il devient, par ce seul fait, incapable, de gérer une tutelle, incapable de service militaire. H ne s'agit pas là seulement de l'inconvénient d'une peine sans rapport aucun avec le crime ; il ne s'agit pas là seulement d'une peine illusoire, inefficace ; mais c'est que le poids de cette peine retombe tout entier sur les tiers ; c'est que I» magistrat fonctionnaire, que punit l'art. 427, est réellement soulagé, exempté des charges fort pesantes énumérées dans les §§ 4 et 5 de Part. 34, et qu'il faudra bien que quelqu'un supporte à sa place le poids de ce service militaire, ou le fardeau de cette tutelle.
Il n*y a donc ni analogie entre le crime et la peine, ni garantie, dans la na. ture de ce prétendu châtiment, qu'il n'y aura pas abus dans les fonctions dont une personne est chargée. Sous ce double rapport, il y a un inconvénient à l'extrême complexité de la peine. Cet inconvénient disparaîtrait si le légis-
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latenr, aa Uea de procéder en masse, en aeeomalant dans l'art. 34 des dé* chéaoces, des privations sans aucun rapport l'une avec l'autre, avait procédé, comme nous verrons tout à Theure qu'il l'a fedt dans Fart. 42, en autorisant les cours d'assises à appliquer séparément tel ou tel genre de déchances^ telle ou telle nature de privations, en ayant soin de les approprier du mieux possible à la nature du crime ou du délit qu'on entendait punir. Cette complexité, que nous blâmons dans l'art 34, on parait l'avoir sentie, et on a pris soin de l'éviter dans l'art. 42.
Les mêmes observations s'appliquent en grande partie au § 3 de l'art. 34. Ainsi, on déclare que la dégradation civique, au nombre des droits dont elle dépouiUe celui qui en est firappé, lui enlève celui d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. D'être employé comme témoin dans les actes, cela se comprend, cela est fort juste, quand le crime auquel la loi attache la dégradation civique est de nature à élever des doutes raisonnables, sérieux, sur la véracité, sur la crédulité du coupable. Par exemple, l'art. 366 frappe de dégradation civique la partie qui, dans les matières civiles, s'est ren* due coupable c(e parjura, io^ portia qsi. Bar un sarment déféré par son adversaire, a prêté ce serment plus tard reconnu faux. On comprend très-bien que, quand la*nature même du crime élève les doutes les plus graves sur la crédibilité, sur la sincérité du coupable, la loi ne lui permette pas d'exercer plus tard, dans un acte public, cette espèce de ministère semi-officiel, semi-public, qui consiste à venir garantir par le poids de son témoignage l'authenticité d'un acte. Que si, au contraire, vous appliquez cette incapacité au cas prévu par l'art. 1^7, à cet abus de pouvoir des fonctionnaires qu'on y désigne, vous serez peut-être fort en peine de vous expliquer comment on déclare incapable d'êti-e témoin dans un acte public le fonctionnaire ou le juge, par exemple, qui, par une décision générale et réglementaire, a contrevenu à l'art. 5 du Gode civil. La chose paraîtrait peu importante, s'il ne s'agissait que du coupable; mais remarquez ici que l'intérêt d'un tiers est en jeu, que la conséquence de cette incapacité sera la nullité de l'acte auquel le magistrat dégradé aura participé comme témoin, nullité dont les résultats porteront uniquement sur les parties intéressées dans l'acte, parties qui peut-être ignoraient complètement l'état de la dégradation et d'incapacité du témoin qu'elles employaient.
La même objection se présenterait avec beaucoup plus de force sur la dernière des incapacités dont parle le § 3; elle se présenterait si les derniers mots de ce paragraphe ne réduisaient presque cette incapacité à un non-sens; je veux parler de rinadmissibilité prononcée par le § 3 in fine, comme conséquence de la dégradation civique', inadmissibilité, non pas à figurer comme* témoin dans un acte authentique, dans un acte public, mais à venir déposer en justice. C'est là un genre de pénahté qui a été généralement admis dans la législation moderne. C'est de cette inadmissibilité à témoigner en justice, prononcée à titre de peine, que Bentham a dit avec grande raison, < que Ir loi, pour faire une égratignure à un coupable, passait une épée dans le corps d'un innocent. »
£n effet, vous refiasez d'entendre conmie témoin celui qui peut-être a seul assisté au fait que j'ai intérêt à établir judiciairement. Par une telle mesure,
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qai frappe-t*on? Évidemment ce n'est pas le témoin qu'on refuse d'entendre, et qui n'a pas personnellement le plus petit intérêt à être entendu, c'est la partie qui avait besoin de son témoignage, et qui, faute de ce témoignage, est dans rimpossibilité d'établir et d'obtenir son droit.
Cette critique serait vraie, serait fondée, si les derniers mots de notre § 3 ne rendaient i peu près incompréhensible Fincapacité qu'il parait d'abord pro* noncer. En effet, on fait bien figurer dans ce paragraphe au nombre des incapacités qu'entraîne la dégradation civique celle de déposer en justice; mais on ly oute : autrement que pour y donner de simples renseignements. Donc le dégradé elviquement n'est pas absolument pri^é du droit, ou plutôt n'est pas absolument déchargé du devoir de déposer, seulement sa déposition n'est qu'un simple renseignement. Mais cette modification détruit absolument le sens de la règle à c6té de laquelle on la place.
En effet, quelle différence réelle, quelle différence légale, existe-t-il maintenant entre une déposition proprement dite et de simples renseignements ? Cette différence, elle eût été réelle, elle eût été sensible, alors que les tribunaux admettaient le système des preuves légales, dont je vous parlerai dans le Cours de procédure; alors qu'on tenait pour règle que tesUs unw, testis nuUus, alors qu'on comptait les témoignages sans s'inquiéter beaucoup de les pesée Mais maintenant que l'art. 342 du Gode d'instruction criminelle laisse à cet égard toute liberté à la conscience des jurés, maintenant qu'on leur dit : Vous pourrez tenir pour vrai tel fait, quoiqu'un seul homme en ait déposé; vous pourrez ne pas le tenir pour vrai, quand même vingt témoins d*accord en auraient unanimement déposé; maintenant, en un mot, qu'on ne s'adresse absolument qu'au sens intime, qu'à la conscience du jury, il n'y a plus de différence réelle entre la déposition proprement dite et les simples renseignements.
11 y a bien une différence physique, matérielle, ostensible; mais cette différence même semble être un mal, c'est que le témoin appelé en justice et frappé de dégradation civique ne sera pas entendu sous la foi du serment; c'est là que sera la distinction entre la déposition proprement dite, précédée du serment du témoin, et les simples renseignements donnés par une personne que son indignité empêche de prêter serment ; mais cette différence même est inexplicable. En effet, de deux choses l'une : ou le fait à raison duquel la dégradation a été encourue est de nature à inspirer des doutes sur la bonne foi du témoin; ou, au contraire, ce fait n'a aucun rapport avec 1%. véracité, la bonne foi, la sincérité de ce témoin. Dans ce dernier cas, par exemple, dans l'hypothèse de l'art. 127, si le fait à raison duquel Paul a été dégradé civiquement est an fait qui n'est pas de nature à inspirer des doutes sur sa crédibilité, pour* quoi donc refuser de l'entendre sous la foi du serment, pourquoi mettre une différence entre sa déposition et celle d'un autre, si, tout frappé qu'il est d'une condamnation, il parait être de toute aussi bonne foi ? Ou bien, si le fait à raison duquel la condamnation a été prononcée est de nature à le rendre suspect, comme dans le cas de l'art. 366, si, à cause du fait dont il s'est rendu coupable, vous avez de bonnes raisons de craindre qu'il ne vienne mentir, refuser de l'entendre sous la foi du sermenti c'est enlever encore une sanction, encore une garantie à la puissance de son témoignage. Sn effet, cet individu qui déjà
Dn LA DÉGRADATION GIVIQUB (aAT. 35). 129
a nolé le sennent, ou qui B'est rendu coupable de tout autre fait de nature i jeter de la méfiance sur la fol de ses paroles, appelé à déposer plus solennellement, et sous Tempire du serment, peut-être déposera-t-il plus gravement, plus sincèrement, plus exactemocit que s'il dépose sans jurer ; on ne s'explique donc guère la cause de cette disposition qui, tout en autorisant à faire entendre en justice le dégradé civiquement, ne lui permet pas de protester par serment de la vérité de ses paroles.
Voilà les principales observations relatives aux incapacités, aux privations de droits dont parle Tart. 34. Je ne puis, en terminant, que répéter que cette peine, qui peut avoir, dans les différentes fractions de cet article, d'assez grands avantages, est bien rarement à Tabri de toute critique, de tout inconvénient, organisée qu*elle est d'une manière si large, si complexe, constituant des incapacités si peu en rapport, soit les unes avec les autres, soit chacune d'elles avec les crimes qu'elle peut avoir pour but de punir.
98. Au reste, quaod j'ai dit, en commençant, que cette peine présentait par-dessus tout l'inconvénient d'être inégale, inappréciable, je n'ai fait qu'avancer une proposition que le législateur lui-même reconnaît et consacre. la nouvelle rédaction de Fart. 35 prévoyant, en effet, que dans nombre de cas la dégradation civique, prononcée comme peine principale, pourrait être tout à fait illusoire, donne aux cours d'assises un moyen de l'aggraver, de l'augmenter, d'en rendre le poids plus sensible et plus réel, en y ajoutant un emprisonnement dont le maximum n'excédera pas cinq ans.
« ART. 35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d*un emprisonnement dont la durée, fixée par Tarrôt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. »
Cette peine additionnelle de l'emprisonnement présente, vous le voyez, deux caractères assez remarquables : le premier, c'est qu'elle est tout à fait facultative, c'est qu'il dépend des cours d'assises de prononcer, soit la dégradation civique seule, soit la dégradation civique accompagnée d'un emprisonnement plus ou moins long. Le second caractère, qui n'est qu'une conséquence du précédent, c'est que la peine d'emprisonnement dont la loi fixe le maximum à cinq ans, n'a pas de minimum légal ; c'est que le texte ne détermine aucune durée au-dessous de laquelle les tribunaux ne puissent pas fixer l'emprisonnement. H semble donc qu'ils pourraient descendre, non-seulement jusqu'à six jours, minimum ordinaire de l'emprisonnement correctionnel, mais même au-dessous de six jours, au taux des peines de police, car il ne s'agit pas ici de l'emprisonnement correctionnel dont parle l'art. 40. Au reste, il est sensible qu'une pareille question ne se présentera pas; que, toutes les fois que les cours d'assises croiront devoir ajouter la peine de l'emprisonnement, cet emprisonnement ne sera jamais de la courte durée qui s'applique aux peines de police, ou môme au minimum des peines correctionnelles.
98. Le deuxième paragraphe de l'art. 35 est conçu dans le même système, I. 9
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c'e8t-à-dire qu'il a pour bat de rendre efficace et réelle la peine de la dégra«dation civique, dans les cas où, prononcée seule, elle manquerait de cescarac^ tères. Mais, à la différence du premier paragraphe, où le législateur s'en rap» porte à la conscience ou à la sagesse des juges, il détermine ici impérativement des cas dans lesquels Temprisonnement subsidiaire doit être appliqué avec elle. La raison en est sensible ; il s'agit dans ce paragraphe du cas où le coupable qui a encouru la dégradation civique est un étranger, ou bien est un Français ayant perdu la qualité de citoyen. La dégradation civique consistant principalement et presque uniquement, dans la privation des droits politiques et civiques, il est clair que c*est une peine insignifiante, une peine absolument dérisoire appliquée aux personnes dont parle le § 2 ; très-peu importe à un étranger d*étre privé de droits qui ne lui appartiennent pas, très-peu importe même à un Français qui a cessé d'être citoyen. Ces derniers mots paraissent devoir s'expliquer par l'art. 4 de la constitution du 22 frimaire an VIU, car vous savez que nos Godes actuels sont tout à fait muets sur la manière dont s'acquiert et se perd le titre de citoyen. Alors Temprisonnement devra toujours être prononcé.
Il est seulement singulier qu'à côté de cette disposition impérative, le légisateur ait omis de déterminer un minimum. On conçoit très-bien que, quand il dépend des juges d'appliquer ou de ne pas appliquer l'emprisonnement subsidiaire, on les laisse maîtres, quand ils l'appliquent, de descendre, pour en fixer la durée, aussi bas que bon leur semble. Mais quand, au contraire, la loi prononce impérativement cet emprisonnement subsidiaire, quand elle reconnaît elle-même, à raison de la qualité du coupable, que la dégradation civique est par elle-même une peine illusoire, on ne comprend guère qu'ella n'ait pas pris soin de déterminer un minimum au-dessous duquel la cour d'assises ne puisse pas descendre dans l'échelle de l'emprisonnement. Cependant ce minimum n'est pas déterminé, il ne nous appartient pas de le fixer. Au reste, la question ne s'élèvera guère en pratique, d'abord, parce que, le cas échéant, il est clair que les juges ne seront guère tentés de descendre à quelques jours d'emprisonnement contre le condamné étranger, ou privé des droits de citoyen français : en second lieu, parce que la peine de la dégradation civique n'étant guère prononcée par nos lois que pour l'abus de fonctions publiques, dont les citoyens seuls peuvent être revêtus, le cas même prévu par le § 2 ne se présentera que dans des hypothèses fort rares. Mais il pourrait se présenter, par exemple, dans le cas de l'art. 366, dans le cas du faux serment prêté en matière civile. Au contraire, dans les art. 111, 114, 127, 130, et plusieurs autres auxquels la loi attache la dégradation civique, les crimes qu'elle punit de cette peine ne peuvent guère être commis que par des fonctionnaires, et par conséquent par des Français ayant la qualité de citoyen.
94. L'art. 36 est relatif à la publicité des arrêts portant condamnation aux peines criminelles, il n'y a aucune remarque à faire.
« Abt. 36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à per pétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. — Ils seront afQchés dans la
DB L'BMt»RlSONNBMBNT (aRT. 40). 131
ville centrale du département, dans ceUe où Tarrét aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. »
95. Quant aux art. 37, 38, 39, ils avaient pour objet d'organiser la peine de la confiscation. La suppression de cette peine a entraîné, lors de la dernière TéYiaion, la suppression de tous les articles qui s'y rattachaient, leurs numéros seulement ont été conservés dans le Gode pénal, pour éviter le bouleversement des numéros auxquels on était depuis longtemps accoutumé.