‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 19 sur 157 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

D£S PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR GRIMES OU DÉLITS.

108. Le chapitre m est, comme je l'ai dit, en corrélation étroite avec l'art. 1 1 , c'est-à-dire qu'on y traite des condamnations ou des peines qui sont ou qui peuvent être communes et aux matières criminelles et aux matières correo tionnelles. Au premier rang de ces peines, ou, si vous voulez, de ces mesures figure la surveillance de la haute police de l'État : c'est uniquement des art. 44 et 45 que nous aurons à parler aujourd'hui.

Cette mesure, qui succède à la peine, qui sai3it le condamné au moment même oii son châtiment s'achève, a été pendant longtemps une institution particulière à la loi française. Les Godes des autres nations qui Tout généralement admise aujourd'hui, ont longtemps hésité à se l'approprier. Les objec- 4ionB étaient que le crime semblait complètement expié par l'exécution de la peine^ que la surveillance était une deuxième peine imposée au même fait, et qu'elle était surtout une entrave au travail et par conséquent à la bonne conduite du condamné libéré. Mais ces objections s'attaquent au mode de la surveillance plus qu'à la surveillance elle-même qui ne doit être qu'une garantie de bonne conduite^ une sorte de tutelle, un patronage exigé d'an agent dont

138 NEUV. LEÇ. — DES PEINES ACCESSOIRES. LIY. I. CHAP. III (n"" 103).

la condamnation laisselaprôs elle une juste défiance. Elle n'est point, à proprement parler, une peine, mais la privation d'un droit, une incapacité qui pèse sur le coupable à la suite du châtiment.

La surveillance a été soumise par le Gode pénal de 1810, par la loi du 28 avril 1832, par le décret du 8 décembre 1851 et enfin par la loi du 23 janvier 1874, à quatre formes différentes, à quatre modes d'exécution entièrement distincts.

Voici le système du Gode de 1810 : tout arrôt de condamnation à une peine qui avait pour conséquence d'emporter la surveillance de la haute police devait déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle devait s'engager, après la condamnation subie, la caution du condamné ; c'est-à-dire que tout condamné à Tune de ces peines pouvait, après avoir subi sa peine, présenter caution de bonne conduite jusqu'à concurrence de la somme indiquée à l'avance par l'arrêt; moyennant cette caution, et sauf l'engagement qu'elle contractait, il recouvrait, après sa peine subie, le plein exercice de sa liberté. Au contraire, faute par lui de fournir ce cautionnement, il restait à la disposition du gouvernement, qui pouvait, non pas le retenir au bagne ou dans une maison de force, mais déterminer impérativement, non-seulement les lieux où il lui serait interdit d'aborder, mais précisément un lieu d'où il lui serait interdit de sortir. Dans le cas où le condamné qui ne trouvait pas de caution serait sorti du lieu de résidence à lui indiqué, dans le cas où il aurait rompu son ban, le gouvernement pouvait, sans jugement, le faire détenir pendant cinq années.

Tel était le système des anciens art. 44, 45 et 46. Ce système péchait en bien des points :

D'abord il frappait, de la manière la plus dure, par l'obligation d'une résidence déterminée et indéfinie dans un lieu donné, le condamné qui ne trouvait pas caution, et qui cependant peut-être présentait en lui des garanties morales de bonne conduite.

Il avait de plus l'inconvénient de laisser la société sans protection contre le condamné, souvent beaucoup plus dangereux, qui parvenait à trouver et à donner caution. Il est vrai qu'on avait pourvu à ce dernier inconvénient en déclarant, par un décret de 1812, que le gouvernement était maître d'accepter ou de refuser le cautionnement; que, de sa part, c'était une chose tout à fait facultative; et qu'en conséquence, le condamné, encore bien quïl ofiTrît le cautionnement déterminé par l'arrêt, pourrait être astreint par le gouvernement refusant ce cautionnement, à résider dans un lieu donné. Mais il est clair que ce décret, qui remédiait bien à l'inconvénient que je signale, n'y remédiait qu'avec la violation la plus manifeste de la loi qui donnait an condamné le droit d'offrir et de faire accepter le cautionnement déterminé par l'arrêt. Le texte disait en effet que, faute par le condamné d'offrir le cautionnement, il serait mis à la disposition du gouvernement, et astreint à résider dans le lieu déterminé ; d'où il suivait clairement que, s'il trouvait le cautionnement, aucune de ces mesures n'était applicable.

La loi du 28 avril 1832 a aboli ce système et toutes ces dispositions. D'après cette loi, voici en quoi consiste la surveillance; tout peut à cet égard se réduire à trois points : 1« obligation pour le condamné, à l'instant de l'expiration de sa

DE LA eURYBILLAlTGB (aRT. 45). 139

peine, de déclarer à l'avance dans quel lieu il entend se fixer, ce qni évidemment loi laisse, an moins en principe, la facnlté de choisir Ini-méme le lien de sa future résidence; 2^ facnlté pour le gonyemement, non pas de lui déterminer le lieu de sa résidence, ce qni serait contraire à la disposition précédente, mais an moins de lui interdire spécialement l'accès de tels ou tels lieux expressément désignés. On comprend le motif de cette interdiction surtout quand il s'agit d'une condamnation pour crime contre les personnes; il y aurait danger et inconvénient à permettre à certains condamnés, après avoir subi leur peine, d'aller fixer leur résidence dans le lieu où habitent la personne^ou les héritiers de la personne qui a été victime du crime. L'esprit de cet article se trouve dans le texte de l'art 635 du Gode d'instruction criminelle. Mais si tel est le motif de ce droit d'interdiction accordé à l'administration, il en résulte évidemment que l'esprit de la loi serait violé, si, sous ce prétexte de lui interdire l'accès de tel ou tel lieu, on multipliait ces interdictions de manière à le forcer à résider dans un ou deux départements indirectement désignés.

Ainsi, 1" faculté pour le condamné de choisir sa résidence, sauf l'exception qui permet au gouvernement de lui interdire, par exemple, une ou deux villes, un ou deux départements ; 2^ obligation pour lui de la déclarer à l'avance ; 3<> cette résidence une fois fixée par le choix du condamné suivi de sa dédaration, ce choix n'a rien d'immuable, n'a rien d'irrévocable; il reste maître de changer plus tard la résidence qu'il a choisie et déclarée dans l'orîgine, à charge par lui d'avertir trois jours à l'avance le maire de la commune où ii réside, et qu'il veut quitter. Mais ce n'est pas là une autorisation qu'il vient demander, c'est un avis qu'il vient donner, et qui tend à lui faire obtenir pour ce déplacement une feuille de route, qu'on ne peut pas plus lui refuser qu'on ne peut refuser un passe-port.

Ainsi, la surveillance de la haute police a pour but principal, presque unique, de laisser à l'administration les yeux ouverts sur le condamné libéré, de laisser toujours à sa connaissance précise le lieu qu'il habite présentement. Du reste, aucune gêne, aucune prohibition, sauf l'interdiction résultant des premiers mots de l'art. 44, interdiction fort légitime en principe, tant qu'il n'en sera pas abusé.

J'ajoute qu'en cas de désobéissance par le condamné libéré à Tune des dispositions précédentes, par exemple, en cas de changement de résidence non précédé de la déclaration exigée par l'art. 44, il encourt un emprisonnement que l'art. 45 fixe à un maximum de cinq ans. Mais cet article, au lieu d'être appliqué d'office et directement par l'administration, comme dans le texte primitif de l'art. 45, doit être prononcé, comme toute condamnation correctionnelle, par les tribunaux correctionnels. Il est sensible d'ailleurs qu'on ne devrait pas, et qu'on ne pourrait pas condamner, pour infraction de ban, celui qui serait sorti passagèrement pour deux ou trois jours, et ce, sans avis préalable, de la commune de sa résidence.

104. Ge deuxième système de surveillance a été abrogé par le décret du 8 décembre 1851, qui contenait les dispositions suivantes :

t Art. 3. L'effet du renvoi>ous la surveillance de la haute police sera > ' venir de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lec

140 NBUV. LEÇ. — DBS PEINES ACCESSOIRES. LIV. I. GHAP. III (n^ 104).

condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence, i

f Art. 5. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban^ pourra être transporté par mesure de sûreté générale dans une colonie pénitentiaire, à cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus. •

Ge. troisième système était simple, mais de la plus extrême rigueur: plus de cautionnement comme sous le Gode de 1810, plus de faculté de changer de résidence comme sous la loi du 28 avril 1832, mais résidence fixe et obligée, et, en cas d'infraction, pouvoir arbitrairement laissé au gouvernement d'ordonner la transportation du condamné dans une colonie pénitentiaire. Gette législation, qui a reçu pendant dix-neuf ans, son exécution, a été enfin abrogée par un décret du 24 octobre 1870, qui porte, dans son art. !•', abrogation du décret du 8 décembre 1851, et dans son art. 2 c que l'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera ultérieurement réglé. »

La loi du 23 janvier 1874 est venue réaliser la promesse du décret et a établi un quatrième mode de surveillance qui est actuellement en vigueur. Voici les termes de Part, l*' de cette loi.

« L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. Le condamné devra déclarer, au moins quinze jours avant sa mise en liberté, le lieu oîi il veut fixer sa résidence; i défaut de cette déclaration, le gouvernement la fixera lui-môme. Le condamné à la surveillance ne pourra quitter la résidence qu'il aura choisie ou qui lui aura été assignée, avant l'expiration d'un délai de six mois, sans l'autorisation -du ministre de Tintérieur. Néanmoins les préfets pourront donner cette autorisation : fo dans les cas do simples déplacements dans les limites mêmes de leur département; 2*" dans les cas d'urgence, mais à. titre provisoire seulement. — Après l'expiration du délai de six mois, ou avant même l'expiration de ce délai, si Tautorisation nécessaire a été obtenue, le condamné pourra se transporter dans toute résidence non interdite, à la charge de prévenir le maire huit jours à l'avance. Le séjour de six mois est obligatoire pour le condamné dans chacune des résidences qu'il choisira successivement pendant tout le temps qu*il sera soumis à la surveillance, à moins d'autorisation spéciale donnée conformément aux dispositions précédentes, soit par le ministre de l'intérieur, soit par les préfets. Tout condamné qui se rendra à sa résidence recevra une feuille de route réglant Titinéraire dont il ne pourra s'écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter dans les 24 heures de son arrivée devant le maire de la commune où il devra habiter. »

La surveillance ainsi établie se résume en trois points : i^ faculté pour le gouvernement d'interdire au condamné, après qu'il a subi sa peine, Taccès et le séjour de certains lieux, qui, dans Tesprit de la loi, doivent se limiter à quelques grands centres de population ; 2® obligation pour le condamné de désigner à Favance le lieu oii il veut fixer sa résidence; 3» faculté pour le condamné de changer de résidence, mais seulement, après six mois d'habitation dans le lieu qu'il a choisi, et avertissement donné au maire huit jours avant «on départ. Ge n'est pas une autorisation qu'il demande, c'est un avis qu'il

DE LA SURYBILLANGB (aRT. 4ô). 141

donne, pour faciliter la sarveillanoe qui le suit dans l'état de demi-liberté qui lui efit fait La pénalité attachée àrinfraction de ces dispositions est indiquée dans l'art. 45 que la loi nouvelle n'a nullement touché.

Dans les articles suivants^ il n'est plus question de l'organisation du système de la surveillance, mais du détail des peines auxquelles elle est attachée. C'est une matière toute distincte que nous renvoyons à la prochaine leçon.

DIXIÈME LCÇON.

106. Nous avons expliqué quelles sont les mesures qui constituent actuellement, depuis la loi du 23 janvier 1874, la peine accessoire de la surveillance; nous avons vu que cette loi, en interdisant aux condamnés l'accès de certains lieux^ en les obligeant à résider six mois au moins dans les communes qu'ils auront choisies pour leur habitation, en les soumettant i chaque changement de résidence i avertir l'administration de leur départ, de leur itinéraire et de leur arrivée au lieu de leur nouvelle habitation, ne leur avait octroyé qu'une liberté très-restreinte, une faculté de locomotion très-étroitement réglée. Nous devons examiner maintenant à quelles peines principales est attachée cette peine accessoire^ si les juges peuvent en exempter les condamnés, et comment elle prend fin.

Une première règle, posée par le !«' paragraphe du nouvel art 46, rectifié par la loi du 30 janvier 1874, est que i la durée de la surveillance ne peut, en aucun cas, excéder vingt années. » 11 a paru qu'il était prudent et humain de laisser voir au condamné un terme à sa peine, et que ce terme, d'ailleurs, qui ajoute vingt ans à une peine déjà longue, était assez éloigné pour que la société soit entièrement rassurée.

106. La surveillance est attachée de plein droit pendant vingt années après qu'ils auront subi leur peine, aux condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion^ c'est*à*dire aux peines criminelles temporaires. Quant aux peines perpétuelles, la surveillance ne peut s*y appliquer pendant leur durée. Mais la loi a dû prévoir le cas où elles sont abrégées par la grâce; et le 4« paragraphe de Tart. 46 porte : < Tout condamné à des peines perpétuelles, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s'il n'en est autre* ment disposé par la décision gracieuse, de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt ans. » L'art. 47 ajoute que i les condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie. » Voilà les divers cas oh la surveillance est encourue de plein droit, mais cette expression de plein droity bien que la loi nouvelle l'ait conservée, a cessé d'être tout à fait exacte, ainsi que nous allons le constater.

La !oî, en eflfet, a apporté un puissant correctif, une grave amélioration à cette ancienne disposition du Code. Le 2« paragraphe de l'art. 46 porte : « Néanmoins Tarrôt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de la surveillance ou même déclarer que les condamnés n'y seront pas soumis. » Et l'art. 47, après avoir étendu la surveillance aux condamnés au bannr^ ment, ajoute également : c A moins qu'il n'en ait été disposé autreme^^

Cnoogle

142 DIX. LBG. — - DBS PEINES AGGBSSOIRBS. LIY. I. GHAP. III (n* 107).

Tarrèt ou le jugement de condamnation. • Ainsi les juges peuvent soit réduire le temps de la surveillance, soit même la supprimer entièrement. Ils doivent examiner dans chaque affaire la situation de chacun des condamnés et s'il leur paraît qu'à Tégard de quelques-uns la mesure de la surveillance est inutile, ou, que sa durée de vingt années est trop rigoureuse, ils peuvent ou déclarer que le condamné n'y sera pas soumis à Texpiration de sa peine^ ou que sa durée sera réduite dans des proportions dont ils sont les souverains appréciateurs. Dans les cas oii ils gardent le silence Teffet légal est produit, et les condamnés demeurent sous la surveillance, soit pendant vingt ans, dans le cas de l'art 46, soit pendant un temps égal à la durée de la peine dans le cas de rart«47.

Le législateur a voulu attacher à ce droit de rédaction ou de dispense une sorte de sanction. Il a craint que la cour d'assises n'apportât pas une attention suffisante à l'application de la faculté qu'elle peut exercer et qu'elle gardât le silence sur ce points moins par un calcul réfléchi, que par négligence ou inadvertance. Il a voulu obliger les juges à délibérer sur ce point. Le 2« paragraphe de Fart. 47 porte que i si l'arrêt ou le jugement ne porte pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré. » Il y a donc nullité lorsque l'arrêt prononce le maximum de vingt ans de surveillance sans mentionner que c'est à la suite d'une délibération spéciale. La mention générale que l'arrêt a été délibéré conformément à la loi ne suffirait pas ; il faut une mention spéciale. Ce n'est qu'après avoir constaté cette délibération que l'arrêt produit aujourd'hui l'effet de faire appliquer la surveillance au condamné; elle ne devient de plein droit qu'après avoir été maintenue par arrêt.

107. Une autre disposition de la loi nouvelle est également favorable aux condamnés.' Jusqu'à présent la surveillance ne cessait que par la réhabilitation ; elle était considérée, non comme une peine, mais comme une incapacité, qui n'avait son terme que dans l'application de l'art. 634. Le nouvel art. 48 dispose que t la surveillance pourra être remise ou réduite par voie de grâce. » Cette faculté pourra soulager quelques-unes des misères que les condamnés libérés traînent après eux, lors même que leur conduite ne mérite aucun reproche. Une seconde disposition sera peutrêtre plus utile encore parce qu'elle est plus accessible; elle porte que la surveillance c pourra être suspendue par mesure administrative* i Et l'art. 2 de la loi ajoute que des règlements fixeront les conditions sous lesquelles, après un temps déterminé, elle pourra être suspendue. De l'ensemble de ces textes il résulte que le législateur, tout en prescrivant quelques règles, en a laissé aux tribunaux et à l'administration l'application à peu près discrétionnaire, et que les mesures que la loi a inaugurées peuvent être dures ou humaines, mauvaises ou salutaires, suivant qu'une pratique éclairée comprendra la mission de patronage qui I/ii a été déférée.

Une disposition nouvelle a été ajoutée à rart.48: c La prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis. En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit sous la surveillance de la haute poUce pendant vingt années. La surveillance ne

DB LA SURTBILLANCaS (aRT. 50). 143

produit son effet qne da jonr où la prescription est accomplie. • Cette solution, qui met un terme à une longae controverse^ est la conséquence du principe qui refuse à la surveillance le caractère d'une peine proprement dite. £Ue est imprescriptible parce qu'elle n'est considérée que comme une déchéance, une incapacité. Et toutefois^ par une contradiction singulière, la loi admet qu'elle puisse être remise par voie de grâce. La véritable raison de cette disposition est que notre législateur n'a pas accueilli l'idée que Tagent qui a prescrit sa peine se trouva dans une meilleure situation que celui qui Ta subie. U a voulu les soumettre l'un et l'autre aux mômes mesures de précaution.

1<^. La loi du 23 janvier 1874, n'a point touché à l'art. 49 qui dispose que : « Seront renvoyés sous la môme surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. 1 Faut-il induire de son silence à cet égard que la surveillance pratiquée antérieurement à cette loi» doit être continuée dans les cas qu'elle a indiqués; que cette surveillance doit être appliquée de plein droit et à vie, quand la peine est afQictive et infamante, et que la faculté de réduction et de dispense ne s'y étend pas ? Nous aurions peine à l'admettre. On ne doit pas supposer que le législateur ait voulu édicter deux surveillances distinctes, l'une pour les condamnés communs, l'autre pour les condamnés politiques, et qu'il ait entendu réserver pour ceux-ci les sévérités qu'il adoucissait pour les autres. L'art. 49 renvoie les condamnés dont il parle sous la même surveillance, et ces mots ont dû faire penser aux rédacteurs de la loi qu'ils^ posaient des règles générales qui enveloppaient tous les cas de surveillance. Les dispositions des nouveaux articles 46, 47 et 48 s*étendent nécessairement aux cas prévus par rart. 49.

100. Devront étrerenvoyéssùus la même surveillance ceux qui auront été condamr nés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de VÉtat. Quels sont ces crimes ou ces délits ?yous les trouverez spécifiés dans la première partie du livre III du Gode Pénal. Ainsi, dans les art. 75 et suivants jusqu'à l'art. 85, vous trouverez énumérés les crimes ou les délits qui intéressent la sûreté extérieure de l'État. A partir de Tart. 86 jusqu'à l'art. i08 inclusivement, vous trouvez détaillés les crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure de l'État. C'est à ces divers articles que se réfère la surveillance prononcée par notre art. 49.

Pour crimes ou délits. En général, ces délits sont en assez petit nombre ; les actes coupables par lesquels on peut compromettre la sûreté, le salut du pays, sont des actes bien plus souvent frappés de peines criminelles que de peines correctionnelles. Cependant il est certains cas où les actes de cette nature sont de simples délita. Vous en trouvez des exemples dans les art. 82, § 3, 86, § 3, et 89, § 4. Il y a là des peines correctionnelles attachées à des faits rentrant dans la classe de ceux que prévoit l'art. 49. A ces peines correctionnelles de> vrait donc être attachée la surveillance, dont le mawimum et le minimum seraient à peu près à l'arbitraire des tribunaux.

110. « Abt. 50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les con-

144 DIX. LEÇ. — DBS PBmSS AGGB8SOIAE8. LIV. I. CHAP. III (n"" 111).

damnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. »

Ainsi, mémeen dehors de ces hypothèses, c'est-à-dire quand même il s'agirait, par exemple, d'un délit non attentatoire à la sûreté de l'État, la surveillance pourrait encore en certains cas être prononcée jmais l»il faudrait qu'elle le fût ; elle n'aurait pas lieu de plein droit, dans le silence du jugement on ne pourrait pas l'appliquer ; 2® les tribunaux ne pourraient, hors des cas généraux indiqués par les textes précédents, prononcer la surveillance que quand la loi l'a formellement attachée au délit qu'il s'agit de punir. Ici la loi ne procède plus par catégories, en s'attachant soit à la nature de la peine, soit à la classe générale dans laquelle rentre le fait, mais en s'attachant à tel ou tel fait, à tel ou tel cas, à tel délit particulier, et en décidant que dans ce cas la surveillance devra être prononcée comme accessoire de la peine. Vous en trouvez d'assez nombreux exemples dans [le Gode Pénal, dans les art. 221, 246, 303, 313, 315, 326, etc., etc. : je ne les donne que pour exemples.

La loi vous dit que les tribunaux ne peuvent, hors des cas précédentes, prononcer la surveillance que quand la loi l'a permis. Ce n'est pas même dire tout à fait assez : dans les articles que je viens de vous citer, la loi se borne, en général, à permettre aux tribunaux d'appliquer la surveillance ; mais quelquefois elle va plus loin, elle ne se borne point à le leur permettre, elle le leur commande : nous en verrons aujourd'hui un exemple dans l'art. 58, dans ses derniers mots. Ainsi, nous devons dire que, hors les cas déterminés par les art. 47, 48 et 49, les tribunaux ne peuvent prononcer la surveillance que quand la loi le permet ou l'ordonne expressément ; et nous ajouterons que, dans chacun de ces cas où la surveillance est prononcée par la loi, soit en termes exprès, soit en termes facultatifs, elle en détermine la durée, et que par conséquent il n'y a pas Heu, pour ces cas isolés, à la question de durée que soulève l'art. 49 pour les cas généraux qu'il détermine ; ainsi, dans l'art. 58, par exemple, oii la loi ordonne que, dans le cas de récidive, dans le cas qu'il prévoit, les coupables seront mis, ici c'est impératif, sous la surveillance spéciale du gouvernement, elle en détermine la durée pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus. 11 n'y a donc pas lieu pour ces divers cas à la question que soulève et que ne décide pas l'art, 49.

111. Avant de terminer cette matière de la surveillance, ajoutons que, dans les quatre articles qui précèdent, la loi ne considère la surveillance du gouvernement que comme une condamnation accessoire d'une autre peine, que comme la conséquence, le corollaire, soit nécessaire, soit facultatif, d'une autre pénalité. Cependant il n'en est pas toujours ainsi ; il est des cas^ fort rares il est vrai, mais enfin il est des cas où la surveillance est prononcée en dehors de tous les articles qui précèdent, c'est-à-dire est prononcée directement, isolément, sans qu'aucune autre peine doiv e ou puisse ôtre appliquée ; par exemple, vous trouvez, dons les art. 100, § 2, 108, § 2, 138, § 2, et 144, des cas où la surveillance doit être prononcée, quoique aucune pénalité ne soit appliquée. Tous ces cas sont fort analogues entre eux ; il sufBra de vous faire connaître celui de l'art. 108.

Dans l'art. 108 on déclare exemptés des peines prononcées contre les au-

BBS AHfiNDES) mSTlTUTIOMS XT FRAIS (aRT. 51). 145

teors de complots on d'antfies -crimes attentatoires à la sûreté de TËtat, ceux qui les auront ùài connaître, etc. Et cependant on ajoute que, tout en n'appliquant pas les pénalités qu'ils <mt enooarues, on pourra cependant les con* damner à rester, soit à vie, soit à temps, sous la sonreiliance de la hante po» lice. Je choisis cet exemple,, qui est analogue avec les autres articles, parce qu'il nous donne, outre Thypothèse que j'indiquais tout à l'heure, celle d'un cas où la durée de la surveillance peut varier en telle sorte, qu'elle sera ou temporaire ou perpétuelle, suivant la volonté de la cour qui l'appliquera.

Voilà, je crois, les quatre articles, les quatre seuls cas dans lesquels la sur* vaillance puisse 4tre prononcée isolément et principalement : elle est en g^ nkal la conséquence^le corollaire d'une autre pénalité.

118. Dans les art. 51 et suivants, nous passons à une matière toute dilié* rente ; il s'agit encore de condamnatioBs communes soit aux matières criminelles, soit aux matières correctionnelles ; ce sont les restitutions, la confiscation spéciale, car la confiscation générale est abolie, l'amende, les dommages-intérêts, les frais de justice qui peuvent être prononcés contre la partie condamnée. Voili encore des accessoires, des corollaires de condam** nations qui s'appliquent également aux deux ordres d'idées, en cas de crime comme en cas de délit.

« Art. 5t. Quand il y aura lieu h restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, k des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque. «»

Cet article, comme ceux qui suivent, ne demande que quelques remarques. L'art. 51 est fort simple ; on conçoit très-bien que la partie lésée par un délit ou par un crime puisse et doive obtenir, contre l'auteur du crime ou du délit, une condamnation pécuniaire destinée à Tindemniser. Ce n'est là, au reste, que la conséquence des principes dont nous aurons plus tard à développer l'application, savoir, la distinction entre l'action publique et l'action civile. La question s'élève, et se place sur les premiers articles du Code d'instruction criminelle.

Envers lapartie Usée, si elle le requiert: en effet, les tribunaux criminels, pas plus que les tribunaux civils, ne peuvent appliquer d'office une condamnation de dommages*intérêtB au profit d'une personne qui ne les demande pas. Il faut lequérir la condamnation; c'est-à-dire, en d'autres termes, se porter partie civile. Nous verrons plus tard dans quelle forme on prend cette qualité et quels en peuvent être les dang&rs ou les avantages, car il y a des uns et des autres. Il faut des conclusions précises de la partie lésée, pour que le tribunal puisse lui adjuger des réparations.

A l'égard de» rastitotioûs, œ qui est tout différent des dommages-intérêts, à l'égard- de la remise des objets qui ont été. volés, il ne parait pas que des oonclusions fonnelles soient nécessaires ; nous verrons dans l'art. 366 du Code d'instruction cruninelle, que la loi autorise et ordonne que la remise des obf jets volés soit faite d'office sans conclusions : c'est un point qui arpartient à la procédure du jury.

146 DIX. LEG. — • DBS PEINES ▲GGBSS0IRS8. LIT. I. GHAP. III (n^ 1 13).

Le principe de Tart. 51 est le principe des art. 2 et 3 du Gode d'instruction criminelle ; mais sa rédaction pourrait donner lieu à quelques embarras ; elle est en effet fort singulière. La loi vous dit que, quand il y aura lieu à restitution, par exemple, à la remise des objets volés à Tune des parties quand il y AURA LIEU A BE8TITUTI0N, lô coupabU poutTa être condamné en outre; mais est-ce que cette faculté, est-ce que cette obligation de condamner le coupable à réparer en argent, autant que faire se peut, le préjudice qu'il acausé, se bornent aux causes, aux affaires dans lesquelles il y a matière à restitution ? Ainsi, par exemple, par négligence, ou môme par le fait d'une volonté criminelle, un homme en a blessé et grièvement blessé un autre ; voilà une cause où évidemment il n'y a pas matière à restitution. Il n'y a rien à rendre ; est-ce donc que, prenant Tarticle à la lettre, nous devrons dire dans ce cas qu'il ne peut être déterminé ni accordé des dommage^intérèts. Cette conséquence serait fausse, et cependant la lettre de l'article paraît l'autoriser. Cette observation fut faite au conseil d'État en 1808 ; c'est M. Merlin qui soulevait la question ; on lui répondit que l'article était mal rédigé, mais qu'on avait inséré ces mots pour que ies tribunaux n'allassent pas penser qu'ils ne devaient pas adjuger de dommages-intérêts dans les cas où il y avait lieu à restitution ; en d'autres termes, pour avertir les tribunaux qu'ordonner la restitution, dans les cas où il y avait lieu, ce n'était pas donner à la partie une indemnité suffisante, qu'une restitution n'est pas une indemnité. Autrement, on a voulu avertir les tribunaux que, tout en prononçant la restitution, comme ils doivent toujours le faire, ils peuvent et doivent de plus condamner à la réparation pécuniaire du préjudice. On convint cependant que ^l'article serait changé, attendu que la rédaction était vicieuse. Ce changement n'a pas été fait ; mais il est bien sûr que l'article ne doit pas être pris à la lettre. Ainsi, soit qu'il y ait ou non matière à restitution, il n'est pas douteux que la partie lésée ne doive, si elle le requiert, obtenir du tribunal qui condamne l'indemnité pécuniaire dont parle l'art. 51 .

113. Quant aux derniers mots de cet article, qui défendent aux tribunaux d'appliquer cette indemnité à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie qui la demande, ces mots ont eu pour but, a-t-on dit dans la môme séance, de prévenir les écarts d'une assez fausse délicatesse qui empêcherait la partie lésée de requérir directement pour elle, à son profit, les dommages-intérêts, l'indemnité du préjudice à elle causé ; d'empêcher qu'on ne demandât, par exemple, une somme quelconque de dommages-intérêts applicables aux hospices, aux pauvres, aux églises, à telle autre céuvre que vous voudrez supposer. On a craint que, par une fausse délicatesse, une partie à laquelle des dommages-intérêts seraient nécessaires, que l'état de sa fortune ne mettrait pas à même de s'en passer, n'osât pas cependant les demander pour elle et les demandât en laissant aux tribunaux la faculté de les appliquer à telle ou telle œuvre. Il y avait aussi à craindre que les dommages-intérêts ne fussent un peu trop facilement et trop largement appliqués par les tribunaux, et que, sous la couleur de faire une bonne œuvre, on ne s'assurât une vengeance contre la partie vis-à-vis de laquelle on conclut aux dommages-intérêts.

DBS AMENBBS, BJBSTITUTIOMS BT FRAIS (aRT. 53). 147

114. a Abt. 52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions» aux dommages-intérôts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. »

Nous avons vu, dans l'explication du Code de procédure, que la contrainte par corps n'était plus admise, en matière civile, même comme voie exceptionnelle, et dans certains cas spécialement déterminés ; dans les matières criminelles, quelle que soit la nature de la condamnation pécuniaire, la contrainte par corps est, au contraire, la voie directe d'en poursuivre l'exécution.

Remarquez, d'ailleurs, que cette contrainte par corps est parfaitement distincte de la peine d'emprisonnement qui aura pu être appliquée pour châtier le délit.

Le principe de l'art. 52 a été appliqué par la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps et par celles du 13 décembre 1848 et du 22 juillet 1867.

a Abt. 53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de Tfitat, 3i, après l'expiration de la peine afûictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise, par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. — La durée de Temprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, & reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité. »

L'art. 53 modifiait cependant le principe de l'art. 52, en ajoutant que, lorsqu'après un certain temps, le condamné pour dettes justifierait de son insolvabilité, il pourrait obtenir son élargissement. Cette disposition a été modifiée et successivement atténuée par la loi du* 17 avril 1832, par la loi du 13 décembre 1848, et enfin par la loi du 22 juillet 1867 qui est aujourd'hui la règle de la matière.

La loi du 22 juillet 1867, qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale, ne l'a maintenue que par exception en matière criminelle, correctionelle et de police. Aux termes des art. 43, de cette loi la contrainte par corps peut être appliquée comme moyen d'exécution lorsqu'il y a eu condamnation à des amendes, restitutions et dommages-intérôts, en m§itière criminelle, correctionnelle et de police. Une autre loi de décembre 1871 a étendu cette application au recouvrement des frais.

Quelle est la durée de cette contrainte ? Cette durée est ûi.ée par l'art. 9 de la loi du 22 juillet 1867, ainsi qu'il suit ; de 2 jours à 20 jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 fr. ; de 20 à 40 jours, lorsqu'elles n'excèdent pas 100 fr. ; de 40 à 60 jours, lorsqu'elles n'excèdent pas 200 fr. ; de 2 à 4 mois, lorsqu'elles n'excèdent pas 500 fr. ; de 4 à 8 mois, lorsqu'elles n'excèdent pas 2,000 fr. ; d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de 2,000 fr. En matière de police, la durée de la contrainte ne peut excéder 5 jours.

La contrainte restreint son effet, lorsque le débiteur justifie de son insolvabilité. Elle cesse lorsqu'il fournit caution. Elle ne s'applique pas aux mineurs de 16 ans. Elle se réduit en faveur des sexagénaires.

Au reste, la contrainte par corps employée comme moyen d'exécution visà-vis des condamnés insolvables ne doit point être considérée comme une peine. EUe n'est qu'une voie d'exécution, un moyen de recouvrement. 81 la preuve de l'insolvabilité ne suffit pas pour faire ouvrir au condamné les porte

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deda prison, c'est qne la loi a TOttlu soumettre cette insolvabilité à l'éprenve â\me certaine détention.

115. a Art. 54. En cas de concurrence de Tamende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières con damnations obtiendront la préférence. «

Il est fort simple, en effet, que les dommages-intérêts, réparation d'un préjudice effectif causé à la partie privée, passent, en cas d'insuffisance, avant l'amende que vient réclamer le Trésor à titre parement pénal. Mais remarquez que cette préférence, accordée ici à la partie privée on civile pour ces dommages-intérêts, sur la créance du Trésor pour l'amende, ne «'applique point à la créance du Trésor pour les frais de justice ; les frais dont parle Tart. 52 et dont ne parle pas Fart. 54, loin d'être primés par les donmiages-intérêts, jouissent au contraire d*un privilège constitué par une loi du 5 septembre 1807 ; cette loi et la place du privilège vous seront indiquées dans votre cours de troisième amée.

116. « Art. 55. Tous les individus condamnés pour un môme crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. »

Vous trouvez ici une exception aux principes du droit commun, une exception à l'art. 1202 du Gode civil, dans lequel vous verrez qu'en principe la solidarité, c'est-à-dire le droit pour le créancier de plusieurs personnes de pouvoir demander à Tune d'elles seulement la totalité de ce qu'elles lui doivent toutes ensemble, vous y verrez que la solidarité n'a pas lieu de plein droit, qu'elle doit être stipulée; mais que cependant il y a lieu à solidarité quand la loi la prononce formellement. L'art. 55 du Gode pénal est du petit nombre de ceux dans lesquels la loi prononce formellement la solidarité entre plusieurs débiteurs.

Vous remarquerez, du reste, que notre article ne parle que de la solidarité pour amendes, frais, dommages -intérêts, restitutions en matière du crime ou de délit. La même disposition n'est pas expresse pour le cas de contravention. On examinera nécessairement, dans vos cours de Gode civil, le point de savoir si la solidarité prononcée par l'art. 55, en cas de crime ou de délit, a lieu également en cas de contravention ; ce n'est au fond qu'une question d'argent et de payement, c'est une question de droit civil, bien plus que de droit pénal.

Nous passons à la question de récidive, qui achèvera tout ce que renferme le livre premier.

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