‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 18 sur 157 · DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

96. Vart. 9 indique comme peines, en matière correctionnelle, l'emprisonnement, l'interdiction de certains droits et l'amende ; cependant ces trois peines ne figurent pas toutes dans le chapitre ii; les règles que vous y trouvez sont purement relatives à Temprisonnement et à Tinterdiction ; le législateur n'y parle pas de l'amende. La raison en est facile à donner : c'est que l'amende indiquée dans l'art. 9 comme peine en matière correctionnelle, n'est pas une peine exclusivement applicable à ces matières : au contraire, l'art. 11 vous a déjà dit que l'amende était une peine commune et aux matières criminelles et aux matières correcUonnelies. Aussi n'est-ce pas dans le chapitre u, où l'on s'occupe uniquement des peines correctionnelles proprement dites, qu'on s'occupe de l'amende, mais, au contraire, dans le chapitre m, relatif à certaines condamnations qui peuvent être également appliquées, soit en matière de crimes, soit en matière de délits. Sous ce rapport, le chapitre n est en corrélation assez exacte avec l'art. 9 et le chapitre ni est en pleine corrélation avec l'art. 11.

Nous avons très-peu de détails à donner sur les art. 40 et 42, qui présentent peu de difficultés ; cependant quelques rapprochements sont nécessaires pour les bien comprendre, surtout l'art. 42.

97. « Art. 40. Quiconque aura été condamné à la peine de l'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employée Tun des travaux établis dans cette maison, selon son choix. — La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres, où la loi aura déterminé d'autres limites. —La peine à un jour d'emprisonnement est de 24 heures ; celle à un mois est de 30 jours. »

des derniers mots, relatifs au calcul des peines, ne présentent aucune difficulté. U est évident que l'application ordinaire du calendrier grégorien était inadmissible en matière de condamnation à l'emprisonnement ; il ne fallait pas qu'en cas de condamnation à trois mois, à quatre mois d'enprisonnement, une circonstance tout à fait accidentelle vint faire varier la position du condamné.

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Quant à la manière de calculer la durée de remprisonnement, nous en avons traité sur les art. 23 et 24. Je vous ai dît que ces articles s'appliquaient même à la peine de l'emprisonnement, à laquelle d'ailleurs Tart. 25 est nominalement relatif : je n'ai donc rien à ajouter à cet égard.

Quant au mode de Texécution de la condamnation, il consiste, nous dit l'art. 40, à renfermer le condamné dans une maison de correction. La différence entre les maisons de correction dont parle Tart. 40, et les maisons de force dont parlent les art. 16 et 21, comme devant servir à renfermer les conamnés à la réclusion, cette différence est plus nominale que réelle ; il n'y a guère de différence de fait entre les maisons de force et les maisons de correction. Vous trouvez, au reste, quelques détails, à cet égard, dans une ordonnance du 2 avril 1817, précisément relative à Torganisation des maisons centrales de détention. L'art. 1«' de l'ordonnance détermine quelles seront en France les maisons centrales de détention destinées à recevoir : 1<> les condamnés à la réclusion ; 2^ les condamnés à l'emprisonnement; il résulte clairement de cet article, que c'est dans les mêmes maisons que s'exécutent, et la condamnation de l'art. 21, qui est criminelle, et le condamnation de l'art. 40, qui est correctionnelle. Cependant l'art. 1<^' ajoute qu'on devra prendre soin de renfermer dans des quartiers séparés de ces maisons de détention, d'une part, les condamnés criminellement, de l'autre, les condamnés correctionnellement ; mais il paraît que cette séparation est encore très-loin d'être effectuée dans toutes les maisons de détention. Du reste, aux termes mômes de l'ordonnance, on ne renferme dans les maisons de détention, dans les maisons de force, que les condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année ; quant aux autres, on les retient en général dans les maisons d'arrêt, dont nous parlerons plus tard.

98. La durée de cette |>eine est au moins de six jours, et au plus de cinq ans : voilà les limites légales de la condamnation à l'emprisonnement. Mais il ne faut pas croire que les juges aient à opter, en général, entre ce maximum et ce minimum, comme il ont à opter, dans les matières criminelles, entre le maximum et le minimum de cinq et de vingt ans. La différence, quand il s'agit d'opter entre cinq et vingt ans, est bien loin de correspondre avec la distance qui sépare six ou sept jours de cinq ans d'emprisonnement. Aussi la loi, qui, dans les matières criminelles, laisse en général au juge l'option pleine et entière eiitre le maximum et le minimum, ne laisse guère cette option dans les matières correctionnelles. Les limites que l'art. 40 détermine sont des limites légales plutôt que des limites judiciaires ; c'est-à-dire, que rarement le juge aura à opter, au moins en principe, entre six jours et cinq ans. Par exemple, quand la loi prononce la peine de l'emprisonnement, elle a soin de dé* terminer pour chaque espèce de délit un maximum et un minimum spécial ; elle dira que le maximum variera d'un an à deux ans, ou d'un mois à deux mois. Ce sont là des limites que le législateur semble indiquera l'avance comme devant lui servir à lui-même. Quant aux limites judiciaires, elles s'exerceront pour chaque délit séparément. Ainsi, en parcourant les articles fort nombreux en matière cerrectionnelle, vous y verrez la loi fixer un maximum et an mini' mum spécial.

DE L'EICPBISOmiBMBNT. (aRT. 41). 133

Cependant il faut ajoater que Tart. 463, dans sa denriëre disposition, permettant aux tribunaux correctionnels, lorsqu'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes, de réduire indéfiniment la durée de Temprisonnement, il faut, dis-je, ajouter que malgré tous les degrés de minimum que le législateur a pu fixer en matière correctionnelle, les tribunaux auraient la {acuité de descendre au-dessous de ce minimum, et de réduire la peine de Temprisonnement au-desaoas même de six jours. C'est ce qui résulte des termes de Fart 463. Ainsi, en général, il y aura bien pour chaque délit en particulier un minimum d'emprisonnement déterminé parla loi; mais les juges resteront libres, tout en constatant le délit, de reconnaître Texlstence de circonstances atténuantes, et de s'affranchir par là du minimum que la loi détermine. Quant au maximum que le législateur aura fixé, il est clair que les tribunaux ne peuvent jamais le dépasser ; c'est donc seulement dans ce dernier sens que mon observation restera pleinement vraie; sous l'autre %ce, l'observation, vraie en principe, fléchit néanmoins dans la pratique, à cause des derniers mots de Fart. 463.

Sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d* autres limites ; en effet, nous verrons dans les art. 57 et 58 que le cas de récidive fait exception au maximum précédent; que la loi permet au juge, dans les cas de récidive que détermine cet article, car il ne faut pas prendre le motlrop généralement, dans les cas de récidive que détermine l'art. 58, d'élever la peine du délit à une durée double de celle que la loi prononçait. Ainsi, si le délit commis en récidive était du nombre de ceux que la loi punit d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, les tribunaux correctionnels pour élever la peine à dix ans. C'est en ce sens que le maximum ordinaire de la peine peut se trouver dépassé de fort loin dans le cas de récidive. Nous expliquerons plus tard les principes sur cette matière.

99. a Abt. 4!. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison» partie & lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique. »

Cet article, purement réglementaire, est relatif à l'emploi des produits du travail des condamnés. Cette matière a été réglée d'une manière pins nette et plus précise par l'art. 12 de l'ordonnance du 2 septembre 1817. En effet, vous voyez dans notre art. 41 que, parmi les modes d'emploi du produit du travail, se trouve, pour l'administration, la faculté de donner des adoucissements au condamné, s'il les mérite. L'art. 12 de l'ordonnance semble avoir fait disparaître cet emploi du travail, il décide que le produit du travail sera divisé en trois parties : un tiers appartiendra à la maison, un tiers sera remis au détenu; un dernier tiers lui appartiendra également, mais sera tenu en réserve pour lui être remis à sa sortie de la maison.

100. Les art. 42 et 43, relatifs à l'interdiction ^partielle de certains droits, <lemandent des développements plus étendus. J'ai déjà dit quels avantages ce

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genre de punition^ prononcé par l'art. 42, me paraissait présenter sur la pénalité complexe de l'art. 34^ dans le cas de dégradation civique. En effets il vous suffit de jeter les yeux sur les premiers mots de Tart. 42, pour saisir la différence de ce système entre les deux articles; il dit :

tt Art. 42. Les tribunaux, jugeant correctîonuellemuet^ pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de fkmille suivants : — !• De vote et d'élection ; — 2* D'éligibilité ; — 3« D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; — 4** Du port d'armes; — 5* De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; — 6" D'être tuteur^ curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille; — 7* D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; — 8* De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. i>

Cette interdiction, qui peut être totale ou partielle, suivant la nature et la gravité des cas qu'on entend punir, présente d'assez grands avantages comparée à la disposition de l'art. 34. J'ai indiqué là des motifs sur lesquels je ne reviendrai pas. Il dépendra donc, en général, des tribunaux correctionnels, soit d'appliquer en totalité les déchéances, les privations énumérées dans l'art. 42, soit de prendre, au nombre de ces privations, celle dont l'application paraîtra mieux appropriée à la nature du délit qu'on veut punir.

101 . Mais les premiers mots de l'art. 42, interprétés à la lettre, pourraient vous entraîner dans quelques erreurs. La loi dit : Les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie. D'où il semble résulter : i^ que cette interdiction n'est jamais que facultative, que les tribunaux correctionnels, en constatant et en punissant un délit, ne sont jamais contraints d'ajouter à la peine principale l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés dans l'art. 42 ; 2^ que, quand les tribunaux jugent à propos d'appliquer ces interdictions, ils restent dans tous les cas maîtres d'isoler et de choisir celles qu'ils entendent appliquer ou rejeter. Gela est vrai dans certaines hypothèses, et faux dans plusieurs autres. Ainsi il résulte du texte même de l'art. 42 que les tribunaux, condamnant correctîonnellement, ne sont pas par cela même maîtres d'appliquer, même en partie, les]déchéances de l'art. 42; ils ne le peuvent, dit la loi, que dans certains cas. Quels sont ces cas ? L'art. 43 éclaircit déjà la question.

a Art. 43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. i»

Les tribunaux ne pourront donc appliquer en tout ou en partie les déchéances de l'art. 42, que dans les délits à propos desquels la loi aura formellement rappelé la disposition de cet article. Dans tous les cas où le législateur^ prévoyant ou punissant un délit, est muet sur la question d'interdiction, il est absolument défendu aux tribunaux de prononcer, en tout ou en partie, les privations de l'art. 42.

Lors môme que le législateur, prévoyant et frappant un délit, se réfère spécialement à l'art. 42, il ne s'y réfère pas toujours d'une manière purement fa-

DB l'interdiction DES DROITS (aRT. 43). 133

caitatiye; il ne se borne pas toujours à permettre aux tribunaux d'appliquer, si bon leur semble, ces déchéances, comme on aurait pu le conclure, sans doute, des expressions de Tart. 42 : les tribunaux jugeant correetionnellemmt pouRBOMT...; il y a des cas où le législateur leur commande d'appliquer ces déchéances. 8ous ce rapport, l'art. 42 est déjà rectifié par le texte même de Tart. 43. Les tribunaux ne prononceront Vinterdiction mentionnée dans V article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée on ordonnée par une disposition particulière de la loi. Autorisée va très-bien avec les expressions facultatives deTart. i2; ordonnée va plus loin que cette expression et la modifie. Dans les cas où le législateur, au lieu d'autoriser les tribunaux à prononcer cette interdiction, leur ordonne de la prononcer, il ne leur laisse pas le choix que Vart. 42 semble leur donner ; le choix entre les incapacités de Tart. 42 appartient aux tribunaux correctionnels, quand Tinterdiction n'est que facultative, quand la loi leur permet de la prononcer, quand elle les y autorise. Lorsqu'au contraire elle est impérative, le législateur détermine expressément, parmi ces incapacités, quelles sont celles dont il entend frapper l'auteur du délit qu'il punit.

A cet égard, la doctrine des art. 42 et 43 se complète par le rapprochement de divers articles du Gode pénal auxquels ces deux textes font allusion. Ces articles, d'ailleurs, sont assez peu nombreux. Vous trouvez des cas où l'interdictîon est : 1^ impérative» c'est-à-dire que les tribunaux doivent l'appliquer ; 2^ purement partielle, où elle ne porte que sur quelques-uns des cas de l'art. 42, mais où elle y porte d'une manière tout à fait impérative de la part du législateur.

^ Ainsi, dans Vart. 187, vous trouvez une hypothèse dans laquelle l'interdiction est fort différente de la conséquence qui résulterait des termes de l'art. 42 ; vous trouvez à la fois le concours de ces circonstances : interdiction impérative, interdiction partielle. Il s'agit de la suppression ou de l'ouverture de lettres confiées à la poste, suppression ou ouverture commise par un agent de l'administration ; on y déclare qu'il sera puni d'une amende déterminée, et on ajoute : < Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, i Ici vous voyez que se présente la double exception que j'indiquais : d'abord il n'y a rien de facultatif de la part du tribunal ; il doit, en constatant le délit, prononcer contre le coupable l'interdiction spéciale déterminée par la loi ; mais, au lieu d'avoir le choix entre les divers droits énumérés dans l'art. 42,[il ne doit prononcer que l'interdiction des fonctions énoncées par l'art. 187.

De même dans l'art. 197 : là encore l'interdiction est spéciale, elle porte uniquement sur les droits indiqués dans le § 3 de l'art. 42; et le tribunal ne peut pas se refuser à la prononcer.

Dans Part. 123, les tribunaux restent maîtres, il est vrai, d'appliquer ou de ne pas appliquer l'interdiction mentionnée dans cet article; mais le législateur leur enlève le choix que l'art. 42 leur donnait. Us peuvent ne point user de la faculté de l'art. 123 ; mais, s'ils en usent, c'est pour tels droits déterminés, savoir : pour les droits indiqués dans les n«* 1, 2 et 3 de l'art 42.

Au contsaire, dans les art. 401, 405, 406 et 410, vous trouvez l'application pleine et exacte des dispositions du g {•' de Tort. 42, c'est-à-dire, d'une part,

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que les tribunaux restent maîtres d'appliquer ou de ne point appliquer les déchéances prononcées par cet article ; en second lieu, qu'en se prêtant à les appliquer, ils peuvent, à leur choix, soit les appliquer toutes ensemble ou cumulativement, soit au contraire choisir, parmi les divers paragraphes de l'art. 42, quelles sont les privations qu'il leur paraît convenable d'appliquer à l'espèce. Vous y joindrez encore l'art. 335.

lOâ. Le détail des diverses privations ênumérées dans l'art. 42 ne présente guère d'intérêt: ce sont, en général, celles que vous trouvez' ênumérées dans l'art. 34; seulement les droits dont l'art. 42 permet aux tribunaux de dépouiller, dans certains cas, les condamnés correctionnellement, ces droits sont moins nombreux que ceux détaillés dans l'art. 34.

Ainsi, au nombre des incapacités qu'entraîne la dégradation civique, nous avons signalé celle du droit de faire partie de la garde nationale, de l'armée, celle de tenir école. Au contraire, aucune de ces incapacités, qui sont la conséquence de toute condamnation criminelle, ne se trouve comprise dans l'art. 42; vous y trouvez bien le port d'armes, mais absolument rien de ce qui constitue le reste du g 5 de l'art. 34.

Cependant, il serait faux d'en conclure que jamais une condamnation correctionnelle ne puisse entraîner, contre celui qu'elle atteint, les trois dernières incapacités de Tart. 34 ; que, par exemple, les condamnations correctionnelles ne soient jamais, pour celui qu'elles ont atteint, une cause d'exclusion du service militaire. A cet égard, le silence du Gode pénal doit être suppléé par des lois spéciales. Par exemple, en ce qui touche le service de la garde nationale, la loi du 22 mars 1831 attacherait, non pas à toutes les|condamnations, mais à certaines Condamnations correctionnelles d*une nature grave, Tincapadté de ce service. On ne peut appliquer à cette incapacité aucune des critiques que je présentais sur l'art. 34, parce qu'elle est fondée sur des condamnations dont la nature est telle, que la sûreté publique exige absolument cette exclusion. On conçoit que le condamné pour vol, pour escroquerie, pour attentat aux mœurs, fut exclu du service de la garde nationale : c'est une mesure de sûreté publique.

Les mêmes principes ont dicté, à plus forte raison, la disposition de l'art. 2 de la loi du 2i mars 1832, relative au recrutement de l'armée. On conçoit que les condamnés auxquels les tribunaux ont retiré l'exercice des droits de l'art. 42, soient déclarés incapables de prendre place dans les rangs de l'armée.

Enfin, la loi sur l'instruction primaire du 28 juin 1833, art. 4, attache à certaines peines correctionnelles l'incapacité, non pas identique, mais au moins anedogue à celle qui résulte des derniers mots de l'art. 34. On conçoit que des condamnations pour vol rendent celui qui en a été frappé indigne de tenir une école; cette incapacité n'est relative qu'aux fonctions d'instituteur primaire, parce qu'il ne s'agissait dans cette loi que du degré d'instruction.

Au surplus, les incapacités ou déchéances de droits, appliquées isolément à l'exercice de certaines fonctions, sont devenues un accessoire commun des peines qui sont infligées à quelques délits, et même des peines d'un^certain degré. La loi du 21 novembre 1872 déclare incapables d'être jurés, non-seulement

DE LÀ SURYEILLAlf GB (aRT. 45). 137

les individus qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, mais ceux qni ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qoalifié crime par la loi, ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins, ceux qui ont été condamnés, quelle que soit la durée de Temprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de conBance, soustractions commises par des dépositaires publics, attentats aux mœurs, outrages à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, délit d'usure. L'art. 8 de la loi du 31 mai 1850 et Tart. 15 du décret du 2 février 1852 défendent Tinscription sur les listes électorales des individus compris dans les mêmes catégories et condamnés pour les mêmes faits. L'art 56 de la loi du 15 mars 1850 déclare Incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, et les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42. On trouve encore des dispositions analogues dans l'art. 9 de la loi du 13 juin 1851 sur la garde nationale. Il y a lieu de remarquer que ces incapacités sont encourues de plein droit, en Tertu des lois qui viennent d'être rappelées, et lors même qu'elles n'ont pas été judiciairement prononcées. Elles ne sont point considérées comme des peines, mais comme des déchéances légalement attachées au fait de telles condamnations. Nous devons dire quelques mots sur la première des condamnations dont il est question dans le chapitre ni, de la surveillance de la haute police.

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